opencaselaw.ch

BG.2022.27

Bundesstrafgericht · 2022-10-17 · Français CH

Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)

Sachverhalt

A. Le 7 mars 2022, A. (ci-après: la victime) a déposé plainte contre son ex-compa- gnon B. (ci-après: le prévenu) auprès de la police de proximité de La Chaux-de- Fonds (NE) pour des violences domestiques qu’elle aurait subies entre mai 2020 et le 5 mars 2022 dans les cantons de Vaud, du Valais et de Berne. Le premier rapport de police du 8 mars 2022, puis un complément du 17 avril 2022, retiennent des lésions corporelles, voies de fait, dommages à la propriété, diffamation, in- jures, menaces, contraintes et contrainte sexuelle, étant précisé que cette dernière infraction est tracée au crayon à deux reprises. Aucune instruction n’a formelle- ment été ouverte.

B. Le 3 mai 2022, le Ministère public du Canton de Neuchâtel (ci-après: MP NE) a sollicité auprès du Procureur général bernois la reprise de la procédure au motif que les premiers faits dénoncés par la victime, de même que la plupart de ceux- ci, s’étaient déroulés dans le Canton de Berne. Dans sa réponse du 5 mai 2022, l’autorité bernoise a décliné sa compétence en arguant que les actes les plus graves reprochés au prévenu se seraient déroulés en Valais, puisque celui-ci s’y serait également rendu coupable de séquestration.

C. Le 10 mai 2022, le MP NE a sollicité auprès du procureur général du Canton du Valais la reprise de la procédure. Il est précisé que ce courrier a été expressément adressé à l’Office central du Ministère public du Canton du Valais. Dans sa ré- ponse du 18 mai 2022, le premier procureur de l’Office régional du Valais central a conclu à l’absence de compétence des autorités de poursuite valaisannes. En substance, il relève que la majorité des faits les plus graves auraient été perpétrés à Bienne (BE), dès le printemps 2020, puis à Z. (BE), dès juillet 2020. En outre, il considère que les agissements du prévenu ne peuvent tomber sous le coup de la séquestration, infraction qui ne figure d’ailleurs pas dans le rapport de police.

D. Le 30 mai 2022, le MP NE a invité ses homologues valaisan, bernois et vaudois à une dernière prise de position quant à la reprise par ces autorités de la procédure. Par courriers du 3 et 8 juin 2022, les autorités bernoise et valaisanne ont maintenu leurs conclusions respectives. Le Canton de Vaud a rejeté sa compétence, le 11 juillet 2022, au motif que le prévenu aurait commis tout au plus un seul acte de contrainte sur sol vaudois, et que les autres infractions qui lui sont reprochées sont toutes de gravité semblable et auraient été commises antérieurement aux faits vaudois.

E. Le 19 juillet 2022, le MP NE a requis de la Cour de céans qu’elle déclare les auto- rités de poursuite pénale du Canton du Valais comme seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions commises par le prévenu, subsidiairement que celles du Canton de Berne soient seules compétentes pour le faire.

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F. La Cour de céans a invité les ministères publics bernois et valaisan à se déterminer sur la requête en détermination du for. Par courriers du 5 août 2022, le procureur général adjoint valaisan ainsi que son homologue bernois ont maintenu leurs po- sitions respectives et décliné toute compétence ratione loci.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concer- nés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de pour- suite pénale de différents cantons ne peuvent s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 LOAP). S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été dé- cidé de s’en tenir aux dix jours prévus à l’art. 396 al.1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qui lui incombe de spécifier (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2011.17 du 15 juillet 2011 consid. 2.1).

En l’espèce, l’Office central du Ministère public du Canton du Valais a succincte- ment soulevé la question de la régularité de la procédure de contestation de for, dès lors que son office régional n’était pas habilité à prendre part à l’échange de vues final en matière de détermination de for.

