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BH.2006.15

Bundesstrafgericht · 2006-06-22 · Français CH

Confirmation de la détention (art. 47 al. 2 PPF)

Sachverhalt

A. Le 9 décembre 2005, le Juge d’instruction du canton de Vaud a ouvert une enquête pénale contre inconnus pour blanchiment d’argent et participation à une organisation criminelle. L’enquête vaudoise a permis de mettre à jour l’existence d’un réseau de ressortissants guinéens blanchissant à grande échelle des fonds provenant du trafic de cocaïne. Au vu de ces éléments, le Juge d’instruction du canton de Vaud a demandé la reprise de la procé- dure par les autorités fédérales le 14 février 2006.

B. Le 20 février 2006, le Juge d’instruction vaudois s’est dessaisi de l’affaire en faveur du Ministère public de la Confédération qui a formellement ouvert le même jour une enquête de police judiciaire contre A. et inconnus pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP), éventuellement participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch.1 et 2 LStup). Le prévenu est notamment soupçonné de récolter des fonds auprès de trafiquants de drogue africains séjournant en Suisse et de se livrer au blanchiment d’importantes sommes d’argent provenant du trafic de cocaïne.

C. Le 5 mai 2006, le Ministère public de la Confédération a étendu l’enquête de police judiciaire notamment à B. (alias C.), D. (alias E.) et F., ainsi qu’à d’autres personnes non encore identifiées à satisfaction. Le 10 mai 2006, A. a été interpellé à son domicile et arrêté par les agents de la police judi- ciaire fédérale; la détention a été confirmée le 11 mai 2006 par le Juge d'instruction fédéral (ci-après: JIF) pour risque de fuite et de collusion.

D. Le 14 mai 2006, A. a formé une plainte contre l’ordonnance de confirmation de la détention du JIF et requis sa mise en liberté immédiate.

E. Le JIF, dans sa réponse du 31 mai 2006, conclut à la confirmation de la décision entreprise. Le 1er juin 2006, le MPC conclut pour sa part au rejet de la plainte, sous suite de frais.

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F. Dans sa réplique du 19 juin 2006, le recourant maintient ses conclusions initiales. A titre subsidiaire, il conclut à ce que le dossier complet de la cause, plus subsidiairement les écoutes téléphoniques et les procès- verbaux d’audition de G., soient mis à sa disposition. Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Les opérations et les omissions du juge d'instruction peuvent faire l’objet d’une plainte, respectivement d’un recours à la Cour des plaintes (art. 214 à 219 PPF; 28 al. 1 let. a LTPF).

E. 1.2 Le délai pour le dépôt du recours est de cinq jours à compter de celui où le recourant a eu connaissance de l’opération (art. 217 PPF). En l'espèce, le recours, daté du 14 mai 2006, a été remis au MPC par les services de la Prison H. à I. Le MPC déclare ne l’avoir reçu que le 24 mai 2006. Contacté, le préposé de la prison a déclaré que, en règle générale, les courriers des détenus ne sont transmis au MPC que par envois groupés et que, faute de registre ou de timbre ad hoc, il n’y a aucun moyen de savoir à quelle date le recours leur a été remis. L’inculpé devant bénéficier de cette incertitude, son recours sera considéré comme ayant été déposé en temps utile.

E. 1.3 Les conclusions subsidiaires formulées par le recourant dans sa réplique du 19 juin 2006 s’agissant de la mise à disposition du dossier complet, res- pectivement des écoutes téléphoniques et des procès-verbaux d’audition de G., n’ont pas fait l’objet de la décision attaquée. Elles sont donc irrece- vables (TPF BB.2006.21 du 24 avril 2006).

E. 2 Selon l’art. 44 PPF, la détention préventive présuppose l’existence de gra- ves présomptions de culpabilité. Il faut en outre que la fuite de l’inculpé soit présumée imminente ou que des circonstances déterminées fassent pré- sumer qu’il veut détruire les traces de l’infraction ou induire des témoins ou coïnculpés à faire de fausses déclarations ou compromettre de quelque au- tre façon le résultat de l’instruction. La détention préventive doit ainsi ré- pondre aux exigences de légalité, d’intérêt public et de proportionnalité qui découlent de la liberté personnelle (art. 10 al. 2, 31 al. 1 et 36 Cst) et de l’art. 5 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août

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2004 consid. 3.1). L’intensité des charges justifiant une détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l’enquête, mais la perspective d’une condamnation doit paraître vraisemblable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envi- sageables (ATF 116 Ia 143, 146 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004 ibidem). En l'occurrence, l'en- quête contre le recourant a commencé le 9 décembre 2005. A ce stade, si on ne peut se contenter de vagues indices, on ne saurait non plus exiger des preuves définitives (arrêt du Tribunal fédéral 1S.3/2004 1S.4/2004 du 13 août 2004 consid. 3.2).

