Refus de mise en liberté (art. 52 al. 2 PPF).
Sachverhalt
A. Le 7 avril 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire pour soupçon de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) à l’encontre des dénommés B. et C. (dossier du Juge d’instruction fédéral [ci-après: JIF], rubrique 1). L’enquête a par la suite été étendue à plusieurs personnes suspectées d’entretenir des liens avec l’organisation en question, entre autres au recourant (dos- sier JIF, rubrique 2).
B. Selon les éléments recueillis au stade actuel de l’enquête, il apparaît qu’une organisation criminelle internationale, fortement hiérarchisée, diri- gée depuis l’Espagne et active principalement dans le vol par effraction, le vol et le recel exerce son activité en Suisse. Une caisse commune dénom- mée « Obschak » serait alimentée par les produits des méfaits commis par les membres de l’organisation (dossier JIF, rubrique 6).
C. L’enquête helvétique a permis de déterminer que le responsable de la ré- colte mensuelle destinée à alimenter l’« Obschak » est le dénommé D., le- quel a été en contact régulier avec les dirigeants de l’organisation basés en Espagne, et ce jusqu’à son arrestation le 15 mars 2010 (dossier JIF, rubri- que 6, p. 9 ss).
D. Le 15 mars 2010, A. a été arrêté par la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) dans le cadre d’une opération d’envergure internationale menée à l’encontre de l’organisation criminelle sous enquête, sur ordre du Procureur fédéral en charge du dossier. Le JIF a confirmé la détention pour risques de collusion et de fuite par ordonnance du 17 mars 2010.
E. A. a, en date du 29 avril 2010, adressé une demande de mise en liberté au MPC (dossier JIF, rubrique 0), lequel l’a transmise au JIF le 3 mai 2010, accompagnée d’une prise de position (dossier JIF, rubrique 0). Statuant par ordonnance du 4 mai 2010, le JIF a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par A. (act. 1.1).
F. Par acte du 10 mai 2010, A. recourt contre cette décision, concluant à l’admission de son recours et à sa mise en liberté immédiate (act. 1).
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Il considère en substance que les conditions de son maintien en détention ne sont en l’espèce pas remplies, contestant l’existence de graves soup- çons de culpabilité à son endroit, de même que celle d’un risque de collu- sion et d’un risque de fuite propres à justifier son incarcération.
G. Invités à répondre, tant le JIF que le MPC ont, par courriers des 14 et 17 mai 2010, conclu au rejet du recours de A., se référant au contenu du dossier et aux considérants développés dans la décision entreprise (act. 3 et 4).
H. Invité à répliquer, le recourant a, en date du 20 mai 2010, adressé un cour- rier à l’autorité de céans dans lequel il confirme en substance le contenu de son écriture du 10 mai 2010. Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 La Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts ci- tés).
E. 1.2 Les opérations et les omissions du juge d’instruction peuvent être portées devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 214 ss PPF; art. 28 al. 1 let. a LTPF). L’inculpé peut demander en tout temps d’être mis en liberté (art. 52 al. 1 PPF). En cas de refus du juge d’instruction ou du procureur général, la décision peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes (art. 52 al. 2 PPF). Le délai pour le dépôt du recours est de cinq jours à compter de celui où le recourant a eu connaissance de l’opération (art. 217 PPF). La décision entreprise date du 4 mai 2010 et a été notifiée au conseil du recourant le 5 mai 2010 (act. 1.2). Le recours déposé le 10 mai 2010 l’a été en temps utile. Le prévenu étant par ailleurs directe- ment touché par la décision attaquée, il est légitimé à recourir à son en- contre. Le recours est ainsi recevable en la forme.
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E. 1.3 La détention constitue une mesure de contrainte que la Ire Cour des plain- tes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit (arrêt du Tri- bunal pénal fédéral BB.2005.4 du 27 avril 2005, consid. 1.2).
E. 2.1 Selon l’art. 44 PPF, la détention préventive présuppose l’existence de gra- ves présomptions de culpabilité. Il faut en outre que soient donnés les ris- ques de fuite et/ou de collusion, à savoir que la fuite de l’inculpé soit pré- sumée imminente ou que des circonstances déterminées fassent présumer qu’il veut détruire les traces de l’infraction ou induire des personnes invi- tées à déclarer à faire de fausses déclarations ou compromettre de quel- que autre façon le résultat de l’instruction. La détention préventive doit ainsi répondre aux exigences de légalité, d’intérêt public et de proportionnalité qui découlent de la liberté personnelle (art. 10 al. 2, 31 al. 1 et 36 Cst.) et de l’art. 5 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004, consid. 3.1). L’intensité des charges justifiant une détention n’est pas la même aux di- vers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peu- vent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l’enquête, mais la perspective d’une condamnation doit paraître vraisem- blable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisagea- bles (ATF 116 Ia 143 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004, ibidem). En l’occurrence, l’enquête a été ouverte le 7 avril 2009 (dossier JIF, rubri- que 1), pour être étendue – formellement – au recourant au mois de mars 2010 (dossier JIF, rubrique 3), étant précisé qu’elle l’avait déjà été en no- vembre 2009, alors que le recourant n’était connu de l’autorité de poursuite que par son surnom (dossier JIF, rubrique 2). C’est dire qu’à ce stade, l’on ne saurait exiger des preuves définitives de sa culpabilité, dans la mesure où il sied encore de considérer que l’enquête se trouve dans une phase ini- tiale, et ce eu égard tant au nombre des protagonistes en cause, qu’à son caractère international.
