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BH.2021.7

Bundesstrafgericht · 2021-12-06 · Français CH

Durée de la détention (art. 52 ss DPA); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110; TPF 2011 25 consid. 3; décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2019.28 du 15 octobre 2019; BV.2016.1 du 20 mai 2016 consid. 5); − selon l'art. 66 al. 1 LTF les frais judiciaires sont, en règle générale, mis à la charge de la partie qui succombe (1re phr.) et que, lorsque les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties (2e phr.); − nonobstant ce qui précède, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent pas – en règle générale – se voir imposer des frais judiciaires s'ils s'adressent au tribunal dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours (art. 66 al. 4 LTF par analogie); − en l’espèce, au vu des circonstances, soit du fait que c’est la décision de mise en liberté du 24 novembre 2021 de l’AFD qui a rendu la cause sans objet, il est statué sans frais;

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− le plaignant a conclu à ce qu’une indemnité équitable ascendant à CHF 1'500.-- lui soit allouée à titre de participation à ses honoraires d'avocat (act. 1, p. 6 s.); − à teneur de l'art. 68 al. 1 LTF, applicable par analogie, le tribunal décide, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe; − le plaignant, pourvu d'un défenseur d’office, a droit à une indemnité équitable pour les frais indispensables occasionnés par la procédure auprès de la Cour de céans (v. la réserve de l’art. 33 al. 3 DPA);

− les honoraires de l'avocat sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée, le tarif horaire s'élevant à CHF 200.-- au minimum et à 300.-- au maximum, étant précisé qu'en règle général le tarif appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- par heure (art. 12 al. 1 RFPPF; décision du Tribunal pénal fédéral BH.2012.3 du 6 mars 2012 consid. 10.1 et réf. citée); − en l'absence d'un mémoire d'honoraires, l'autorité saisie de la cause fixe l'indemnité selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]); − vu l’absence de mémoire d’honoraires ainsi que l'ampleur et la difficulté de la cause et compte tenu des limites du RFPPF, une indemnité d'un montant ascendant à CHF 800.-- (TVA incluse) fixée ex aequo et bono, paraît justifiée, et sera mise à la charge de l'AFD; − s’agissant enfin des conclusions formulées dans ses observations du 2 décembre 2021, tendant à ce qu’une indemnité de CHF 3'600.-- lui soit allouée pour la mesure de contrainte subie qu’il considère illicite (v. supra), la Cour de céans souligne que la fixation de telles prétentions ne relèvent en l’espèce pas de sa compétence mais de celle de l’autorité de jugement, respectivement de l’autorité qui met fin à la procédure pénale administrative (v. art. 99 à 101 DPA); par ailleurs, conformément à l’art. 100 al. 3 DPA, la demande d’indemnité est adressée par écrit à l’administration; − prématurée et, dès lors, formulée auprès d’une autorité incompétente, la requête susmentionnée est ainsi irrecevable.

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Dispositiv
  1. Devenue sans objet, la procédure BH.2021.7 est rayée du rôle.
  2. Il est statué sans frais.
  3. L’indemnité de Me Constantin Ruffieux est fixée à CHF 800.--, TVA incluse, et mise à la charge de l’Administration fédérale des douanes.
  4. La requête tendant au versement d’une indemnité pour la détention provisoire subie est irrecevable. Bellinzone, le 6 décembre 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 6 décembre 2021 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert- Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

A., représenté par Me Constantin Ruffieux, plaignant

contre

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES DOUANES, Domaine de direction Poursuites pénales, Antifraude douanière Ouest, partie adverse

TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Durée de la détention (art. 52 ss DPA)

Assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BH.2021.7 Procédure secondaire: BP.2021.89

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La Cour des plaintes, vu:

− la procédure pénale administrative ouverte par l’Administration fédérale des douanes, Domaine de direction Poursuites pénales, Antifraude douanière Ouest (ci-après: AFD) à l’encontre notamment de A. pour soupçons d’infractions à la loi fédérale du 18 mars 2005 sur les douanes (RS 631.0; LD) ainsi qu’à la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (RS 641.20; LTVA; act. 1.2), − l’arrestation du 27 octobre 2021 de A. et sa mise en détention provisoire prononcée en date du 29 octobre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Fribourg (ci-après: TMC; idem, p. 2 s.), − la prolongation de la détention prononcée jusqu’au 30 novembre 2021 par ordonnance du 11 novembre 2021 rendue par le TMC suite à la requête du 2 novembre 2021 formée en ce sens par l’AFD (act. 1.2; dossier TMC, Prolongation détention provisoire, act. 1), − le recours interjeté par A., sous la plume de son conseil, à l’encontre de l’ordonnance précitée, concluant, principalement, à l’annulation de celle-ci, à sa libération immédiate et à ce qu’une indemnité de CHF 1'500.-- lui soit allouée, subsidiairement, à sa mise en liberté immédiate, accompagnée de mesures de substitution à la détention (act. 1), − la décision du 24 novembre 2021 rendue par l’AFD, prononçant la mise en liberté de A. pour le 25 novembre 2021 (act. 7.1), − l’invitation de la Cour de céans du 26 novembre 2021 faite aux parties à la présente procédure à se déterminer sur le sort de la cause ainsi que sur les frais de celle-ci, la décision précitée l’ayant vraisemblablement rendue sans objet (act. 8), − les déterminations des 29 et 30 novembre 2021 formulées par l’AFD, respectivement, par le TMC, par lesquelles ces dernières autorités confirment que la cause est devenue sans objet et concluent à ce que les frais de celle-ci soient mis à la charge du plaignant (act. 9 et 10), − l’écriture du conseil de A. du 2 décembre 2021, concluant à ce que les frais de la cause soient mis à la charge de la Confédération, en raison du caractère disproportionné de la prolongation de la détention, et à ce qu’une indemnité de CHF 3'600.-- soit allouée à son mandant « pour les dix-huit jours passés en détention, après la fin de la première mise en détention provisoire » (act. 11),

