Prolongation de la détention (art. 51 al. 2 et 3 PPF)
Sachverhalt
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert le 21 sep- tembre 2006 une enquête de police judiciaire à l'encontre de B., A., C., D. SA, E. Sàrl et F. SA pour blanchiment d’argent qualifié (art. 305bis ch. 2 CP), participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et escro- queries aggravées (art. 146 al. 2 CP).
B. A. est soupçonné d’avoir mis les structures de sa société fiduciaire G. SA à disposition de B. et participé de ce fait au blanchiment du produit d'escro- queries commises en France, notamment selon le mode opératoire dit « du faux jade ».
Dans ce contexte, il a opéré d'importants mouvements financiers à la de- mande de B. sans trop se soucier de l'origine des fonds amenés par ce dernier. Il a en particulier ventilé une fraction du produit de l'escroquerie commise au préjudice de H.; 200'000 Euros ont ainsi été versés sur un compte de B. sur lequel A. a un droit de signature (pièce 1.9). Par la suite, ils ont été pour partie redistribués à des fondations de droit panaméen créées avec la complicité de A. et sa société G. SA.
Il a également établi de fausses factures à la demande de B. pour justifier l’entrée de plusieurs millions d’Euros dans les comptes de I. SA, société domiciliée chez G. SA et dont il est le président du conseil d'administration (pièce 1.4).
Par ailleurs, il a utilisé I. SA pour effectuer des opérations de compensation en débitant les comptes de B. et créditant celui de J. et K., sans rien savoir de la provenance des fonds (pièce 1.4).
C. Le 6 février 2008, A. a été arrêté en raison du risque de collusion. L’arrestation a été confirmée par le juge d’instruction fédéral le 8 février suivant et prolongée par la Cour de céans jusqu'au 4 avril 2008 (TPF BH.2008.4 du 6 mars 2008).
D. Depuis l'arrestation de A., le MPC a procédé à diverses perquisitions et à de nombreuses auditions. En outre, plusieurs commissions rogatoires in- ternationales sont actuellement en cours.
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E. Par acte du 2 avril 2008, invoquant la persistance du risque de collusion, le MPC a requis la prolongation de la détention jusqu'au 2 mai 2008 au plus tard.
Dans sa réponse du 10 avril 2008, A. s'est opposé à la requête et a conclu à sa remise en liberté immédiate.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 Lorsque la Ire Cour des plaintes a prolongé la détention préventive ordon- née par le MPC en raison du risque de collusion et que celui-ci persiste, le MPC peut former une nouvelle requête de prolongation de la détention avant l'échéance du délai fixé par la Cour (TPF BH.2004.54 du 25 janvier 2005 consid. 1.1 et réf. citées).
E. 1.2 En l’espèce, la Cour de céans avait prolongé la détention de l'opposant jusqu'au 4 avril 2008. Formée dans le délai utile, la requête est recevable.
E. 2.1 La détention ne peut être prolongée que pour autant que les conditions cumulatives de l'art. 44 ch. 2 PPF soient toujours remplies. Elle présuppose ainsi, d'une part, des présomptions graves de culpabilité et, d'autre part, un risque de collusion. Le danger de collusion ne doit pas être admis systéma- tiquement ou trop facilement et sa seule possibilité théorique ne suffit pas. Il faut au contraire qu'existent des indices concrets d'un tel danger et la dé- tention doit être l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher de suborner les témoins ou une concertation frau- duleuse entre les témoins présumés de l'infraction. Le fait de nier les faits ou de garder le silence ne constitue pas en soi un danger de collusion (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n°849 et réf. citées).
La détention préventive doit répondre aux exigences de légalité, d’intérêt public et de proportionnalité qui découlent de la liberté personnelle (art. 10
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al. 2, 31 al. 1 et 36 Cst.) et de l’art. 5 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004 consid. 3.1). L’intensité des char- ges justifiant une détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peuvent être considé- rés comme suffisants dans les premiers temps de l’enquête, mais la pers- pective d’une condamnation doit paraître vraisemblable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisageables (ATF 116 Ia 143, consid. 3c p. 146; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 ibidem).
E. 2.2 Comme cela a déjà été constaté dans l'arrêt du 6 mars 2008 (cf. BH.2008.4 consid. 4.1), il existe de graves soupçons de blanchiment d'argent à l'en- contre de l'opposant. En effet, celui-ci a mis à disposition de B. les structu- res de G. SA afin de procéder à des opérations financières, de compensa- tion, ainsi qu'à la ventilation de montants importants dont il ne connaissait pas l'origine. Or, il apparaît qu'une partie des fonds provenait de l'escroque- rie dont a été victime H.
