Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP).
Sachverhalt
Canton de Vaud, Ministère Public Central - Canton de Genève, Ministère public
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 12 octobre 2011 Ire Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Patrick Robert-Nicoud et Giuseppe Muschietti, la greffière Clara Poglia
Parties
A., recourant
contre
1. CANTON DE VAUD, Ministère public central,
2. CANTON DE GENEVE, Ministère public, intimés
Objet
Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BG.2011.28 (Procédure accessoire: BP.2011.37)
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Vu:
- la plainte pénale déposée le 13 juin 2011 auprès du Ministère public de la République et Canton de Genève par A. et B. Sarl à l’encontre de C. pour violation du secret de fonction (art. 320 CP; act. 2.1, annexe 14),
- les faits reprochés par A. à C., soit la transmission à des tiers par ce dernier d’informations obtenues dans le cadre de ses fonctions publiques, en sa qua- lité de secrétaire général du département D. du Canton de Vaud (act. 2.1, annexe 14),
- l’ordonnance du 9 août 2011 rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne informant les parties de l’attribution du for en faveur des autorités vaudoises (act. 1.2),
- le recours interjeté par A. le 19 août 2011 à l’encontre de l’ordonnance sus- mentionnée par lequel ce dernier conclut, en substance, à ce que la procé- dure soit transférée aux autorités pénales du canton de Genève, canton compétent selon lui pour des raisons d’indépendance et au vu de l’existence d’une clause d’élection de for contenue dans le contrat de mandat liant dans le passé les parties plaignantes et le département D. (act. 1),
- la décision du 19 septembre 2011 par laquelle la Cour de céans rejetait la re- quête d’assistance judiciaire formulée par le recourant (BP.2011.37, act. 4),
Et considérant:
qu’aux termes de l’art. 41 al. 2 CPP les parties peuvent attaquer dans les dix jours, et conformément à l’art. 40 CPP, devant l’autorité compétente, l’attribution du for décidée par les ministères publics concernés;
que l’autorité compétente pour connaître de tels recours est, lorsque se pose la question de la compétence intercantonale, la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 40 al. 2 CPP en lien avec les art. 37 LOAP et 19 al. 1 du Rè- glement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);
que le recours, déposé en temps utile par A., partie plaignante, apparaît comme recevable à la forme;
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qu’un courant doctrinal considère que la procédure devant le Tribunal pénal fédé- ral devrait suivre mutatis mutandis les dispositions relatives aux recours (SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, note n° 222 p. 183; DERS., Praxiskommentar, Zurich/Saint-Gall 2009, ad art. 40 CPP n° 5; GALLIANI/MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale [CPP] – Com- mentario, Zurich/Saint-Gall 2010, n° 7 ad art. 40 CPP);
que selon l’art. 390 al. 2 CPP, l’autorité de recours peut surseoir à procéder à un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fon- dé;
qu’il y a lieu in casu d’agir de la sorte, le recours étant manifestement mal fondé;
qu’en effet, selon l’art. 39 al. 1 CPP, les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compé- tente;
que l’alinéa 2 dudit article dispose que lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que pos- sible sur le for;
qu’à teneur de l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction;
que cette disposition est une règle de principe dont les exceptions sont réglées aux art. 33 à 37 CPP (BERTOSSA, Commentaire romand, n° 3 ad art. 31 CPP);
que ces exceptions concernent des cas dans lesquels des infractions ont été commises à l’étranger ou lorsqu’il y a incertitude sur le lieu de commission (art. 32 CPP), en cas d’implication de plusieurs personnes (art. 33 CPP), lorsque plu- sieurs infractions ont été commises dans des lieux différents (art. 34 CPP) ou par des médias (art. 35 CPP), en matière de poursuites pour dettes et la faillite (art. 36 CPP) ou encore en cas de confiscation indépendante d’une procédure pénale (art. 37 CPP);
que la question de l’indépendance d’une autorité n’est aucunement un critère dé- rogatoire aux principes des art. 31 ss CPP, ce grief devant être soulevé dans le cadre d’une demande de récusation de l’autorité compétente;
qu’une élection de for prévue dans une clause contractuelle n’est nullement sus- ceptible de créer un for de poursuite pénale, les justiciables ne pouvant en tout
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état de cause contourner les règles susmentionnées par des accords privés (BERTOSSA, Commentaire romand, n° 2 ad art. 31 CPP);
que, par ailleurs, on ne décèle quel pourrait être en l’occurrence le rattachement du cas d’espèce avec le canton de Genève hormis le domicile des parties plai- gnantes, élément ne fondant toutefois pas de compétence territoriale en applica- tion des dispositions énoncées ci-dessus;
qu’il apparaît au contraire que la poursuite pénale est étroitement liée au Canton de Vaud, notamment, au vu de ce que la plainte pénale à l’origine de la présente procédure est dirigée à l’encontre d’un fonctionnaire vaudois ayant agi dans l’exercice de ses fonctions et qu’une procédure pénale connexe à la présente a été menée dans ce dernier canton;
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté;
que, vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de celle-ci (art. 428 al. 1 CPP), lesquels prendront en l’espèce la forme d’un émolu- ment qui, en application des art. 5 et 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à Fr. 1'500.--;
que dit émolument est réputé couvert par l’avance de frais effectuée par le recou- rant.
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de Fr. 1'500.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 12 octobre 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
La greffière:
Distribution
- A. - Canton de Vaud, Ministère Public Central - Canton de Genève, Ministère public
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.