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BH.2008.22

Bundesstrafgericht · 2009-04-01 · Français CH

Caution (art. 53 PPF)

Sachverhalt

A. A., ressortissant iranien, est domicilié en France où il jouit du statut de ré- fugié politique. Le 26 septembre 2008, il a été arrêté sur la base d’un man- dat décerné le 29 août 2008 à son encontre par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) pour participation à une organisation crimi- nelle, blanchiment d’argent et escroquerie au sens des art. 260ter, 260quinquies, 305bis ch. 2 et 146 CP, en raison du risque de collusion et de fuite (pièce 1.2).

B. Sa détention a été confirmée par ordonnance du Juge d’instruction fédéral du 29 septembre 2008, lequel a constaté l’existence de présomptions gra- ves de culpabilité, ainsi que du risque de collusion et de fuite (pièce 1.4).

C. En date du 28 octobre 2008, le MPC a ordonné la mise en liberté provisoire avec effet immédiat de A. et l’a assortie de l’obligation faite au prévenu de se présenter en tout temps devant l’autorité compétente et une fois par semaine au poste de police le plus proche de son domicile provisoire, de verser une caution de Fr. 40'000.-- et de déposer ses papiers d’identité, soit un titre de voyage de la République française no 1 (pièce 1.8).

D. A. a été mis en liberté le même jour.

E. Par lettre du 5 décembre 2008, A. a demandé l’autorisation de se rendre à Paris quelques jours pour s’occuper de quelques affaires courantes, en particulier de son appartement, et rencontrer son fils (pièce 1.13).

F. Le 9 décembre 2008, le MPC a indiqué ne pas s’opposer au déplacement de A. à Paris. Il y mettait toutefois comme conditions le versement d’une caution supplémentaire de Fr. 100'000.-- et la limitation de la durée du dé- placement à cinq jours au maximum, voyage compris. En outre, il précisait souhaiter obtenir un engagement écrit de la part du prévenu confirmant que celui-ci respecterait les conditions posées et annonçait que le passeport de A. lui serait restitué provisoirement le 10 décembre 2008 durant son audi- tion de police (pièce 1.14).

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G. Par lettre du 11 décembre 2008, A. a confirmé avoir récupéré son passe- port la veille. Il a requis du MPC qu’il revienne sur sa position et l’autorise à se rendre à son domicile parisien sans avoir à payer de caution ou, à dé- faut, qu’il rende une décision en bonne et due forme (pièce 1.15).

H. Après un échange de lettres et fax, le 15 décembre 2008, le MPC a rendu une décision fixant à Fr. 100'000.-- la caution devant être versée par A. pour pouvoir quitter le territoire suisse.

I. Par acte du 22 décembre 2008, A. se plaint de cette décision et conclut à ce qu’il soit constaté qu’une caution supplémentaire de Fr. 100'000.-- pour son déplacement n’est ni proportionnelle ni adéquate et, cela fait, à être au- torisé à se déplacer pour une durée limitée en France sans paiement d’une caution supplémentaire.

Il fait valoir l’absence de proportionnalité entre le montant de la caution et le risque de fuite concret et rappelle que depuis sa mise en liberté provisoire, il a scrupuleusement respecté toutes les obligations qui lui ont été impo- sées. Il souligne en outre qu’au jour du dépôt de la plainte, bien qu’il soit en possession de son titre de voyage depuis près de deux semaines, il n’a pas quitté le territoire suisse et y demeure jusqu’à obtenir l’autorisation du MPC pour pouvoir se rendre à l’étranger. Enfin, il expose que ses ressources fi- nancières ne lui permettent pas de payer une caution supplémentaire.

Par lettre du 29 décembre 2008, le Président de la Cour de céans a imparti à A. un délai au 12 janvier 2009 pour verser une avance de frais de Fr. 1'500.--.

En date du 6 janvier 2009, A., sous la plume de son défenseur, a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Toutefois, le 9 janvier 2009, il a procédé au versement de l’avance de frais.

Le MPC conclut au rejet de la plainte sous suite de frais.

Il expose que le montant de la caution a été initialement fixé à Fr. 40'000.-- sur la base des déclarations du défenseur de A., faisant état de la très mauvaise situation financière de celui-ci. Or, les investigations menées de- puis montrent que, durant la période de décembre 2003 à février 2007, A. a procédé à des retraits en liquide de ses trois comptes détenus aux noms de sociétés off-shore pour un montant total de Fr. 915'423.-- et

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EUR 519'440.--, sans que ces sommes aient été créditées sur ses comptes personnels en France. En outre, Fr. 33'000.-- en espèces ont été décou- verts le 10 décembre 2008 lors de la perquisition d’un coffre détenu à son nom auprès de la banque B.

