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BP.2011.37

Bundesstrafgericht · 2011-09-19 · Français CH

Assistance judiciaire (art. 29. al. 3 Cst).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 19 septembre 2011 Ire Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Patrick Robert-Nicoud et Joséphine Contu, la greffière Clara Poglia

Partie

A., requérant

Objet

Assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BP.2011.37 (Procédure principale: BG.2011.28)

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Vu:

- la plainte pénale déposée le 13 juin 2011 auprès du Ministère public du can- ton de Genève par A. à l’encontre de B. pour violation du secret de fonction (art. 320 CP; BG.2011.28, act. 2.1),

- l’ordonnance de reprise d’enquête après fixation du for du 9 août 2011 ren- due par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne informant les parties de l’attribution du for en faveur des autorités vaudoises (BG.2011.28, act. 1.2),

- le recours interjeté par A. le 19 août 2011 à l’encontre de l’ordonnance sus- mentionnée concluant en substance à ce que la procédure soit transférée aux autorités pénales du canton de Genève, canton compétent à raison du lieu pour connaître de la plainte susmentionnée (BG.2011.28, act. 1),

- la demande d’avance de frais requise par la Cour de céans le 23 août 2011 (BG.2011.28, act. 3),

- le courrier du 1er septembre 2011 par lequel le recourant sollicitait une facilité pour le paiement de dite avance de frais en faisant valoir sa situation finan- cière précaire (act. 1),

- le formulaire d’assistance judiciaire transmis par ce dernier en date du 13 septembre 2011 accompagné des pièces justificatives y relatives (act. 3),

Et considérant:

que selon l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite;

que dans le CPP l’art. 132 al. 1 let. b (par renvoi de l’art. 379 CPP pour la procé- dure de recours) précise qu’une défense d’office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justi- fiée pour sauvegarder ses intérêts;

que l’article précité ne définit cependant pas l’assistance judiciaire gratuite (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.7 du 18 mai 2011 consid. 5.1; HARA-

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RI/ALIBERTI, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, nos 3 et 20 ad art. 132);

que pour une définition de cette dernière, il convient de se référer à l’art. 136 CPP dans la section de l’assistance judiciaire de la partie plaignante, cette dispo- sition précisant que l’assistance judiciaire gratuite comprend notamment l’exonération des frais de procédure;

que de jurisprudence constante, est considéré comme indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au mini- mum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164; 124 I 1 consid. 2a p.2);

que la doctrine et la jurisprudence s’accordent à considérer que la partie qui re- quiert l’assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes les indications nécessai- res, preuves à l’appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que de sa fortune, et que celles-ci doivent donner une image fidèle et complète de toutes les obliga- tions financières, des revenus et de la fortune du requérant (ATF 125 IV 161, consid. 4a p. 164);

qu’il ressort du formulaire ad hoc transmis par le requérant ainsi que de la décla- ration fiscale pour l’année 2010 produite conjointement à celui-ci (act. 3 et act. 3.6), que ce dernier dispose d’une fortune personnelle s’élevant à tout le moins à Fr. 82'000.--;

que dans ces conditions, et malgré les poursuites engagées par l’Etat de Genève à hauteur de Fr. 35'618.25 (act. 3.4), l’on ne peut considérer que le requérant soit indigent;

que la requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée;

qu’il est toutefois octroyé au requérant un délai jusqu’au 30 septembre 2011 pour s’acquitter de l’avance de frais de Fr. 1'500.-- sollicitée;

que faute de paiement dans le délai imparti, le recours sera déclaré irrecevable;

que les frais suivront le sort de la cause au fond.

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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

2. Un délai au 30 septembre 2011 est imparti à A. pour s’acquitter d’une avance de frais de Fr. 1'500.--.

3. Les frais suivent le sort de la cause au fond.

Bellinzone, le 20 septembre 2011

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

La greffière:

Distribution

- A.

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.