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BH.2007.12

Bundesstrafgericht · 2007-10-09 · Français CH

Détention préventive (art. 52 al. 2 PPF)

Sachverhalt

A. Par télécopie du 11 octobre 2005, la société "B." ayant son siège social à Bruxelles a proposé à C. de louer pendant douze mois un espace publici- taire dans le guide "D." pour le prix de Fr. 1'550.--. C., agissant pour son commerce de vins, a accepté. Constatant peu après que le prix précité s'entendait mensuellement et non annuellement, il a aussitôt négocié une modification du contrat, obtenant une réduction du prix à Fr. 13'950.-- par année, mais voyant la durée de l'engagement prolongée à deux ans. Le prix total s'élevait donc à Fr. 27'900.--, somme dont C. s’est acquitté.

Un an plus tard, ce dernier a été contacté par un organisme français dé- nommé "E." qui l'informait qu'il avait probablement été victime de factura- tions abusives. Pour pouvoir obtenir le remboursement des sommes ver- sées, C. était invité à s'acquitter auprès de cet organisme de la somme de Fr. 23'250.-- correspondant à la dernière année de la campagne commer- ciale, étant précisé que cette somme serait déposée "en compte séques- tre". Convaincu que E. était un organisme étatique officiel, C. a payé le montant requis. Après divers contacts avec les représentants de E., essen- tiellement un certain F., il a été amené à verser, en plusieurs fois, un mon- tant total de Fr. 2'441'858.-- sur divers comptes bancaires en Europe.

C. a fini par dénoncer les faits à la police le 11 décembre 2006. Le lende- main, le Juge d’instruction du canton du Valais ouvrait une enquête pénale contre inconnus pour escroquerie et la police arrêtait le 14 décembre 2006 à Genève, grâce à la collaboration de C., le ressortissant français A. qui s'était rendu dans cette ville pour encaisser, sous le nom d'emprunt de G., la somme de Euro 250'000 que le nommé F., agissant pour l’organisme E., exigeait de C.

B. Le 26 janvier 2007, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A. (1P.15/2007), contre un arrêt du 29 décembre 2006 par lequel la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais confirmait l'arrestation or- donnée le 14 décembre 2006 par le Juge d'instruction valaisan.

C. Constatant que le mode opératoire utilisé à l'encontre de C. se retrouvait dans de nombreuses affaires traitées par d'autres cantons de Suisse ro- mande - plus de 140 personnes auraient été grugées -, les autorités valai- sannes ont demandé au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) de reprendre les différentes procédures cantonales, ce que ce der-

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nier a accepté par une décision du 16 janvier 2007 tout en se réservant de se déterminer de cas en cas sur la reprise de chaque affaire. Le MPC a ainsi ouvert une enquête de police judiciaire contre inconnus pour escro- querie (art. 146 CP), contrainte (art. 181 CP) et suspicion de crime organi- sé (art. 260ter CP). Le 23 janvier 2007, il a repris la procédure ouverte contre A. et a étendu l'enquête à son encontre, ainsi qu'à l'infraction d'ex- torsion et chantage (art. 156 CP) le 25 janvier 2007. Le même jour, le MPC a décerné un mandat d'arrêt contre A. pour les infractions susmentionnées.

D. Par arrêt 2 avril 2007 (1B_29/2007), le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par A. contre un arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fé- déral (BH.2007.2) qui, le 15 février 2007, confirmait la décision de maintien en détention préventive rendue par l'Office des juges d'instruction fédéraux (ci-après: JIF) le 26 janvier 2007.

E. Le 2 avril 2007, A. a déposé une demande de mise en liberté qui a été reje- tée par le JIF le 16 avril 2007. Le 3 juillet 2007, le JIF a refusé une nouvelle demande de mise en liberté soumise le 21 juin 2007 par A. Ces décisions n’ont fait l’objet d’aucun recours.

F. Le 17 septembre 2007, le JIF a rejeté une nouvelle demande de mise en liberté de A. en raison des risques de collusion et de fuite.

