opencaselaw.ch

BH.2017.8

Bundesstrafgericht · 2017-10-25 · Français CH

Prolongation de la détention provisoire (art. 227 en lien avec l'art. 222 CPP).

Sachverhalt

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis le 28 août 2014 une instruction pénale dirigée contre A. (dossier TMC KZM 14 1563, annexe 5 du MPC). Celui-ci est prévenu de crimes de guerre au sens des art. 264 let. b ss CP en relation avec les Conventions de Genève du 12 août 1949 en leurs art. 3 (RS 0.518…) et le Pacte additionnel II du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux 1977, art. 4 (RS 0.518.522).

B. A. a été arrêté le 10 novembre 2014 et placé en détention provisoire le 13 novembre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après: TMC; act. 2.1, consid. A). Il a été maintenu en détention depuis lors (act. 2.1, consid. B – J).

C. Le 4 septembre 2017, le MPC a déposé auprès du TMC une nouvelle demande de prolongation de la détention pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 9 mars 2018 (act. 2.1, consid. K).

D. Le 12 septembre 2017, le TMC a donné suite à la demande du MPC et prolongé la détention provisoire de A. de 6 mois, au 9 mars 2018 (act. 2.1).

E. Le 25 septembre 2017, A. a recouru contre ladite ordonnance du TMC et conclu en substance à son annulation; il a conclu à sa libération immédiate et à la mise en œuvre de toutes mesures de substitutions jugées nécessaires, sous suite des frais et dépens (act. 1).

F. Le 26 septembre 2017, le MPC et le TMC ont été invités à répondre au recours; dans le même temps, A. a été invité à répliquer aux observations du MPC et du TMC (act. 3).

G. Le 27 septembre 2017, le TMC a renoncé à déposer des observations et transmis son dossier à la Cour de céans (act. 4).

H. Le 6 octobre 2017, le MPC a répondu, conclu au rejet du recours sous suite de frais et dépens (act. 5) et transmis son dossier à la Cour de céans (act. 5.1).

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I. Le 11 octobre 2017, A. a répliqué et persisté dans ses conclusions (act. 7).

J. Le 13 octobre 2017, la réplique de A. a été transmise au MPC et au TMC pour information (act. 8).

K. Le 17 octobre 2017, le MPC a pris position spontanément sur ladite réplique (act. 9).

L. Le 18 octobre 2017, ladite prise de position spontanée a été transmise pour information à A. et au TMC (act. 10).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 La Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités).

E. 1.2 Le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions du TMC ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours est recevable à la condition que le détenu dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).

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En l’espèce, la décision entreprise a été rendue le 12 septembre 2017 et notifiée au recourant le 13 septembre 2017 (act. 2; 2.1). Le recours déposé le 25 septembre 2017 par le conseil du recourant l’a été en temps utile (art. 90 al. 2 CPP). L’intérêt juridiquement protégé du détenu à entreprendre une décision ordonnant la prolongation de sa détention provisoire ne faisant aucun doute, ce dernier est légitimé à recourir. Le recours est ainsi recevable en la forme.

E. 2 La détention provisoire ne peut être ordonnée, respectivement prolongée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 CPP). La détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). A l’instar de toutes les autres mesures de contrainte, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères, et qu’elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP).

E. 2.1 Il existe de forts soupçons lorsqu’il est admissible, pour un tiers objectif et sur la base de circonstances concrètes, que la personne ait pu commettre l’infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité; il faut en d’autres termes que pèsent sur ladite personne de graves présomptions de culpabilité (SCHMOCKER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, no 8 ad art. 221 et les références citées en note de bas de page 4; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/St-Gall 2013, no 1019 p. 427). L’intensité des charges justifiant une détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l’enquête, mais la perspective d’une condamnation doit paraître vraisemblable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004, consid. 3.1).

