opencaselaw.ch

BH.2007.2

Bundesstrafgericht · 2007-02-15 · Français CH

Détention préventive (art. 47 PPF)

Sachverhalt

A. Par télécopie du 11 octobre 2005, la société "B." ayant son siège social à Bruxelles a proposé à C. de louer pendant douze mois un espace publici- taire dans le guide "D." pour le prix de Fr. 1'550.--. C., agissant pour son commerce de vins, a accepté. Constatant peu après que le prix précité s'entendait mensuellement et non annuellement, il a aussitôt négocié une modification du contrat, obtenant une réduction du prix à Fr. 13'950.-- par année, mais voyant la durée de l'engagement prolongée à deux ans. Le prix total s'élevait donc à Fr. 27'900.--, somme dont C. s’est acquitté.

Un an plus tard, ce dernier a été contacté par un organisme français dé- nommé "E." qui l'informait qu'il avait probablement été victime de factura- tions abusives. Pour pouvoir obtenir le remboursement des sommes ver- sées, C. était invité à s'acquitter auprès de cet organisme de la somme de Fr. 23'250.-- correspondant à la dernière année de la campagne commer- ciale, étant précisé que cette somme serait déposée "en compte séques- tre". Convaincu que E. était un organisme étatique officiel, C. a payé le montant requis. Après divers contacts avec les représentants de l’organisme E., essentiellement un certain F., il a été amené à verser, en plusieurs fois, un montant total de Fr. 2'441'858.-- sur divers comptes ban- caires en Europe.

B. C. a fini par dénoncer les faits à la police le 11 décembre 2006. Le lende- main, le Juge d’instruction du canton du Valais ouvrait une enquête pénale contre inconnus pour escroquerie et la police arrêtait le 14 décembre à Ge- nève, grâce à la collaboration de C., le ressortissant français A. qui s'était rendu dans cette ville pour encaisser, sous le nom d'emprunt de G., la somme de Euro 250'000 que F., agissant pour l’organisme E., exigeait de C.

C. Le 26 janvier 2007, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A. (ar- rêt 1P.15/2007), contre un arrêt du 29 décembre 2006 par lequel la Cham- bre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais confirmait l'arrestation ordonnée le 14 décembre 2006 par le Juge d'instruction valaisan.

D. Constatant que le mode opératoire utilisé à l'encontre de C. se retrouvait dans de nombreuses autres affaires traitées par d'autres cantons de Suisse romande - plus de 140 personnes auraient été grugées -, les autorités va-

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laisannes ont demandé au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) de reprendre les différentes procédures cantonales, ce que ce der- nier a admis par une décision du 16 janvier 2007 tout en se réservant de se déterminer de cas en cas sur la reprise de chaque affaire. Le MPC a ainsi ouvert une enquête de police judiciaire contre inconnus pour escroquerie (art. 146 CP), contrainte (art. 181 CP) et suspicion de crime organisé (art. 260ter CP). Il a repris la procédure ouverte contre A. le 23 janvier 2007 et a étendu l'enquête à son encontre, ainsi qu'à l'infraction d'extorsion et chan- tage (art. 156 CP) le 25 janvier 2007. Le même jour, le MPC a décerné un mandat d'arrêt contre A. pour les infractions susmentionnées.

E. Le 26 janvier 2007, l'Office des juges d'instruction fédéraux a confirmé la mise en détention préventive de A. (act. 1.1).

Ce dernier s'en plaint par acte du 29 janvier 2007 et conclut notamment à sa mise en liberté immédiate, à l'octroi de l'assistance judiciaire, à la dési- gnation de Me Riand comme avocat d'office, à l'annulation de la décision attaquée et à la mise des frais et dépens à la charge du fisc.

Dans sa réponse du 5 février 2007, le MPC conclut au rejet du recours, à la confirmation de la détention préventive et au rejet de la requête d'assis- tance judiciaire sous suite de frais.

Le Juge d'instruction fédéral a renoncé à se prononcer.

Le recourant n'a pas répliqué.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Les opérations et les omissions du juge d’instruction peuvent être portées devant la Cour des plaintes (art. 214ss PPF; 28 al. 1 let. a LTPF). L'inculpé peut demander en tout temps d'être mis en liberté. En cas de refus du juge d'instruction ou du procureur général la décision peut faire l'objet d'un re- cours à la Cour des plaintes (art. 52 PPF). Le délai pour le dépôt du re- cours est de cinq jours à compter de celui où le recourant a eu connais-

- 4 -

sance de l’opération (art. 217 PPF). La décision attaquée date du 26 jan- vier 2007 et a été reçue le même jour par le recourant. Le recours, interjeté le 29 janvier 2007 par une partie, est recevable en la forme.

