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BG.2024.50

Bundesstrafgericht · 2024-08-07 · Français CH

Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP); effet suspensif (art. 387 CPP).

Erwägungen (2 Absätze)

E. 17 septembre 2019 consid. 1.1; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 3 ad art. 41 CPP);

en l’occurrence, suite à la requête du recourant, le MP-GE a rendu directement un prononcé écartant la demande, soit, confirmant – implicitement – sa compétence (act. 1.1);

le recourant conteste la compétence des autorités pénales genevoises pour le poursuivre et le juger, au motif que le seul chef d’infraction à l’art. 76 let. f LPP qui lui est reproché dans la procédure genevoise aurait été commis sur sol vaudois, la procédure, initialement ouverte également pour gestion déloyale, ayant été classée de ce chef, le 5 avril 2024 (act. 1);

une fois le for fixé, il ne peut être modifié que pour de nouveaux justes motifs et avant la mise en accusation (art. 42 al. 3 CPP);

il n’est ainsi plus possible, pour des raisons d’efficacité et en vertu du principe de célérité, de modifier le for peu avant la clôture de l’instruction pénale (TPF 2014 24 consid. 1.3 et références citées);

dans le cadre de la procédure de l’ordonnance pénale (art. 352 ss CPP), le droit de contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale naît, au plus tard, lors de la clôture de la procédure par la notification de l’ordonnance pénale; la dernière possibilité de soulever des objections à la compétence territoriale des autorités pénales est ainsi l’opposition à l’ordonnance pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1B_209/2016 du 29 août 2016 consid. 1.3);

- 4 -

une contestation ultérieure du for est manifestement tardive (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2013.24 du 19 novembre 2013; SCHLEGEL, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 3 ad art. 41 CPP; ECHLE/KUHN, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 5 ad art. 41 CPP);

in casu, comme le recourant le précise lui-même, dans son opposition du

E. 22 avril 2024 à l’ordonnance pénale du 5 avril 2024, il n’a pas demandé le transfert de la cause aux autorités vaudoises, mais a attendu le 1er juillet 2024 pour ce faire (act. 1, p. 5), de sorte que, vu la jurisprudence précitée, sa requête au MP-GE était tardive;

en outre, l’ordonnance de classement partiel à l’origine de sa requête de changement de for a été rendue le même jour que l’ordonnance pénale, soit le 5 avril 2024, et notifiée le 8 avril 2024 (act. 1, p. 3);

ainsi, au moment de former opposition à l’ordonnance pénale, le 22 avril 2024, le recourant avait en mains tous les éléments lui permettant de contester immédiatement (art. 41 al. 1 CPP précité) le for, indépendamment du caractère exécutoire du prononcé de classement partiel;

le recourant ne saurait non plus valablement se prévaloir du fait d’avoir attendu – pour contester le for – de savoir si le MP-GE allait classer la procédure ouverte du chef de l’art. 76 let. f CPP, suite aux nouvelles mesures d’instruction qu’il avait requises dans son opposition du 22 avril 2024;

au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);

vu l’issue du recours, la requête d’effet suspensif est sans objet;

conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé;

en l’espèce les frais de la présente procédure sont fixés à CHF 500.-- et mis à la charge du recourant (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

- 5 -

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. La requête d’effet suspensif est sans objet (BP.2024.83).
  3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 7 août 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 7 août 2024 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana Parties

A., représenté par Me Gilles Monnier, avocat, recourant

contre

CANTON DE GENÈVE, Ministère public,

intimé

Objet

Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP) Effet suspensif (art. 387 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BG.2024.50 Procédure secondaire: BP.2024.83

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- la procédure pénale P/23472/2021 menée par le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) contre A. (ci-après: le recourant);

- l’ordonnance pénale du 5 avril 2024 déclarant le recourant coupable d’infraction à l’art. 76 let. f de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40) et le condamnant à une peine pécuniaire de 30 jours-amende de CHF 250.-- avec sursis et délai d’épreuve de trois ans, ainsi qu’à une amende à titre de sanction immédiate de CHF 1'500.--;

- l’opposition formée par le recourant le 22 avril 2024 (in act. 1.2);

- la demande de fixation de for adressée par le recourant au MP-GE le 1er juillet 2024;