Par lettre du 21 janvier 2009, A. a informé la Cour de céans qu’il avait resti- tué son titre de voyage au MPC. Par ailleurs, il relevait que C., co-prévenu dans la même procédure, avait été autorisé à se rendre pour quelques jours à Dubaï sans avoir à verser de caution supplémentaire.

Invité à répliquer, A. persiste dans ses conclusions. Il rappelle que le MPC a ordonné la production des documents bancaires relatifs aux comptes des sociétés off-shore en date des 18 mars et 6 mai 2008 déjà et que, par conséquent, les retraits effectués en liquide à partir de ces comptes lui étaient déjà connus lorsqu’il a fixé le montant de la caution. Il ne s’agit dès lors pas d’éléments nouveaux.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Les opérations et les omissions du procureur général peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour de céans (art. 105bis al. 2 PPF et art. 28 al. 1 let. a LTPF). Lorsque la plainte concerne une opération, le dépôt doit en être fait dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant en a eu connaissance (art. 217 PPF). Le droit de plainte appartient aux parties, ain- si qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omission a fait subir un préju- dice illégitime (art. 214 al. 2 PPF).

E. 1.2 La décision entreprise a été notifiée au plus tôt le 16 décembre 2008, de sorte que la plainte, formée le lundi 22 décembre 2008, l'a été dans le délai utile (art. 45 al. 1 LTF applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 PPF).

Le plaignant ayant la qualité de partie à la procédure au sens de l’art. 34 PPF, la plainte est recevable.

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E. 1.3 En présence d’une mesure de contrainte telle que la fourniture de sûretés, alternative à la détention préventive, la cognition de la Cour de céans est complète (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 1.2).

E. 2.1 L’art. 53 PPF prévoit que l’inculpé détenu ou sur le point d’être incarcéré pour présomption de fuite peut être mis ou laissé en liberté sous la condi- tion de fournir des sûretés garantissant qu’en tout temps il se présentera devant l’autorité compétente ou viendra subir sa peine. Cette disposition correspond à l'art. 5 § 3 dernière phrase CEDH, à teneur duquel la mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'inculpé à l'audience. Les mesures alternatives à l'incarcération du prévenu sont soumises aux mêmes conditions de fond et de forme que la détention préventive et elles doivent cesser dès qu'elles ne se justifient plus. Elles supposent l'existence de présomptions graves de culpabilité à l'encontre de son destinataire (art. 44 PPF; cf. ATF 124 IV 313 consid. 4 p. 316) et la persistance d'un motif de détention, tel que le risque de fuite, le danger de collusion ou le risque de réitération (art. 44 ch. 1 et 2 PPF; ATF 133 I 27 consid. 3.3 p. 30); enfin, elles ne doivent pas aller au-delà de ce qui est né- cessaire pour assurer le bon déroulement de l'instruction et la présence du prévenu aux débats (ATF 133 I 27 consid. 3.4 p. 31).

Le juge détermine le montant des sûretés en tenant compte de la gravité de l’inculpation et des ressources de l’inculpé (art. 54 al. 2 PPF). L'impor- tance de la garantie s'apprécie au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (ATF 105 Ia 186 consid. 4a p. 187, citant l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans la cause Neumeister contre Autriche, du 27 juin 1968, Série A, vol. 7, par. 14). La modification du montant des sûretés sup- pose ainsi la survenance de circonstances nouvelles dans la personne de l'inculpé ou dans l'état de la procédure, liées au risque de fuite présenté par le prévenu libéré. Ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que la gravité de l'infraction, le caractère de l'intéressé, sa mo- ralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître un tel danger non seulement pos- sible, mais également probable (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 et les arrêts cités). Il incombe à l'autorité d'établir un tel danger.

- 6 -

E. 2.2 En l’espèce, à la fin du mois d’octobre 2008, le MPC a estimé que la fourni- ture d’une caution de Fr. 40'000.-- et le dépôt du titre de voyage consti- tuaient des mesures alternatives à la détention aptes à pallier le risque de fuite du plaignant. Aussi, considérant que les conditions en étaient réali- sées, il a ordonné la mise en liberté provisoire de celui-ci.