S’agissant de ce premier point, la Cour constate que le MP NE a correctement notifié ses demandes de reprise de la procédure, le 10 mai 2022, et de fixation du for intercantonal, le 30 mai suivant, à l’Office central du Canton du Valais – et non à l’office régional du Valais central (dossier MP NE, p. 76 et p. 79 à 80). L’autorité de poursuite neuchâteloise pouvait, à juste titre, inférer des deux réponses de l’of- fice régional du Valais central (dossier MP NE, p. 77 à 78 et p. 83) que le Ministère public valaisan s’était accordé, à l’interne, afin que l’office régional représente l’of- fice central dans ce dossier. Au demeurant, comme le relève le procureur général adjoint dans son courrier du 5 août dernier (dossier TPF, acte 6), l’office central a suivi intégralement l’appréciation de son office régional. Dès lors, il y a lieu de retenir que toutes les autorités cantonales légitimées ont pu prendre position avant la saisine de la Cour.

- 4 -

S’agissant des autres conditions formelles, la Cour constate que la demande de fixation de for a été déposée, après échanges de vues entre les cantons concer- nés, dans le délai décadaire.

E. 1.2 Par conséquent, il y a lieu d’entrer en matière sur la demande du MP NE.

E. 2.1 En procédure pénale, la compétence ratione loci des autorités pénales est traitée aux art. 31 à 42 CPP. En présence de plusieurs infractions commises en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions (art. 34 al. 1 CPP, première phrase). A ce stade de la procédure, les actes repro- chés au prévenu ainsi que leur qualification juridique telle qu'elle ressort du dossier au moment de l'examen du for sont seuls déterminants; n’est pas pertinent ce qui sera finalement retenu contre le prévenu (MOSER/SCHLAPBACH, Basler Kommen- tar, 2e éd. 2014, N. 11 ad art. 34 CPP). En d’autres termes, la fixation du for ne repose pas sur ce dont l'intéressé s'est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l'état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l'enquête en cours, à moins que cet état de fait ne paraisse d'emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2021.46 du 22 février 2022 consid. 2.1.3; BG.2012.16 du 15 juin 2012 con- sid. 3.2). Par ailleurs, la détermination de la peine la plus grave se fonde en prin- cipe sur la peine-menace, sans prise en considération des circonstances envisa- geables dans le cas d’espèce (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, N. 3 ad art. 34 CPP).

E. 2.2 Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 34 al. 1 CPP, deuxième phrase). Par «premiers actes de poursuite», il faut comprendre les actes entrepris concrètement par l’autorité de l’un des cantons sur le territoire duquel a été commise l’infraction assortie des peines les plus graves, et non la première autorité pénale saisie (BOUVERAT, op. cit., N. 3 ad art. 34 CPP). L’autorité de pour- suite pénale doit ainsi manifester sa volonté d’agir et même si une instruction for- melle au sens de l’art. 309 CPP n’a pas été ouverte (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, N. 3018). Tombe dans la définition d’actes de pour- suite la réception d’une plainte pénale et l’établissement d’un rapport de police (arrêts du Tribunal fédéral 6B_553/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1; 6B_372/2018 du 7 décembre 2018 consid. 1.3; SCHLEGEL, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, N. 27 ad art. 31 CPP). Si aucun acte de poursuite n’a été initié par l’une de ces autorités, la compétence est dévolue, le cas échéant, au canton où se situe le centre de gravité de l’activité criminelle de l’auteur ou à défaut d’un tel point de rattachement, au canton où la première infraction la plus grave a été com- mise (ATF 128 IV 216 consid. 2 et 3 traduit dans la SJ 2003 I 43; 123 IV 23 con- sid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 8G.76/2002 du 29 juillet 2002 consid. 2b/bb; 5G.5/2000 du 18 février 2000 consid. 2d).

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E. 2.3 En l’espèce, il est reproché au prévenu d’avoir commis des violences domestiques entre mai 2020 et le 5 mars 2022 sur le territoire de plusieurs cantons (dossier MP NE, p. 2). Plus spécifiquement, le rapport de police du 8 mars 2022 et son com- plément du 17 avril 2022 font état de voies de fait, injures, lésions corporelles simples, menaces, menaces de mort, dommages à la propriété, diffamation, con- traintes, contrainte sexuelle, étant précisé que cette dernière est tracée dans les deux rapports (dossier MP NE, p. 1 et 16).