E. 2 Le recourant invoque d'abord que, lorsque C. l'a rencontré le 14 décembre 2006, celui-ci revêtait le rôle d'un agent infiltré. N'ayant pas été approuvée par un juge, cette situation serait illégale, ce qui entraînerait l'annulation de son arrestation. Le MPC rejette intégralement cette argumentation.

E. 2.1 A teneur de l'art. 1 LFIS, l’investigation secrète a pour but d’infiltrer le milieu criminel par des membres de la police qui ne sont pas reconnaissables comme tels (agents infiltrés) et de contribuer ainsi à élucider des infractions particulièrement graves. Peuvent être désignés comme agents infiltrés un fonctionnaire de police (art. 5 al. 2 let. a LFIS) ou une personne engagée à titre provisoire pour exercer une fonction de police, même si elle n’a pas la formation de policier (art. 5 al. 2 let. b LFIS). Même si la loi ne définit pas l'agent infiltré, celui-ci peut être décrit comme "toute personne qui, agissant pour le compte de l'autorité, se trouve en contact, dissimulant son véritable rôle avec des suspects ou des délinquants potentiels en vue de les démas- quer" (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème édition, Genève Zürich Bâle 2006, no 980 p. 629). Cependant, il doit s'agir d'un fonction- naire de police ou d'une personne de confiance dont les tiers ignorent l'identité, engagé à titre provisoire et rémunéré, agissant dans le cadre de la mission qui lui est assignée par l'autorité (PIQUEREZ, op. cit., p. 630; HÄU- SER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème édi- tion, Bâle 2005, no 28 p. 386). Dans ce dernier cas, la personne est liée par un contrat de travail afin de garantir un lien solide avec le «contact» et le commandement de police (FF 1998 p. 3731). Enfin, l'agent doit offrir ou accepter d'aider les délinquants dans leur entreprise délictueuse (PIQUE- REZ, op. cit., p. 630).

E. 2.2 La mise en place de la souricière qui a permis l'interpellation du recourant n'entre à l'évidence pas dans cette catégorie. C. n'a bénéficié d'aucun en- gagement rémunéré et les suspects avec lesquels la victime a eu des contacts directs, qu'il s'agisse du nommé H., alias F., ou du prévenu, connaissaient parfaitement sa véritable identité. Il saurait par ailleurs d'au- tant moins s'agir d'une opération d'infiltration que la victime n'a en particu- lier jamais donné à penser à ses interlocuteurs qu'elle "était des leurs" (PI- QUEREZ, ibidem). Il ressort enfin du dossier que c'est le nommé F. qui a proposé à C. de lui envoyer quelqu'un pour récupérer l'argent (act. 5.5 pièce 97ss). Compte tenu de l'insistance avec laquelle celui-là a contacté la

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victime pour obtenir les versements qu'il exigeait d'elle, il y a lieu d'admettre en outre que tout aurait été mis en oeuvre pour obtenir la remise des Euros 250'000 et que ce n'est en tout cas pas C. qui l'aurait incité indûment à l'accepter. Sur ce point, le recours est donc mal fondé. De ce fait l'argu- mentation du recourant quant au défaut de validité de son arrestation par la police fédérale devient sans objet.

E. 3.1 Selon l’art. 44 PPF, la détention préventive présuppose l’existence de gra- ves présomptions de culpabilité. Il faut en outre que la fuite de l’inculpé soit présumée imminente ou que des circonstances déterminées fassent pré- sumer qu’il veut détruire les traces de l’infraction ou induire des témoins ou coïnculpés à faire de fausses déclarations ou compromettre de quelque au- tre façon le résultat de l’instruction. La détention préventive doit ainsi ré- pondre aux exigences de légalité, d’intérêt public et de proportionnalité qui découlent de la liberté personnelle (art. 10 al. 2, 31 al. 1 et 36 Cst) et de l’art. 5 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004 consid. 3.1). L’intensité des charges justifiant une détention n’est pas la même aux di- vers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peu- vent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l’enquête, mais la perspective d’une condamnation doit paraître vraisem- blable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisagea- bles (ATF 116 Ia 143, 146 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004 consid. 3.1).