Lorsque le plaignant a demandé à pouvoir se rendre en France, le MPC ne s’y est pas opposé. Toutefois, dès lors qu’il devait de ce fait lever la se- conde mesure ordonnée lors de la mise en liberté puisque le plaignant avait besoin de son titre de voyage pour se rendre à l’étranger, il a posé comme condition à ce déplacement le versement d’une caution provisoire supplémentaire de Fr. 100'000.--, seul moyen selon lui de s’assurer du re- tour en Suisse du plaignant.

Or, bien que ce dernier ait récupéré son titre de voyage en date du 10 dé- cembre 2008 et l’ait conservé durant près d’un mois, il s’est abstenu de l’utiliser pour aller à Paris mais est au contraire vraisemblablement resté en Suisse. Il en découle que le plaignant a ainsi démontré, par son comporte- ment, que la restitution provisoire de son titre de voyage n’aggravait pas fondamentalement le risque de fuite. Mais une mesure temporaire pendant le séjour en France est quand même justifiée.

Par conséquent, il convient de réduire à Fr. 10'000.-- le montant de la cau- tion supplémentaire que le plaignant devra verser pour pouvoir se rendre en France. Dans la mesure où celui-ci ne conteste pas la limitation à cinq jours de la durée du déplacement imposée par le MPC, cette dernière cor- respondant d’ailleurs à celle envisagée par le plaignant lui-même dans sa lettre du 5 décembre 2008, cette condition, qui n’est pas disproportionnée, est maintenue.

E. 3 Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

E. 4 Une indemnité partielle de Fr. 1'350.-- à payer au plaignant à titre de dépens est mise à la charge du Ministère public de la Confédération.

E. 5 La demande d’assistance judiciaire est sans objet.

Bellinzone, le 2 avril 2009

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

la greffière:

Distribution

- Me Marc Henzelin, avocat - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 1er avril 2009 Ire Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Tito Ponti et Alex Staub, La greffière Laurence Aellen

Parties

A., représenté par Me Marc Henzelin, avocat, plaignant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Caution (art. 53 PPF)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BH.2008.22 Procédure secondaire: BP.2009.1

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Faits:

A. A., ressortissant iranien, est domicilié en France où il jouit du statut de ré- fugié politique. Le 26 septembre 2008, il a été arrêté sur la base d’un man- dat décerné le 29 août 2008 à son encontre par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) pour participation à une organisation crimi- nelle, blanchiment d’argent et escroquerie au sens des art. 260ter, 260quinquies, 305bis ch. 2 et 146 CP, en raison du risque de collusion et de fuite (pièce 1.2).

B. Sa détention a été confirmée par ordonnance du Juge d’instruction fédéral du 29 septembre 2008, lequel a constaté l’existence de présomptions gra- ves de culpabilité, ainsi que du risque de collusion et de fuite (pièce 1.4).

C. En date du 28 octobre 2008, le MPC a ordonné la mise en liberté provisoire avec effet immédiat de A. et l’a assortie de l’obligation faite au prévenu de se présenter en tout temps devant l’autorité compétente et une fois par semaine au poste de police le plus proche de son domicile provisoire, de verser une caution de Fr. 40'000.-- et de déposer ses papiers d’identité, soit un titre de voyage de la République française no 1 (pièce 1.8).

D. A. a été mis en liberté le même jour.

E. Par lettre du 5 décembre 2008, A. a demandé l’autorisation de se rendre à Paris quelques jours pour s’occuper de quelques affaires courantes, en particulier de son appartement, et rencontrer son fils (pièce 1.13).

F. Le 9 décembre 2008, le MPC a indiqué ne pas s’opposer au déplacement de A. à Paris. Il y mettait toutefois comme conditions le versement d’une caution supplémentaire de Fr. 100'000.-- et la limitation de la durée du dé- placement à cinq jours au maximum, voyage compris. En outre, il précisait souhaiter obtenir un engagement écrit de la part du prévenu confirmant que celui-ci respecterait les conditions posées et annonçait que le passeport de A. lui serait restitué provisoirement le 10 décembre 2008 durant son audi- tion de police (pièce 1.14).

- 3 -

G. Par lettre du 11 décembre 2008, A. a confirmé avoir récupéré son passe- port la veille. Il a requis du MPC qu’il revienne sur sa position et l’autorise à se rendre à son domicile parisien sans avoir à payer de caution ou, à dé- faut, qu’il rende une décision en bonne et due forme (pièce 1.15).

