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BH.2007.14

Bundesstrafgericht · 2008-01-16 · Français CH

Détention (art. 47 al. 2 et 44 en lien avec 214 PPF)

Sachverhalt

A. En date du 29 novembre 2007, la police valaisanne a arrêté A. et B., alors que ce dernier venait de tenter de changer dix faux billets de EUR 100.-- à la poste de Z. 355 fausses coupures de EUR 100.-- ont en outre été trou- vées lors de la fouille du véhicule qu'ils occupaient.

Le 4 décembre 2007, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a décerné des mandats d'arrêt à l'encontre de A. et B. en raison du risque de fuite et de collusion.

Par ordonnances du 7 décembre 2007, le Juge d'instruction fédéral (ci- après: JIF) a admis les requêtes du MPC du 6 décembre 2007 et confirmé la détention de A. et B. pour risque de collusion et de fuite. Cette décision, dont le dispositif mentionne qu'elle peut faire l'objet d'une plainte dans un délai de cinq jours, a été notifiée à A.

B. Par lettre datée du 11 décembre 2007, adressée au juge, A. sollicite sa mise en liberté, faisant valoir qu'il est innocent, inconnu des services de po- lice et qu'il n'y a aucune preuve contre lui. Il mentionne également être père de trois enfants et devoir subvenir aux besoins de sa famille. Enfin, il fait part de son désir de retourner dans son pays natal, le Maroc. Le MPC a transmis ce pli à la Cour de céans.

C. Dans ses observations du 20 décembre 2007, le MPC conclut au rejet de la plainte avec suite de frais. Il se réfère pour l'essentiel à l'ordonnance de confirmation de la détention rendue par le JIF le 7 décembre 2007 et à sa propre requête de prolongation de la détention formée le 18 décembre

2007. Le JIF conclut également au rejet de la plainte, précisant que les conditions de la détention préventive sont réalisées.

D. A. a renoncé à répliquer. Il demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et que Me Anne Girardet soit désignée comme avocate d'office. Il a rempli le formulaire ad hoc.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

- 3 -

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 La Cour des plaintes examine d'office et librement la recevabilité des plain- tes qui lui sont adressées.

E. 1.2 Les décisions du juge d’instruction peuvent faire l’objet d’une plainte à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les cinq jours suivant leur notification (art. 214 al. 1 et 217 PPF). L’ordonnance de confirmation de l’arrestation (art. 47 al. 2 et 4 PPF) rendue par le JIF le 7 décembre 2007 constitue un acte susceptible d’être attaqué par cette voie (TPF BH.2005.28 du 14 octobre 2005 consid. 1.2). La plainte doit être déposée par écrit auprès du Tribunal pénal fédéral; le détenu peut la remettre à son geôlier, qui doit la faire parvenir immédiatement au Tribunal pénal fédéral (art. 216 PPF).

E. 1.3 En l'espèce, la lettre par laquelle le plaignant demande à être mis en liberté est datée du 11 décembre 2007. Elle était contenue dans une enveloppe transmise par le MPC, portant le cachet de la poste du 12 décembre 2007 ainsi que l'adresse du Tribunal pénal fédéral, inscrite vraisemblablement de la main du plaignant. Aussi, il convient de ne pas s'arrêter à la dénomina- tion de "mise en liberté" utilisée et de considérer qu'il s'agit bien d'une plainte contre l'ordonnance de confirmation de l'arrestation. Déposée dans la forme et le délai prévus par les art. 216 et 217 PPF, la plainte est rece- vable.

E. 2.1 Aux termes de l’art. 44 PPF, la détention préventive présuppose l’existence de graves présomptions de culpabilité. Il faut en outre que la fuite de l’inculpé soit présumée imminente ou que des circonstances déterminées fassent présumer qu’il veut détruire les traces de l’infraction ou induire des témoins ou coïnculpés à faire de fausses déclarations ou compromettre de quelque autre façon le résultat de l’instruction. La détention préventive doit ainsi répondre aux exigences de légalité, d’intérêt public et de proportion- nalité qui découlent de la liberté personnelle (art. 10 al. 2, 31 al. 1 et 36 Cst.) et de l’art. 5 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004 consid. 3.1).