E. 2.2 Selon l’ordonnance querellée et le dossier du TMC, les faits reprochés à A. remontent à la première guerre civile dans le pays Z., entre 1989 et 1996, qui opposait le mouvement armé B. dont il était commandant au mouvement

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C. commandé par D. Il est reproché à A. son rôle dans des meurtres de civils, un viol et des actes visant à réduire la population civile en esclavage et à la terroriser, notamment en recrutant un enfant-soldat. Les faits imputés à A. par le MPC remontent aux années 1993 à 1995 et se seraient produits dans la région de Y. dans le pays Z. (villes de X., W. et V.). Les soupçons initiaux du MPC se fondaient sur trois plaintes pénales, le rapport public du 30 juin 2009 de la Commission Vérité et réconciliation du pays Z. et une dissertation au sujet de ladite guerre civile (dossier TMC KZM 14 1563, demande de mise en détention provisoire, p. 3). Le MPC a poursuivi ensuite ses investigations, notamment par l’audition de témoins. Les conditions de la détention provisoire, en particulier l’état des soupçons envers A., ont été discutées devant le TMC lors de chaque procédure de prolongation de la détention. Dans l’ordonnance querellée, le TMC reprend de manière approfondie la substance de ses ordonnances précédentes et conclut qu’à ce jour, « les divers actes d’instruction effectués […] n’ont pas apporté d’éléments susceptibles de remettre en cause de façon significative les soupçons initiaux au point qu’ils ne seraient plus donnés. Bien que ce soit toujours en premier lieu au juge de fond qu’il revient d’apprécier la valeur probante des déclarations recueillies à ce jour, il n’en demeure pas moins qu’actuellement, les soupçons portés sur A. ne se présentent pas de manière moins grave que le 13 juin 2017 (NB: date de l’ordonnance de prolongation de la détention précédente in dossier TMC KZM 17 744) » (act. 2.1, p. 8).

E. 2.3 Pour sa part, A. allègue, sur la base de témoignages recueillis lors de l’enquête, qu’il ne pouvait se trouver dans la région de Y. durant la période où auraient été commis les crimes qui lui sont reprochés par le MPC (act. 1,

p. 4) et que la qualité de victime de certaines personnes prétendument tourmentées par A. ne serait pas avérée (act. 1, p. 5). Les soupçons à l’encontre de A. auraient ainsi perdu de leur intensité initiale (act. 1, p. 5).

E. 2.4 D’emblée, il convient de relever que, de jurisprudence constante, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, la valeur probante des différentes déclarations étant laissée à l’appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 1B_131/2008 du 9 juin 2008, consid. 3.2 in fine). Il incombe au juge de la détention uniquement de vérifier, sous l’angle de la vraisemblance, que le maintien en détention avant jugement repose sur des indices de culpabilité suffisants (arrêt du Tribunal fédéral 1B_233/2010 du

E. 2.5 A l’appui du danger de collusion, dans sa demande de prolongation de la détention provisoire (dossier TMC KZM 17 744), le MPC fait valoir qu’un danger de collusion élevé subsiste à l’égard de témoins résidant à l’étranger (pays Z., pays U., pays ZZ. et pays YY.) et requis surtout par la défense. Le MPC relève également que l’enquête contre A. se base « essentiellement, si ce n’est exclusivement sur des témoignages » et qu’il est essentiel que lesdits témoins, en particulier ceux requis par le prévenu, ne soient pas influencés avant leurs auditions. Le TMC a fait sienne cette argumentation (act. 2.1, consid. 5.2). Dans son recours, A. estime que les moyens de preuve à venir « ne pourront dans tous les cas que venir confirmer les éléments déjà relevés par la défense et confirmés par les témoins entendus à ce stade de la procédure » (act. 1, p. 5).

Le TMC a rappelé à juste titre que le danger est réputé en général plus grand au début de la procédure que vers son terme (ATF 107 138 consid. 4g) et qu’il incombe à l’autorité qui le fait valoir d’indiquer quels actes sont encore à effectuer et en quoi la mise en liberté du prévenu en compromettrait l’exécution (act. 2.1, consid. 5.2; ATF 132 I consid. 3.2; 128 I 149 consid. 2.1). En l’occurrence, il apparaît que des auditions doivent encore être effectuées dont la pertinence n’est pas discutée, puisque demandées

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par la défense. Dès lors, il est manifeste que la force probante des auditions à venir doit être préservée au même titre que celles déjà exécutées, d’autant que, comme le relève le MPC et l’atteste le dossier, ce dernier repose essentiellement sur des déclarations. Par conséquent le danger de collusion doit être admis.

