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BP.2011.67

Bundesstrafgericht · 2011-11-25 · Français CH

Effet suspensif (art. 387 CPP).

Erwägungen (1 Absätze)

E. 23 du 10 février et 11 juin 2010; JdT 2008 IV 66, no 312 p. 161; KOLLY, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral: un aperçu de la pratique, Berne 2004, p. 58 s. no 5.3.6; CORBOZ, Commentaire de la LTF, Berne 2009, nos 26 et 28 ad art. 103; DONZALLAZ, Loi sur le Tri- bunal fédéral – Commentaire, Berne 2008, no 4166);

qu’en tout état de cause, l’octroi de l’effet suspensif ne saurait avoir pour conséquence de compromettre l’efficacité de la mesure ordonnée, pour peu que celle-ci, comme c’est le cas en l’espèce, ne soit pas d’emblée in- justifiée (BÖSCH, Die Anklagekammer des Schweizerischen Bundesgerichts [Aufgaben und Verfahren], thèse, Zurich 1978, p. 87);

qu’il sied de souligner à titre préliminaire que l’ordonnance querellée, contrairement au libellé de son point 2, ne décrète pas un ordre de produc- tion, au sens de l’art. 265 CPP, des documents bancaires visés mais pro- nonce en réalité le séquestre de ceux-ci;

qu’en effet, en opposition à la production de documents, la mesure de contrainte du séquestre réside dans la décision de conserver les pièces concernées et de les verser au dossier pénal (arrêt du Tribunal fédéral 1B_178/2007 du 12 novembre 2007, consid. 1.4);

qu’il ressort des déterminations du MPC ainsi que de l’ordonnance querel- lée que cette dernière autorité a déjà versé à la procédure les documents bancaires transmis par la banque et que l’analyse de ceux-ci a déjà été en- treprise (act. 6, p. 1 et BB.2011.127, act. 1.1, p. 2);

qu’il y a ainsi lieu de considérer que le MPC a séquestré non seulement les valeurs patrimoniales indiquées mais également les documents bancaires y relatifs;

que, en l’occurrence, octroyer l’effet suspensif au présent recours revien- drait dès lors à vider les mesures entreprises de leur contenu;

que, dans ces conditions, dite requête doit être rejetée tant en ce qui concerne le séquestre des avoirs que celui des pièces bancaires;

- 4 -

qu’il convient au demeurant de souligner, par surabondance, que la recou- rante ne fait valoir aucun élément rendant vraisemblable l’existence d’un quelconque préjudice irréparable en relation avec les mesures entreprises;

que le sort des frais suivra celui de la décision au fond.

- 5 -

Ordonne:

1. La requête d’effet suspensif est rejetée.

2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

Bellinzone, le 25 novembre 2011

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

La greffière:

Distribution

- Mes Edgar H. Paltzer et Isabelle Romy, avocats - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ordonnance du 25 novembre 2011 Président de la Ire Cour des plaintes Composition

Le juge pénal fédéral Tito Ponti, président, la greffière Clara Poglia

Parties

A., représentée par Mes Edgar H. Paltzer et Isabelle Romy, avocats, requérante

contre

MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION, intimé

Objet

Effet suspensif (art. 387 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BP.2011.67 (Procédure principale: BB.2011.127)

- 2 -

Le Président, vu:

- la procédure pénale SV.11.0118 ouverte sous les chefs de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et de participation ou soutien à une organisa- tion criminelle (art. 260ter CP),

- l’ordonnance de renseignements bancaires et de séquestre rendue dans ce cadre par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) en date du 27 octobre 2011 et ordonnant la production de la do- cumentation bancaire relative au compte n° 1 dont est titulaire et ayant droit économique A. auprès de la banque B. SA ainsi que le séquestre des valeurs patrimoniales se trouvant sur ledit compte (BB.2011.127, act. 1.1),

- le recours déposé le 10 novembre 2011 par A. à l’encontre de ladite or- donnance concluant à l’annulation du prononcé entrepris et, préalable- ment, à l’octroi de l’effet suspensif (act. 1),

- l’indication faite à la recourante le 11 novembre 2011 de ce que l’effet suspensif superprovisoire n’était pas accordé au recours (act. 2),

- les déterminations du MPC du 21 novembre 2011 produites par le MPC en relation à la requête d’effet suspensif (act. 6),

considérant:

que, selon l’art. 387 CPP, les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l’autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);

que le but premier d’une telle mesure est le maintien d’un état qui garantit l’efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;

que l’octroi ou le refus de l’effet suspensif dépend de la pesée des intérêts en présence et doit être analysé en fonction de chaque cas d’espèce (ATF 107 Ia 269 consid. 1);

- 3 -

que, selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de dé- montrer qu’il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irré- parable – à tout le moins difficilement réparable (cf. notamment les ordon- nances présidentielles du Tribunal pénal fédéral BP.2010.6 et BP.2010.18- 23 du 10 février et 11 juin 2010; JdT 2008 IV 66, no 312 p. 161; KOLLY, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral: un aperçu de la pratique, Berne 2004, p. 58 s. no 5.3.6; CORBOZ, Commentaire de la LTF, Berne 2009, nos 26 et 28 ad art. 103; DONZALLAZ, Loi sur le Tri- bunal fédéral – Commentaire, Berne 2008, no 4166);

qu’en tout état de cause, l’octroi de l’effet suspensif ne saurait avoir pour conséquence de compromettre l’efficacité de la mesure ordonnée, pour peu que celle-ci, comme c’est le cas en l’espèce, ne soit pas d’emblée in- justifiée (BÖSCH, Die Anklagekammer des Schweizerischen Bundesgerichts [Aufgaben und Verfahren], thèse, Zurich 1978, p. 87);

qu’il sied de souligner à titre préliminaire que l’ordonnance querellée, contrairement au libellé de son point 2, ne décrète pas un ordre de produc- tion, au sens de l’art. 265 CPP, des documents bancaires visés mais pro- nonce en réalité le séquestre de ceux-ci;

qu’en effet, en opposition à la production de documents, la mesure de contrainte du séquestre réside dans la décision de conserver les pièces concernées et de les verser au dossier pénal (arrêt du Tribunal fédéral 1B_178/2007 du 12 novembre 2007, consid. 1.4);

qu’il ressort des déterminations du MPC ainsi que de l’ordonnance querel- lée que cette dernière autorité a déjà versé à la procédure les documents bancaires transmis par la banque et que l’analyse de ceux-ci a déjà été en- treprise (act. 6, p. 1 et BB.2011.127, act. 1.1, p. 2);

qu’il y a ainsi lieu de considérer que le MPC a séquestré non seulement les valeurs patrimoniales indiquées mais également les documents bancaires y relatifs;

que, en l’occurrence, octroyer l’effet suspensif au présent recours revien- drait dès lors à vider les mesures entreprises de leur contenu;

que, dans ces conditions, dite requête doit être rejetée tant en ce qui concerne le séquestre des avoirs que celui des pièces bancaires;

- 4 -

qu’il convient au demeurant de souligner, par surabondance, que la recou- rante ne fait valoir aucun élément rendant vraisemblable l’existence d’un quelconque préjudice irréparable en relation avec les mesures entreprises;

que le sort des frais suivra celui de la décision au fond.

- 5 -

Ordonne:

1. La requête d’effet suspensif est rejetée.

2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

Bellinzone, le 25 novembre 2011

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

La greffière:

Distribution

- Mes Edgar H. Paltzer et Isabelle Romy, avocats - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.