L’intensité des charges justifiant une détention n’est pas la même aux di- vers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peu- vent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l’enquête, mais la perspective d’une condamnation doit paraître vraisem-

- 4 -

blable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisagea- bles (ATF 116 Ia 143 consid. 3c p. 146; arrêts du Tribunal fédéral précités du 13 août 2004 consid. 3.1).

E. 2.2 En l'espèce, il existe à l'encontre de l'inculpé des présomptions de culpabili- té suffisantes. En effet, le plaignant a été interpellé alors qu'il circulait dans un véhicule où étaient dissimulées de nombreuses fausses coupures de EUR 100.--, en compagnie de B., lequel venait de tenter de changer des faux billets. Il est de plus directement mis en cause par un témoin pour avoir lui-même changé de faux billets dans une station d'essence.

S'agissant du risque de collusion, il ressort des procès-verbaux des audi- tions déjà menées que la version des faits du plaignant, qui évolue au fil de l'enquête, diffère de celles de B. ou des témoins. Il convient dès lors d'évi- ter qu'il puisse entrer en contact avec les autres personnes impliquées dans la procédure et accorder ses déclarations aux leurs avant que les faits soient clairement établis. L'enquête n'en est qu'à ses débuts et des infor- mations doivent encore être récoltées, notamment auprès des autorités ita- liennes.

Quant au risque de fuite, il est indéniable dans la mesure où le plaignant, domicilié en Italie et de nationalité marocaine et italienne, n'a aucune atta- che avec la Suisse. En outre, il expose lui-même souhaiter retourner au Maroc.

A ce stade, le maintien en détention préventive est la seule mesure permet- tant de pallier les risques mentionnés ci-dessus.

Au vu de ce qui précède, la plainte est mal fondée et doit être rejetée.

E. 3 Un émolument de Fr. 1'000.-- est mis à la charge du plaignant.

E. 3.1 Le plaignant a requis l'octroi de l'assistance judiciaire. Toutefois, ses conclusions paraissant d'entrée de cause manifestement vouées à l'échec, celle-ci ne peut lui être accordée (art. 64 al. 1 LTF a contrario).

E. 3.2 Par conséquent, le plaignant, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 66 al. 1 LTF applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF), les- quels seront fixés à Fr. 1'000.-- (art. 1 et 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32).

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E. 3.3 Par ordonnance du 3 décembre 2007, Me Anne Girardet a été désignée d'office comme défenseur du plaignant. Il appartient par conséquent à la Cour de céans de fixer son indemnité (art. 38 al. 1 PPF).

A teneur de l'art. 3 al. 1 du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral du 26 septembre 2006 (RS 173.711.31), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de Fr. 200.-- au minimum et de Fr. 300.-- au maximum. En l'absence d'un mémoire d'honoraires, le montant de ceux-ci est fixé selon l'apprécia- tion de la Cour (art. 3 al. 2). Compte tenu de la nature de l'affaire et de l'ac- tivité réduite déployée par l'avocate dans le cadre de la présente procé- dure, une indemnité forfaitaire de Fr. 200.--, TVA incluse, paraît justifiée.