E. 2.2 La décision entreprise retient en substance qu’il existe au stade actuel de l’enquête dirigée notamment contre le recourant de graves soupçons de culpabilité à son endroit, ce dernier étant soupçonné de se mouvoir dans un contexte d’une organisation criminelle présumée active sur le territoire suisse dans la commission de nombreux vols et cambriolages. Le JIF re- tient par ailleurs que, au vu du nombre de personnes visées par la procé- dure et des actes d’enquête devant encore être accomplis, le risque de col-
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lusion est fondé. Quant au risque de fuite, il le serait également au vu de la nationalité israélienne du recourant, d’une part, et de l’absence d’attache de ce dernier avec la Suisse, d’autre part. Le recourant, quant à lui, conteste l’existence de charges suffisantes à son encontre, de même que celle d’un quelconque risque de collusion et de fuite de nature à justifier la prolongation de sa détention (act. 1, p. 2 ss; act. 5).
E. 2.3.1 ll ressort du dossier de la cause que le recourant est inculpé de participa- tion à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et de vol en bande (art. 139 al. 3 CP) dans le cadre d’une enquête aux ramifications interna- tionales (dossier JIF, rubrique 9, p. 2). Etendue à A. en mars 2010, ladite enquête a été initialement ouverte le 7 avril 2009 contre B. et C., auxquels sont venus s’ajouter nombre de comparses au fil des mois (supra let. A). Il apparaît que l’organisation sous enquête fédérale depuis le printemps 2009 semble être fortement hiérarchisée et active dans plusieurs pays eu- ropéens. Au niveau suisse, la direction des opérations semble avoir été as- sumée, jusqu’aux arrestations du 15 mars 2010, par D., lequel avait pour mission de récolter, au travers de subordonnés régionaux, le butin destiné à subvenir aux besoins de l’organisation (dossier JIF, rubrique 4, p. 7 ss). Il ressort des investigations policières que plusieurs personnes ont gravité autour dudit D., parmi lesquelles le recourant, très fortement soupçonné par les enquêteurs de la PJF d’être un proche de ce dernier (dossier JIF, rubrique 6, p. 35). Il ressort par ailleurs des surveillances téléphoniques mises en place par les enquêteurs, et en particulier d’une conversation entre le recourant et D. interceptée le 2 novembre 2009 sur le raccordement utilisé par le premier, que celui-ci était selon toute vraisemblance en train de procéder à des re- pérages de cibles potentielles pour le compte du second, et en particulier d’une bijouterie sise dans un centre commercial de la région genevoise (dossier JIF, rubrique 6, p. 54 ss; cf. également rubrique 5). Il apparaît pour le surplus que, selon les éléments recueillis par les enquê- teurs, A. aurait fréquemment été utilisé par l’organisation sous enquête pour envoyer ou recevoir de l’argent via la société E. (dossier JIF, rubrique 6, p. 35). Les soupçons qui pèsent sur le recourant à cet égard sont étayés par une liste de transactions ayant été effectuées pour le compte, respecti- vement par les soins de ce dernier entre les mois de juillet et octobre 2009 (dossier JIF, rubrique 0 [audition du 20 avril 2010], p. 2 s.).
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E. 2.3.2 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la condition des soup- çons graves à l’encontre du recourant doit être considérée comme réalisée au stade actuel de l’enquête, laquelle – faut-il le rappeler – se situe dans une phase qu’il convient encore de qualifier d’initiale (supra consid. 2.1). En effet, et contrairement à ce que soutient le recourant, les éléments recueil- lis par l’autorité de poursuite à ce jour ne sauraient être considérés comme de peu de gravité, et ce tant eu égard à l’activité délictuelle à laquelle le re- courant est soupçonné de s’être adonné, qu’à ses fréquentations, en parti- culier des membres influents de l’organisation sous enquête, à tout le moins de l’un d’entre eux, soit D., chef présumé de l’organisation au niveau suisse. L’argument selon lequel il ne serait pas démontré que le recourant ait eu à jouer un quelconque rôle dans l’organisation sous enquête (act. 1,
p. 4) n’est pas pertinent. En effet, le recourant perd de vue à ce propos qu’une mesure de détention préventive n’a pas à se fonder sur des faits clairement établis, et que, selon la jurisprudence, des indices sont considé- rés comme suffisants dès lors qu’ils reposent sur des faits concrets et pré- cis (arrêt du Tribunal fédéral 1B_113/2010 du 11 mai 2010, consid. 5). Au vu des éléments au dossier évoqués plus haut (supra consid. 2.3.1), il ap- paraît que cette condition est en l’espèce – et au stade actuel de l’enquête
– réalisée. N’est pas plus convaincant l’argument selon lequel l’apparition « très » tardive du nom du recourant dans l’enquête serait de nature à dé- montrer qu’il n’a pas pu mener l’activité délictueuse dont il est soupçonné (act. 1, p. 2 in fine). La seule lecture de l’ordonnance d’extension de l’enquête montre en effet que cette dernière a, dans les faits, été étendue à l’endroit du recourant le 10 novembre 2009 déjà, alors que les enquêteurs ne le connaissaient que sous un pseudonyme (dossier JIF, rubriques 2 et 3).