E. 3.2 Dans son arrêt du 29 janvier 2007, le Tribunal fédéral a retenu l'existence de présomptions de culpabilité suffisantes à l'encontre de l'inculpé (arrêt 1P.15/2007 consid. 6). Rien n’est venu depuis infirmer ces constatations auxquelles la Cour de céans se réfère intégralement. Certes, le recourant conteste la qualification d'escroquerie, invoquant notamment l'absence d'astuce. Ainsi que l'a relevé la Haute Cour, cet aspect relève du fond et n'a donc pas à être examiné dans le cadre de la présente procédure. De plus, l'enquête a été étendue à l'infraction de chantage et extorsion. A ce stade, il suffit donc de vérifier l'existence de soupçons raisonnables de culpabilité et non de statuer définitivement sur celle-ci.

Le recourant est prévenu d'escroquerie, de chantage et d'extorsion. Il n'est pas contesté qu'il s'est rendu à Genève dans le seul but d'aller chercher l'argent que H., alias. F., a exigé de C. avec une insistance incontestable: à raison de 12 téléphones par jour en moyenne (act. 5.5 pièce 97ss). Il est al-

- 6 -

lé au rendez-vous fixé avec ce dernier à l'Hôtel Z., s'est présenté sous un faux nom, lui a remis une enveloppe blanche contenant le fax par lequel cette rencontre avait été fixée et s'est vu remettre par C. une enveloppe jaune contenant les Euros 250'000 qu'il a ensuite ouverte. Selon ses dires, il est venu en Suisse uniquement dans ce but, à la demande expresse de H. (act. 5.1 pièce 3 p. 1), dont il savait qu'il est recherché par la police fran- çaise pour escroquerie et qui lui avait promis une rémunération de quelque Euros 5000 pour ce travail (act. 5.1 pièce 5 p. 3). Il admet avoir été cons- cient qu'il courait un certain risque en acceptant de travailler pour lui (act. 5.1 pièce 5 p. 4). Enfin, le recourant a été mis en examen en 2005 en France sous le chef d'escroquerie en bande organisée pour des faits simi- laires impliquant notamment son oncle "I." - qui serait un acteur historique du type d'escroquerie aux encarts publicitaires telle que celle concernée ici (act. 5.5 pièce 113) - chez lequel il a habité pendant plusieurs mois (act. 5.5 pièce 56). A ce stade de l'enquête, ces éléments sont suffisants pour admettre l'existence de soupçons raisonnables de culpabilité.

E. 4 Le risque de collusion est en l'occurrence manifeste. Même si le recourant prétend ne pas connaître nombre de sociétés dont le nom apparaît dans cette affaire, il reste qu'il connaît incontestablement le principal suspect, H., qui s'est fait passer longuement pour un nommé F. auprès de la victime (act. 5.1 pièce 5 p. 4). Or, ce dernier n'a pas encore été entendu. Le fait qu'un tiers ait contacté le poste de police où se trouvait le prévenu après son arrestation, se faisant passer pour son frère, tend par ailleurs à démon- trer que d'autres personnes pourraient être impliquées dans cette affaire (act. 5.1 pièce 6 p. 9). L'enquête n'en est qu'à ses débuts. De nombreuses vérifications doivent encore être entreprises dans la mesure notamment où les déclarations du recourant mais aussi de ses parents sont contradictoi- res.

E. 5 S'agissant du risque de fuite, il est indéniable. Le recourant est de nationali- té française et il vit depuis mars 2006 en Israël (act. 5.1 pièce 5 p. 1). Il n'a aucune attache avec notre pays. Si les faits qui lui sont reprochés se confir- ment, il risque une lourde condamnation.

E. 6 En résumé, le recours est mal fondé et doit être rejeté.

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E. 7 Vu l'issue du recours et dans la mesure où les conclusions du recourant étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 et 2 LTF applicable par renvoi de l'art. 245 PPF).

