opencaselaw.ch

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Bundesstrafgericht · 2026-09-01 · Français CH

Rejet de la demande de libération de la détention provisoire (art. 228 en lien avec l'art. 222 CPP); prolongation de la détention provisoire (art. 227 en lien avec l'art. 222 CPP); défense d'office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.)

Sachverhalt

A. A la suite de deux plaintes pénales déposées par les compagnies aériennes B. et C., le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) a ouvert, le 14 mars 2026, une instruction contre A. (ci-après: la recourante) des chefs d’escroquerie par métier (art. 146 CP) et abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148 CP) (dossier MPC, pièce 01-00-00-0001).

B. Il est en substance reproché à la recourante d’avoir, entre les mois de décembre 2024 et février 2026, lors de vols au départ ou à destination de Genève, procédé à de multiples achats, principalement de cigarettes et de produits cosmétiques, au moyen de cartes de crédit pour lesquelles elle savait que l’émetteur refuserait la transaction (dossier MPC, pièce 01-00-00-0001).

C. La recourante a été arrêtée le 13 mars 2026. Sur proposition du MP-GE du 14 mars 2026, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Genève a, par ordonnance du 16 mars 2026, placé la précitée en détention provisoire pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 13 mai 2026 (dossier MPC, pièces 06- 01-02-0009 ss).

D. A la suite d’une demande de détermination de la compétence du MP-GE du 14 mars 2026, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a repris, le 16 mars 2026, la procédure, étant donné que les faits reprochés à la recourante se sont déroulés à bord d’un aéronef (art. 98 al. 1 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation [LA; RS 748.0]) (dossier MPC, pièces 02- 00-00-0002 ss).

E. Le 6 mai 2026, le MPC a déposé auprès du Tribunal des mesures de contraintes du canton de Berne (ci-après: TMC-BE) une demande de prolongation de la détention de la recourante pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 13 août 2026 (dossier MPC, pièces 06-01-02-0022 ss).

F. Par ordonnance du 18 mai 2026, le TMC-BE a prolongé la détention de la recourante jusqu’au 13 août 2026 (dossier MPC, pièces 06-01-02-0033 ss et 06-01-02-0049 ss).

G. Le 14 juillet 2026, Maître Xavier-Marcel Copt (ci-après: Maître Copt), défenseur d’office de la recourante, a sollicité la libération de cette dernière, moyennant le

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3 versement d’une caution de EUR 10'000.- (dossier MPC, pièces 13-00-00-0124 et 06-01-02-0062).

H. Le 17 juillet 2026, le MPC a pris position sur la demande de mise en liberté et demandé simultanément son rejet et la prolongation de la détention jusqu’au 17 octobre 2026 (dossier MPC, pièces 06-01-02-0052 ss).

I. Par ordonnance du 29 juillet 2026, le TMC-BE a rejeté la demande de mise en liberté de la recourante et prolongé la détention provisoire de cette dernière jusqu’au 17 octobre 2026 (dossier MPC, pièces 06-01-02-0083 ss).

J. Par écriture du 10 août 2026, la recourante a, sous la plume de son conseil, interjeté recours auprès de la Cour de céans contre l’ordonnance susmentionnée, concluant à son annulation et, partant, à sa libération immédiate, moyennant l’instauration de mesures de substitution à la détention, à savoir le versement en mains de la direction de la procédure d’une somme de EUR 10'000.-- à titre de sûretés et l’obligation d’avoir un travail régulier (act. 1).

K. Invité à se déterminer, le TMC-BE a, par courrier du 12 août 2026, renoncé à déposer des observations (act. 3).

Quant au MPC, il a répondu en date du 14 août 2026. Il s’est référé intégralement à sa demande de refus de la détention provisoire et de prolongation de la détention du 17 juillet 2026. Il conclut au rejet du recours (act. 4).

L. Par réplique du 19 août 2026, transmise au TMC-BE et au MPC le 20 août suivant, la recourante persiste dans les conclusions prises dans le cadre de son recours du 10 août 2026 (act. 6).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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4

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions du tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). La Cour de céans est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (art. 391 al. 1 CPP).

E. 1.2 Le recours est recevable à la condition que le prévenu dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP).

E. 1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).

E. 1.4 Dans le cas d’espèce, le recours a été formé selon les formes et dans les délais requis par la loi. L’intérêt juridiquement protégé de la détenue à entreprendre une décision refusant la libération de sa détention provisoire et prolongeant celle-ci ne fait aucun doute, si bien que cette dernière est légitimée à recourir contre l’ordonnance rendue par le TMC-BE le 29 juillet 2026.

E. 1.5 Le recours est par conséquent recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

E. 2 La recourante se plaint, dans un unique grief, d’une violation des art. 221 al. 1 let. a et 237 CPP. Elle reproche en substance au TMC-BE d’avoir surévalué l’intensité du risque de fuite et considéré à tort qu’il ne pouvait pas être pallié par les mesures de substitution proposées, à savoir prioritairement par le versement d’une caution d’un montant de EUR 10'000.-- (act. 1, p. 4).