- 6 -

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est rejetée.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

E. 4 L'indemnité d'avocate d'office de Me Anne Girardet pour la présente procé- dure est fixée à Fr. 200.--.

Bellinzone, le 16 janvier 2008

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

la greffière:

Distribution

- Me Anne Girardet, avocate - Ministère public de la Confédération - Office des juges d'instruction fédéraux

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 16 janvier 2008 Ire Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti, La greffière Laurence Aellen

Parties

A., actuellement détenu, défendu d'office par Me Anne Girardet, avocate, plaignant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Autorité qui a rendu la décision attaquée

OFFICE DES JUGES D'INSTRUCTION FÉDÉRAUX,

Objet

Détention (art. 47 al. 2 et 44 en lien avec 214 PPF)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BH.2007.14

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Faits:

A. En date du 29 novembre 2007, la police valaisanne a arrêté A. et B., alors que ce dernier venait de tenter de changer dix faux billets de EUR 100.-- à la poste de Z. 355 fausses coupures de EUR 100.-- ont en outre été trou- vées lors de la fouille du véhicule qu'ils occupaient.

Le 4 décembre 2007, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a décerné des mandats d'arrêt à l'encontre de A. et B. en raison du risque de fuite et de collusion.

Par ordonnances du 7 décembre 2007, le Juge d'instruction fédéral (ci- après: JIF) a admis les requêtes du MPC du 6 décembre 2007 et confirmé la détention de A. et B. pour risque de collusion et de fuite. Cette décision, dont le dispositif mentionne qu'elle peut faire l'objet d'une plainte dans un délai de cinq jours, a été notifiée à A.

B. Par lettre datée du 11 décembre 2007, adressée au juge, A. sollicite sa mise en liberté, faisant valoir qu'il est innocent, inconnu des services de po- lice et qu'il n'y a aucune preuve contre lui. Il mentionne également être père de trois enfants et devoir subvenir aux besoins de sa famille. Enfin, il fait part de son désir de retourner dans son pays natal, le Maroc. Le MPC a transmis ce pli à la Cour de céans.

C. Dans ses observations du 20 décembre 2007, le MPC conclut au rejet de la plainte avec suite de frais. Il se réfère pour l'essentiel à l'ordonnance de confirmation de la détention rendue par le JIF le 7 décembre 2007 et à sa propre requête de prolongation de la détention formée le 18 décembre

2007. Le JIF conclut également au rejet de la plainte, précisant que les conditions de la détention préventive sont réalisées.

D. A. a renoncé à répliquer. Il demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et que Me Anne Girardet soit désignée comme avocate d'office. Il a rempli le formulaire ad hoc.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

- 3 -

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes examine d'office et librement la recevabilité des plain- tes qui lui sont adressées.

1.2 Les décisions du juge d’instruction peuvent faire l’objet d’une plainte à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les cinq jours suivant leur notification (art. 214 al. 1 et 217 PPF). L’ordonnance de confirmation de l’arrestation (art. 47 al. 2 et 4 PPF) rendue par le JIF le 7 décembre 2007 constitue un acte susceptible d’être attaqué par cette voie (TPF BH.2005.28 du 14 octobre 2005 consid. 1.2). La plainte doit être déposée par écrit auprès du Tribunal pénal fédéral; le détenu peut la remettre à son geôlier, qui doit la faire parvenir immédiatement au Tribunal pénal fédéral (art. 216 PPF).

1.3 En l'espèce, la lettre par laquelle le plaignant demande à être mis en liberté est datée du 11 décembre 2007. Elle était contenue dans une enveloppe transmise par le MPC, portant le cachet de la poste du 12 décembre 2007 ainsi que l'adresse du Tribunal pénal fédéral, inscrite vraisemblablement de la main du plaignant. Aussi, il convient de ne pas s'arrêter à la dénomina- tion de "mise en liberté" utilisée et de considérer qu'il s'agit bien d'une plainte contre l'ordonnance de confirmation de l'arrestation. Déposée dans la forme et le délai prévus par les art. 216 et 217 PPF, la plainte est rece- vable.

2.