Ce dernier s'en plaint par acte du 20 septembre 2007 et conclut à titre de mesures provisionnelles immédiates qu'il soit donné "ordre au MPC d'or- donner sa mise en liberté provisoire immédiate"; à titre principal que son recours soit déclaré recevable et admis, qu'il soit mis au bénéfice de l'as- sistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure par devant le Tribu- nal pénal fédéral, que Me Stéphane Riand lui soit désigné en qualité d'avo- cat d'office dans le cadre de la procédure par devant le Tribunal pénal fédé- ral, que la décision du JIF soit purement et simplement annulée et que les frais et dépens soient mis à la charge du fisc (act. 1).

Dans sa réponse du 26 septembre 2007, le MPC conclut au rejet du re- cours tant en ce qui concerne les mesures provisionnelles que les conclu- sions principales et déclare s'en remettre à la Cour en ce qui concerne la demande d'assistance judiciaire.

Le JIF persiste dans les termes de sa décision.

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Le recourant n'a pas répliqué.

G. Le 27 septembre 2007, il a fait parvenir le formulaire d'assistance judiciaire à l'autorité de céans.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Les opérations et les omissions du juge d’instruction peuvent être portées devant la Cour des plaintes (art. 214ss PPF; 28 al. 1 let. a LTPF). L'inculpé peut demander en tout temps d'être mis en liberté. En cas de refus du juge d'instruction ou du procureur général la décision peut faire l'objet d'un re- cours à la Cour des plaintes (art. 52 PPF). Le délai pour le dépôt du re- cours est de cinq jours à compter de celui où le recourant a eu connais- sance de l’opération (art. 217 PPF). La décision attaquée date du 17 sep- tembre 2007 et a été reçue le lendemain par le recourant. Le recours, inter- jeté le 20 septembre 2007 par une partie, est recevable en la forme.

E. 2 Le recourant requiert l'audition de C. à titre de preuve, relevant que ce der- nier n'a jamais eu à répondre aux questions qu'il aurait pu lui poser. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves perti- nentes (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 158; HATF 127 I 54H consid. 2b p. 56H; 127 III 576H consid. 2c p. 578). Le juge peut cependant renoncer à l'administra- tion de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veu- lent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole leur droit d'être entendues que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 130 I 425 consid. 2.1 p. 428H; 125 I 127H consid. 6c/cc in fine p. 135H; 124 I 208H consid. 4a p. 211 et les ar- rêts cités). Le recourant conteste certes la qualification d'escroquerie, invo- quant notamment l'absence d'astuce, mais ainsi que l’a déjà relevé le Tri- bunal fédéral (arrêt 1P.15/2007 du 26 janvier 2007 consid. 6.3), cet aspect relève du fond et n'a donc pas à être examiné dans le cadre de la présente procédure. Il n'y a donc pas lieu de donner une suite positive à la demande

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d'audition de C., ce d'autant que le prévenu n'est pas poursuivi que pour escroquerie, mais également pour chantage et extorsion. Il sied néanmoins de préciser qu'une éventuelle confrontation entre C. et A. ne saurait avoir lieu devant l'autorité de céans. C’est aux autorités de poursuite qu’il appar- tient de procéder, le cas échéant, à de tels actes d'enquête.

E. 3.1 Selon l’art. 44 PPF, la détention préventive présuppose l’existence de gra- ves présomptions de culpabilité. Il faut en outre que la fuite de l’inculpé soit présumée imminente ou que des circonstances déterminées fassent pré- sumer qu’il veut détruire les traces de l’infraction ou induire des témoins ou coïnculpés à faire de fausses déclarations ou compromettre de quelque au- tre façon le résultat de l’instruction. La détention préventive doit ainsi ré- pondre aux exigences de légalité, d’intérêt public et de proportionnalité qui découlent de la liberté personnelle (art. 10 al. 2, 31 al. 1 et 36 Cst.) et de l’art. 5 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004 consid. 3.1). L’intensité des charges justifiant une détention n’est pas la même aux di- vers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peu- vent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l’enquête, mais la perspective d’une condamnation doit paraître vraisem- blable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisagea- bles (ATF 116 Ia 143 consid. 3c p. 146; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004 consid. 3.1). Cela fait 10 mois que le recourant est détenu, il convient de déterminer si les préventions de culpabilité à son encontre se sont renforcées.

