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BP.2014.22

Bundesstrafgericht · 2014-05-27 · Français CH

Effet suspensif (art. 387 CPP).

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 A., représenté par Me Stefan Disch, avocat,

E. 2 B., représenté par Mes Maurice Harari et Delphine Jobin, avocats,

E. 3 Le sort des frais suivra celui des causes au fond.

Bellinzone, le 28 mai 2014

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge rapporteur:

La greffière:

Distribution

- Me Stefan Disch, avocat - Mes Maurice Harari et Delphine Jobin, avocats - Me Yvan Jeanneret, avocat - Me Antoine Eigenmann, avocat - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ordonnance du 27 mai 2014 Cour des plaintes Composition

Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, la greffière Maria Ludwiczak Parties

1. A., représenté par Me Stefan Disch, avocat,

2. B., représenté par Mes Maurice Harari et Delphine Jobin, avocats,

3. C., représenté par Me Yvan Jeanneret, avocat,

requérants

contre

1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

2. D., représentée par Me Antoine Eigenmann, avocat,

intimés

Objet

Effet suspensif (art. 387 CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossiers: BP.2014.22 + BP.2014.23 + BP.2014.24 (Procédures principales: BB.2014.75; BB.2014.73; BB.2014.74)

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Le juge rapporteur, vu: - l'ordonnance du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) du 29 avril 2014, accordant un accès conditionnel au dossier de la cause à D. et l'autorisant à participer à l'administration des preuves (BB.2014.75, act. 1.1; BB.2014.73, act. 1.2; BB.2014.74, act. 1.2), - les recours formés par A., B. et C. contre ladite décision (BB.2014.75, act. 1; BB.2014.73, act. 1; BB.2014.74, act. 1), - les requêtes aux fins de l'octroi de l'effet suspensif présentées par A, B. et C. en lien avec leurs recours (BP.2014.22, act. 1; BP.2014.23, act. 1; BP.2014.24, act. 1), - l'invitation à déposer des observations faite au MPC en date du 13 mai 2014 (BP.2014.22, act. 2; BP.2014.23, act. 2; BP.2014.24, act. 2), - les observations du MPC, qui s'en remet à justice (BP.2014.22, act. 3; BP.2014.23, act. 3; BP.2014.24, act. 3), - l'invitation à déposer des observations faite à D. en date du 19 mai 2014 (BP.2014.22, act. 4; BP.2014.23, act. 4; BP.2014.24, act. 4), - les observations de D., qui conclut au rejet de la requête d'effet suspensif (BP.2014.22, act. 5; BP.2014.23, act. 5; BP.2014.24, act. 5), et considérant: que les trois requêtes aux fins d'effet suspensif ont été formées contre la même ordonnance rendue dans la même procédure; qu'il convient, dans un souci d’économie de procédure, de lier lesdites requêtes et de les traiter dans une seule décision (art. 30 CPP); que selon l’art. 387 CPP, les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l’autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3); qu'en principe, l'effet suspensif est accordé s'il est demandé et que les autres parties à la procédure ne s'y opposent pas ou que l'autorité renonce à s'exprimer dans le délai imparti, et qu'en revanche, il y a lieu de procéder à la pesée des intérêts lorsque l'autorité concernée s'en remet à justice ou s'oppose à l'octroi de l'effet suspensif (ATF 107 Ia 269 consid. 1);

- 3 -

qu'en l'espèce, l'autorité concernée s'en est remise à justice; quant à D., celle-ci s'est opposée à l'octroi de l'effet suspensif; que l'attribution de l'effet suspensif ne saurait avoir pour conséquence de compromettre l'efficacité de la mesure ordonnée, la décision à rendre ne devant pas être anticipée ou rendue impossible (BÖSCH, Die Anklagekammer des Schweizerischen Bundesgerichts [Aufgaben und Verfahren], thèse Zurich 1978,

p. 87); que selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de démontrer qu'il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irréparable – à tout le moins difficilement réparable (cf. notamment les ordonnances présidentielles du Tribunal pénal fédéral BP.2010.6 et BP.2010.18-23 des 10 février et 11 juin 2010; JdT 2008 IV 66, n° 312 p. 161; CORBOZ, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 28 et 29 ad art. 103); qu'il sied de relever que le fait de ne pas octroyer l'effet suspensif aux recours interjetés à l'encontre d'une décision accordant l'accès au dossier à D. serait susceptible de priver de substance les recours; que, dans ces conditions et au vu des principes susmentionnés, une suite favorable doit être donnée aux requêtes d'effet suspensif; que le sort des frais suivra celui des décisions au fond.

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Ordonne: 1. Les causes BP.2014.22, BP.2014.23 et BP.2014.24 sont jointes. 2. Les requêtes sont admises et l'effet suspensif est accordé aux recours (causes BB.2014.75, BB.2014.73 et BB.2014.74). 3. Le sort des frais suivra celui des causes au fond.

Bellinzone, le 28 mai 2014

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge rapporteur:

La greffière:

Distribution

- Me Stefan Disch, avocat - Mes Maurice Harari et Delphine Jobin, avocats - Me Yvan Jeanneret, avocat - Me Antoine Eigenmann, avocat - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.