E. 3.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours. Tel est le cas par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaî- tre ou altérer les preuves, ou pour prendre contact avec des témoins ou d’autres prévenus, afin de tenter d’influencer leurs déclarations (ATF 132 I 21 consid. 3.2; 128 I 149 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fé- déral 1B_40/2009 du 2 mars 2009, consid. 3.2). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, ce dernier étant inhérent à toute procédure pénale en cours. Le risque de collusion doit ainsi présenter une certaine vraisemblance, étant précisé qu’il est en règle générale plus im- portant au début d’une procédure pénale (ATF 107 Ia 138 consid. 4g). L’autorité doit indiquer, au moins dans les grandes lignes et sous réserve
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des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit en- core effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2; 128 I 149 consid. 2.1 et les arrêts cités).
E. 3.2 S’il y a lieu de relever que les éléments livrés par le JIF à l’appui de sa dé- cision sont relativement succincts sur la question du risque de collusion, il n’en demeure pas moins qu’ils apparaissent – au stade actuel de l’instruction – suffisants à l’autorité de céans pour conclure à l’existence d’un risque de collusion concret dans le cas d’espèce. En effet, il sied d’insister à ce propos sur le fait que l’enquête menée par le MPC, de par son caractère international et le nombre de personnes visées, nécessite l’accomplissement d’un nombre conséquent d’actes d’instruction avant d’être en mesure de déterminer le rôle précis joué par les divers protago- nistes. La décision attaquée mentionne à ce propos les auditions et autres éventuelles confrontations de déclarations qui doivent encore être effec- tuées, mesures qui prennent nécessairement un certain temps au vu du nombre de personnes en cause. Le JIF a par ailleurs précisé à l’attention de l’autorité de poursuite, et à juste titre, qu’il « conviendra de procéder avec la célérité nécessaire » (act. 1.1, p. 2). Si les mesures en question ne pourront indéfiniment justifier un risque de collusion concret, elles appa- raissent, dans la phase initiale de l’enquête, comme propres à le fonder. Ledit risque de collusion est en l’espèce renforcé par le fait que, dans ses deux premières auditions par la PJF, le recourant a affirmé subvenir à ses besoins en Suisse notamment par des envois d’argent de sa famille – ses parents, en Russie, et son frère, aux Etats-Unis – et ce par le biais des so- ciétés de transfert E. ou F. (dossier JIF, rubrique 8, p. 2 in fine, et rubrique 0 [audition du 20 avril 2010], p. 2 in initio), affirmation que les recherches des enquêteurs n’ont pas pu confirmer, alors que d’autres transactions no- tamment en provenance et à destination de la Géorgie, pays dans lequel l’organisation est soupçonnée d’acheminer son butin, ont, elles, été mises à jour pour le compte du recourant (dossier JIF, rubrique 0 [audition du 20 avril 2010], p. 2 s.). Pareil comportement, cumulé avec les explications pour le moins saugrenues du recourant quant à sa présence nocturne aux alentours d’une bijouterie et à la conversation téléphonique qu’il entretenait au même moment avec D. – on le rappelle chef présumé de l’organisation sous enquête au niveau suisse – en date du 2 novembre 2009 (dossier JIF, rubrique 6, p. 54 ss, et rubrique 0 [audition du 20 avril 2010], p. 8 s.), peut laisser à penser qu’il cache encore certains éléments à l’autorité de pour- suite et que, en cas de mise en liberté, il mettrait cette dernière à profit pour prendre contact avec des témoins ou d’autres prévenus, afin de tenter d’influencer leurs déclarations. En définitive, si le risque de collusion dimi- nue en principe à mesure que l’enquête progresse, l’on ne saurait en aucun
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cas considérer que l’instruction est suffisamment avancée à l’égard du re- courant pour dénier l’existence dudit risque de collusion.