E. 3.2 Dans son arrêt du 2 avril 2007, le Tribunal fédéral a retenu l'existence de présomptions de culpabilité suffisantes à l'encontre de l'inculpé (1B_29/2007 consid. 5). Rien n’est venu depuis infirmer ces constatations auxquelles la Cour de céans se réfère intégralement. Entre-temps, il est apparu que, dans le répertoire des numéros de téléphone du portable qui était en possession du recourant lors de son arrestation à Genève, figurent ceux de H. et de I. (act. 3.7). Le premier est celui qui, par le biais de sa carte bleue, a payé le billet d'avion du recourant pour son voyage à desti- nation de Genève. Le prévenu a admis bien le connaître. Il l'a rencontré à Paris où H. était lui aussi actif dans la publicité. Ils vivent maintenant tous deux en Israël où ils se voient fréquemment (act. 3.8, p. 3). Quant au se- cond, il est l'oncle du prévenu. Or, ces deux dernières personnes auraient reçu de nombreux sms de la part d'un certain J., dont le numéro a été utili- sé afin d'obtenir de l'argent de la part d'au moins deux autres personnes

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qui se sont vues délester de sommes importantes dans le cadre de cette affaire d'encarts publicitaires (act. 3.7, 6.1 p. 4 et 6.2 p. 2). Il semble donc qu'en dépit des dénégations du recourant à cet égard, les deux personnes précitées ont eu un rôle actif dans le cadre de l'affaire qui fait l’objet de la présente enquête et que lui-même y a joué un rôle plus important que celui qu’il veut bien admettre. Compte tenu des liens existant entre le recourant et ces deux personnes, les présomptions à l'égard de ce dernier se sont donc renforcées.

E. 4 En ce qui concerne le risque de collusion, il convient de relever que des demandes d'entraide sont en cours, lesquelles visent notamment à l'audi- tion de K., qui, d’une part, s'est fait longuement passer pour le nommé F. auprès de la victime et, d'autre part, a incité le prévenu à se rendre à Ge- nève pour récupérer de l'argent auprès de C. Pour l'heure, K., qui semble être un des personnages clé de cette affaire, n'a pas encore pu être enten- du. Afin d’éviter qu’il puisse accorder sa version des faits avec celle du pré- venu, il importe que ce dernier demeure en détention dans l’attente de cette audition.

E. 5 S'agissant du risque de fuite, il est indéniable. Le recourant est de nationali- té française et il vit depuis mars 2006 en Israël. Il n'a aucune attache avec notre pays et risque une lourde condamnation si les faits qui lui sont repro- chés se confirment. Certes, une attestation sur l'honneur du 27 juin 2007 certifiant que le Rabbin L. s'engage à héberger le prévenu à sa sortie de détention a été versée au dossier. Cela ne saurait cependant suffire à pal- lier le risque de fuite, le recourant étant à tout moment susceptible de pas- ser la frontière pour se rendre en France, même privé de ses pièces d’identité et ne pouvant ensuite plus être extradé en Suisse. Enfin, tant que subsiste un risque de collusion, il ne saurait être question d'une mise en li- berté (arrêts du Tribunal fédéral 1S.51/2005 du 24 janvier 2006 consid. 4.2 et référence citée).

E. 6 L'enquête est menée sans désemparer, de nombreuses démarches ayant été entreprises dans ce contexte (act. 3.3). Parmi ces dernières figurent plusieurs commissions rogatoires internationales dans différents pays, dé- marches qui prennent nécessairement du temps. Le prévenu a par ailleurs été entendu les 4 et 5 mai, et les 22 juin et 25 septembre 2007 (act. 11

p. 14). Le principe de célérité est donc respecté. Pour l'heure, tel est éga- lement le cas du principe de proportionnalité. A cet égard, il sied de relever

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en effet que les faits reprochés à l'organisation criminelle à laquelle le pré- venu est suspecté d'appartenir sont objectivement graves et ont notam- ment provoqué des pertes financières considérables chez plusieurs plai- gnants, l'une des victimes, ruinée, s'étant même suicidée à la suite de ces agissements. Il reste que le recourant ne saurait être maintenu indéfiniment en détention préventive. A l'instar de l’avis exprimé par le JIF dans la déci- sion attaquée, il conviendra donc de revoir la situation du prévenu au re- gard de l'avancement des demandes d'entraide entreprises, mais au plus tard d'ici à la fin de l'année.