E. 2.1.1 Conformément à l’art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en

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E. 2.1.2 Il apparaît, à teneur du dossier de la cause, que la recourante, ressortissante française résidant en France (v. not dossier MPC, pièces 13-00-00-0001 ss), n’a aucune famille ni attache professionnelle ou de quelque ordre que ce soit avec la Suisse, ce qu’elle ne conteste pas; son seul lien avec ce pays résidant dans le souhait qu’elle avait, par le passé, d’y exercer une activité professionnelle, comme l’a relevé le TMC-BE (act. 1.1, p. 7). Elle s’est rendue en Suisse afin de commettre les actes qui lui sont reprochés, dont les soupçons ne sont au demeurant pas contestés par la recourante, dès lors qu’elle a admis l’intégralité des faits qui lui sont reprochés (cf. dossier MPC, pièces 13-00-00-0119 ss).

E. 2.1.3 La Cour de céans rejoint l’argumentation développée par le TMC-BE en ce qui concerne le risque de fuite, lequel doit être qualifié en l’espèce de concret. En effet, si elle devait être libérée, la recourante pourrait se soustraire à la procédure en cours et la sanction encourue ne pourrait être garantie qu’au prix de démarches disproportionnées. Il convient de souligner que la recourante entend débuter un nouvel emploi en France, à Lyon, à sa sortie de détention, et rejoindre ses enfants, qui vivent chez ses parents (dossier MPC, pièces 13-00-00-0003 et 06-01-02-0095 s.), et aller vivre chez ses parents (dossier MPC, pièce 13-00-00- 0058), ce qui renforce son intérêt à demeurer dans ce dernier pays, lequel n’extrade pas ses ressortissants. La recourante pourrait alors échapper à une extradition vers la Suisse (v. art. 6 par. 1 let. a de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 [RS 0.353.10.353.1] et art. 696-4 du Code de procédure pénale français), ce qui renforcerait le risque qu’elle se soustraie à la présente procédure. Il existe également un risque que la recourante disparaisse dans la clandestinité, comme l’a rappelé le TMC-BE, étant relevé que cette dernière avait l’intention d’ouvrir un restaurant en Tunisie, lequel devait ouvrir ses portes début avril 2026 (dossier MPC, pièces 13-00-00-0003 et 0052), et qu’elle s’était établie au Maroc de septembre 2025 à janvier 2026, avec ses enfants et son ex-conjoint (dossier MPC, pièces 13-00-00-0003 et 06-01-02-0096), co- prévenu dans la présente procédure. La Cour de céans constate également que la prévenue est sans emploi depuis avril 2025 (dossier MPC, pièce 13-00-00-

0007) et qu’elle vit chez ses parents, avec ses deux enfants, en France, à Lyon (dossier MPC, pièce 13-00-00-0037). Il ressort du formulaire de demande

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E. 2.1.4 Enfin, en ce qui concerne les arguments avancés par la recourante, à savoir qu’elle a admis sa participation aux faits et infractions reprochés, qu’elle a expliqué son rôle ainsi que celui de son comparse en répondant aux questions qui lui étaient posées, ainsi que sa volonté de dédommager les parties plaignantes, éléments qui plaideraient en faveur d’un risque de fuite réduit et qui permettraient, de l’avis de la recourante, d’exclure qu’elle disparaisse dans la clandestinité (act. 1, p. 5 s.), ces éléments, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de conclure à une absence concrète de risque de fuite, étant rappelé notamment que la prévenue a déjà été jugée par contumace et qu’elle a

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E. 2.1.5 Au vu de ce qui précède, force est de retenir l’existence d’un risque de fuite concret.

E. 2.2 Le risque de fuite étant donné, il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres motifs alternatifs de détention pourraient également être donnés, à l’image du risque de collusion ou de réitération au sens de l’art. 221 al. 1 let. b et c CPP (v. arrêt du Tribunal fédéral 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 5.4 et les réf. citées), d’autant plus que la recourante n’a pas contesté ces points.

E. 2.3.1 Concrétisant le principe de la proportionnalité ancré à l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), (v. ég. art. 197 al. 1 let. c CPP), l’art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté, si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n’est pas limité par la liste dressée à l’art. 237 al. 2 CPP, qui n’est pas exhaustive, et peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 et les arrêts cités).

E. 2.3.2 En l’occurrence, la détention provisoire ordonnée à l’encontre de la recourante tend principalement à pallier le risque de fuite, de sorte que, comme l’a à juste titre retenu le TMC-BE dans le prononcé querellé, aucune mesure de substitution ne permet in casu de prévenir efficacement un tel danger. En effet, la caution de EUR 10'000.-- telle que proposée par la recourante (art. 237 al. 2 let. a CPP) serait en tout état de cause versée par les frères de cette dernière (dossier MPC, pièces 13-00-00-0124 et 06-01-02-0097). Il existe un risque que les précités acceptent de perdre une telle somme, d’autant plus que les liens familiaux sont très étroits, comme indiqué par la recourante elle-même (dossier MPC, pièce 06- 01-02-0097). Enfin, en ce qui concerne l’obligation d’avoir un travail régulier au sein d’un supermarché à Lyon (art. 237 al. 2 let. e CPP), cette mesure de substitution n’est, à elle seule, ou encore couplée à la caution proposée, pas apte à prévenir le risque de fuite, tel que retenu par l’autorité de céans, d’autant plus qu’un tel emploi serait exercé depuis la France, pays qui n’extrade pas ses ressortissants (v. supra, consid. 2.1.3).