E. 4 Dans la mesure où le risque de collusion est établi, il justifie à lui seul la mesure de détention, et nul n’est en principe besoin de s’interroger en l’état sur le risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 1S.51/2005 du 24 janvier 2006, consid. 4.2; cf. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Genève/Zurich/Bâle 2006, nos 844 ss). Quoiqu’il en soit, la Cour relève que, en l’espèce, le risque de fuite est réalisé, étant rappelé que ledit risque existe si, compte tenu de la situation personnelle de l’intéressé et de l’ensemble des circonstances, il est vrai- semblable que ce dernier se soustraira à la poursuite pénale ou à l’exécution de la peine s’il est libéré (arrêt du Tribunal fédéral 1P.430/2005 du 29 juillet 2005, consid. 5.1 et arrêts cités, notamment ATF 117 Ia 69 consid. 4a). En effet, le recourant, de nationalité israélienne, ne dispose d’aucun titre de séjour en Suisse, et l’on ne saurait voir, dans la relation sentimentale invoquée par le recourant, un lien suffisamment fort pour em- pêcher une fuite. Si la suite de l’enquête confirme qu’il s’est rendu coupable des infractions qui lui sont reprochées, il y a fort à craindre qu’il ne quitte la Suisse pour échapper à la poursuite pénale.
E. 5 L’existence d’un risque de collusion ayant été établie, il appert que des me- sures de substitution ne peuvent être envisagées, ces dernières n’entrant en ligne de compte que lorsque la détention est motivée uniquement par un risque de fuite (art. 53 PPF).
E. 6 L’enquête est menée sans désemparer, de nombreuses démarches devant être entreprises dans ce contexte. Parmi ces dernières figurent notamment plusieurs auditions et autres éventuelles confrontations de déclarations des divers protagonistes, ce qui – et cela a déjà été relevé précédemment – prendra nécessairement du temps dans une enquête aux ramifications in- ternationales visant un nombre important de prévenus. Le principe de célé- rité est, partant, respecté. Il en va de même du principe de proportionnalité. A cet égard, on relèvera que les faits reprochés à l’organisation criminelle à laquelle le recourant est suspecté d’avoir apporté son soutien sont non seulement nombreux, mais objectivement graves. Sur ce vu, la durée de la détention subie à ce jour, soit un peu plus de deux mois et demi, ne viole pas – à ce stade – le principe de la proportionnalité.
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E. 7 En résumé, le recours est mal fondé et doit être rejeté.
E. 8 Selon l’art. 66 al. 1 LTF (applicable par renvoi de l’art. 245 al. 1 PPF), la partie qui succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument, qui, en application de l’art. 3 du règlement du
E. 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pé- nal fédéral (RS 173.711.32) sera fixé à Fr. 1'500.--, lesquels seront suppor- tés par le recourant, dans la mesure où la procédure devant l’autorité de céans est indépendante et qu’aucune demande d’assistance judiciaire pour indigence n’a été formulée dans le présent recours.
9. Un avocat d’office a été désigné à l’inculpé le 17 mars 2010 en la personne de Me Nicolas Blanc à Lausanne « en application de l’art. 35 et suivants [sic] PPF », au seul motif de la détention du prévenu. Il appartient au tribu- nal de fixer l’indemnité du défenseur désigné d’office (art. 38 al. 1 PPF). L’art. 3 du règlement du 11 février 2004 sur les dépens et indemnités al- loués devant le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.31; ci-après: le règle- ment) prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie repré- sentée. Le tarif horaire, lequel s’applique également aux mandataires d’office, est de Fr. 200.-- au minimum et de Fr. 300.-- au maximum (art. 3 al. 1 du règlement), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de Fr. 220.-- par heure (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.17 du 18 août 2009, consid. 6.2). En l’absence d’un mémoire d’honoraires, l’autorité saisie de la cause fixe l’indemnité selon sa propre appréciation (art. 3 al. 2 du règlement). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’activité déployée par le défenseur dans le cadre de la procé- dure inhérente au recours, une indemnité d’un montant de Fr. 1'300.--, TVA incluse, paraît justifiée. A teneur de l’art. 38 al. 2 PPF, la Caisse fédérale prend en charge l’indemnité du défenseur désigné d’office à l’inculpé uni- quement lorsque ce dernier est indigent. Néanmoins, selon sa pratique, la Cour de céans garantit en tous les cas l’indemnisation du défenseur d’office durant l’enquête de police judiciaire (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2007.61 du 11 février 2008, p. 3). La Caisse du Tribunal pénal fédéral versera donc l’indemnité précitée à Me Nicolas Blanc, mais en demandera le remboursement au recourant.
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge du recourant.
3. L’indemnité d’avocat d’office de Me Nicolas Blanc pour la présente procé- dure est fixée à Fr. 1'300.--, TVA incluse. Elle sera acquittée par la Caisse du Tribunal pénal fédéral, laquelle en demandera le remboursement au re- courant.