E. 7 En résumé, le recours est mal fondé et doit être rejeté. Compte tenu de cette issue, la demande de mesure provisionnelle devient sans objet.

E. 8 Le recourant a requis l'octroi de l'assistance judiciaire. Le formulaire qu’il a retourné à l'autorité de céans ne comporte aucune autre mention que sa signature. Dans ce contexte, il est donc impossible de déterminer ce qu'il en est réellement de sa situation financière. Si l’on peut comprendre qu'il était difficile pour le recourant de fournir des pièces justificatives dans la mesure où il est détenu et que celles-ce se trouvent vraisemblablement en Israël, il n'est en revanche pas acceptable que ce dernier n’ait pas rempli les différentes rubriques destinées à permettre l’évaluation de sa situation financière. En conséquence, et ainsi que le spécifie l’avertissement qui fi- gure sur le formulaire topique, la demande d'assistance judiciaire est irre- cevable (art. 64 al. 1 et 2 LTF applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF).

E. 9 Selon l'art. 64 al. 1 PPF (applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF), la partie qui succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, qui, en application de l'art. 3 du règlement du

E. 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pé- nal fédéral (RS 173.711.32) sera fixé à Fr. 1'500.--.

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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande de mesure provisionnelle est sans objet.

3. La demande d'assistance judiciaire est irrecevable.

4. Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 10 octobre 2007

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La présidente:

la greffière:

Distribution

- Me Stéphane Riand, avocat - Ministère public de la Confédération - Office des juges d'instruction fédéraux

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la I. Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BH.2007.12

Arrêt du 9 octobre 2007 Ire Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux, Barbara Ott, présidente, Tito Ponti et Alex Staub, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., actuellement en détention préventive à Sion, re- présenté par Me Stéphane Riand, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Autorité qui a rendu la décision attaquée

OFFICE DES JUGES D'INSTRUCTION FÉDÉRAUX,

Objet

Détention préventive (art. 52 al. 2 PPF)

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Faits:

A. Par télécopie du 11 octobre 2005, la société "B." ayant son siège social à Bruxelles a proposé à C. de louer pendant douze mois un espace publici- taire dans le guide "D." pour le prix de Fr. 1'550.--. C., agissant pour son commerce de vins, a accepté. Constatant peu après que le prix précité s'entendait mensuellement et non annuellement, il a aussitôt négocié une modification du contrat, obtenant une réduction du prix à Fr. 13'950.-- par année, mais voyant la durée de l'engagement prolongée à deux ans. Le prix total s'élevait donc à Fr. 27'900.--, somme dont C. s’est acquitté.

Un an plus tard, ce dernier a été contacté par un organisme français dé- nommé "E." qui l'informait qu'il avait probablement été victime de factura- tions abusives. Pour pouvoir obtenir le remboursement des sommes ver- sées, C. était invité à s'acquitter auprès de cet organisme de la somme de Fr. 23'250.-- correspondant à la dernière année de la campagne commer- ciale, étant précisé que cette somme serait déposée "en compte séques- tre". Convaincu que E. était un organisme étatique officiel, C. a payé le montant requis. Après divers contacts avec les représentants de E., essen- tiellement un certain F., il a été amené à verser, en plusieurs fois, un mon- tant total de Fr. 2'441'858.-- sur divers comptes bancaires en Europe.

C. a fini par dénoncer les faits à la police le 11 décembre 2006. Le lende- main, le Juge d’instruction du canton du Valais ouvrait une enquête pénale contre inconnus pour escroquerie et la police arrêtait le 14 décembre 2006 à Genève, grâce à la collaboration de C., le ressortissant français A. qui s'était rendu dans cette ville pour encaisser, sous le nom d'emprunt de G., la somme de Euro 250'000 que le nommé F., agissant pour l’organisme E., exigeait de C.