E. 8 Selon l'art. 64 al. 1 PPF (applicable par renvoi de l'art. 245 PPF), la partie qui succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en l'es- pèce à un émolument, qui, en application de l'art. 3 du règlement du 11 fé- vrier 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fé- déral (RS 173.711.32) sera fixé à Fr. 1'500.--.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 15 février 2007
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 15 février 2007 I. Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux, Barbara Ott, présidente, Tito Ponti et Alex Staub, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., actuellement en détention préventive,

représenté par Me Stéphane Riand, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Autorité qui a rendu la décision attaquée

OFFICE DES JUGES D'INSTRUCTION FÉDÉRAUX,

Objet

Détention préventive (art. 47 PPF)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BH.2007.2

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Faits:

A. Par télécopie du 11 octobre 2005, la société "B." ayant son siège social à Bruxelles a proposé à C. de louer pendant douze mois un espace publici- taire dans le guide "D." pour le prix de Fr. 1'550.--. C., agissant pour son commerce de vins, a accepté. Constatant peu après que le prix précité s'entendait mensuellement et non annuellement, il a aussitôt négocié une modification du contrat, obtenant une réduction du prix à Fr. 13'950.-- par année, mais voyant la durée de l'engagement prolongée à deux ans. Le prix total s'élevait donc à Fr. 27'900.--, somme dont C. s’est acquitté.

Un an plus tard, ce dernier a été contacté par un organisme français dé- nommé "E." qui l'informait qu'il avait probablement été victime de factura- tions abusives. Pour pouvoir obtenir le remboursement des sommes ver- sées, C. était invité à s'acquitter auprès de cet organisme de la somme de Fr. 23'250.-- correspondant à la dernière année de la campagne commer- ciale, étant précisé que cette somme serait déposée "en compte séques- tre". Convaincu que E. était un organisme étatique officiel, C. a payé le montant requis. Après divers contacts avec les représentants de l’organisme E., essentiellement un certain F., il a été amené à verser, en plusieurs fois, un montant total de Fr. 2'441'858.-- sur divers comptes ban- caires en Europe.

B. C. a fini par dénoncer les faits à la police le 11 décembre 2006. Le lende- main, le Juge d’instruction du canton du Valais ouvrait une enquête pénale contre inconnus pour escroquerie et la police arrêtait le 14 décembre à Ge- nève, grâce à la collaboration de C., le ressortissant français A. qui s'était rendu dans cette ville pour encaisser, sous le nom d'emprunt de G., la somme de Euro 250'000 que F., agissant pour l’organisme E., exigeait de C.

C. Le 26 janvier 2007, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A. (ar- rêt 1P.15/2007), contre un arrêt du 29 décembre 2006 par lequel la Cham- bre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais confirmait l'arrestation ordonnée le 14 décembre 2006 par le Juge d'instruction valaisan.

D. Constatant que le mode opératoire utilisé à l'encontre de C. se retrouvait dans de nombreuses autres affaires traitées par d'autres cantons de Suisse romande - plus de 140 personnes auraient été grugées -, les autorités va-

- 3 -

laisannes ont demandé au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) de reprendre les différentes procédures cantonales, ce que ce der- nier a admis par une décision du 16 janvier 2007 tout en se réservant de se déterminer de cas en cas sur la reprise de chaque affaire. Le MPC a ainsi ouvert une enquête de police judiciaire contre inconnus pour escroquerie (art. 146 CP), contrainte (art. 181 CP) et suspicion de crime organisé (art. 260ter CP). Il a repris la procédure ouverte contre A. le 23 janvier 2007 et a étendu l'enquête à son encontre, ainsi qu'à l'infraction d'extorsion et chan- tage (art. 156 CP) le 25 janvier 2007. Le même jour, le MPC a décerné un mandat d'arrêt contre A. pour les infractions susmentionnées.

E. Le 26 janvier 2007, l'Office des juges d'instruction fédéraux a confirmé la mise en détention préventive de A. (act. 1.1).

Ce dernier s'en plaint par acte du 29 janvier 2007 et conclut notamment à sa mise en liberté immédiate, à l'octroi de l'assistance judiciaire, à la dési- gnation de Me Riand comme avocat d'office, à l'annulation de la décision attaquée et à la mise des frais et dépens à la charge du fisc.

Dans sa réponse du 5 février 2007, le MPC conclut au rejet du recours, à la confirmation de la détention préventive et au rejet de la requête d'assis- tance judiciaire sous suite de frais.

Le Juge d'instruction fédéral a renoncé à se prononcer.

Le recourant n'a pas répliqué.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. Les opérations et les omissions du juge d’instruction peuvent être portées devant la Cour des plaintes (art. 214ss PPF; 28 al. 1 let. a LTPF). L'inculpé peut demander en tout temps d'être mis en liberté. En cas de refus du juge d'instruction ou du procureur général la décision peut faire l'objet d'un re- cours à la Cour des plaintes (art. 52 PPF). Le délai pour le dépôt du re- cours est de cinq jours à compter de celui où le recourant a eu connais-

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sance de l’opération (art. 217 PPF). La décision attaquée date du 26 jan- vier 2007 et a été reçue le même jour par le recourant. Le recours, interjeté le 29 janvier 2007 par une partie, est recevable en la forme.