3. Les considérations qui précèdent mènent au rejet du recours. L’ordonnance rendue par le TMC-BE le 29 juillet 2026 est, partant, confirmée.

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E. 5 prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 et les arrêts cités).

E. 6 d’assistance judiciaire qu’elle a remis à la Cour que cette dernière reçoit une

allocation chômage de EUR 2'000.- par mois (act. 3.1, p. 3). La promesse

d’embauche dans un supermarché de la région lyonnaise présentée par la

recourante n’est pas de nature à réduire le risque de fuite et de disparition dans

la clandestinité de la précitée. C’est le lieu de rappeler que seule son

interpellation en début d’année a permis de mettre un terme aux agissements

délictueux reprochés à la recourante. Celle-ci n’a pas hésité à entreprendre de

nombreux voyages aux fins de commettre les actes qu’elle a reconnus, tout en

laissant ses enfants à ses parents. Il appert, comme l’a relevé le TMC-BE, que

ces derniers ne sont pas un facteur d’ancrage suffisamment important de nature

à exclure un départ de celle-ci vers un autre pays. La recourante a été

condamnée par défaut le 4 janvier 2022 par le Tribunal correctionnel de Lyon à

une peine d’emprisonnement de huit mois avec sursis pour des infractions à la

législation sur les stupéfiants, ce qui dénote une propension de la précitée à se

soustraire aux autorités pénales et renforce par ailleurs le risque qu’elle échappe

à la présente procédure.

En ce qui concerne enfin la mise en œuvre de la procédure simplifiée, il ressort

de l’acte d’accusation en procédure simplifiée du 11 août 2026 que le MPC

propose que la recourante soit reconnue coupable d’escroquerie par métier

(art. 146 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]) en

relation avec l’art. 98 LA), d’abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par

métier (art. 148 al. 2 CP en relation avec l’art. 98 LA) et qu’elle soit condamnée

à une peine privative de liberté de 15 mois, l’exécution de la peine privative de

liberté étant suspendue en fixant un délai d’épreuve de deux ans. En outre, une

expulsion obligatoire du territoire suisse pour une durée de cinq ans est

également proposée (art. 66a al. 1 let. c CP) (dossier MPC, pièce 03-00-00-

0050). Comme relevé par le TMC-BE, le fait que la recourante ait sollicité la mise

en œuvre d’une procédure simplifiée implique sa participation active jusqu’à son

éventuel aboutissement, ce qui rend d’autant plus nécessaire de garantir sa

présence à la procédure (v. not. ATF 139 IV 233 consid. 2.6). Quant au principe

de l’unité de la procédure, il implique que le co-prévenu D. soit jugé en même

temps que la recourante, dès lors que l’acte d’accusation en procédure simplifiée

concerne les deux co-prévenus.

E. 7 vécu dans différents pays, qu’elle n’a pas hésité à laisser ses enfants chez ses parents, à Lyon, afin de prendre de nombreux vols qui lui ont permis notamment de commettre les infractions qui lui sont reprochées.

E. 8 4. La recourante requiert l’assistance judiciaire, faisant valoir, en substance, que son indigence est liée à sa détention et qu’elle ne réalise, partant, aucun revenu. Elle demande également la désignation de Me Xavier-Marel Copt en tant que défenseur d’office dans le cadre de son recours devant la Cour de céans (act. 1,

p. 4). 4.1

4.1.1 A teneur de l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. L’art. 132 al. 1 let. b CPP (par renvoi de l’art. 379 CPP pour la procédure de recours) précise qu’une défense d’office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts, cette seconde condition étant réalisée en cas de défense obligatoire (arrêts du Tribunal fédéral 7B_356/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.2.2; 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.1; 1B_212/2018 du 30 août 2018 consid. 4.2). De jurisprudence constante, est considéré comme indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a). L’indigence s’évalue en fonction de l’entière situation économique du requérant au moment du dépôt de sa demande d’assistance judiciaire, ce qui comprend, d’une part, toutes les obligations financières et, d’autre part, les revenus et la fortune (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a et les réf. citées). En tout état, il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu’il remplit les conditions de l’assistance qu’il sollicite. Lorsqu’il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l’appui) pour permettre d’avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (arrêt du Tribunal fédéral 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et l’arrêt cité). Une telle obligation de coopération est à apprécier avec retenue en cas de détention du demandeur et une possibilité de compléter sa demande doit, le cas échéant, lui être concédée (arrêts du Tribunal fédéral 7B_485/2023 précité consid. 4.5; 1B_549/2022 du 17 février 2023 consid. 3.1 et les réf. citées). Quant à l’appréciation des chances de succès, une cause en est dépourvue lorsque les perspectives de gagner sont considérablement plus faibles que les risques de la perdre et qu’elles ne peuvent par conséquent pas être considérées comme sérieuses. En revanche, une cause n’est pas réputée être dénuée de chance de succès lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (v. not. ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 consid. 5.1; 6B_809/2021 du 15 février 2023 consid. 3.2.1 et les réf. citées). L’estimation des chances de