E. 2.6 Pour fonder le risque de fuite, l’autorité inférieure a considéré depuis le début de la détention de A. que les liens de ce dernier avec la Suisse et sa situation personnelle et professionnelle […] plaident en faveur du risque de fuite. Dans l’ordonnance querellée, qui renvoie aux prononcés précédents, le TMC estime que les risques relevés au début et durant toute la période d’incarcération de A. sont toujours d’actualité (act. 2.1, par. 4.2). A., pour sa part, argue de son innocence pour affirmer qu’il n’a aucune raison de fuir la Suisse alors qu’il est « susceptible de pouvoir enfin obtenir d’une juridiction indépendante que son nom soit lavé des graves accusations portées à son encontre » (act. 1, p. 5).

Lors de son arrestation, A. ne disposait d’aucun titre de séjour en Suisse, son permis C étant arrivé à expiration le 23 septembre 2014. Il avait changé à huit reprises d’adresse en Suisse depuis 1999, n’en disposait pas entre février 2013 et juillet 2014 et séjournait depuis dans une chambre d’hôtel. Il n’avait plus d’activité professionnelle depuis le 5 octobre 2014, se rendait régulièrement dans son pays d’origine et s’apprêtait à y retourner (dossier TMC KZM 14 1563, demande d’une décision ordonnant la détention provisoire, p. 4 et ordonnance du 13 novembre 2014 y relative, consid. 1.4.1). Seuls son fils majeur et un cousin vivaient en Suisse. Face à ces éléments concrets force est de constater que l’argument de A. à l’appui du danger de fuite ne porte pas. Au contraire, le fait que l’enquête semble proche de sa fin et la perspective du procès pour des préventions extrêmement lourdes rend le risque de fuite encore plus manifeste, d’autant qu’il ne dispose d’aucun titre de séjour en Suisse. Si A. conclut dans son recours à la mise en œuvre éventuelle de toutes mesures de substitution jugées éventuellement nécessaire (act. 1, p. 2), il ne suggère qu’une assignation à résidence chez un sieur L. (act. 1, p. 6). Vu ce qui précède, il n’apparaît pas en quoi cette mesure – ni toute autre – pourrait dissuader A. de se soustraire par la fuite à l’action pénale.

E. 2.7 Le recourant ne s’exprime pas au sujet de la proportionnalité de la détention provisoire. C’est néanmoins le lieu de rappeler que la peine maximale prévue par l’art. 260b CP en relation avec les art. 260d à j CP est la peine privative de liberté à vie. Au vu des éléments retenus à charge du recourant à ce

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stade, la détention provisoire subie à ce jour, non négligeable, n’apparaît pas disproportionnée au regard de la peine encourue.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté.

E. 4 En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à sa charge les frais de la présente procédure, ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2’000.--.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 2’000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 25 octobre 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 25 octobre 2017 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties

A., actuellement détenu, représenté par Me Dimitri Gianoli, avocat,

recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE,

autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Prolongation de la détention provisoire (art. 227 en lien avec l'art. 222 CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BH.2017.8

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Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis le 28 août 2014 une instruction pénale dirigée contre A. (dossier TMC KZM 14 1563, annexe 5 du MPC). Celui-ci est prévenu de crimes de guerre au sens des art. 264 let. b ss CP en relation avec les Conventions de Genève du 12 août 1949 en leurs art. 3 (RS 0.518…) et le Pacte additionnel II du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux 1977, art. 4 (RS 0.518.522).

B. A. a été arrêté le 10 novembre 2014 et placé en détention provisoire le 13 novembre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après: TMC; act. 2.1, consid. A). Il a été maintenu en détention depuis lors (act. 2.1, consid. B – J).