E. 2.1 Dans le cadre d’une opération de police menée par la brigade des stupé- fiants de la police cantonale vaudoise (opération SEB – PE05.033913- PKE), il est apparu qu’un ressortissant africain inconnu se livrait au blan- chiment du produit de la vente de cocaïne à grande échelle. L’enquête des autorités pénales cantonales a permis d’identifier cet inconnu comme étant le recourant, détenteur du numéro portable XX. D’un contrôle rétroactif des appels effectués de et sur ce raccordement il est ressorti que plus de 13'000 connexions téléphoniques ont été établies sur ce numéro, avec plus de 700 correspondants différents, durant le seul deuxième semestre de l’année 2005. Un grand nombre de ces correspondants était connu des services de police, notamment pour des affaires de drogue (act. 3.3 rubri- ques 1 à 7). Les enquêteurs fédéraux, après avoir repris les éléments d’enquête des autorités cantonales et analysé les conversations téléphoniques du recou- rant, soupçonnent désormais ce dernier de récolter de l’argent dans toute la Suisse romande et le canton de Berne, directement ou par l’intermédiaire de complices, auprès de nombreux requérants d’asile d’origine africaine, et de transférer cet argent en France voisine chez des complices. Depuis la France, des envois réguliers seraient ensuite organisés à destination de la Guinée, l’argent étant le plus souvent caché dans les bagages de voya- geurs se déplaçant en avion. Les soupçons à l’encontre de l’inculpé sem- blent avoir trouvé une première confirmation dans la mesure où les autori- tés suisses auraient, sur la base des surveillances téléphoniques mises en place, informé les autorités françaises de l’imminence de probables envois d’argent vers la Guinée via la France, ce qui, selon le rapport du 8 mai 2006 de la PJF, aurait permis l’interpellation à l’aéroport de Roissy de deux personnes, très vraisemblablement proches du réseau du recourant, qui s’apprêtaient à transporter en Guinée plusieurs centaines de milliers de francs (act. 3.3 rubriques 8 et 10).

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En outre, le fait que le plaignant agisse avec plusieurs complices dans le cadre d’une structure dotée d’une certaine organisation et capable de ré- colter et transférer rapidement des capitaux importants permet, à ce stade précoce de l’enquête, de fonder aussi le soupçon de soutien et/ou partici- pation à une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP. En l’état actuel du dossier, les présomptions de culpabilité de blanchiment d’argent et de soutien et/ou participation à une organisation criminelle sont donc suffisantes pour justifier le maintien en détention de l’inculpé.

E. 2.2 L’enquête n’en est qu’à ses débuts, il ressort en effet du dossier que de nombreuses auditions sont actuellement en cours et que plusieurs compli- ces du plaignant n’ont pas encore interpellés. Il importe que les investigati- ons se poursuivent sans que le recourant ne puisse harmoniser sa version des faits avec d'autres personnes impliquées, en Suisse comme à l'étran- ger. Le risque de collusion est donc en l’espèce particulièrement élevé.

E. 2.3 Le risque de fuite est en l'occurrence indéniable. Le recourant, sans atta- ches particulières avec notre pays, réside illégalement en Suisse depuis plusieurs années et est au bénéfice d’une autorisation de séjour en France, pays ou résident sa femme et ses enfants. Ces éléments ainsi que la pers- pective d'une condamnation à une longue peine d'emprisonnement pour- raient, s'il était libéré, l'inciter à prendre la fuite pour se soustraire à la pour- suite pénale.

E. 3 La détention préventive est ainsi justifiée par l'existence de charges suffi- santes, le risque de fuite et le danger de collusion. La durée de la détention n'est en l'état pas disproportionnée au regard de la peine qui attend l'inté- ressé si les faits qui lui sont reprochés se confirment.

E. 4 Le recours est mal fondé et doit être rejeté.

E. 5 Le recourant ayant succombé, il supportera les frais de la cause (art. 156 OJ applicable par renvoi de l'art. 245 PPF), lesquels, selon l'art. 3 du rè- glement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), seront fixés à Fr. 2’000.--.