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E. 9 succès se fonde sur les circonstances au moment du dépôt de la demande d’assistance judiciaire, sur la base d’un examen sommaire (arrêts du Tribunal fédéral 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 4.2 et les réf. citées; 7B_471/2023 précité consid. 5.1 et les réf. citées). En cas de recours en matière de détention, il convient de faire preuve de retenue avant de conclure à l’absence de chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 6B_923/2017 du 27 février 2018 consid. 2.2 et la réf. citée; décision du Tribunal pénal fédéral BH.2025.2 du 25 mars 2025 consid. 7.3 et les réf. citées). 4.1.2 Le formulaire d’assistance judiciaire que la recourante a fait parvenir à l’autorité de céans (BP.2026.65, act. 3) indique que cette dernière est au chômage. Elle perçoit à ce titre des allocations, ascendant à EUR 2'000.-- par mois. La recourante indique n’avoir aucune fortune. Elle a des dettes, sous la forme d’un crédit à la consommation, pour EUR 3'000.--. Elle a deux enfants à charge, lesquels vivent chez ses parents, en France. Au vu du dossier, la situation économique de la recourante apparaît précaire et l’indigence établie. En outre, la cause ne paraît en l’état, après un examen sommaire et anticipé au moment du dépôt de la requête, pas dépourvue de toute chance de succès, de sorte que l’assistance judiciaire doit lui être accordée. 4.1.3 Aussi, la présente décision est-elle rendue sans frais.

4.2

4.2.1 Selon la jurisprudence, le mandat de défense d’office conféré à l’avocat du prévenu pour la procédure principale ne s’étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement. Cela vaut également lorsque le ministère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d’office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a en lien avec l’art. 130 CPP). La désignation d’un conseil d’office pour la procédure pénale principale n’est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l’Etat, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêts du Tribunal fédéral 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 5.2; 7B_102/2024 du 11 mars 2024 consid. 4.2; 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1 et les réf. citées; v. ég. arrêt du Tribunal fédéral 7B_356/2024 précité consid. 2.3; décision du Tribunal pénal fédéral BH.2025.2 du 25 mars 2025 consid. 7.2). La question de la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours s’analyse au regard des mêmes conditions applicables en matière d’assistance judiciaire, soit celles de l’indigence et des chances de succès de la cause (v. not. arrêt du Tribunal fédéral 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et les réf. citées; décision du Tribunal pénal fédéral BH.2025.2 du 25 mars 2025 consid. 7.2 et les réf. citées; v. ég. arrêts du Tribunal fédéral 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 5; 7B_356/2024 précité consid. 2).

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E. 10 L’art. 135 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure. Même si, à rigueur de texte, l’autorité de céans n’intervient pas en tant que juge du fond, cette fonction étant revêtue, dans la juridiction pénale fédérale, par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (art. 35 LOAP), il a été prévu, dans le règlement sur les frais, de s’en tenir à l’ancienne pratique en matière d’indemnisation du défenseur d’office dans le cadre d’une procédure de recours devant l’autorité de céans, à savoir que la Caisse du Tribunal pénal fédéral prend en charge cette dernière (art. 21 al. 2 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). L’art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s’applique également aux mandataires d'office, est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé qu’en règle générale le tarif appliqué par la Cour de céans est désormais de CHF 240.-- par heure pour les avocats inscrits au barreau. En l’absence d'un mémoire d'honoraires, l’autorité saisie de la cause fixe l’indemnité selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF). 4.2.2 Au vu de ce qui précède (v. supra, consid. 4.1), un défenseur d’office est désigné à la recourante dans le cadre de la présente procédure, en la personne de Me Xavier-Marcel Copt. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’activité déployée dans le cadre de la présente procédure, une indemnité de CHF 1'000.-- paraît justifiée. La caisse du Tribunal pénal fédéral versera cette indemnité au défenseur de la recourante, laquelle en demandera le remboursement à la recourante en cas de retour à meilleure fortune.

