Effet suspensif (art. 387 CPP)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordonnance du 17 juin 2013 Cour des plaintes Composition
Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, rapporteur, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
BANQUE A., représentée par Me Emanuele Stauffer, avocat, requérante
contre
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL,
autorité qui a rendu la décision attaquée
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet
Effet suspensif (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BP.2013.41 (Procédure principale: BB.2013.78)
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Le juge rapporteur, vu:
- les débats en cours devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fé- déral dans la cause "MUS" contre B. et consorts,
- la demande de la requérante d'être autorisée à participer aux débats en tant que partie, formée devant la Cour des affaires pénales le 8 mai 2013 (BB.2013.78, act. 1.2),
- la décision du 13 mai 2013 de la Cour des affaires pénales (actée le 21 mai 2013; BB.2013.78, act. 1.1), par laquelle elle déclare la demande de la requé- rante irrecevable,
- le recours interjeté contre ladite décision par la requérante en date du 22 mai 2013, qui conclut en substance à l'annulation de la décision querellée et à l'oc- troi de l'effet suspensif (act. 1),
Et considérant:
que selon l'art. 387 CPP, les recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la direc- tion de la procédure de l'autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribu- nal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3); qu’en application de l’art. 390 al. 2 CPP, l’autorité de recours peut surseoir à pro- céder à un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé; qu’un tel procédé peut, a fortiori, être également appliqué dans le cadre d’une requête visant à l’obtention de l’effet suspensif; qu’il y a lieu en l’occurrence de renoncer à un échange d’écriture dans ce contex- te, ladite requête étant manifestement mal fondée; que l'effet suspensif vise à maintenir un état qui garantit l'efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu; que l'octroi de l'effet suspensif ne saurait avoir pour conséquence de compromet- tre l'efficacité de la décision querellée, pour peu que celle-ci ne soit pas d'emblée injustifiée (BÖSCH, Die Anklagekammer des Schweizerischen Bundesgerichts [Aufgaben und Verfahren], thèse, Zurich 1978, p. 87);
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que lorsque le prononcé attaqué constitue une décision négative, soit une déci- sion rejetant une demande d'une partie, l'effet suspensif ne peut être octroyé (ATF 117 V 185 consid. 1b); qu'attribuer l'effet suspensif reviendrait dans ce cas à accorder à la requérante ce que l'instance inférieure lui a refusé; que l'octroi de l'effet suspensif viderait ainsi le recours de son objet; que la requête de la requérante doit partant être rejetée; que le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
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Ordonne:
1. La requête d'effet suspensif est rejetée.
2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 18 juin 2013
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: La greffière:
Distribution
- Me Emanuele Stauffer, avocat - Ministère public de la Confédération - Tribunal pénal fédéral
Indication des voies de recours Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.