C. Le 4 septembre 2017, le MPC a déposé auprès du TMC une nouvelle demande de prolongation de la détention pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 9 mars 2018 (act. 2.1, consid. K).

D. Le 12 septembre 2017, le TMC a donné suite à la demande du MPC et prolongé la détention provisoire de A. de 6 mois, au 9 mars 2018 (act. 2.1).

E. Le 25 septembre 2017, A. a recouru contre ladite ordonnance du TMC et conclu en substance à son annulation; il a conclu à sa libération immédiate et à la mise en œuvre de toutes mesures de substitutions jugées nécessaires, sous suite des frais et dépens (act. 1).

F. Le 26 septembre 2017, le MPC et le TMC ont été invités à répondre au recours; dans le même temps, A. a été invité à répliquer aux observations du MPC et du TMC (act. 3).

G. Le 27 septembre 2017, le TMC a renoncé à déposer des observations et transmis son dossier à la Cour de céans (act. 4).

H. Le 6 octobre 2017, le MPC a répondu, conclu au rejet du recours sous suite de frais et dépens (act. 5) et transmis son dossier à la Cour de céans (act. 5.1).

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I. Le 11 octobre 2017, A. a répliqué et persisté dans ses conclusions (act. 7).

J. Le 13 octobre 2017, la réplique de A. a été transmise au MPC et au TMC pour information (act. 8).

K. Le 17 octobre 2017, le MPC a pris position spontanément sur ladite réplique (act. 9).

L. Le 18 octobre 2017, ladite prise de position spontanée a été transmise pour information à A. et au TMC (act. 10).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités).

1.2 Le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions du TMC ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours est recevable à la condition que le détenu dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).

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En l’espèce, la décision entreprise a été rendue le 12 septembre 2017 et notifiée au recourant le 13 septembre 2017 (act. 2; 2.1). Le recours déposé le 25 septembre 2017 par le conseil du recourant l’a été en temps utile (art. 90 al. 2 CPP). L’intérêt juridiquement protégé du détenu à entreprendre une décision ordonnant la prolongation de sa détention provisoire ne faisant aucun doute, ce dernier est légitimé à recourir. Le recours est ainsi recevable en la forme.

2. La détention provisoire ne peut être ordonnée, respectivement prolongée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 CPP). La détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). A l’instar de toutes les autres mesures de contrainte, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères, et qu’elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP).

2.1 Il existe de forts soupçons lorsqu’il est admissible, pour un tiers objectif et sur la base de circonstances concrètes, que la personne ait pu commettre l’infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité; il faut en d’autres termes que pèsent sur ladite personne de graves présomptions de culpabilité (SCHMOCKER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, no 8 ad art. 221 et les références citées en note de bas de page 4; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/St-Gall 2013, no 1019 p. 427). L’intensité des charges justifiant une détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l’enquête, mais la perspective d’une condamnation doit paraître vraisemblable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004, consid. 3.1).

2.2 Selon l’ordonnance querellée et le dossier du TMC, les faits reprochés à A. remontent à la première guerre civile dans le pays Z., entre 1989 et 1996, qui opposait le mouvement armé B. dont il était commandant au mouvement

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C. commandé par D. Il est reproché à A. son rôle dans des meurtres de civils, un viol et des actes visant à réduire la population civile en esclavage et à la terroriser, notamment en recrutant un enfant-soldat. Les faits imputés à A. par le MPC remontent aux années 1993 à 1995 et se seraient produits dans la région de Y. dans le pays Z. (villes de X., W. et V.). Les soupçons initiaux du MPC se fondaient sur trois plaintes pénales, le rapport public du 30 juin 2009 de la Commission Vérité et réconciliation du pays Z. et une dissertation au sujet de ladite guerre civile (dossier TMC KZM 14 1563, demande de mise en détention provisoire, p. 3). Le MPC a poursuivi ensuite ses investigations, notamment par l’audition de témoins. Les conditions de la détention provisoire, en particulier l’état des soupçons envers A., ont été discutées devant le TMC lors de chaque procédure de prolongation de la détention. Dans l’ordonnance querellée, le TMC reprend de manière approfondie la substance de ses ordonnances précédentes et conclut qu’à ce jour, « les divers actes d’instruction effectués […] n’ont pas apporté d’éléments susceptibles de remettre en cause de façon significative les soupçons initiaux au point qu’ils ne seraient plus donnés. Bien que ce soit toujours en premier lieu au juge de fond qu’il revient d’apprécier la valeur probante des déclarations recueillies à ce jour, il n’en demeure pas moins qu’actuellement, les soupçons portés sur A. ne se présentent pas de manière moins grave que le 13 juin 2017 (NB: date de l’ordonnance de prolongation de la détention précédente in dossier TMC KZM 17 744) » (act. 2.1, p. 8).