Bien que le début de l'enquête remonte au mois de septembre 2006, ce n'est que lors des perquisitions menées ensuite de l'arrestation de l'oppo- sant, le 6 février 2008, que le MPC a pu accéder à la documentation rela- tive à certaines opérations financières qui se sont révélées dépourvues d'arrière-plan économique réel.
Il importe désormais de clarifier le contexte dans lequel l'opposant a dé- ployé son activité et d'identifier les différents protagonistes. A cette fin, le MPC a mené de nombreuses auditions, perquisitions et adressé des com- missions rogatoires à divers pays. A ce stade de l'enquête, il subsiste tou- tefois d'importantes divergences entre les déclarations de l'opposant et cel- les d'autres intervenants, principalement B., L. et K.
Dans la mesure où, au mois d'avril 2007, l'opposant a révélé à B. l'exis- tence de l'enquête en cours et plus particulièrement des demandes d'en- traide internationale, cela montre sa propension à agir de manière à com- promettre le résultat de l'instruction. Il est donc à craindre qu'une fois en li- berté, il n'adopte à nouveau un tel comportement, ce qui justifie son main- tien en détention préventive.
Compte tenu des actes d'enquête actuellement en cours, du risque concret de collusion dans le cas d'espèce et de la gravité des faits imputés à l'op- posant, qui est soupçonné d'avoir blanchi plusieurs millions d'Euros, il convient d'admettre la requête et de prolonger la détention préventive jus-
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qu'au 2 mai 2008. La durée de la détention préventive, inférieure à trois mois, ne viole pas le principe de proportionnalité. L'opposant devra néan- moins être remis immédiatement en liberté si le risque de collusion devait disparaître entre temps.
E. 3 L'opposant, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 66 al. 1 LTF, applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF), lesquels seront fixés à Fr. 1'000.-- (art. 1 et 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émolu- ments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32).
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La requête est admise et la détention préventive prolongée jusqu’au 2 mai 2008.
2. Un émolument judiciaire de Fr. 1'000.-- est mis à la charge de A.
Bellinzone, le 30 avril 2008
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
la greffière:
Distribution
- Ministère public de la Confédération - Me Laurent Moreillon, avocat
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 30 avril 2008 Ire Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Tito Ponti et Alex Staub, La greffière Laurence Aellen
Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, requérant
contre
A., actuellement détenu, représenté par Me Laurent Moreillon, avocat, opposant
Objet
Prolongation de la détention (art. 51 al. 2 et 3 PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BH.2008.7
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert le 21 sep- tembre 2006 une enquête de police judiciaire à l'encontre de B., A., C., D. SA, E. Sàrl et F. SA pour blanchiment d’argent qualifié (art. 305bis ch. 2 CP), participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et escro- queries aggravées (art. 146 al. 2 CP).
B. A. est soupçonné d’avoir mis les structures de sa société fiduciaire G. SA à disposition de B. et participé de ce fait au blanchiment du produit d'escro- queries commises en France, notamment selon le mode opératoire dit « du faux jade ».
Dans ce contexte, il a opéré d'importants mouvements financiers à la de- mande de B. sans trop se soucier de l'origine des fonds amenés par ce dernier. Il a en particulier ventilé une fraction du produit de l'escroquerie commise au préjudice de H.; 200'000 Euros ont ainsi été versés sur un compte de B. sur lequel A. a un droit de signature (pièce 1.9). Par la suite, ils ont été pour partie redistribués à des fondations de droit panaméen créées avec la complicité de A. et sa société G. SA.
Il a également établi de fausses factures à la demande de B. pour justifier l’entrée de plusieurs millions d’Euros dans les comptes de I. SA, société domiciliée chez G. SA et dont il est le président du conseil d'administration (pièce 1.4).
Par ailleurs, il a utilisé I. SA pour effectuer des opérations de compensation en débitant les comptes de B. et créditant celui de J. et K., sans rien savoir de la provenance des fonds (pièce 1.4).
C. Le 6 février 2008, A. a été arrêté en raison du risque de collusion. L’arrestation a été confirmée par le juge d’instruction fédéral le 8 février suivant et prolongée par la Cour de céans jusqu'au 4 avril 2008 (TPF BH.2008.4 du 6 mars 2008).
D. Depuis l'arrestation de A., le MPC a procédé à diverses perquisitions et à de nombreuses auditions. En outre, plusieurs commissions rogatoires in- ternationales sont actuellement en cours.
- 3 -
E. Par acte du 2 avril 2008, invoquant la persistance du risque de collusion, le MPC a requis la prolongation de la détention jusqu'au 2 mai 2008 au plus tard.