Bellinzone, le 7 juin 2010
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
Le greffier:
Distribution
- Me Nicolas Blanc, avocat - Ministère public de la Confédération - Office des juges d'instruction fédéraux
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 7 juin 2010 Ire Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Aurélien Stettler
Parties
A., actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon à Genève, défendu d’office par Me Nicolas Blanc, avocat, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
OFFICE DES JUGES D'INSTRUCTION FÉDÉRAUX, autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet
Refus de mise en liberté (art. 52 al. 2 PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BH.2010.11
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Faits:
A. Le 7 avril 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire pour soupçon de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) à l’encontre des dénommés B. et C. (dossier du Juge d’instruction fédéral [ci-après: JIF], rubrique 1). L’enquête a par la suite été étendue à plusieurs personnes suspectées d’entretenir des liens avec l’organisation en question, entre autres au recourant (dos- sier JIF, rubrique 2).
B. Selon les éléments recueillis au stade actuel de l’enquête, il apparaît qu’une organisation criminelle internationale, fortement hiérarchisée, diri- gée depuis l’Espagne et active principalement dans le vol par effraction, le vol et le recel exerce son activité en Suisse. Une caisse commune dénom- mée « Obschak » serait alimentée par les produits des méfaits commis par les membres de l’organisation (dossier JIF, rubrique 6).
C. L’enquête helvétique a permis de déterminer que le responsable de la ré- colte mensuelle destinée à alimenter l’« Obschak » est le dénommé D., le- quel a été en contact régulier avec les dirigeants de l’organisation basés en Espagne, et ce jusqu’à son arrestation le 15 mars 2010 (dossier JIF, rubri- que 6, p. 9 ss).
D. Le 15 mars 2010, A. a été arrêté par la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) dans le cadre d’une opération d’envergure internationale menée à l’encontre de l’organisation criminelle sous enquête, sur ordre du Procureur fédéral en charge du dossier. Le JIF a confirmé la détention pour risques de collusion et de fuite par ordonnance du 17 mars 2010.
E. A. a, en date du 29 avril 2010, adressé une demande de mise en liberté au MPC (dossier JIF, rubrique 0), lequel l’a transmise au JIF le 3 mai 2010, accompagnée d’une prise de position (dossier JIF, rubrique 0). Statuant par ordonnance du 4 mai 2010, le JIF a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par A. (act. 1.1).
F. Par acte du 10 mai 2010, A. recourt contre cette décision, concluant à l’admission de son recours et à sa mise en liberté immédiate (act. 1).
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Il considère en substance que les conditions de son maintien en détention ne sont en l’espèce pas remplies, contestant l’existence de graves soup- çons de culpabilité à son endroit, de même que celle d’un risque de collu- sion et d’un risque de fuite propres à justifier son incarcération.
G. Invités à répondre, tant le JIF que le MPC ont, par courriers des 14 et 17 mai 2010, conclu au rejet du recours de A., se référant au contenu du dossier et aux considérants développés dans la décision entreprise (act. 3 et 4).
H. Invité à répliquer, le recourant a, en date du 20 mai 2010, adressé un cour- rier à l’autorité de céans dans lequel il confirme en substance le contenu de son écriture du 10 mai 2010. Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts ci- tés). 1.2 Les opérations et les omissions du juge d’instruction peuvent être portées devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 214 ss PPF; art. 28 al. 1 let. a LTPF). L’inculpé peut demander en tout temps d’être mis en liberté (art. 52 al. 1 PPF). En cas de refus du juge d’instruction ou du procureur général, la décision peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes (art. 52 al. 2 PPF). Le délai pour le dépôt du recours est de cinq jours à compter de celui où le recourant a eu connaissance de l’opération (art. 217 PPF). La décision entreprise date du 4 mai 2010 et a été notifiée au conseil du recourant le 5 mai 2010 (act. 1.2). Le recours déposé le 10 mai 2010 l’a été en temps utile. Le prévenu étant par ailleurs directe- ment touché par la décision attaquée, il est légitimé à recourir à son en- contre. Le recours est ainsi recevable en la forme.
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1.3 La détention constitue une mesure de contrainte que la Ire Cour des plain- tes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit (arrêt du Tri- bunal pénal fédéral BB.2005.4 du 27 avril 2005, consid. 1.2).
2.