BH.2026.4

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté. L’ordonnance rendue par le TMC-BE le 29 juillet 2026 est confirmée.
  2. La présente décision est rendue sans frais.
  3. L’indemnité de Me Xavier-Marcel Copt, désigné défenseur d’office de la recourante pour la présente procédure, est fixée à CHF 1'000.--. Elle sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, laquelle en demandera le remboursement à la recourante en cas de retour à meilleure fortune. Bellinzone, le 2 septembre 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 1er septembre 2026 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Roy Garré et Nathalie Zufferey, le greffier Yann Alder Moynat

Parties

A., actuellement en détention, représentée par Me Xavier-Marcel Copt, recourante

contre

1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

2. TRIBUNAL CANTONAL DES MESURES DE CONTRAINTE, autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Rejet de la demande de libération de la détention provisoire (art. 228 en lien avec l’art. 222 CPP); prolongation de la détention provisoire (art. 227 en lien avec l’art. 222 CPP); défense d’office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BH.2026.4 Procédure secondaire: BP.2026.65

BH.2026.4

2 Faits:

A. A la suite de deux plaintes pénales déposées par les compagnies aériennes B. et C., le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) a ouvert, le 14 mars 2026, une instruction contre A. (ci-après: la recourante) des chefs d’escroquerie par métier (art. 146 CP) et abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148 CP) (dossier MPC, pièce 01-00-00-0001).

B. Il est en substance reproché à la recourante d’avoir, entre les mois de décembre 2024 et février 2026, lors de vols au départ ou à destination de Genève, procédé à de multiples achats, principalement de cigarettes et de produits cosmétiques, au moyen de cartes de crédit pour lesquelles elle savait que l’émetteur refuserait la transaction (dossier MPC, pièce 01-00-00-0001).

C. La recourante a été arrêtée le 13 mars 2026. Sur proposition du MP-GE du 14 mars 2026, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Genève a, par ordonnance du 16 mars 2026, placé la précitée en détention provisoire pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 13 mai 2026 (dossier MPC, pièces 06- 01-02-0009 ss).

D. A la suite d’une demande de détermination de la compétence du MP-GE du 14 mars 2026, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a repris, le 16 mars 2026, la procédure, étant donné que les faits reprochés à la recourante se sont déroulés à bord d’un aéronef (art. 98 al. 1 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation [LA; RS 748.0]) (dossier MPC, pièces 02- 00-00-0002 ss).

E. Le 6 mai 2026, le MPC a déposé auprès du Tribunal des mesures de contraintes du canton de Berne (ci-après: TMC-BE) une demande de prolongation de la détention de la recourante pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 13 août 2026 (dossier MPC, pièces 06-01-02-0022 ss).

F. Par ordonnance du 18 mai 2026, le TMC-BE a prolongé la détention de la recourante jusqu’au 13 août 2026 (dossier MPC, pièces 06-01-02-0033 ss et 06-01-02-0049 ss).

G. Le 14 juillet 2026, Maître Xavier-Marcel Copt (ci-après: Maître Copt), défenseur d’office de la recourante, a sollicité la libération de cette dernière, moyennant le

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3 versement d’une caution de EUR 10'000.- (dossier MPC, pièces 13-00-00-0124 et 06-01-02-0062).

H. Le 17 juillet 2026, le MPC a pris position sur la demande de mise en liberté et demandé simultanément son rejet et la prolongation de la détention jusqu’au 17 octobre 2026 (dossier MPC, pièces 06-01-02-0052 ss).

I. Par ordonnance du 29 juillet 2026, le TMC-BE a rejeté la demande de mise en liberté de la recourante et prolongé la détention provisoire de cette dernière jusqu’au 17 octobre 2026 (dossier MPC, pièces 06-01-02-0083 ss).

J. Par écriture du 10 août 2026, la recourante a, sous la plume de son conseil, interjeté recours auprès de la Cour de céans contre l’ordonnance susmentionnée, concluant à son annulation et, partant, à sa libération immédiate, moyennant l’instauration de mesures de substitution à la détention, à savoir le versement en mains de la direction de la procédure d’une somme de EUR 10'000.-- à titre de sûretés et l’obligation d’avoir un travail régulier (act. 1).

K. Invité à se déterminer, le TMC-BE a, par courrier du 12 août 2026, renoncé à déposer des observations (act. 3).

Quant au MPC, il a répondu en date du 14 août 2026. Il s’est référé intégralement à sa demande de refus de la détention provisoire et de prolongation de la détention du 17 juillet 2026. Il conclut au rejet du recours (act. 4).

L. Par réplique du 19 août 2026, transmise au TMC-BE et au MPC le 20 août suivant, la recourante persiste dans les conclusions prises dans le cadre de son recours du 10 août 2026 (act. 6).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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4 La Cour considère en droit:

1.