H. Après un échange de lettres et fax, le 15 décembre 2008, le MPC a rendu une décision fixant à Fr. 100'000.-- la caution devant être versée par A. pour pouvoir quitter le territoire suisse.

I. Par acte du 22 décembre 2008, A. se plaint de cette décision et conclut à ce qu’il soit constaté qu’une caution supplémentaire de Fr. 100'000.-- pour son déplacement n’est ni proportionnelle ni adéquate et, cela fait, à être au- torisé à se déplacer pour une durée limitée en France sans paiement d’une caution supplémentaire.

Il fait valoir l’absence de proportionnalité entre le montant de la caution et le risque de fuite concret et rappelle que depuis sa mise en liberté provisoire, il a scrupuleusement respecté toutes les obligations qui lui ont été impo- sées. Il souligne en outre qu’au jour du dépôt de la plainte, bien qu’il soit en possession de son titre de voyage depuis près de deux semaines, il n’a pas quitté le territoire suisse et y demeure jusqu’à obtenir l’autorisation du MPC pour pouvoir se rendre à l’étranger. Enfin, il expose que ses ressources fi- nancières ne lui permettent pas de payer une caution supplémentaire.

Par lettre du 29 décembre 2008, le Président de la Cour de céans a imparti à A. un délai au 12 janvier 2009 pour verser une avance de frais de Fr. 1'500.--.

En date du 6 janvier 2009, A., sous la plume de son défenseur, a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Toutefois, le 9 janvier 2009, il a procédé au versement de l’avance de frais.

Le MPC conclut au rejet de la plainte sous suite de frais.

Il expose que le montant de la caution a été initialement fixé à Fr. 40'000.-- sur la base des déclarations du défenseur de A., faisant état de la très mauvaise situation financière de celui-ci. Or, les investigations menées de- puis montrent que, durant la période de décembre 2003 à février 2007, A. a procédé à des retraits en liquide de ses trois comptes détenus aux noms de sociétés off-shore pour un montant total de Fr. 915'423.-- et

- 4 -

EUR 519'440.--, sans que ces sommes aient été créditées sur ses comptes personnels en France. En outre, Fr. 33'000.-- en espèces ont été décou- verts le 10 décembre 2008 lors de la perquisition d’un coffre détenu à son nom auprès de la banque B.

Par lettre du 21 janvier 2009, A. a informé la Cour de céans qu’il avait resti- tué son titre de voyage au MPC. Par ailleurs, il relevait que C., co-prévenu dans la même procédure, avait été autorisé à se rendre pour quelques jours à Dubaï sans avoir à verser de caution supplémentaire.

Invité à répliquer, A. persiste dans ses conclusions. Il rappelle que le MPC a ordonné la production des documents bancaires relatifs aux comptes des sociétés off-shore en date des 18 mars et 6 mai 2008 déjà et que, par conséquent, les retraits effectués en liquide à partir de ces comptes lui étaient déjà connus lorsqu’il a fixé le montant de la caution. Il ne s’agit dès lors pas d’éléments nouveaux.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les opérations et les omissions du procureur général peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour de céans (art. 105bis al. 2 PPF et art. 28 al. 1 let. a LTPF). Lorsque la plainte concerne une opération, le dépôt doit en être fait dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant en a eu connaissance (art. 217 PPF). Le droit de plainte appartient aux parties, ain- si qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omission a fait subir un préju- dice illégitime (art. 214 al. 2 PPF).

1.2 La décision entreprise a été notifiée au plus tôt le 16 décembre 2008, de sorte que la plainte, formée le lundi 22 décembre 2008, l'a été dans le délai utile (art. 45 al. 1 LTF applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 PPF).

Le plaignant ayant la qualité de partie à la procédure au sens de l’art. 34 PPF, la plainte est recevable.

- 5 -

1.3 En présence d’une mesure de contrainte telle que la fourniture de sûretés, alternative à la détention préventive, la cognition de la Cour de céans est complète (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 1.2).

2.