2.1 Selon l’art. 44 PPF, la détention préventive présuppose l’existence de gra- ves présomptions de culpabilité. Il faut en outre que soient donnés les ris- ques de fuite et/ou de collusion, à savoir que la fuite de l’inculpé soit pré- sumée imminente ou que des circonstances déterminées fassent présumer qu’il veut détruire les traces de l’infraction ou induire des personnes invi- tées à déclarer à faire de fausses déclarations ou compromettre de quel- que autre façon le résultat de l’instruction. La détention préventive doit ainsi répondre aux exigences de légalité, d’intérêt public et de proportionnalité qui découlent de la liberté personnelle (art. 10 al. 2, 31 al. 1 et 36 Cst.) et de l’art. 5 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004, consid. 3.1). L’intensité des charges justifiant une détention n’est pas la même aux di- vers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peu- vent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l’enquête, mais la perspective d’une condamnation doit paraître vraisem- blable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisagea- bles (ATF 116 Ia 143 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004, ibidem). En l’occurrence, l’enquête a été ouverte le 7 avril 2009 (dossier JIF, rubri- que 1), pour être étendue – formellement – au recourant au mois de mars 2010 (dossier JIF, rubrique 3), étant précisé qu’elle l’avait déjà été en no- vembre 2009, alors que le recourant n’était connu de l’autorité de poursuite que par son surnom (dossier JIF, rubrique 2). C’est dire qu’à ce stade, l’on ne saurait exiger des preuves définitives de sa culpabilité, dans la mesure où il sied encore de considérer que l’enquête se trouve dans une phase ini- tiale, et ce eu égard tant au nombre des protagonistes en cause, qu’à son caractère international. 2.2 La décision entreprise retient en substance qu’il existe au stade actuel de l’enquête dirigée notamment contre le recourant de graves soupçons de culpabilité à son endroit, ce dernier étant soupçonné de se mouvoir dans un contexte d’une organisation criminelle présumée active sur le territoire suisse dans la commission de nombreux vols et cambriolages. Le JIF re- tient par ailleurs que, au vu du nombre de personnes visées par la procé- dure et des actes d’enquête devant encore être accomplis, le risque de col-
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lusion est fondé. Quant au risque de fuite, il le serait également au vu de la nationalité israélienne du recourant, d’une part, et de l’absence d’attache de ce dernier avec la Suisse, d’autre part. Le recourant, quant à lui, conteste l’existence de charges suffisantes à son encontre, de même que celle d’un quelconque risque de collusion et de fuite de nature à justifier la prolongation de sa détention (act. 1, p. 2 ss; act. 5). 2.3
2.3.1 ll ressort du dossier de la cause que le recourant est inculpé de participa- tion à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et de vol en bande (art. 139 al. 3 CP) dans le cadre d’une enquête aux ramifications interna- tionales (dossier JIF, rubrique 9, p. 2). Etendue à A. en mars 2010, ladite enquête a été initialement ouverte le 7 avril 2009 contre B. et C., auxquels sont venus s’ajouter nombre de comparses au fil des mois (supra let. A). Il apparaît que l’organisation sous enquête fédérale depuis le printemps 2009 semble être fortement hiérarchisée et active dans plusieurs pays eu- ropéens. Au niveau suisse, la direction des opérations semble avoir été as- sumée, jusqu’aux arrestations du 15 mars 2010, par D., lequel avait pour mission de récolter, au travers de subordonnés régionaux, le butin destiné à subvenir aux besoins de l’organisation (dossier JIF, rubrique 4, p. 7 ss). Il ressort des investigations policières que plusieurs personnes ont gravité autour dudit D., parmi lesquelles le recourant, très fortement soupçonné par les enquêteurs de la PJF d’être un proche de ce dernier (dossier JIF, rubrique 6, p. 35). Il ressort par ailleurs des surveillances téléphoniques mises en place par les enquêteurs, et en particulier d’une conversation entre le recourant et D. interceptée le 2 novembre 2009 sur le raccordement utilisé par le premier, que celui-ci était selon toute vraisemblance en train de procéder à des re- pérages de cibles potentielles pour le compte du second, et en particulier d’une bijouterie sise dans un centre commercial de la région genevoise (dossier JIF, rubrique 6, p. 54 ss; cf. également rubrique 5). Il apparaît pour le surplus que, selon les éléments recueillis par les enquê- teurs, A. aurait fréquemment été utilisé par l’organisation sous enquête pour envoyer ou recevoir de l’argent via la société E. (dossier JIF, rubrique 6, p. 35). Les soupçons qui pèsent sur le recourant à cet égard sont étayés par une liste de transactions ayant été effectuées pour le compte, respecti- vement par les soins de ce dernier entre les mois de juillet et octobre 2009 (dossier JIF, rubrique 0 [audition du 20 avril 2010], p. 2 s.).
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2.3.2 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la condition des soup- çons graves à l’encontre du recourant doit être considérée comme réalisée au stade actuel de l’enquête, laquelle – faut-il le rappeler – se situe dans une phase qu’il convient encore de qualifier d’initiale (supra consid. 2.1). En effet, et contrairement à ce que soutient le recourant, les éléments recueil- lis par l’autorité de poursuite à ce jour ne sauraient être considérés comme de peu de gravité, et ce tant eu égard à l’activité délictuelle à laquelle le re- courant est soupçonné de s’être adonné, qu’à ses fréquentations, en parti- culier des membres influents de l’organisation sous enquête, à tout le moins de l’un d’entre eux, soit D., chef présumé de l’organisation au niveau suisse. L’argument selon lequel il ne serait pas démontré que le recourant ait eu à jouer un quelconque rôle dans l’organisation sous enquête (act. 1,
p. 4) n’est pas pertinent. En effet, le recourant perd de vue à ce propos qu’une mesure de détention préventive n’a pas à se fonder sur des faits clairement établis, et que, selon la jurisprudence, des indices sont considé- rés comme suffisants dès lors qu’ils reposent sur des faits concrets et pré- cis (arrêt du Tribunal fédéral 1B_113/2010 du 11 mai 2010, consid. 5). Au vu des éléments au dossier évoqués plus haut (supra consid. 2.3.1), il ap- paraît que cette condition est en l’espèce – et au stade actuel de l’enquête
– réalisée. N’est pas plus convaincant l’argument selon lequel l’apparition « très » tardive du nom du recourant dans l’enquête serait de nature à dé- montrer qu’il n’a pas pu mener l’activité délictueuse dont il est soupçonné (act. 1, p. 2 in fine). La seule lecture de l’ordonnance d’extension de l’enquête montre en effet que cette dernière a, dans les faits, été étendue à l’endroit du recourant le 10 novembre 2009 déjà, alors que les enquêteurs ne le connaissaient que sous un pseudonyme (dossier JIF, rubriques 2 et 3).