1.1 Le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions du tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). La Cour de céans est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (art. 391 al. 1 CPP). 1.2 Le recours est recevable à la condition que le prévenu dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). 1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP). 1.4 Dans le cas d’espèce, le recours a été formé selon les formes et dans les délais requis par la loi. L’intérêt juridiquement protégé de la détenue à entreprendre une décision refusant la libération de sa détention provisoire et prolongeant celle-ci ne fait aucun doute, si bien que cette dernière est légitimée à recourir contre l’ordonnance rendue par le TMC-BE le 29 juillet 2026. 1.5 Le recours est par conséquent recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

2. La recourante se plaint, dans un unique grief, d’une violation des art. 221 al. 1 let. a et 237 CPP. Elle reproche en substance au TMC-BE d’avoir surévalué l’intensité du risque de fuite et considéré à tort qu’il ne pouvait pas être pallié par les mesures de substitution proposées, à savoir prioritairement par le versement d’une caution d’un montant de EUR 10'000.-- (act. 1, p. 4). 2.1

2.1.1 Conformément à l’art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en

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5 prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 et les arrêts cités). 2.1.2 Il apparaît, à teneur du dossier de la cause, que la recourante, ressortissante française résidant en France (v. not dossier MPC, pièces 13-00-00-0001 ss), n’a aucune famille ni attache professionnelle ou de quelque ordre que ce soit avec la Suisse, ce qu’elle ne conteste pas; son seul lien avec ce pays résidant dans le souhait qu’elle avait, par le passé, d’y exercer une activité professionnelle, comme l’a relevé le TMC-BE (act. 1.1, p. 7). Elle s’est rendue en Suisse afin de commettre les actes qui lui sont reprochés, dont les soupçons ne sont au demeurant pas contestés par la recourante, dès lors qu’elle a admis l’intégralité des faits qui lui sont reprochés (cf. dossier MPC, pièces 13-00-00-0119 ss). 2.1.3 La Cour de céans rejoint l’argumentation développée par le TMC-BE en ce qui concerne le risque de fuite, lequel doit être qualifié en l’espèce de concret. En effet, si elle devait être libérée, la recourante pourrait se soustraire à la procédure en cours et la sanction encourue ne pourrait être garantie qu’au prix de démarches disproportionnées. Il convient de souligner que la recourante entend débuter un nouvel emploi en France, à Lyon, à sa sortie de détention, et rejoindre ses enfants, qui vivent chez ses parents (dossier MPC, pièces 13-00-00-0003 et 06-01-02-0095 s.), et aller vivre chez ses parents (dossier MPC, pièce 13-00-00- 0058), ce qui renforce son intérêt à demeurer dans ce dernier pays, lequel n’extrade pas ses ressortissants. La recourante pourrait alors échapper à une extradition vers la Suisse (v. art. 6 par. 1 let. a de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 [RS 0.353.10.353.1] et art. 696-4 du Code de procédure pénale français), ce qui renforcerait le risque qu’elle se soustraie à la présente procédure. Il existe également un risque que la recourante disparaisse dans la clandestinité, comme l’a rappelé le TMC-BE, étant relevé que cette dernière avait l’intention d’ouvrir un restaurant en Tunisie, lequel devait ouvrir ses portes début avril 2026 (dossier MPC, pièces 13-00-00-0003 et 0052), et qu’elle s’était établie au Maroc de septembre 2025 à janvier 2026, avec ses enfants et son ex-conjoint (dossier MPC, pièces 13-00-00-0003 et 06-01-02-0096), co- prévenu dans la présente procédure. La Cour de céans constate également que la prévenue est sans emploi depuis avril 2025 (dossier MPC, pièce 13-00-00-

0007) et qu’elle vit chez ses parents, avec ses deux enfants, en France, à Lyon (dossier MPC, pièce 13-00-00-0037). Il ressort du formulaire de demande

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6 d’assistance judiciaire qu’elle a remis à la Cour que cette dernière reçoit une allocation chômage de EUR 2'000.- par mois (act. 3.1, p. 3). La promesse d’embauche dans un supermarché de la région lyonnaise présentée par la recourante n’est pas de nature à réduire le risque de fuite et de disparition dans la clandestinité de la précitée. C’est le lieu de rappeler que seule son interpellation en début d’année a permis de mettre un terme aux agissements délictueux reprochés à la recourante. Celle-ci n’a pas hésité à entreprendre de nombreux voyages aux fins de commettre les actes qu’elle a reconnus, tout en laissant ses enfants à ses parents. Il appert, comme l’a relevé le TMC-BE, que ces derniers ne sont pas un facteur d’ancrage suffisamment important de nature à exclure un départ de celle-ci vers un autre pays. La recourante a été condamnée par défaut le 4 janvier 2022 par le Tribunal correctionnel de Lyon à une peine d’emprisonnement de huit mois avec sursis pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, ce qui dénote une propension de la précitée à se soustraire aux autorités pénales et renforce par ailleurs le risque qu’elle échappe à la présente procédure. En ce qui concerne enfin la mise en œuvre de la procédure simplifiée, il ressort de l’acte d’accusation en procédure simplifiée du 11 août 2026 que le MPC propose que la recourante soit reconnue coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]) en relation avec l’art. 98 LA), d’abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148 al. 2 CP en relation avec l’art. 98 LA) et qu’elle soit condamnée à une peine privative de liberté de 15 mois, l’exécution de la peine privative de liberté étant suspendue en fixant un délai d’épreuve de deux ans. En outre, une expulsion obligatoire du territoire suisse pour une durée de cinq ans est également proposée (art. 66a al. 1 let. c CP) (dossier MPC, pièce 03-00-00- 0050). Comme relevé par le TMC-BE, le fait que la recourante ait sollicité la mise en œuvre d’une procédure simplifiée implique sa participation active jusqu’à son éventuel aboutissement, ce qui rend d’autant plus nécessaire de garantir sa présence à la procédure (v. not. ATF 139 IV 233 consid. 2.6). Quant au principe de l’unité de la procédure, il implique que le co-prévenu D. soit jugé en même temps que la recourante, dès lors que l’acte d’accusation en procédure simplifiée concerne les deux co-prévenus. 2.1.4 Enfin, en ce qui concerne les arguments avancés par la recourante, à savoir qu’elle a admis sa participation aux faits et infractions reprochés, qu’elle a expliqué son rôle ainsi que celui de son comparse en répondant aux questions qui lui étaient posées, ainsi que sa volonté de dédommager les parties plaignantes, éléments qui plaideraient en faveur d’un risque de fuite réduit et qui permettraient, de l’avis de la recourante, d’exclure qu’elle disparaisse dans la clandestinité (act. 1, p. 5 s.), ces éléments, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de conclure à une absence concrète de risque de fuite, étant rappelé notamment que la prévenue a déjà été jugée par contumace et qu’elle a