2. Le recourant invoque d'abord que, lorsque C. l'a rencontré le 14 décembre 2006, celui-ci revêtait le rôle d'un agent infiltré. N'ayant pas été approuvée par un juge, cette situation serait illégale, ce qui entraînerait l'annulation de son arrestation. Le MPC rejette intégralement cette argumentation.

2.1 A teneur de l'art. 1 LFIS, l’investigation secrète a pour but d’infiltrer le milieu criminel par des membres de la police qui ne sont pas reconnaissables comme tels (agents infiltrés) et de contribuer ainsi à élucider des infractions particulièrement graves. Peuvent être désignés comme agents infiltrés un fonctionnaire de police (art. 5 al. 2 let. a LFIS) ou une personne engagée à titre provisoire pour exercer une fonction de police, même si elle n’a pas la formation de policier (art. 5 al. 2 let. b LFIS). Même si la loi ne définit pas l'agent infiltré, celui-ci peut être décrit comme "toute personne qui, agissant pour le compte de l'autorité, se trouve en contact, dissimulant son véritable rôle avec des suspects ou des délinquants potentiels en vue de les démas- quer" (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème édition, Genève Zürich Bâle 2006, no 980 p. 629). Cependant, il doit s'agir d'un fonction- naire de police ou d'une personne de confiance dont les tiers ignorent l'identité, engagé à titre provisoire et rémunéré, agissant dans le cadre de la mission qui lui est assignée par l'autorité (PIQUEREZ, op. cit., p. 630; HÄU- SER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème édi- tion, Bâle 2005, no 28 p. 386). Dans ce dernier cas, la personne est liée par un contrat de travail afin de garantir un lien solide avec le «contact» et le commandement de police (FF 1998 p. 3731). Enfin, l'agent doit offrir ou accepter d'aider les délinquants dans leur entreprise délictueuse (PIQUE- REZ, op. cit., p. 630).

2.2 La mise en place de la souricière qui a permis l'interpellation du recourant n'entre à l'évidence pas dans cette catégorie. C. n'a bénéficié d'aucun en- gagement rémunéré et les suspects avec lesquels la victime a eu des contacts directs, qu'il s'agisse du nommé H., alias F., ou du prévenu, connaissaient parfaitement sa véritable identité. Il saurait par ailleurs d'au- tant moins s'agir d'une opération d'infiltration que la victime n'a en particu- lier jamais donné à penser à ses interlocuteurs qu'elle "était des leurs" (PI- QUEREZ, ibidem). Il ressort enfin du dossier que c'est le nommé F. qui a proposé à C. de lui envoyer quelqu'un pour récupérer l'argent (act. 5.5 pièce 97ss). Compte tenu de l'insistance avec laquelle celui-là a contacté la

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victime pour obtenir les versements qu'il exigeait d'elle, il y a lieu d'admettre en outre que tout aurait été mis en oeuvre pour obtenir la remise des Euros 250'000 et que ce n'est en tout cas pas C. qui l'aurait incité indûment à l'accepter. Sur ce point, le recours est donc mal fondé. De ce fait l'argu- mentation du recourant quant au défaut de validité de son arrestation par la police fédérale devient sans objet.

3.

3.1 Selon l’art. 44 PPF, la détention préventive présuppose l’existence de gra- ves présomptions de culpabilité. Il faut en outre que la fuite de l’inculpé soit présumée imminente ou que des circonstances déterminées fassent pré- sumer qu’il veut détruire les traces de l’infraction ou induire des témoins ou coïnculpés à faire de fausses déclarations ou compromettre de quelque au- tre façon le résultat de l’instruction. La détention préventive doit ainsi ré- pondre aux exigences de légalité, d’intérêt public et de proportionnalité qui découlent de la liberté personnelle (art. 10 al. 2, 31 al. 1 et 36 Cst) et de l’art. 5 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004 consid. 3.1). L’intensité des charges justifiant une détention n’est pas la même aux di- vers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peu- vent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l’enquête, mais la perspective d’une condamnation doit paraître vraisem- blable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisagea- bles (ATF 116 Ia 143, 146 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004 consid. 3.1).