B. Le 26 janvier 2007, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A. (1P.15/2007), contre un arrêt du 29 décembre 2006 par lequel la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais confirmait l'arrestation or- donnée le 14 décembre 2006 par le Juge d'instruction valaisan.

C. Constatant que le mode opératoire utilisé à l'encontre de C. se retrouvait dans de nombreuses affaires traitées par d'autres cantons de Suisse ro- mande - plus de 140 personnes auraient été grugées -, les autorités valai- sannes ont demandé au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) de reprendre les différentes procédures cantonales, ce que ce der-

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nier a accepté par une décision du 16 janvier 2007 tout en se réservant de se déterminer de cas en cas sur la reprise de chaque affaire. Le MPC a ainsi ouvert une enquête de police judiciaire contre inconnus pour escro- querie (art. 146 CP), contrainte (art. 181 CP) et suspicion de crime organi- sé (art. 260ter CP). Le 23 janvier 2007, il a repris la procédure ouverte contre A. et a étendu l'enquête à son encontre, ainsi qu'à l'infraction d'ex- torsion et chantage (art. 156 CP) le 25 janvier 2007. Le même jour, le MPC a décerné un mandat d'arrêt contre A. pour les infractions susmentionnées.

D. Par arrêt 2 avril 2007 (1B_29/2007), le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par A. contre un arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fé- déral (BH.2007.2) qui, le 15 février 2007, confirmait la décision de maintien en détention préventive rendue par l'Office des juges d'instruction fédéraux (ci-après: JIF) le 26 janvier 2007.

E. Le 2 avril 2007, A. a déposé une demande de mise en liberté qui a été reje- tée par le JIF le 16 avril 2007. Le 3 juillet 2007, le JIF a refusé une nouvelle demande de mise en liberté soumise le 21 juin 2007 par A. Ces décisions n’ont fait l’objet d’aucun recours.

F. Le 17 septembre 2007, le JIF a rejeté une nouvelle demande de mise en liberté de A. en raison des risques de collusion et de fuite.

Ce dernier s'en plaint par acte du 20 septembre 2007 et conclut à titre de mesures provisionnelles immédiates qu'il soit donné "ordre au MPC d'or- donner sa mise en liberté provisoire immédiate"; à titre principal que son recours soit déclaré recevable et admis, qu'il soit mis au bénéfice de l'as- sistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure par devant le Tribu- nal pénal fédéral, que Me Stéphane Riand lui soit désigné en qualité d'avo- cat d'office dans le cadre de la procédure par devant le Tribunal pénal fédé- ral, que la décision du JIF soit purement et simplement annulée et que les frais et dépens soient mis à la charge du fisc (act. 1).

Dans sa réponse du 26 septembre 2007, le MPC conclut au rejet du re- cours tant en ce qui concerne les mesures provisionnelles que les conclu- sions principales et déclare s'en remettre à la Cour en ce qui concerne la demande d'assistance judiciaire.

Le JIF persiste dans les termes de sa décision.

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Le recourant n'a pas répliqué.

G. Le 27 septembre 2007, il a fait parvenir le formulaire d'assistance judiciaire à l'autorité de céans.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. Les opérations et les omissions du juge d’instruction peuvent être portées devant la Cour des plaintes (art. 214ss PPF; 28 al. 1 let. a LTPF). L'inculpé peut demander en tout temps d'être mis en liberté. En cas de refus du juge d'instruction ou du procureur général la décision peut faire l'objet d'un re- cours à la Cour des plaintes (art. 52 PPF). Le délai pour le dépôt du re- cours est de cinq jours à compter de celui où le recourant a eu connais- sance de l’opération (art. 217 PPF). La décision attaquée date du 17 sep- tembre 2007 et a été reçue le lendemain par le recourant. Le recours, inter- jeté le 20 septembre 2007 par une partie, est recevable en la forme.