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Dispositiv
  1. La plainte est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
  2. Un émolument de Fr. 2'000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 23 juin 2006.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 22 juin 2006 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Andreas J. Keller et Barbara Ott, Le greffier Luca Fantini

Parties

A.,

représenté par Me Katia Elkaim, recourant

Contre

MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION, partie adverse

Autorité ayant rendu la décision attaquée

OFFICE DES JUGES D'INSTRUCTION FEDERAUX,

Objet

Confirmation de la détention (art. 47 al. 2 PPF)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BH.2006.15

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Faits:

A. Le 9 décembre 2005, le Juge d’instruction du canton de Vaud a ouvert une enquête pénale contre inconnus pour blanchiment d’argent et participation à une organisation criminelle. L’enquête vaudoise a permis de mettre à jour l’existence d’un réseau de ressortissants guinéens blanchissant à grande échelle des fonds provenant du trafic de cocaïne. Au vu de ces éléments, le Juge d’instruction du canton de Vaud a demandé la reprise de la procé- dure par les autorités fédérales le 14 février 2006.

B. Le 20 février 2006, le Juge d’instruction vaudois s’est dessaisi de l’affaire en faveur du Ministère public de la Confédération qui a formellement ouvert le même jour une enquête de police judiciaire contre A. et inconnus pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP), éventuellement participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch.1 et 2 LStup). Le prévenu est notamment soupçonné de récolter des fonds auprès de trafiquants de drogue africains séjournant en Suisse et de se livrer au blanchiment d’importantes sommes d’argent provenant du trafic de cocaïne.

C. Le 5 mai 2006, le Ministère public de la Confédération a étendu l’enquête de police judiciaire notamment à B. (alias C.), D. (alias E.) et F., ainsi qu’à d’autres personnes non encore identifiées à satisfaction. Le 10 mai 2006, A. a été interpellé à son domicile et arrêté par les agents de la police judi- ciaire fédérale; la détention a été confirmée le 11 mai 2006 par le Juge d'instruction fédéral (ci-après: JIF) pour risque de fuite et de collusion.

D. Le 14 mai 2006, A. a formé une plainte contre l’ordonnance de confirmation de la détention du JIF et requis sa mise en liberté immédiate.

E. Le JIF, dans sa réponse du 31 mai 2006, conclut à la confirmation de la décision entreprise. Le 1er juin 2006, le MPC conclut pour sa part au rejet de la plainte, sous suite de frais.

- 3 -

F. Dans sa réplique du 19 juin 2006, le recourant maintient ses conclusions initiales. A titre subsidiaire, il conclut à ce que le dossier complet de la cause, plus subsidiairement les écoutes téléphoniques et les procès- verbaux d’audition de G., soient mis à sa disposition. Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les opérations et les omissions du juge d'instruction peuvent faire l’objet d’une plainte, respectivement d’un recours à la Cour des plaintes (art. 214 à 219 PPF; 28 al. 1 let. a LTPF). 1.2 Le délai pour le dépôt du recours est de cinq jours à compter de celui où le recourant a eu connaissance de l’opération (art. 217 PPF). En l'espèce, le recours, daté du 14 mai 2006, a été remis au MPC par les services de la Prison H. à I. Le MPC déclare ne l’avoir reçu que le 24 mai 2006. Contacté, le préposé de la prison a déclaré que, en règle générale, les courriers des détenus ne sont transmis au MPC que par envois groupés et que, faute de registre ou de timbre ad hoc, il n’y a aucun moyen de savoir à quelle date le recours leur a été remis. L’inculpé devant bénéficier de cette incertitude, son recours sera considéré comme ayant été déposé en temps utile. 1.3 Les conclusions subsidiaires formulées par le recourant dans sa réplique du 19 juin 2006 s’agissant de la mise à disposition du dossier complet, res- pectivement des écoutes téléphoniques et des procès-verbaux d’audition de G., n’ont pas fait l’objet de la décision attaquée. Elles sont donc irrece- vables (TPF BB.2006.21 du 24 avril 2006).

2. Selon l’art. 44 PPF, la détention préventive présuppose l’existence de gra- ves présomptions de culpabilité. Il faut en outre que la fuite de l’inculpé soit présumée imminente ou que des circonstances déterminées fassent pré- sumer qu’il veut détruire les traces de l’infraction ou induire des témoins ou coïnculpés à faire de fausses déclarations ou compromettre de quelque au- tre façon le résultat de l’instruction. La détention préventive doit ainsi ré- pondre aux exigences de légalité, d’intérêt public et de proportionnalité qui découlent de la liberté personnelle (art. 10 al. 2, 31 al. 1 et 36 Cst) et de l’art. 5 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août