2.3 Pour sa part, A. allègue, sur la base de témoignages recueillis lors de l’enquête, qu’il ne pouvait se trouver dans la région de Y. durant la période où auraient été commis les crimes qui lui sont reprochés par le MPC (act. 1,

p. 4) et que la qualité de victime de certaines personnes prétendument tourmentées par A. ne serait pas avérée (act. 1, p. 5). Les soupçons à l’encontre de A. auraient ainsi perdu de leur intensité initiale (act. 1, p. 5).

2.4 D’emblée, il convient de relever que, de jurisprudence constante, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, la valeur probante des différentes déclarations étant laissée à l’appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 1B_131/2008 du 9 juin 2008, consid. 3.2 in fine). Il incombe au juge de la détention uniquement de vérifier, sous l’angle de la vraisemblance, que le maintien en détention avant jugement repose sur des indices de culpabilité suffisants (arrêt du Tribunal fédéral 1B_233/2010 du 4 août 2010, consid. 3.4). La jurisprudence du Tribunal fédéral précise qu’il n’est pas nécessaire, au stade de l’examen de la détention provisoire, que la condamnation du prévenu soit « quasiment certaine », mais il suffit bien plutôt d’un faisceau d’indices de sa culpabilité (arrêt 1B_131/2008 précité,

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consid. 3.2).

En l’état du dossier, il apparaît que 6 déclarations au moins font état de la présence de A. dans la région de Y. au moment des exactions qui lui sont reprochées, soit avant mars 1994 (E., F., G., H., I. et J.; dossier MPC 12-07- 0010ss, 12-09-0010ss, 12-08-0030ss, 12-20-0032ss, 12-22-0006ss et 12- 16-0014ss). Les déclarations de E. font état de massacres d’adversaires et de civils par des soldats commandés par A. (dossier MPC 12-09-0015), celles de F. d’actes sans nom commis sous l’autorité et pour A. ainsi que de l’exécution d’un civil par ce dernier (dossier MPC 12-07-0011/0012), celles de G., de H. et de I. d’actes similaires (dossier MPC 12-08-0015; 12-20- 0027ss; 12-22-0009ss).

Si, comme le relève A., d’autres déclarations, notamment celle de K. (dossier MPC 12-29-0016ss) contredisent celles susmentionnées sur des questions de lieux et de dates, elles n’apparaissent pas à ce stade plus vraisemblables que celles à charge de A. Par conséquent, il y a lieu de considérer, à l’instar de l’autorité inférieure, que l’ensemble des éléments figurant au dossier, et notamment ceux évoqués au considérant précédent, constitue un faisceau d’indices suffisant pour fonder les forts soupçons à l’égard de A.

Par conséquent, la première condition du maintien en détention est donnée.

2.5 A l’appui du danger de collusion, dans sa demande de prolongation de la détention provisoire (dossier TMC KZM 17 744), le MPC fait valoir qu’un danger de collusion élevé subsiste à l’égard de témoins résidant à l’étranger (pays Z., pays U., pays ZZ. et pays YY.) et requis surtout par la défense. Le MPC relève également que l’enquête contre A. se base « essentiellement, si ce n’est exclusivement sur des témoignages » et qu’il est essentiel que lesdits témoins, en particulier ceux requis par le prévenu, ne soient pas influencés avant leurs auditions. Le TMC a fait sienne cette argumentation (act. 2.1, consid. 5.2). Dans son recours, A. estime que les moyens de preuve à venir « ne pourront dans tous les cas que venir confirmer les éléments déjà relevés par la défense et confirmés par les témoins entendus à ce stade de la procédure » (act. 1, p. 5).