Si les premiers actes de poursuite ont été entrepris par les autorités neuchâte- loises, un seul fait reproché au prévenu s’est déroulé dans ce canton, le 1er août 2020, lorsque celui-ci aurait secoué la victime et lui aurait tiré les cheveux; ces faits semblent tomber sous le coup des voies de fait et doivent être qualifiés de contravention (v. art. 126 CP en relation avec l’art. 103 CP). Quant aux volets ber- nois et valaisan, les faits se seraient déroulés en alternance entre le domicile de la victime, à Bienne, puis à Z. ainsi qu’au domicile du prévenu, à Sion, respective- ment au domicile de son père, à Y. Les faits survenus dans ces deux cantons sont, compte tenu des déclarations de la victime, semblables et peuvent être qualifiés, à ce stade de la procédure, de lésions corporelles simples (art. 123 CP), de voies de fait (art. 126 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), d’injures (art. 177 CP), de menaces (art. 180 CP) et de contraintes (art. 181 CP). Bien que le rapport de police fasse également mention d’une «contrainte sexuelle» commise à Y., celle-ci a été tracée du rapport de police et la victime a elle-même contesté avoir subi des violences sexuelles, relevant qu’elle n’avait pas forcément envie du fait que le couple se trouvait alors au domicile du père du prévenu mais qu’elle laissait le prévenu faire pour qu’il ne rentre pas en colère, et précisant avoir pu rapidement sortir du lit (dossier MP NE, p. 8, l. 134 à 142).

Au vu de ce qui précède, les infractions reprochées au prévenu sur sol valaisan et bernois sont de même gravité et passibles de mêmes peines. Dès lors qu’aucun acte de poursuite n’a été entrepris par l’une ou l’autre de ces autorités, il y a lieu de rechercher le centre de gravité de l’activité criminelle du prévenu.

E. 2.4 La procédure pénale ouverte contre le prévenu s’inscrit dans le cadre de violences domestiques. La victime s’est mise en couple avec le prévenu au mois de mai 2020, date qui correspond au premier épisode de violence à Bienne (dossier MP NE, p. 7, l. 66) et s’est séparée de lui en août 2021 (dossier MP NE, p. 2), voire en novembre 2021 («j’avais préparé tous ses cartons, il était convenu que B. vienne les récupérer chez moi à Z. Je ne vous parle pas de deux trois cartons mais il en avait tellement que nous avons dû faire 2 trajets entre chez moi et chez lui» [dos- sier MP NE, p. 33, l. 339-340]). Les violences domestiques se seraient aggravées lorsque la victime a emménagé à Z., en juillet 2020 (dossier MP NE, p. 21, l. 62). La victime a déclaré à ce sujet qu’«au début, ce n’était pas si fréquent, par contre, depuis que nous avons habité à Z., c’était tout le temps, toutes les deux semaines environ» (dossier MP NE, p. 8, l. 156-157). Ces épisodes se sont en particulier déroulés en fin novembre 2020, le 14 décembre 2020 (dossier MP NE, p. 25, l. 314), le 24 décembre 2020 (dossier MP NE, p. 28, l. 33), le 21 février 2021 (dossier

- 6 -

MP NE, p. 84, l. 84). La victime a déclaré, en outre, que sa période de cohabitation avec le prévenu coïncidait avec celle du confinement sanitaire, et que le prévenu occupait une position de webmaster qui lui permettait de se rendre très souvent à Z., bien qu’officiellement, il fût établi en Valais (dossier MP NE, p. 21, l. 64 à 66). Il ressort également du dossier que le prévenu se trouvait, à cette période, en ins- tance de divorce et qu’il trouvait du réconfort auprès de la victime (dossier MP NE,

p. 21, l. 64 à 66); il n’était absent du domicile de la victime que trois jours par semaine, respectivement un weekend sur deux, lorsqu’il gardait ses enfants en Valais (dossier MP NE, p. 21, l. 77 à 78). Par ailleurs, lors de son audition, la vic- time a relaté plusieurs épisodes de violence nocturne à son domicile, au cours desquels elle aurait été giflée par le prévenu, projetée hors du lit, battue et immo- bilisée sur le sol (dossier MP NE, p. 21, l. 108 à 118). La victime a également évoqué plusieurs épisodes au cours desquels elle se serait échappée de son do- micile pour trouver refuge auprès de connaissances (dossier MP NE, p. 22, l. 135 à 151).