2. Le recourant requiert l'audition de C. à titre de preuve, relevant que ce der- nier n'a jamais eu à répondre aux questions qu'il aurait pu lui poser. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves perti- nentes (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 158; HATF 127 I 54H consid. 2b p. 56H; 127 III 576H consid. 2c p. 578). Le juge peut cependant renoncer à l'administra- tion de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veu- lent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole leur droit d'être entendues que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 130 I 425 consid. 2.1 p. 428H; 125 I 127H consid. 6c/cc in fine p. 135H; 124 I 208H consid. 4a p. 211 et les ar- rêts cités). Le recourant conteste certes la qualification d'escroquerie, invo- quant notamment l'absence d'astuce, mais ainsi que l’a déjà relevé le Tri- bunal fédéral (arrêt 1P.15/2007 du 26 janvier 2007 consid. 6.3), cet aspect relève du fond et n'a donc pas à être examiné dans le cadre de la présente procédure. Il n'y a donc pas lieu de donner une suite positive à la demande

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d'audition de C., ce d'autant que le prévenu n'est pas poursuivi que pour escroquerie, mais également pour chantage et extorsion. Il sied néanmoins de préciser qu'une éventuelle confrontation entre C. et A. ne saurait avoir lieu devant l'autorité de céans. C’est aux autorités de poursuite qu’il appar- tient de procéder, le cas échéant, à de tels actes d'enquête.

3.

3.1 Selon l’art. 44 PPF, la détention préventive présuppose l’existence de gra- ves présomptions de culpabilité. Il faut en outre que la fuite de l’inculpé soit présumée imminente ou que des circonstances déterminées fassent pré- sumer qu’il veut détruire les traces de l’infraction ou induire des témoins ou coïnculpés à faire de fausses déclarations ou compromettre de quelque au- tre façon le résultat de l’instruction. La détention préventive doit ainsi ré- pondre aux exigences de légalité, d’intérêt public et de proportionnalité qui découlent de la liberté personnelle (art. 10 al. 2, 31 al. 1 et 36 Cst.) et de l’art. 5 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004 consid. 3.1). L’intensité des charges justifiant une détention n’est pas la même aux di- vers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peu- vent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l’enquête, mais la perspective d’une condamnation doit paraître vraisem- blable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisagea- bles (ATF 116 Ia 143 consid. 3c p. 146; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004 consid. 3.1). Cela fait 10 mois que le recourant est détenu, il convient de déterminer si les préventions de culpabilité à son encontre se sont renforcées.

3.2 Dans son arrêt du 2 avril 2007, le Tribunal fédéral a retenu l'existence de présomptions de culpabilité suffisantes à l'encontre de l'inculpé (1B_29/2007 consid. 5). Rien n’est venu depuis infirmer ces constatations auxquelles la Cour de céans se réfère intégralement. Entre-temps, il est apparu que, dans le répertoire des numéros de téléphone du portable qui était en possession du recourant lors de son arrestation à Genève, figurent ceux de H. et de I. (act. 3.7). Le premier est celui qui, par le biais de sa carte bleue, a payé le billet d'avion du recourant pour son voyage à desti- nation de Genève. Le prévenu a admis bien le connaître. Il l'a rencontré à Paris où H. était lui aussi actif dans la publicité. Ils vivent maintenant tous deux en Israël où ils se voient fréquemment (act. 3.8, p. 3). Quant au se- cond, il est l'oncle du prévenu. Or, ces deux dernières personnes auraient reçu de nombreux sms de la part d'un certain J., dont le numéro a été utili- sé afin d'obtenir de l'argent de la part d'au moins deux autres personnes

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qui se sont vues délester de sommes importantes dans le cadre de cette affaire d'encarts publicitaires (act. 3.7, 6.1 p. 4 et 6.2 p. 2). Il semble donc qu'en dépit des dénégations du recourant à cet égard, les deux personnes précitées ont eu un rôle actif dans le cadre de l'affaire qui fait l’objet de la présente enquête et que lui-même y a joué un rôle plus important que celui qu’il veut bien admettre. Compte tenu des liens existant entre le recourant et ces deux personnes, les présomptions à l'égard de ce dernier se sont donc renforcées.