3.
3.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours. Tel est le cas par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaî- tre ou altérer les preuves, ou pour prendre contact avec des témoins ou d’autres prévenus, afin de tenter d’influencer leurs déclarations (ATF 132 I 21 consid. 3.2; 128 I 149 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fé- déral 1B_40/2009 du 2 mars 2009, consid. 3.2). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, ce dernier étant inhérent à toute procédure pénale en cours. Le risque de collusion doit ainsi présenter une certaine vraisemblance, étant précisé qu’il est en règle générale plus im- portant au début d’une procédure pénale (ATF 107 Ia 138 consid. 4g). L’autorité doit indiquer, au moins dans les grandes lignes et sous réserve
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des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit en- core effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2; 128 I 149 consid. 2.1 et les arrêts cités). 3.2 S’il y a lieu de relever que les éléments livrés par le JIF à l’appui de sa dé- cision sont relativement succincts sur la question du risque de collusion, il n’en demeure pas moins qu’ils apparaissent – au stade actuel de l’instruction – suffisants à l’autorité de céans pour conclure à l’existence d’un risque de collusion concret dans le cas d’espèce. En effet, il sied d’insister à ce propos sur le fait que l’enquête menée par le MPC, de par son caractère international et le nombre de personnes visées, nécessite l’accomplissement d’un nombre conséquent d’actes d’instruction avant d’être en mesure de déterminer le rôle précis joué par les divers protago- nistes. La décision attaquée mentionne à ce propos les auditions et autres éventuelles confrontations de déclarations qui doivent encore être effec- tuées, mesures qui prennent nécessairement un certain temps au vu du nombre de personnes en cause. Le JIF a par ailleurs précisé à l’attention de l’autorité de poursuite, et à juste titre, qu’il « conviendra de procéder avec la célérité nécessaire » (act. 1.1, p. 2). Si les mesures en question ne pourront indéfiniment justifier un risque de collusion concret, elles appa- raissent, dans la phase initiale de l’enquête, comme propres à le fonder. Ledit risque de collusion est en l’espèce renforcé par le fait que, dans ses deux premières auditions par la PJF, le recourant a affirmé subvenir à ses besoins en Suisse notamment par des envois d’argent de sa famille – ses parents, en Russie, et son frère, aux Etats-Unis – et ce par le biais des so- ciétés de transfert E. ou F. (dossier JIF, rubrique 8, p. 2 in fine, et rubrique 0 [audition du 20 avril 2010], p. 2 in initio), affirmation que les recherches des enquêteurs n’ont pas pu confirmer, alors que d’autres transactions no- tamment en provenance et à destination de la Géorgie, pays dans lequel l’organisation est soupçonnée d’acheminer son butin, ont, elles, été mises à jour pour le compte du recourant (dossier JIF, rubrique 0 [audition du 20 avril 2010], p. 2 s.). Pareil comportement, cumulé avec les explications pour le moins saugrenues du recourant quant à sa présence nocturne aux alentours d’une bijouterie et à la conversation téléphonique qu’il entretenait au même moment avec D. – on le rappelle chef présumé de l’organisation sous enquête au niveau suisse – en date du 2 novembre 2009 (dossier JIF, rubrique 6, p. 54 ss, et rubrique 0 [audition du 20 avril 2010], p. 8 s.), peut laisser à penser qu’il cache encore certains éléments à l’autorité de pour- suite et que, en cas de mise en liberté, il mettrait cette dernière à profit pour prendre contact avec des témoins ou d’autres prévenus, afin de tenter d’influencer leurs déclarations. En définitive, si le risque de collusion dimi- nue en principe à mesure que l’enquête progresse, l’on ne saurait en aucun
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cas considérer que l’instruction est suffisamment avancée à l’égard du re- courant pour dénier l’existence dudit risque de collusion.