Quant aux épisodes de violence en Valais, ceux-ci se sont principalement déroulés lorsque la victime raccompagnait ou rejoignait le prévenu en Valais pour y passer son weekend (en mars ou en avril 2021, dossier MP NE, p. 31, l. 194; le 8 avril 2021, dossier MP NE, p. 31, l. 205; le 16 mai 2021, dossier MP NE, p. l. 227). De l’avis de la Cour, ces actes ne présentent pas de caractère prépondérant avec le Canton du Valais puisque le couple n’y séjournait que quelques jours. Au contraire, il ressort du dossier que le couple avait fait de son lieu d’existence, le domicile de la victime.

Il résulte de ce qui précède que les faits reprochés au prévenu se sont dans une large mesure déroulés au lieu où il cohabitait avec la victime, soit à Bienne, puis à Z., dans le Canton de Berne. C’est principalement à cette occasion que la majorité des actes de violence domestique reprochés au prévenu auraient pu être commis.

Pour ces motifs, le Canton de Berne est compétent pour poursuivre les infractions reprochées au prévenu.

E. 3 La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP)

- 7 -

Dispositiv
  1. Les autorités pénales du Canton de Berne sont seules compétentes pour poursuivre et juger les faits dénoncés dans la plainte du 7 mars 2022.
  2. La présente décision est rendue sans frais. Bellinzone, le 17 octobre 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 17 octobre 2022 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Patrick Robert-Nicoud, Le greffier Sylvain Jordan Parties

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE NEUCHÂ- TEL,

requérant

contre

1. MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DU VA- LAIS,

2. MINISTERE PUBLIC DU CANTON DE BERNE,

intimés

Objet

Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BG.2022.27

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Faits:

A. Le 7 mars 2022, A. (ci-après: la victime) a déposé plainte contre son ex-compa- gnon B. (ci-après: le prévenu) auprès de la police de proximité de La Chaux-de- Fonds (NE) pour des violences domestiques qu’elle aurait subies entre mai 2020 et le 5 mars 2022 dans les cantons de Vaud, du Valais et de Berne. Le premier rapport de police du 8 mars 2022, puis un complément du 17 avril 2022, retiennent des lésions corporelles, voies de fait, dommages à la propriété, diffamation, in- jures, menaces, contraintes et contrainte sexuelle, étant précisé que cette dernière infraction est tracée au crayon à deux reprises. Aucune instruction n’a formelle- ment été ouverte.

B. Le 3 mai 2022, le Ministère public du Canton de Neuchâtel (ci-après: MP NE) a sollicité auprès du Procureur général bernois la reprise de la procédure au motif que les premiers faits dénoncés par la victime, de même que la plupart de ceux- ci, s’étaient déroulés dans le Canton de Berne. Dans sa réponse du 5 mai 2022, l’autorité bernoise a décliné sa compétence en arguant que les actes les plus graves reprochés au prévenu se seraient déroulés en Valais, puisque celui-ci s’y serait également rendu coupable de séquestration.

C. Le 10 mai 2022, le MP NE a sollicité auprès du procureur général du Canton du Valais la reprise de la procédure. Il est précisé que ce courrier a été expressément adressé à l’Office central du Ministère public du Canton du Valais. Dans sa ré- ponse du 18 mai 2022, le premier procureur de l’Office régional du Valais central a conclu à l’absence de compétence des autorités de poursuite valaisannes. En substance, il relève que la majorité des faits les plus graves auraient été perpétrés à Bienne (BE), dès le printemps 2020, puis à Z. (BE), dès juillet 2020. En outre, il considère que les agissements du prévenu ne peuvent tomber sous le coup de la séquestration, infraction qui ne figure d’ailleurs pas dans le rapport de police.