2.1 L’art. 53 PPF prévoit que l’inculpé détenu ou sur le point d’être incarcéré pour présomption de fuite peut être mis ou laissé en liberté sous la condi- tion de fournir des sûretés garantissant qu’en tout temps il se présentera devant l’autorité compétente ou viendra subir sa peine. Cette disposition correspond à l'art. 5 § 3 dernière phrase CEDH, à teneur duquel la mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'inculpé à l'audience. Les mesures alternatives à l'incarcération du prévenu sont soumises aux mêmes conditions de fond et de forme que la détention préventive et elles doivent cesser dès qu'elles ne se justifient plus. Elles supposent l'existence de présomptions graves de culpabilité à l'encontre de son destinataire (art. 44 PPF; cf. ATF 124 IV 313 consid. 4 p. 316) et la persistance d'un motif de détention, tel que le risque de fuite, le danger de collusion ou le risque de réitération (art. 44 ch. 1 et 2 PPF; ATF 133 I 27 consid. 3.3 p. 30); enfin, elles ne doivent pas aller au-delà de ce qui est né- cessaire pour assurer le bon déroulement de l'instruction et la présence du prévenu aux débats (ATF 133 I 27 consid. 3.4 p. 31).

Le juge détermine le montant des sûretés en tenant compte de la gravité de l’inculpation et des ressources de l’inculpé (art. 54 al. 2 PPF). L'impor- tance de la garantie s'apprécie au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (ATF 105 Ia 186 consid. 4a p. 187, citant l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans la cause Neumeister contre Autriche, du 27 juin 1968, Série A, vol. 7, par. 14). La modification du montant des sûretés sup- pose ainsi la survenance de circonstances nouvelles dans la personne de l'inculpé ou dans l'état de la procédure, liées au risque de fuite présenté par le prévenu libéré. Ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que la gravité de l'infraction, le caractère de l'intéressé, sa mo- ralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître un tel danger non seulement pos- sible, mais également probable (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 et les arrêts cités). Il incombe à l'autorité d'établir un tel danger.

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2.2 En l’espèce, à la fin du mois d’octobre 2008, le MPC a estimé que la fourni- ture d’une caution de Fr. 40'000.-- et le dépôt du titre de voyage consti- tuaient des mesures alternatives à la détention aptes à pallier le risque de fuite du plaignant. Aussi, considérant que les conditions en étaient réali- sées, il a ordonné la mise en liberté provisoire de celui-ci.

Lorsque le plaignant a demandé à pouvoir se rendre en France, le MPC ne s’y est pas opposé. Toutefois, dès lors qu’il devait de ce fait lever la se- conde mesure ordonnée lors de la mise en liberté puisque le plaignant avait besoin de son titre de voyage pour se rendre à l’étranger, il a posé comme condition à ce déplacement le versement d’une caution provisoire supplémentaire de Fr. 100'000.--, seul moyen selon lui de s’assurer du re- tour en Suisse du plaignant.

Or, bien que ce dernier ait récupéré son titre de voyage en date du 10 dé- cembre 2008 et l’ait conservé durant près d’un mois, il s’est abstenu de l’utiliser pour aller à Paris mais est au contraire vraisemblablement resté en Suisse. Il en découle que le plaignant a ainsi démontré, par son comporte- ment, que la restitution provisoire de son titre de voyage n’aggravait pas fondamentalement le risque de fuite. Mais une mesure temporaire pendant le séjour en France est quand même justifiée.

Par conséquent, il convient de réduire à Fr. 10'000.-- le montant de la cau- tion supplémentaire que le plaignant devra verser pour pouvoir se rendre en France. Dans la mesure où celui-ci ne conteste pas la limitation à cinq jours de la durée du déplacement imposée par le MPC, cette dernière cor- respondant d’ailleurs à celle envisagée par le plaignant lui-même dans sa lettre du 5 décembre 2008, cette condition, qui n’est pas disproportionnée, est maintenue.

3. Compte tenu de l’issue de la cause, il est statué sans frais (art. 66 al. 1 et 4 LTF applicable par renvoi de l’art. 245 al. 1 PPF) et l’avance de frais de Fr. 1'500.-- versée par le plaignant lui sera restituée.

Une indemnité de partielle de Fr. 1'350.-- (TVA comprise) est allouée au plaignant à titre de dépens, à la charge du MPC (art. 1 al. 1, 2 al. 1 et 3 du règlement du 26 septembre 2006 sur les dépens et indemnités alloués de- vant le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.31).

Au vu de ce qui précède, la demande d’assistance judiciaire formée par le plaignant dans le cadre de la présente procédure de plainte est sans objet.

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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est partiellement admise.

2. Le montant de la caution supplémentaire est ramené à Fr. 10'000.--.

3. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

4. Une indemnité partielle de Fr. 1'350.-- à payer au plaignant à titre de dépens est mise à la charge du Ministère public de la Confédération.

5. La demande d’assistance judiciaire est sans objet.

Bellinzone, le 2 avril 2009

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

la greffière:

Distribution

- Me Marc Henzelin, avocat - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).