4. En ce qui concerne le risque de collusion, il convient de relever que des demandes d'entraide sont en cours, lesquelles visent notamment à l'audi- tion de K., qui, d’une part, s'est fait longuement passer pour le nommé F. auprès de la victime et, d'autre part, a incité le prévenu à se rendre à Ge- nève pour récupérer de l'argent auprès de C. Pour l'heure, K., qui semble être un des personnages clé de cette affaire, n'a pas encore pu être enten- du. Afin d’éviter qu’il puisse accorder sa version des faits avec celle du pré- venu, il importe que ce dernier demeure en détention dans l’attente de cette audition.

5. S'agissant du risque de fuite, il est indéniable. Le recourant est de nationali- té française et il vit depuis mars 2006 en Israël. Il n'a aucune attache avec notre pays et risque une lourde condamnation si les faits qui lui sont repro- chés se confirment. Certes, une attestation sur l'honneur du 27 juin 2007 certifiant que le Rabbin L. s'engage à héberger le prévenu à sa sortie de détention a été versée au dossier. Cela ne saurait cependant suffire à pal- lier le risque de fuite, le recourant étant à tout moment susceptible de pas- ser la frontière pour se rendre en France, même privé de ses pièces d’identité et ne pouvant ensuite plus être extradé en Suisse. Enfin, tant que subsiste un risque de collusion, il ne saurait être question d'une mise en li- berté (arrêts du Tribunal fédéral 1S.51/2005 du 24 janvier 2006 consid. 4.2 et référence citée).

6. L'enquête est menée sans désemparer, de nombreuses démarches ayant été entreprises dans ce contexte (act. 3.3). Parmi ces dernières figurent plusieurs commissions rogatoires internationales dans différents pays, dé- marches qui prennent nécessairement du temps. Le prévenu a par ailleurs été entendu les 4 et 5 mai, et les 22 juin et 25 septembre 2007 (act. 11

p. 14). Le principe de célérité est donc respecté. Pour l'heure, tel est éga- lement le cas du principe de proportionnalité. A cet égard, il sied de relever

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en effet que les faits reprochés à l'organisation criminelle à laquelle le pré- venu est suspecté d'appartenir sont objectivement graves et ont notam- ment provoqué des pertes financières considérables chez plusieurs plai- gnants, l'une des victimes, ruinée, s'étant même suicidée à la suite de ces agissements. Il reste que le recourant ne saurait être maintenu indéfiniment en détention préventive. A l'instar de l’avis exprimé par le JIF dans la déci- sion attaquée, il conviendra donc de revoir la situation du prévenu au re- gard de l'avancement des demandes d'entraide entreprises, mais au plus tard d'ici à la fin de l'année.

7. En résumé, le recours est mal fondé et doit être rejeté. Compte tenu de cette issue, la demande de mesure provisionnelle devient sans objet.

8. Le recourant a requis l'octroi de l'assistance judiciaire. Le formulaire qu’il a retourné à l'autorité de céans ne comporte aucune autre mention que sa signature. Dans ce contexte, il est donc impossible de déterminer ce qu'il en est réellement de sa situation financière. Si l’on peut comprendre qu'il était difficile pour le recourant de fournir des pièces justificatives dans la mesure où il est détenu et que celles-ce se trouvent vraisemblablement en Israël, il n'est en revanche pas acceptable que ce dernier n’ait pas rempli les différentes rubriques destinées à permettre l’évaluation de sa situation financière. En conséquence, et ainsi que le spécifie l’avertissement qui fi- gure sur le formulaire topique, la demande d'assistance judiciaire est irre- cevable (art. 64 al. 1 et 2 LTF applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF).

9. Selon l'art. 64 al. 1 PPF (applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF), la partie qui succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, qui, en application de l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pé- nal fédéral (RS 173.711.32) sera fixé à Fr. 1'500.--.

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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande de mesure provisionnelle est sans objet.

3. La demande d'assistance judiciaire est irrecevable.

4. Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 10 octobre 2007

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La présidente:

la greffière:

Distribution

- Me Stéphane Riand, avocat - Ministère public de la Confédération - Office des juges d'instruction fédéraux

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la I. Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).