D. Le 30 mai 2022, le MP NE a invité ses homologues valaisan, bernois et vaudois à une dernière prise de position quant à la reprise par ces autorités de la procédure. Par courriers du 3 et 8 juin 2022, les autorités bernoise et valaisanne ont maintenu leurs conclusions respectives. Le Canton de Vaud a rejeté sa compétence, le 11 juillet 2022, au motif que le prévenu aurait commis tout au plus un seul acte de contrainte sur sol vaudois, et que les autres infractions qui lui sont reprochées sont toutes de gravité semblable et auraient été commises antérieurement aux faits vaudois.

E. Le 19 juillet 2022, le MP NE a requis de la Cour de céans qu’elle déclare les auto- rités de poursuite pénale du Canton du Valais comme seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions commises par le prévenu, subsidiairement que celles du Canton de Berne soient seules compétentes pour le faire.

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F. La Cour de céans a invité les ministères publics bernois et valaisan à se déterminer sur la requête en détermination du for. Par courriers du 5 août 2022, le procureur général adjoint valaisan ainsi que son homologue bernois ont maintenu leurs po- sitions respectives et décliné toute compétence ratione loci.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concer- nés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de pour- suite pénale de différents cantons ne peuvent s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 LOAP). S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été dé- cidé de s’en tenir aux dix jours prévus à l’art. 396 al.1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qui lui incombe de spécifier (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2011.17 du 15 juillet 2011 consid. 2.1).

En l’espèce, l’Office central du Ministère public du Canton du Valais a succincte- ment soulevé la question de la régularité de la procédure de contestation de for, dès lors que son office régional n’était pas habilité à prendre part à l’échange de vues final en matière de détermination de for.

S’agissant de ce premier point, la Cour constate que le MP NE a correctement notifié ses demandes de reprise de la procédure, le 10 mai 2022, et de fixation du for intercantonal, le 30 mai suivant, à l’Office central du Canton du Valais – et non à l’office régional du Valais central (dossier MP NE, p. 76 et p. 79 à 80). L’autorité de poursuite neuchâteloise pouvait, à juste titre, inférer des deux réponses de l’of- fice régional du Valais central (dossier MP NE, p. 77 à 78 et p. 83) que le Ministère public valaisan s’était accordé, à l’interne, afin que l’office régional représente l’of- fice central dans ce dossier. Au demeurant, comme le relève le procureur général adjoint dans son courrier du 5 août dernier (dossier TPF, acte 6), l’office central a suivi intégralement l’appréciation de son office régional. Dès lors, il y a lieu de retenir que toutes les autorités cantonales légitimées ont pu prendre position avant la saisine de la Cour.

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S’agissant des autres conditions formelles, la Cour constate que la demande de fixation de for a été déposée, après échanges de vues entre les cantons concer- nés, dans le délai décadaire.

1.2 Par conséquent, il y a lieu d’entrer en matière sur la demande du MP NE.

2.

2.1 En procédure pénale, la compétence ratione loci des autorités pénales est traitée aux art. 31 à 42 CPP. En présence de plusieurs infractions commises en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions (art. 34 al. 1 CPP, première phrase). A ce stade de la procédure, les actes repro- chés au prévenu ainsi que leur qualification juridique telle qu'elle ressort du dossier au moment de l'examen du for sont seuls déterminants; n’est pas pertinent ce qui sera finalement retenu contre le prévenu (MOSER/SCHLAPBACH, Basler Kommen- tar, 2e éd. 2014, N. 11 ad art. 34 CPP). En d’autres termes, la fixation du for ne repose pas sur ce dont l'intéressé s'est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l'état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l'enquête en cours, à moins que cet état de fait ne paraisse d'emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2021.46 du 22 février 2022 consid. 2.1.3; BG.2012.16 du 15 juin 2012 con- sid. 3.2). Par ailleurs, la détermination de la peine la plus grave se fonde en prin- cipe sur la peine-menace, sans prise en considération des circonstances envisa- geables dans le cas d’espèce (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, N. 3 ad art. 34 CPP).

