Assistance judiciaire (art. 64 al. 1LTF).
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
E. 2 Un délai au 15 novembre 2010 est imparti au requérant pour s'acquitter de l'avance de frais requise de Fr. 1'500.--.
E. 3 Les frais suivent le sort de la cause au fond.
Bellinzone, le 4 novembre 2010
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
La greffière:
Distribution
- Monsieur A.
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 3 novembre 2010 Ire Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Partie
A., requérant
Objet
Assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BP.2010.59 (Procédure principale: BV.2010.65)
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Vu:
− la perquisition qui s’est déroulée le 2 octobre 2010 au café-restaurant B. à Z. sur mandat de la Commission fédérale des maisons de jeu (ci- après: CFMJ) du 14 septembre 2010,
− le séquestre d’argent opéré, à cette occasion, auprès de A.,
− la plainte déposée le 5 octobre 2010 par ce dernier devant la CFMJ,
− les observations de la CFMJ, transmises avec la plainte, à l’autorité de céans le 8 octobre 2010,
− la demande d’avance de frais du 11 octobre 2010,
− la demande d’assistance judiciaire formulée par A. le 12 octobre 2010,
− le formulaire y relatif que A. a fait parvenir le 13 octobre 2010 à l’autorité de céans,
Et considérant:
que si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en ga- rantie des dépens (art. 64 al. 1 LTF par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA);
que doctrine et jurisprudence s'accordent à considérer que la partie qui re- quiert l'assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes les indications né- cessaires, preuves à l'appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que sa fortune, et que celles-ci doivent donner une image fidèle et complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune du requérant (ATF 125 IV 161 consid. 4a);
que si les données transmises par ce dernier ne sont pas en mesure de donner une image complète et cohérente de sa situation financière, la re- quête d'assistance judiciaire peut être rejetée en raison du fait qu'il n'a pas été en mesure de démontrer son indigence (ATF 125 IV 161 consid. 4a; ar- rêt du Tribunal pénal fédéral BH.2006.6 du 18 avril 2006, consid. 6.1; cf.
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également BÜHLER, Die Prozessarmut, in Schöbi (éd.), Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, Berne 2001,
p. 189 ss);
qu’il ressort en l'espèce du formulaire d'assistance judiciaire rempli par le requérant que ce dernier aurait un revenu de Fr. 1'802.-- par mois ainsi qu’une rente AI de Fr. 1’262.-- par mois et qu’il serait au bénéfice d’une aide financière mensuelle de Fr. 500.-- et que par ailleurs il assumerait des charges mensuelles de Fr. 3’760.--;
au chapitre des dettes, il a mentionné un crédit de Fr. 35'000.-- auprès de la banque C.;
que cependant, les documents annexés au formulaire ne permettent pas d’établir les différents éléments allégués, en particulier pour les charges à assumer par le requérant;
qu’en conséquence, en dépit des chiffres avancés par ce dernier, il appa- raît à la Cour de céans que les données transmises ne sont pas de nature à donner une image complète et cohérente de la situation financière du re- quérant;
que dès lors, il y a lieu de rejeter la demande d’assistance judiciaire et de fixer un nouveau délai au requérant pour lui permettre de s’acquitter de l’avance de frais dans la procédure principale BV.2010.65;
que les frais suivront le sort de la cause au fond.
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
2. Un délai au 15 novembre 2010 est imparti au requérant pour s'acquitter de l'avance de frais requise de Fr. 1'500.--.
3. Les frais suivent le sort de la cause au fond.
Bellinzone, le 4 novembre 2010
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
La greffière:
Distribution
- Monsieur A.
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.