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et considérant que:

− à teneur de l’art. 51 al. 5, 2e phr. de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) en relation avec l’art. 26 al. 1 DPA ainsi que l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la Cour de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées à l’encontre des décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux ordonnant une mise en détention provisoire ou la prolongation de celle-ci; − la plainte, tendant à l’annulation de l’ordonnance rendue par le TMC en date du 11 novembre 2021, est devenue sans objet après que l’AFD ait prononcé, par décision du 24 novembre 2021, la libération de A. pour le 25 novembre 2021; − dès lors, la procédure BH.2021.7 doit être rayée du rôle; − il reste à statuer sur les frais de la présente procédure et sur l’octroi des dépens; − conformément à l'art. 25 al. 4 DPA, les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), loi qui ne règle cependant pas le sort des frais; − il y a ainsi lieu d'appliquer, par analogie, les dispositions relatives à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110; TPF 2011 25 consid. 3; décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2019.28 du 15 octobre 2019; BV.2016.1 du 20 mai 2016 consid. 5); − selon l'art. 66 al. 1 LTF les frais judiciaires sont, en règle générale, mis à la charge de la partie qui succombe (1re phr.) et que, lorsque les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties (2e phr.); − nonobstant ce qui précède, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent pas – en règle générale – se voir imposer des frais judiciaires s'ils s'adressent au tribunal dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours (art. 66 al. 4 LTF par analogie); − en l’espèce, au vu des circonstances, soit du fait que c’est la décision de mise en liberté du 24 novembre 2021 de l’AFD qui a rendu la cause sans objet, il est statué sans frais;

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− le plaignant a conclu à ce qu’une indemnité équitable ascendant à CHF 1'500.-- lui soit allouée à titre de participation à ses honoraires d'avocat (act. 1, p. 6 s.); − à teneur de l'art. 68 al. 1 LTF, applicable par analogie, le tribunal décide, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe; − le plaignant, pourvu d'un défenseur d’office, a droit à une indemnité équitable pour les frais indispensables occasionnés par la procédure auprès de la Cour de céans (v. la réserve de l’art. 33 al. 3 DPA);

− les honoraires de l'avocat sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée, le tarif horaire s'élevant à CHF 200.-- au minimum et à 300.-- au maximum, étant précisé qu'en règle général le tarif appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- par heure (art. 12 al. 1 RFPPF; décision du Tribunal pénal fédéral BH.2012.3 du 6 mars 2012 consid. 10.1 et réf. citée); − en l'absence d'un mémoire d'honoraires, l'autorité saisie de la cause fixe l'indemnité selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]); − vu l’absence de mémoire d’honoraires ainsi que l'ampleur et la difficulté de la cause et compte tenu des limites du RFPPF, une indemnité d'un montant ascendant à CHF 800.-- (TVA incluse) fixée ex aequo et bono, paraît justifiée, et sera mise à la charge de l'AFD; − s’agissant enfin des conclusions formulées dans ses observations du 2 décembre 2021, tendant à ce qu’une indemnité de CHF 3'600.-- lui soit allouée pour la mesure de contrainte subie qu’il considère illicite (v. supra), la Cour de céans souligne que la fixation de telles prétentions ne relèvent en l’espèce pas de sa compétence mais de celle de l’autorité de jugement, respectivement de l’autorité qui met fin à la procédure pénale administrative (v. art. 99 à 101 DPA); par ailleurs, conformément à l’art. 100 al. 3 DPA, la demande d’indemnité est adressée par écrit à l’administration; − prématurée et, dès lors, formulée auprès d’une autorité incompétente, la requête susmentionnée est ainsi irrecevable.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Devenue sans objet, la procédure BH.2021.7 est rayée du rôle.

2. Il est statué sans frais.

3. L’indemnité de Me Constantin Ruffieux est fixée à CHF 800.--, TVA incluse, et mise à la charge de l’Administration fédérale des douanes.

4. La requête tendant au versement d’une indemnité pour la détention provisoire subie est irrecevable.

Bellinzone, le 6 décembre 2021

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Constantin Ruffieux - Administration fédérale des douanes, Domaine de direction Poursuites pénale, Antifraude douanière Ouest - Tribunal des mesures de contrainte

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).