2.2 Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 34 al. 1 CPP, deuxième phrase). Par «premiers actes de poursuite», il faut comprendre les actes entrepris concrètement par l’autorité de l’un des cantons sur le territoire duquel a été commise l’infraction assortie des peines les plus graves, et non la première autorité pénale saisie (BOUVERAT, op. cit., N. 3 ad art. 34 CPP). L’autorité de pour- suite pénale doit ainsi manifester sa volonté d’agir et même si une instruction for- melle au sens de l’art. 309 CPP n’a pas été ouverte (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, N. 3018). Tombe dans la définition d’actes de pour- suite la réception d’une plainte pénale et l’établissement d’un rapport de police (arrêts du Tribunal fédéral 6B_553/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1; 6B_372/2018 du 7 décembre 2018 consid. 1.3; SCHLEGEL, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, N. 27 ad art. 31 CPP). Si aucun acte de poursuite n’a été initié par l’une de ces autorités, la compétence est dévolue, le cas échéant, au canton où se situe le centre de gravité de l’activité criminelle de l’auteur ou à défaut d’un tel point de rattachement, au canton où la première infraction la plus grave a été com- mise (ATF 128 IV 216 consid. 2 et 3 traduit dans la SJ 2003 I 43; 123 IV 23 con- sid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 8G.76/2002 du 29 juillet 2002 consid. 2b/bb; 5G.5/2000 du 18 février 2000 consid. 2d).

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2.3 En l’espèce, il est reproché au prévenu d’avoir commis des violences domestiques entre mai 2020 et le 5 mars 2022 sur le territoire de plusieurs cantons (dossier MP NE, p. 2). Plus spécifiquement, le rapport de police du 8 mars 2022 et son com- plément du 17 avril 2022 font état de voies de fait, injures, lésions corporelles simples, menaces, menaces de mort, dommages à la propriété, diffamation, con- traintes, contrainte sexuelle, étant précisé que cette dernière est tracée dans les deux rapports (dossier MP NE, p. 1 et 16).

Si les premiers actes de poursuite ont été entrepris par les autorités neuchâte- loises, un seul fait reproché au prévenu s’est déroulé dans ce canton, le 1er août 2020, lorsque celui-ci aurait secoué la victime et lui aurait tiré les cheveux; ces faits semblent tomber sous le coup des voies de fait et doivent être qualifiés de contravention (v. art. 126 CP en relation avec l’art. 103 CP). Quant aux volets ber- nois et valaisan, les faits se seraient déroulés en alternance entre le domicile de la victime, à Bienne, puis à Z. ainsi qu’au domicile du prévenu, à Sion, respective- ment au domicile de son père, à Y. Les faits survenus dans ces deux cantons sont, compte tenu des déclarations de la victime, semblables et peuvent être qualifiés, à ce stade de la procédure, de lésions corporelles simples (art. 123 CP), de voies de fait (art. 126 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), d’injures (art. 177 CP), de menaces (art. 180 CP) et de contraintes (art. 181 CP). Bien que le rapport de police fasse également mention d’une «contrainte sexuelle» commise à Y., celle-ci a été tracée du rapport de police et la victime a elle-même contesté avoir subi des violences sexuelles, relevant qu’elle n’avait pas forcément envie du fait que le couple se trouvait alors au domicile du père du prévenu mais qu’elle laissait le prévenu faire pour qu’il ne rentre pas en colère, et précisant avoir pu rapidement sortir du lit (dossier MP NE, p. 8, l. 134 à 142).

Au vu de ce qui précède, les infractions reprochées au prévenu sur sol valaisan et bernois sont de même gravité et passibles de mêmes peines. Dès lors qu’aucun acte de poursuite n’a été entrepris par l’une ou l’autre de ces autorités, il y a lieu de rechercher le centre de gravité de l’activité criminelle du prévenu.