Dans sa réponse du 10 avril 2008, A. s'est opposé à la requête et a conclu à sa remise en liberté immédiate.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Lorsque la Ire Cour des plaintes a prolongé la détention préventive ordon- née par le MPC en raison du risque de collusion et que celui-ci persiste, le MPC peut former une nouvelle requête de prolongation de la détention avant l'échéance du délai fixé par la Cour (TPF BH.2004.54 du 25 janvier 2005 consid. 1.1 et réf. citées).
1.2 En l’espèce, la Cour de céans avait prolongé la détention de l'opposant jusqu'au 4 avril 2008. Formée dans le délai utile, la requête est recevable.
2.
2.1 La détention ne peut être prolongée que pour autant que les conditions cumulatives de l'art. 44 ch. 2 PPF soient toujours remplies. Elle présuppose ainsi, d'une part, des présomptions graves de culpabilité et, d'autre part, un risque de collusion. Le danger de collusion ne doit pas être admis systéma- tiquement ou trop facilement et sa seule possibilité théorique ne suffit pas. Il faut au contraire qu'existent des indices concrets d'un tel danger et la dé- tention doit être l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher de suborner les témoins ou une concertation frau- duleuse entre les témoins présumés de l'infraction. Le fait de nier les faits ou de garder le silence ne constitue pas en soi un danger de collusion (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n°849 et réf. citées).
La détention préventive doit répondre aux exigences de légalité, d’intérêt public et de proportionnalité qui découlent de la liberté personnelle (art. 10
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al. 2, 31 al. 1 et 36 Cst.) et de l’art. 5 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004 consid. 3.1). L’intensité des char- ges justifiant une détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peuvent être considé- rés comme suffisants dans les premiers temps de l’enquête, mais la pers- pective d’une condamnation doit paraître vraisemblable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisageables (ATF 116 Ia 143, consid. 3c p. 146; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 ibidem).
2.2 Comme cela a déjà été constaté dans l'arrêt du 6 mars 2008 (cf. BH.2008.4 consid. 4.1), il existe de graves soupçons de blanchiment d'argent à l'en- contre de l'opposant. En effet, celui-ci a mis à disposition de B. les structu- res de G. SA afin de procéder à des opérations financières, de compensa- tion, ainsi qu'à la ventilation de montants importants dont il ne connaissait pas l'origine. Or, il apparaît qu'une partie des fonds provenait de l'escroque- rie dont a été victime H.
Bien que le début de l'enquête remonte au mois de septembre 2006, ce n'est que lors des perquisitions menées ensuite de l'arrestation de l'oppo- sant, le 6 février 2008, que le MPC a pu accéder à la documentation rela- tive à certaines opérations financières qui se sont révélées dépourvues d'arrière-plan économique réel.
Il importe désormais de clarifier le contexte dans lequel l'opposant a dé- ployé son activité et d'identifier les différents protagonistes. A cette fin, le MPC a mené de nombreuses auditions, perquisitions et adressé des com- missions rogatoires à divers pays. A ce stade de l'enquête, il subsiste tou- tefois d'importantes divergences entre les déclarations de l'opposant et cel- les d'autres intervenants, principalement B., L. et K.
Dans la mesure où, au mois d'avril 2007, l'opposant a révélé à B. l'exis- tence de l'enquête en cours et plus particulièrement des demandes d'en- traide internationale, cela montre sa propension à agir de manière à com- promettre le résultat de l'instruction. Il est donc à craindre qu'une fois en li- berté, il n'adopte à nouveau un tel comportement, ce qui justifie son main- tien en détention préventive.
Compte tenu des actes d'enquête actuellement en cours, du risque concret de collusion dans le cas d'espèce et de la gravité des faits imputés à l'op- posant, qui est soupçonné d'avoir blanchi plusieurs millions d'Euros, il convient d'admettre la requête et de prolonger la détention préventive jus-
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qu'au 2 mai 2008. La durée de la détention préventive, inférieure à trois mois, ne viole pas le principe de proportionnalité. L'opposant devra néan- moins être remis immédiatement en liberté si le risque de collusion devait disparaître entre temps.
3. L'opposant, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 66 al. 1 LTF, applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF), lesquels seront fixés à Fr. 1'000.-- (art. 1 et 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émolu- ments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32).
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La requête est admise et la détention préventive prolongée jusqu’au 2 mai 2008.
2. Un émolument judiciaire de Fr. 1'000.-- est mis à la charge de A.
Bellinzone, le 30 avril 2008
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
la greffière:
Distribution
- Ministère public de la Confédération - Me Laurent Moreillon, avocat
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).