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7 vécu dans différents pays, qu’elle n’a pas hésité à laisser ses enfants chez ses parents, à Lyon, afin de prendre de nombreux vols qui lui ont permis notamment de commettre les infractions qui lui sont reprochées. 2.1.5 Au vu de ce qui précède, force est de retenir l’existence d’un risque de fuite concret. 2.2 Le risque de fuite étant donné, il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres motifs alternatifs de détention pourraient également être donnés, à l’image du risque de collusion ou de réitération au sens de l’art. 221 al. 1 let. b et c CPP (v. arrêt du Tribunal fédéral 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 5.4 et les réf. citées), d’autant plus que la recourante n’a pas contesté ces points.

2.3

2.3.1 Concrétisant le principe de la proportionnalité ancré à l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), (v. ég. art. 197 al. 1 let. c CPP), l’art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté, si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n’est pas limité par la liste dressée à l’art. 237 al. 2 CPP, qui n’est pas exhaustive, et peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 et les arrêts cités). 2.3.2 En l’occurrence, la détention provisoire ordonnée à l’encontre de la recourante tend principalement à pallier le risque de fuite, de sorte que, comme l’a à juste titre retenu le TMC-BE dans le prononcé querellé, aucune mesure de substitution ne permet in casu de prévenir efficacement un tel danger. En effet, la caution de EUR 10'000.-- telle que proposée par la recourante (art. 237 al. 2 let. a CPP) serait en tout état de cause versée par les frères de cette dernière (dossier MPC, pièces 13-00-00-0124 et 06-01-02-0097). Il existe un risque que les précités acceptent de perdre une telle somme, d’autant plus que les liens familiaux sont très étroits, comme indiqué par la recourante elle-même (dossier MPC, pièce 06- 01-02-0097). Enfin, en ce qui concerne l’obligation d’avoir un travail régulier au sein d’un supermarché à Lyon (art. 237 al. 2 let. e CPP), cette mesure de substitution n’est, à elle seule, ou encore couplée à la caution proposée, pas apte à prévenir le risque de fuite, tel que retenu par l’autorité de céans, d’autant plus qu’un tel emploi serait exercé depuis la France, pays qui n’extrade pas ses ressortissants (v. supra, consid. 2.1.3).

3. Les considérations qui précèdent mènent au rejet du recours. L’ordonnance rendue par le TMC-BE le 29 juillet 2026 est, partant, confirmée.

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8 4. La recourante requiert l’assistance judiciaire, faisant valoir, en substance, que son indigence est liée à sa détention et qu’elle ne réalise, partant, aucun revenu. Elle demande également la désignation de Me Xavier-Marel Copt en tant que défenseur d’office dans le cadre de son recours devant la Cour de céans (act. 1,

p. 4). 4.1

4.1.1 A teneur de l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. L’art. 132 al. 1 let. b CPP (par renvoi de l’art. 379 CPP pour la procédure de recours) précise qu’une défense d’office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts, cette seconde condition étant réalisée en cas de défense obligatoire (arrêts du Tribunal fédéral 7B_356/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.2.2; 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.1; 1B_212/2018 du 30 août 2018 consid. 4.2). De jurisprudence constante, est considéré comme indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a). L’indigence s’évalue en fonction de l’entière situation économique du requérant au moment du dépôt de sa demande d’assistance judiciaire, ce qui comprend, d’une part, toutes les obligations financières et, d’autre part, les revenus et la fortune (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a et les réf. citées). En tout état, il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu’il remplit les conditions de l’assistance qu’il sollicite. Lorsqu’il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l’appui) pour permettre d’avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (arrêt du Tribunal fédéral 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et l’arrêt cité). Une telle obligation de coopération est à apprécier avec retenue en cas de détention du demandeur et une possibilité de compléter sa demande doit, le cas échéant, lui être concédée (arrêts du Tribunal fédéral 7B_485/2023 précité consid. 4.5; 1B_549/2022 du 17 février 2023 consid. 3.1 et les réf. citées). Quant à l’appréciation des chances de succès, une cause en est dépourvue lorsque les perspectives de gagner sont considérablement plus faibles que les risques de la perdre et qu’elles ne peuvent par conséquent pas être considérées comme sérieuses. En revanche, une cause n’est pas réputée être dénuée de chance de succès lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (v. not. ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 consid. 5.1; 6B_809/2021 du 15 février 2023 consid. 3.2.1 et les réf. citées). L’estimation des chances de