2.4 La procédure pénale ouverte contre le prévenu s’inscrit dans le cadre de violences domestiques. La victime s’est mise en couple avec le prévenu au mois de mai 2020, date qui correspond au premier épisode de violence à Bienne (dossier MP NE, p. 7, l. 66) et s’est séparée de lui en août 2021 (dossier MP NE, p. 2), voire en novembre 2021 («j’avais préparé tous ses cartons, il était convenu que B. vienne les récupérer chez moi à Z. Je ne vous parle pas de deux trois cartons mais il en avait tellement que nous avons dû faire 2 trajets entre chez moi et chez lui» [dos- sier MP NE, p. 33, l. 339-340]). Les violences domestiques se seraient aggravées lorsque la victime a emménagé à Z., en juillet 2020 (dossier MP NE, p. 21, l. 62). La victime a déclaré à ce sujet qu’«au début, ce n’était pas si fréquent, par contre, depuis que nous avons habité à Z., c’était tout le temps, toutes les deux semaines environ» (dossier MP NE, p. 8, l. 156-157). Ces épisodes se sont en particulier déroulés en fin novembre 2020, le 14 décembre 2020 (dossier MP NE, p. 25, l. 314), le 24 décembre 2020 (dossier MP NE, p. 28, l. 33), le 21 février 2021 (dossier

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MP NE, p. 84, l. 84). La victime a déclaré, en outre, que sa période de cohabitation avec le prévenu coïncidait avec celle du confinement sanitaire, et que le prévenu occupait une position de webmaster qui lui permettait de se rendre très souvent à Z., bien qu’officiellement, il fût établi en Valais (dossier MP NE, p. 21, l. 64 à 66). Il ressort également du dossier que le prévenu se trouvait, à cette période, en ins- tance de divorce et qu’il trouvait du réconfort auprès de la victime (dossier MP NE,

p. 21, l. 64 à 66); il n’était absent du domicile de la victime que trois jours par semaine, respectivement un weekend sur deux, lorsqu’il gardait ses enfants en Valais (dossier MP NE, p. 21, l. 77 à 78). Par ailleurs, lors de son audition, la vic- time a relaté plusieurs épisodes de violence nocturne à son domicile, au cours desquels elle aurait été giflée par le prévenu, projetée hors du lit, battue et immo- bilisée sur le sol (dossier MP NE, p. 21, l. 108 à 118). La victime a également évoqué plusieurs épisodes au cours desquels elle se serait échappée de son do- micile pour trouver refuge auprès de connaissances (dossier MP NE, p. 22, l. 135 à 151).

Quant aux épisodes de violence en Valais, ceux-ci se sont principalement déroulés lorsque la victime raccompagnait ou rejoignait le prévenu en Valais pour y passer son weekend (en mars ou en avril 2021, dossier MP NE, p. 31, l. 194; le 8 avril 2021, dossier MP NE, p. 31, l. 205; le 16 mai 2021, dossier MP NE, p. l. 227). De l’avis de la Cour, ces actes ne présentent pas de caractère prépondérant avec le Canton du Valais puisque le couple n’y séjournait que quelques jours. Au contraire, il ressort du dossier que le couple avait fait de son lieu d’existence, le domicile de la victime.

Il résulte de ce qui précède que les faits reprochés au prévenu se sont dans une large mesure déroulés au lieu où il cohabitait avec la victime, soit à Bienne, puis à Z., dans le Canton de Berne. C’est principalement à cette occasion que la majorité des actes de violence domestique reprochés au prévenu auraient pu être commis.

Pour ces motifs, le Canton de Berne est compétent pour poursuivre les infractions reprochées au prévenu.

3. La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP)

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les autorités pénales du Canton de Berne sont seules compétentes pour poursuivre et juger les faits dénoncés dans la plainte du 7 mars 2022.

2. La présente décision est rendue sans frais.

Bellinzone, le 17 octobre 2022

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Ministère public du Canton de Neuchâtel - Ministère public du Canton du Valais - Ministère public du Canton de Berne

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.