4. Dans la mesure où le risque de collusion est établi, il justifie à lui seul la mesure de détention, et nul n’est en principe besoin de s’interroger en l’état sur le risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 1S.51/2005 du 24 janvier 2006, consid. 4.2; cf. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Genève/Zurich/Bâle 2006, nos 844 ss). Quoiqu’il en soit, la Cour relève que, en l’espèce, le risque de fuite est réalisé, étant rappelé que ledit risque existe si, compte tenu de la situation personnelle de l’intéressé et de l’ensemble des circonstances, il est vrai- semblable que ce dernier se soustraira à la poursuite pénale ou à l’exécution de la peine s’il est libéré (arrêt du Tribunal fédéral 1P.430/2005 du 29 juillet 2005, consid. 5.1 et arrêts cités, notamment ATF 117 Ia 69 consid. 4a). En effet, le recourant, de nationalité israélienne, ne dispose d’aucun titre de séjour en Suisse, et l’on ne saurait voir, dans la relation sentimentale invoquée par le recourant, un lien suffisamment fort pour em- pêcher une fuite. Si la suite de l’enquête confirme qu’il s’est rendu coupable des infractions qui lui sont reprochées, il y a fort à craindre qu’il ne quitte la Suisse pour échapper à la poursuite pénale.
5. L’existence d’un risque de collusion ayant été établie, il appert que des me- sures de substitution ne peuvent être envisagées, ces dernières n’entrant en ligne de compte que lorsque la détention est motivée uniquement par un risque de fuite (art. 53 PPF).
6. L’enquête est menée sans désemparer, de nombreuses démarches devant être entreprises dans ce contexte. Parmi ces dernières figurent notamment plusieurs auditions et autres éventuelles confrontations de déclarations des divers protagonistes, ce qui – et cela a déjà été relevé précédemment – prendra nécessairement du temps dans une enquête aux ramifications in- ternationales visant un nombre important de prévenus. Le principe de célé- rité est, partant, respecté. Il en va de même du principe de proportionnalité. A cet égard, on relèvera que les faits reprochés à l’organisation criminelle à laquelle le recourant est suspecté d’avoir apporté son soutien sont non seulement nombreux, mais objectivement graves. Sur ce vu, la durée de la détention subie à ce jour, soit un peu plus de deux mois et demi, ne viole pas – à ce stade – le principe de la proportionnalité.
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7. En résumé, le recours est mal fondé et doit être rejeté.
8. Selon l’art. 66 al. 1 LTF (applicable par renvoi de l’art. 245 al. 1 PPF), la partie qui succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument, qui, en application de l’art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pé- nal fédéral (RS 173.711.32) sera fixé à Fr. 1'500.--, lesquels seront suppor- tés par le recourant, dans la mesure où la procédure devant l’autorité de céans est indépendante et qu’aucune demande d’assistance judiciaire pour indigence n’a été formulée dans le présent recours.
9. Un avocat d’office a été désigné à l’inculpé le 17 mars 2010 en la personne de Me Nicolas Blanc à Lausanne « en application de l’art. 35 et suivants [sic] PPF », au seul motif de la détention du prévenu. Il appartient au tribu- nal de fixer l’indemnité du défenseur désigné d’office (art. 38 al. 1 PPF). L’art. 3 du règlement du 11 février 2004 sur les dépens et indemnités al- loués devant le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.31; ci-après: le règle- ment) prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie repré- sentée. Le tarif horaire, lequel s’applique également aux mandataires d’office, est de Fr. 200.-- au minimum et de Fr. 300.-- au maximum (art. 3 al. 1 du règlement), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de Fr. 220.-- par heure (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.17 du 18 août 2009, consid. 6.2). En l’absence d’un mémoire d’honoraires, l’autorité saisie de la cause fixe l’indemnité selon sa propre appréciation (art. 3 al. 2 du règlement). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’activité déployée par le défenseur dans le cadre de la procé- dure inhérente au recours, une indemnité d’un montant de Fr. 1'300.--, TVA incluse, paraît justifiée. A teneur de l’art. 38 al. 2 PPF, la Caisse fédérale prend en charge l’indemnité du défenseur désigné d’office à l’inculpé uni- quement lorsque ce dernier est indigent. Néanmoins, selon sa pratique, la Cour de céans garantit en tous les cas l’indemnisation du défenseur d’office durant l’enquête de police judiciaire (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2007.61 du 11 février 2008, p. 3). La Caisse du Tribunal pénal fédéral versera donc l’indemnité précitée à Me Nicolas Blanc, mais en demandera le remboursement au recourant.
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge du recourant.
3. L’indemnité d’avocat d’office de Me Nicolas Blanc pour la présente procé- dure est fixée à Fr. 1'300.--, TVA incluse. Elle sera acquittée par la Caisse du Tribunal pénal fédéral, laquelle en demandera le remboursement au re- courant.
Bellinzone, le 7 juin 2010
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
Le greffier:
Distribution
- Me Nicolas Blanc, avocat - Ministère public de la Confédération - Office des juges d'instruction fédéraux
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).