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9 succès se fonde sur les circonstances au moment du dépôt de la demande d’assistance judiciaire, sur la base d’un examen sommaire (arrêts du Tribunal fédéral 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 4.2 et les réf. citées; 7B_471/2023 précité consid. 5.1 et les réf. citées). En cas de recours en matière de détention, il convient de faire preuve de retenue avant de conclure à l’absence de chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 6B_923/2017 du 27 février 2018 consid. 2.2 et la réf. citée; décision du Tribunal pénal fédéral BH.2025.2 du 25 mars 2025 consid. 7.3 et les réf. citées). 4.1.2 Le formulaire d’assistance judiciaire que la recourante a fait parvenir à l’autorité de céans (BP.2026.65, act. 3) indique que cette dernière est au chômage. Elle perçoit à ce titre des allocations, ascendant à EUR 2'000.-- par mois. La recourante indique n’avoir aucune fortune. Elle a des dettes, sous la forme d’un crédit à la consommation, pour EUR 3'000.--. Elle a deux enfants à charge, lesquels vivent chez ses parents, en France. Au vu du dossier, la situation économique de la recourante apparaît précaire et l’indigence établie. En outre, la cause ne paraît en l’état, après un examen sommaire et anticipé au moment du dépôt de la requête, pas dépourvue de toute chance de succès, de sorte que l’assistance judiciaire doit lui être accordée. 4.1.3 Aussi, la présente décision est-elle rendue sans frais.

4.2

4.2.1 Selon la jurisprudence, le mandat de défense d’office conféré à l’avocat du prévenu pour la procédure principale ne s’étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement. Cela vaut également lorsque le ministère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d’office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a en lien avec l’art. 130 CPP). La désignation d’un conseil d’office pour la procédure pénale principale n’est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l’Etat, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêts du Tribunal fédéral 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 5.2; 7B_102/2024 du 11 mars 2024 consid. 4.2; 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1 et les réf. citées; v. ég. arrêt du Tribunal fédéral 7B_356/2024 précité consid. 2.3; décision du Tribunal pénal fédéral BH.2025.2 du 25 mars 2025 consid. 7.2). La question de la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours s’analyse au regard des mêmes conditions applicables en matière d’assistance judiciaire, soit celles de l’indigence et des chances de succès de la cause (v. not. arrêt du Tribunal fédéral 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et les réf. citées; décision du Tribunal pénal fédéral BH.2025.2 du 25 mars 2025 consid. 7.2 et les réf. citées; v. ég. arrêts du Tribunal fédéral 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 5; 7B_356/2024 précité consid. 2).

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10 L’art. 135 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure. Même si, à rigueur de texte, l’autorité de céans n’intervient pas en tant que juge du fond, cette fonction étant revêtue, dans la juridiction pénale fédérale, par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (art. 35 LOAP), il a été prévu, dans le règlement sur les frais, de s’en tenir à l’ancienne pratique en matière d’indemnisation du défenseur d’office dans le cadre d’une procédure de recours devant l’autorité de céans, à savoir que la Caisse du Tribunal pénal fédéral prend en charge cette dernière (art. 21 al. 2 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). L’art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s’applique également aux mandataires d'office, est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé qu’en règle générale le tarif appliqué par la Cour de céans est désormais de CHF 240.-- par heure pour les avocats inscrits au barreau. En l’absence d'un mémoire d'honoraires, l’autorité saisie de la cause fixe l’indemnité selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF). 4.2.2 Au vu de ce qui précède (v. supra, consid. 4.1), un défenseur d’office est désigné à la recourante dans le cadre de la présente procédure, en la personne de Me Xavier-Marcel Copt. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’activité déployée dans le cadre de la présente procédure, une indemnité de CHF 1'000.-- paraît justifiée. La caisse du Tribunal pénal fédéral versera cette indemnité au défenseur de la recourante, laquelle en demandera le remboursement à la recourante en cas de retour à meilleure fortune.

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11 Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

L’ordonnance rendue par le TMC-BE le 29 juillet 2026 est confirmée.

2. La présente décision est rendue sans frais.

3. L’indemnité de Me Xavier-Marcel Copt, désigné défenseur d’office de la recourante pour la présente procédure, est fixée à CHF 1'000.--. Elle sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, laquelle en demandera le remboursement à la recourante en cas de retour à meilleure fortune.

Bellinzone, le 2 septembre 2026

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

Le greffier:

Distribution - Me Xavier-Marcel Copt - Tribunal cantonal des mesures de contrainte - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).