3.2 Dans son arrêt du 29 janvier 2007, le Tribunal fédéral a retenu l'existence de présomptions de culpabilité suffisantes à l'encontre de l'inculpé (arrêt 1P.15/2007 consid. 6). Rien n’est venu depuis infirmer ces constatations auxquelles la Cour de céans se réfère intégralement. Certes, le recourant conteste la qualification d'escroquerie, invoquant notamment l'absence d'astuce. Ainsi que l'a relevé la Haute Cour, cet aspect relève du fond et n'a donc pas à être examiné dans le cadre de la présente procédure. De plus, l'enquête a été étendue à l'infraction de chantage et extorsion. A ce stade, il suffit donc de vérifier l'existence de soupçons raisonnables de culpabilité et non de statuer définitivement sur celle-ci.

Le recourant est prévenu d'escroquerie, de chantage et d'extorsion. Il n'est pas contesté qu'il s'est rendu à Genève dans le seul but d'aller chercher l'argent que H., alias. F., a exigé de C. avec une insistance incontestable: à raison de 12 téléphones par jour en moyenne (act. 5.5 pièce 97ss). Il est al-

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lé au rendez-vous fixé avec ce dernier à l'Hôtel Z., s'est présenté sous un faux nom, lui a remis une enveloppe blanche contenant le fax par lequel cette rencontre avait été fixée et s'est vu remettre par C. une enveloppe jaune contenant les Euros 250'000 qu'il a ensuite ouverte. Selon ses dires, il est venu en Suisse uniquement dans ce but, à la demande expresse de H. (act. 5.1 pièce 3 p. 1), dont il savait qu'il est recherché par la police fran- çaise pour escroquerie et qui lui avait promis une rémunération de quelque Euros 5000 pour ce travail (act. 5.1 pièce 5 p. 3). Il admet avoir été cons- cient qu'il courait un certain risque en acceptant de travailler pour lui (act. 5.1 pièce 5 p. 4). Enfin, le recourant a été mis en examen en 2005 en France sous le chef d'escroquerie en bande organisée pour des faits simi- laires impliquant notamment son oncle "I." - qui serait un acteur historique du type d'escroquerie aux encarts publicitaires telle que celle concernée ici (act. 5.5 pièce 113) - chez lequel il a habité pendant plusieurs mois (act. 5.5 pièce 56). A ce stade de l'enquête, ces éléments sont suffisants pour admettre l'existence de soupçons raisonnables de culpabilité.

4. Le risque de collusion est en l'occurrence manifeste. Même si le recourant prétend ne pas connaître nombre de sociétés dont le nom apparaît dans cette affaire, il reste qu'il connaît incontestablement le principal suspect, H., qui s'est fait passer longuement pour un nommé F. auprès de la victime (act. 5.1 pièce 5 p. 4). Or, ce dernier n'a pas encore été entendu. Le fait qu'un tiers ait contacté le poste de police où se trouvait le prévenu après son arrestation, se faisant passer pour son frère, tend par ailleurs à démon- trer que d'autres personnes pourraient être impliquées dans cette affaire (act. 5.1 pièce 6 p. 9). L'enquête n'en est qu'à ses débuts. De nombreuses vérifications doivent encore être entreprises dans la mesure notamment où les déclarations du recourant mais aussi de ses parents sont contradictoi- res.

5. S'agissant du risque de fuite, il est indéniable. Le recourant est de nationali- té française et il vit depuis mars 2006 en Israël (act. 5.1 pièce 5 p. 1). Il n'a aucune attache avec notre pays. Si les faits qui lui sont reprochés se confir- ment, il risque une lourde condamnation.

6. En résumé, le recours est mal fondé et doit être rejeté.

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7. Vu l'issue du recours et dans la mesure où les conclusions du recourant étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 et 2 LTF applicable par renvoi de l'art. 245 PPF).

8. Selon l'art. 64 al. 1 PPF (applicable par renvoi de l'art. 245 PPF), la partie qui succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en l'es- pèce à un émolument, qui, en application de l'art. 3 du règlement du 11 fé- vrier 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fé- déral (RS 173.711.32) sera fixé à Fr. 1'500.--.

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Par ces motifs, la Cour prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 15 février 2007

Au nom de la I. Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La présidente:

la greffière:

Distribution

- Me Stéphane Riand, avocat - Ministère public de la Confédération - Office des juges d'instruction fédéraux

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la I. Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss (LTF). Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).