- le prononcé du MP-GE du 23 juillet 2024 « écartant » la requête (act. 1.1);

- le recours, interjeté par A. auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre le prononcé précité, concluant, principalement, à son annulation et à sa réforme, « en ce sens que les autorités pénales du canton de Vaud sont déclarées seules compétentes et que la présente cause leur est transmise », subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants; préalablement, à la production du dossier de la cause pénale genevoise et à l’octroi de l’effet suspensif (act. 1);

et considérant que:

la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée);

- 3 -

à teneur de l’art. 41 al. 1 du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0), lorsqu’une partie entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité compétente; l'autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton concerné, ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence; en d’autres termes, la partie qui entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale doit s’en prévaloir en premier lieu auprès de cette autorité, afin de faire valoir son droit d’être entendue et obtenir une décision susceptible de recours; la partie peut attaquer la décision de cette autorité confirmant le for initial dans les dix jours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 41 al. 2 CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]; TPF 2013 179 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2019.43-44 du 17 septembre 2019 consid. 1.1; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 3 ad art. 41 CPP);

en l’occurrence, suite à la requête du recourant, le MP-GE a rendu directement un prononcé écartant la demande, soit, confirmant – implicitement – sa compétence (act. 1.1);

le recourant conteste la compétence des autorités pénales genevoises pour le poursuivre et le juger, au motif que le seul chef d’infraction à l’art. 76 let. f LPP qui lui est reproché dans la procédure genevoise aurait été commis sur sol vaudois, la procédure, initialement ouverte également pour gestion déloyale, ayant été classée de ce chef, le 5 avril 2024 (act. 1);

une fois le for fixé, il ne peut être modifié que pour de nouveaux justes motifs et avant la mise en accusation (art. 42 al. 3 CPP);

il n’est ainsi plus possible, pour des raisons d’efficacité et en vertu du principe de célérité, de modifier le for peu avant la clôture de l’instruction pénale (TPF 2014 24 consid. 1.3 et références citées);

dans le cadre de la procédure de l’ordonnance pénale (art. 352 ss CPP), le droit de contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale naît, au plus tard, lors de la clôture de la procédure par la notification de l’ordonnance pénale; la dernière possibilité de soulever des objections à la compétence territoriale des autorités pénales est ainsi l’opposition à l’ordonnance pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1B_209/2016 du 29 août 2016 consid. 1.3);

- 4 -

une contestation ultérieure du for est manifestement tardive (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2013.24 du 19 novembre 2013; SCHLEGEL, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 3 ad art. 41 CPP; ECHLE/KUHN, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 5 ad art. 41 CPP);

in casu, comme le recourant le précise lui-même, dans son opposition du 22 avril 2024 à l’ordonnance pénale du 5 avril 2024, il n’a pas demandé le transfert de la cause aux autorités vaudoises, mais a attendu le 1er juillet 2024 pour ce faire (act. 1, p. 5), de sorte que, vu la jurisprudence précitée, sa requête au MP-GE était tardive;

en outre, l’ordonnance de classement partiel à l’origine de sa requête de changement de for a été rendue le même jour que l’ordonnance pénale, soit le 5 avril 2024, et notifiée le 8 avril 2024 (act. 1, p. 3);

ainsi, au moment de former opposition à l’ordonnance pénale, le 22 avril 2024, le recourant avait en mains tous les éléments lui permettant de contester immédiatement (art. 41 al. 1 CPP précité) le for, indépendamment du caractère exécutoire du prononcé de classement partiel;

le recourant ne saurait non plus valablement se prévaloir du fait d’avoir attendu – pour contester le for – de savoir si le MP-GE allait classer la procédure ouverte du chef de l’art. 76 let. f CPP, suite aux nouvelles mesures d’instruction qu’il avait requises dans son opposition du 22 avril 2024;

au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);

vu l’issue du recours, la requête d’effet suspensif est sans objet;

conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé;

en l’espèce les frais de la présente procédure sont fixés à CHF 500.-- et mis à la charge du recourant (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

- 5 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d’effet suspensif est sans objet (BP.2024.83).

3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 7 août 2024

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Me Gilles Monnier - Ministère public du canton de Genève

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.