2.1 Aux termes de l’art. 44 PPF, la détention préventive présuppose l’existence de graves présomptions de culpabilité. Il faut en outre que la fuite de l’inculpé soit présumée imminente ou que des circonstances déterminées fassent présumer qu’il veut détruire les traces de l’infraction ou induire des témoins ou coïnculpés à faire de fausses déclarations ou compromettre de quelque autre façon le résultat de l’instruction. La détention préventive doit ainsi répondre aux exigences de légalité, d’intérêt public et de proportion- nalité qui découlent de la liberté personnelle (art. 10 al. 2, 31 al. 1 et 36 Cst.) et de l’art. 5 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004 consid. 3.1).

L’intensité des charges justifiant une détention n’est pas la même aux di- vers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peu- vent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l’enquête, mais la perspective d’une condamnation doit paraître vraisem-

- 4 -

blable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisagea- bles (ATF 116 Ia 143 consid. 3c p. 146; arrêts du Tribunal fédéral précités du 13 août 2004 consid. 3.1).

2.2 En l'espèce, il existe à l'encontre de l'inculpé des présomptions de culpabili- té suffisantes. En effet, le plaignant a été interpellé alors qu'il circulait dans un véhicule où étaient dissimulées de nombreuses fausses coupures de EUR 100.--, en compagnie de B., lequel venait de tenter de changer des faux billets. Il est de plus directement mis en cause par un témoin pour avoir lui-même changé de faux billets dans une station d'essence.

S'agissant du risque de collusion, il ressort des procès-verbaux des audi- tions déjà menées que la version des faits du plaignant, qui évolue au fil de l'enquête, diffère de celles de B. ou des témoins. Il convient dès lors d'évi- ter qu'il puisse entrer en contact avec les autres personnes impliquées dans la procédure et accorder ses déclarations aux leurs avant que les faits soient clairement établis. L'enquête n'en est qu'à ses débuts et des infor- mations doivent encore être récoltées, notamment auprès des autorités ita- liennes.

Quant au risque de fuite, il est indéniable dans la mesure où le plaignant, domicilié en Italie et de nationalité marocaine et italienne, n'a aucune atta- che avec la Suisse. En outre, il expose lui-même souhaiter retourner au Maroc.

A ce stade, le maintien en détention préventive est la seule mesure permet- tant de pallier les risques mentionnés ci-dessus.

Au vu de ce qui précède, la plainte est mal fondée et doit être rejetée.

3.

3.1 Le plaignant a requis l'octroi de l'assistance judiciaire. Toutefois, ses conclusions paraissant d'entrée de cause manifestement vouées à l'échec, celle-ci ne peut lui être accordée (art. 64 al. 1 LTF a contrario).

3.2 Par conséquent, le plaignant, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 66 al. 1 LTF applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF), les- quels seront fixés à Fr. 1'000.-- (art. 1 et 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32).

- 5 -

3.3 Par ordonnance du 3 décembre 2007, Me Anne Girardet a été désignée d'office comme défenseur du plaignant. Il appartient par conséquent à la Cour de céans de fixer son indemnité (art. 38 al. 1 PPF).

A teneur de l'art. 3 al. 1 du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral du 26 septembre 2006 (RS 173.711.31), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de Fr. 200.-- au minimum et de Fr. 300.-- au maximum. En l'absence d'un mémoire d'honoraires, le montant de ceux-ci est fixé selon l'apprécia- tion de la Cour (art. 3 al. 2). Compte tenu de la nature de l'affaire et de l'ac- tivité réduite déployée par l'avocate dans le cadre de la présente procé- dure, une indemnité forfaitaire de Fr. 200.--, TVA incluse, paraît justifiée.

- 6 -

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est rejetée.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument de Fr. 1'000.-- est mis à la charge du plaignant.

4. L'indemnité d'avocate d'office de Me Anne Girardet pour la présente procé- dure est fixée à Fr. 200.--.

Bellinzone, le 16 janvier 2008

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

la greffière:

Distribution

- Me Anne Girardet, avocate - Ministère public de la Confédération - Office des juges d'instruction fédéraux

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).