Mesures provisionnelles (art. 388 CPP).
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La requête de suspension est rejetée.
E. 2 Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
E. 3 Il n'est pas alloué d'indemnité.
Bellinzone, le 18 juin 2013
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur:
La greffière:
Distribution
- Me Paul Gully-Hart - Tribunal pénal fédéral - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordonnance du 18 juin 2013 Cour des plaintes Composition
Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, rapporteur, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, représentée par Me Paul Gully-Hart, avocat, et Me Marek Procházka, avocat, requérante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet
Mesures provisionnelles (art. 388 CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BP.2013.48 (Procédure principale: BB.2013.77)
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Le juge rapporteur, vu: la requête formulée le 24 avril 2013 par la République tchèque auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral tendant à ce que les valeurs pa- trimoniales séquestrées dans la procédure pénale SN.2011.39 lui soient resti- tuées conformément à l'art. 70 al. 1 CP (act. 1.8), la décision rendue le 6 mai 2013 par la Cour des affaires pénales déclarant la re- quête irrecevable (act. 1.2), le recours déposé par la République tchèque contre cette décision le 17 mai 2013 auprès de la Cour des plaintes (act. 1) le recours déposé par la République tchèque contre cette décision le 31 mai 2013 auprès du Tribunal fédéral (act. 2.1), la requête formulée le 31 mai 2013 par la République tchèque à l'autorité de céans visant à la suspension de la procédure pendante devant elle jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral sur le recours dont il était saisi (act. 2), l'ordonnance rendue le 3 juin 2013 par le Tribunal fédéral aux termes de laquelle l'instruction de la cause 1B_199/2013 est suspendue jusqu'à droit connu sur le recours pendant devant la Cour des plaintes (act. 5),
Et considérant: que le CPP ne prévoit pas expressément la suspension d'une procédure devant une instance de recours; que les dispositions légales qui prévoient la suspension de la procédure durant l'instruction (art. 314 CPP) ou les débats (art. 392 al. 2 CPP), notamment lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin (art. 314 al. 1 let. b CPP), peuvent être appliquées par analogie; que cependant, en vertu notamment de la maxime de célérité (art. 5 al. 1 CPP), la suspension d'une procédure constitue l'exception (OMLIN, Basler Kommentar StPO, Bâle 2011, no 9 ad art. 314); que dans le cas présent, dans la mesure où le Tribunal fédéral a suspendu la procédure de recours dont il était saisi jusqu'à droit jugé par l'autorité de céans, la demande de suspension formulée par la requérante ne peut être que rejetée;
- 3 -
que les frais relatifs à la présente décision suivront le sort de la cause au fond; que vu l'issue de la présente procédure, il n'est pas accordé d'indemnité (art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario).
- 4 -
Ordonne:
1. La requête de suspension est rejetée.
2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
3. Il n'est pas alloué d'indemnité.
Bellinzone, le 18 juin 2013
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur:
La greffière:
Distribution
- Me Paul Gully-Hart - Tribunal pénal fédéral - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.