Le TMC a rappelé à juste titre que le danger est réputé en général plus grand au début de la procédure que vers son terme (ATF 107 138 consid. 4g) et qu’il incombe à l’autorité qui le fait valoir d’indiquer quels actes sont encore à effectuer et en quoi la mise en liberté du prévenu en compromettrait l’exécution (act. 2.1, consid. 5.2; ATF 132 I consid. 3.2; 128 I 149 consid. 2.1). En l’occurrence, il apparaît que des auditions doivent encore être effectuées dont la pertinence n’est pas discutée, puisque demandées

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par la défense. Dès lors, il est manifeste que la force probante des auditions à venir doit être préservée au même titre que celles déjà exécutées, d’autant que, comme le relève le MPC et l’atteste le dossier, ce dernier repose essentiellement sur des déclarations. Par conséquent le danger de collusion doit être admis.

2.6 Pour fonder le risque de fuite, l’autorité inférieure a considéré depuis le début de la détention de A. que les liens de ce dernier avec la Suisse et sa situation personnelle et professionnelle […] plaident en faveur du risque de fuite. Dans l’ordonnance querellée, qui renvoie aux prononcés précédents, le TMC estime que les risques relevés au début et durant toute la période d’incarcération de A. sont toujours d’actualité (act. 2.1, par. 4.2). A., pour sa part, argue de son innocence pour affirmer qu’il n’a aucune raison de fuir la Suisse alors qu’il est « susceptible de pouvoir enfin obtenir d’une juridiction indépendante que son nom soit lavé des graves accusations portées à son encontre » (act. 1, p. 5).

Lors de son arrestation, A. ne disposait d’aucun titre de séjour en Suisse, son permis C étant arrivé à expiration le 23 septembre 2014. Il avait changé à huit reprises d’adresse en Suisse depuis 1999, n’en disposait pas entre février 2013 et juillet 2014 et séjournait depuis dans une chambre d’hôtel. Il n’avait plus d’activité professionnelle depuis le 5 octobre 2014, se rendait régulièrement dans son pays d’origine et s’apprêtait à y retourner (dossier TMC KZM 14 1563, demande d’une décision ordonnant la détention provisoire, p. 4 et ordonnance du 13 novembre 2014 y relative, consid. 1.4.1). Seuls son fils majeur et un cousin vivaient en Suisse. Face à ces éléments concrets force est de constater que l’argument de A. à l’appui du danger de fuite ne porte pas. Au contraire, le fait que l’enquête semble proche de sa fin et la perspective du procès pour des préventions extrêmement lourdes rend le risque de fuite encore plus manifeste, d’autant qu’il ne dispose d’aucun titre de séjour en Suisse. Si A. conclut dans son recours à la mise en œuvre éventuelle de toutes mesures de substitution jugées éventuellement nécessaire (act. 1, p. 2), il ne suggère qu’une assignation à résidence chez un sieur L. (act. 1, p. 6). Vu ce qui précède, il n’apparaît pas en quoi cette mesure – ni toute autre – pourrait dissuader A. de se soustraire par la fuite à l’action pénale.

2.7 Le recourant ne s’exprime pas au sujet de la proportionnalité de la détention provisoire. C’est néanmoins le lieu de rappeler que la peine maximale prévue par l’art. 260b CP en relation avec les art. 260d à j CP est la peine privative de liberté à vie. Au vu des éléments retenus à charge du recourant à ce

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stade, la détention provisoire subie à ce jour, non négligeable, n’apparaît pas disproportionnée au regard de la peine encourue.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté.

4. En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à sa charge les frais de la présente procédure, ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2’000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 2’000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 25 octobre 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Dimitri Gianoli, avocat - Tribunal des mesures de contrainte - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).