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BP.2010.59

Bundesstrafgericht · 2010-11-03 · Français CH

Assistance judiciaire (art. 64 al. 1LTF).

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

E. 2 Un délai au 15 novembre 2010 est imparti au requérant pour s'acquitter de l'avance de frais requise de Fr. 1'500.--.

E. 3 Les frais suivent le sort de la cause au fond.

Bellinzone, le 4 novembre 2010

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

La greffière:

Distribution

- Monsieur A.

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 3 novembre 2010 Ire Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Partie

A., requérant

Objet

Assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BP.2010.59 (Procédure principale: BV.2010.65)

- 2 -

Vu:

− la perquisition qui s’est déroulée le 2 octobre 2010 au café-restaurant B. à Z. sur mandat de la Commission fédérale des maisons de jeu (ci- après: CFMJ) du 14 septembre 2010,

− le séquestre d’argent opéré, à cette occasion, auprès de A.,

− la plainte déposée le 5 octobre 2010 par ce dernier devant la CFMJ,

− les observations de la CFMJ, transmises avec la plainte, à l’autorité de céans le 8 octobre 2010,

− la demande d’avance de frais du 11 octobre 2010,

− la demande d’assistance judiciaire formulée par A. le 12 octobre 2010,

− le formulaire y relatif que A. a fait parvenir le 13 octobre 2010 à l’autorité de céans,

Et considérant:

que si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en ga- rantie des dépens (art. 64 al. 1 LTF par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA);

que doctrine et jurisprudence s'accordent à considérer que la partie qui re- quiert l'assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes les indications né- cessaires, preuves à l'appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que sa fortune, et que celles-ci doivent donner une image fidèle et complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune du requérant (ATF 125 IV 161 consid. 4a);

que si les données transmises par ce dernier ne sont pas en mesure de donner une image complète et cohérente de sa situation financière, la re- quête d'assistance judiciaire peut être rejetée en raison du fait qu'il n'a pas été en mesure de démontrer son indigence (ATF 125 IV 161 consid. 4a; ar- rêt du Tribunal pénal fédéral BH.2006.6 du 18 avril 2006, consid. 6.1; cf.

- 3 -

également BÜHLER, Die Prozessarmut, in Schöbi (éd.), Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, Berne 2001,

p. 189 ss);

qu’il ressort en l'espèce du formulaire d'assistance judiciaire rempli par le requérant que ce dernier aurait un revenu de Fr. 1'802.-- par mois ainsi qu’une rente AI de Fr. 1’262.-- par mois et qu’il serait au bénéfice d’une aide financière mensuelle de Fr. 500.-- et que par ailleurs il assumerait des charges mensuelles de Fr. 3’760.--;

au chapitre des dettes, il a mentionné un crédit de Fr. 35'000.-- auprès de la banque C.;

que cependant, les documents annexés au formulaire ne permettent pas d’établir les différents éléments allégués, en particulier pour les charges à assumer par le requérant;

qu’en conséquence, en dépit des chiffres avancés par ce dernier, il appa- raît à la Cour de céans que les données transmises ne sont pas de nature à donner une image complète et cohérente de la situation financière du re- quérant;

que dès lors, il y a lieu de rejeter la demande d’assistance judiciaire et de fixer un nouveau délai au requérant pour lui permettre de s’acquitter de l’avance de frais dans la procédure principale BV.2010.65;

que les frais suivront le sort de la cause au fond.

- 4 -

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

2. Un délai au 15 novembre 2010 est imparti au requérant pour s'acquitter de l'avance de frais requise de Fr. 1'500.--.

3. Les frais suivent le sort de la cause au fond.

Bellinzone, le 4 novembre 2010

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

La greffière:

Distribution

- Monsieur A.

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.