- 4 -

2004 consid. 3.1). L’intensité des charges justifiant une détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l’enquête, mais la perspective d’une condamnation doit paraître vraisemblable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envi- sageables (ATF 116 Ia 143, 146 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004 ibidem). En l'occurrence, l'en- quête contre le recourant a commencé le 9 décembre 2005. A ce stade, si on ne peut se contenter de vagues indices, on ne saurait non plus exiger des preuves définitives (arrêt du Tribunal fédéral 1S.3/2004 1S.4/2004 du 13 août 2004 consid. 3.2). 2.1 Dans le cadre d’une opération de police menée par la brigade des stupé- fiants de la police cantonale vaudoise (opération SEB – PE05.033913- PKE), il est apparu qu’un ressortissant africain inconnu se livrait au blan- chiment du produit de la vente de cocaïne à grande échelle. L’enquête des autorités pénales cantonales a permis d’identifier cet inconnu comme étant le recourant, détenteur du numéro portable XX. D’un contrôle rétroactif des appels effectués de et sur ce raccordement il est ressorti que plus de 13'000 connexions téléphoniques ont été établies sur ce numéro, avec plus de 700 correspondants différents, durant le seul deuxième semestre de l’année 2005. Un grand nombre de ces correspondants était connu des services de police, notamment pour des affaires de drogue (act. 3.3 rubri- ques 1 à 7). Les enquêteurs fédéraux, après avoir repris les éléments d’enquête des autorités cantonales et analysé les conversations téléphoniques du recou- rant, soupçonnent désormais ce dernier de récolter de l’argent dans toute la Suisse romande et le canton de Berne, directement ou par l’intermédiaire de complices, auprès de nombreux requérants d’asile d’origine africaine, et de transférer cet argent en France voisine chez des complices. Depuis la France, des envois réguliers seraient ensuite organisés à destination de la Guinée, l’argent étant le plus souvent caché dans les bagages de voya- geurs se déplaçant en avion. Les soupçons à l’encontre de l’inculpé sem- blent avoir trouvé une première confirmation dans la mesure où les autori- tés suisses auraient, sur la base des surveillances téléphoniques mises en place, informé les autorités françaises de l’imminence de probables envois d’argent vers la Guinée via la France, ce qui, selon le rapport du 8 mai 2006 de la PJF, aurait permis l’interpellation à l’aéroport de Roissy de deux personnes, très vraisemblablement proches du réseau du recourant, qui s’apprêtaient à transporter en Guinée plusieurs centaines de milliers de francs (act. 3.3 rubriques 8 et 10).

- 5 -

En outre, le fait que le plaignant agisse avec plusieurs complices dans le cadre d’une structure dotée d’une certaine organisation et capable de ré- colter et transférer rapidement des capitaux importants permet, à ce stade précoce de l’enquête, de fonder aussi le soupçon de soutien et/ou partici- pation à une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP. En l’état actuel du dossier, les présomptions de culpabilité de blanchiment d’argent et de soutien et/ou participation à une organisation criminelle sont donc suffisantes pour justifier le maintien en détention de l’inculpé. 2.2 L’enquête n’en est qu’à ses débuts, il ressort en effet du dossier que de nombreuses auditions sont actuellement en cours et que plusieurs compli- ces du plaignant n’ont pas encore interpellés. Il importe que les investigati- ons se poursuivent sans que le recourant ne puisse harmoniser sa version des faits avec d'autres personnes impliquées, en Suisse comme à l'étran- ger. Le risque de collusion est donc en l’espèce particulièrement élevé. 2.3 Le risque de fuite est en l'occurrence indéniable. Le recourant, sans atta- ches particulières avec notre pays, réside illégalement en Suisse depuis plusieurs années et est au bénéfice d’une autorisation de séjour en France, pays ou résident sa femme et ses enfants. Ces éléments ainsi que la pers- pective d'une condamnation à une longue peine d'emprisonnement pour- raient, s'il était libéré, l'inciter à prendre la fuite pour se soustraire à la pour- suite pénale.

3. La détention préventive est ainsi justifiée par l'existence de charges suffi- santes, le risque de fuite et le danger de collusion. La durée de la détention n'est en l'état pas disproportionnée au regard de la peine qui attend l'inté- ressé si les faits qui lui sont reprochés se confirment.

4. Le recours est mal fondé et doit être rejeté.

5. Le recourant ayant succombé, il supportera les frais de la cause (art. 156 OJ applicable par renvoi de l'art. 245 PPF), lesquels, selon l'art. 3 du rè- glement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), seront fixés à Fr. 2’000.--.

- 6 -

Par ces motifs, la Cour prononce:

1. La plainte est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

2. Un émolument de Fr. 2'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 23 juin 2006.

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

Le greffier:

Distribution

- Me Katia Elkaim - Ministère public de la Confédération - Office des juges d'instruction fédéraux

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu- res de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral ; la procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro- cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF). Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.