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BG.2007.23

Bundesstrafgericht · 2007-10-11 · Français CH

Compétence à raison du lieu (art. 279 al. 1 PPF en lien avec l'art. 345 CP)

Sachverhalt

A. Le 16 janvier 2004, A., domicilié à l’époque à Z./GE, a conclu avec B., do- micilié à Zurich, un contrat portant sur la vente d’un châssis de la marque C. n° XX. et de diverses pièces moyennant le versement d’un montant de Euro 50'000 selon des modalités convenues. Un premier versement de Eu- ro 10'000 a été effectué le 24 mars 2004 par l’acheteur sur un compte ou- vert auprès d’une banque du Luxembourg, puis quatre mensualités de Euro 2'000 chacune sur le compte chèque postal du vendeur.

B. Peu après, B. a appris l’existence en France d’un autre châssis de la mar- que C. n° XX. qui aurait lui aussi été vendu par A. Il a alors suspendu ses versements.

C. Le 7 mai 2007, B. a déposé auprès du Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte, à Morges, une plainte pénale pour escroque- rie contre A. qui avait entre-temps déménagé de Z. à Y./VD.

D. Constatant que les faits dénoncés n’avaient aucun lien avec son canton, le Juge d’instruction du canton de Vaud s’est adressé le 25 mai 2007 (act. 1.8) à l’Oberstaatsanwaltschaft du canton de Zurich, puis le 2 juillet 2007, au Parquet du Procureur général du canton de Genève, aux fins de fixation de for (act. 1.6).

E. Ces deux autorités ayant décliné leur compétence, le Juge d’instruction du canton de Vaud a adressé le 7 septembre 2007 une requête en fixation de for à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1).

F. Invitées à se prononcer à ce sujet, les autorités zurichoise et genevoise déclinent leur compétence respective (act. 3 et 4).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

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Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 La compétence de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour con- naître des litiges en matière de fixation de for résulte des art. 345 CP en lien avec les art. 279 al. 1 PPF et 28 al. 1 let. g LTPF. La saisine de l’autorité de céans présuppose l’existence d’une contestation entre les au- torités de deux ou de plusieurs cantons sur la compétence pour connaître d’une affaire et exige qu’un échange de vue ait été fait à ce sujet (SCHWE- RI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, Berne 2004, no 599 p. 195, no 561ss p. 185). Lorsqu’elle émane d’une au- torité de poursuite pénale, une telle requête n’est soumise à aucun délai (ATF 120 IV 146 consid. 1 p. 150; SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., no 623

p. 200). Elle est toutefois soumise au principe de la bonne foi, ce qui sup- pose que l’autorité fédérale soit saisie dès que la contestation apparaît ou, du moins, aussitôt que l’hypothèse d’un accord entre les cantons concer- nés ne peut plus être raisonnablement formulée. Les acteurs impliqués, prévenus ou autorités cantonales, doivent donc agir avec diligence sous peine d’irrecevabilité (TPF BK_G 018/04 du 26 avril 2004 consid. 2). En l’espèce, l’autorité requérante a fait preuve de la célérité requise.

E. 1.2 L’échange de vue a été correctement effectué. Les autorités cantonales précitées sont légitimées, selon leur législation, à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonal en matière pénale (SCHWE- RI/BÄNZIGER, op. cit., annexe II, p. 213 ss.; TPF BG.2006.18 du 12 mai 2006 consid. 1.1). La requête en fixation de for a, conformément à l’art. 279 al. 1 PPF, été présentée par les autorités de poursuite pénale saisies en premier lieu. Les conditions de recevabilité sont en l’occurrence réalisées. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur ladite requête.

E. 2.1 Aux termes de l’art. 340 CP, l’autorité compétente pour la poursuite et le jugement d’une infraction est celle du lieu où l’auteur a agi (al. 1). Si l’auteur a agi ou si le résultat s’est produit en différents lieux, l’autorité compétente est celle du lieu où la première instruction a été ouverte (al. 2).

E. 2.2 En l’occurrence, il est reproché au prévenu d’avoir vendu au plaignant un châssis de la marque C. portant un numéro déjà existant, un autre véhicule de cette marque, dont le châssis portait lui aussi le numéro XX., ayant été vendu en France alors qu’il avait appartenu à A. Selon les déclarations du plaignant, le châssis litigieux a été proposé à la vente sur Internet par A.,

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puis, le premier s’y étant intéressé, les parties se sont retrouvées « à une ou deux reprises » à Zurich, où un « Agreement of Delivery and Sale » ré- digé par le prévenu a été signé le 16 janvier 2004. C’est également dans cette ville, dans laquelle il est d’ailleurs domicilié, que l’acheteur s’est ac- quitté des premiers Euro 10'000, puis à quatre reprises de Euro 2'000 en faveur du vendeur, à l’époque domicilié dans le canton de Genève. On ignore quelles informations ou qualités promises ont paru sur Internet. Le plaignant assure que, lors de la signature du contrat, le vendeur lui a certi- fié qu’il n’existait aucun autre véhicule de la marque C. portant le même numéro de châssis, mais cette précision ne figure pas dans ledit contrat.

E. 2.3 A réception de la plainte, le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte a commencé par vérifier si la compétence des autorités de poursuite pénale du canton de Vaud pour poursuivre et juger l’auteur était donnée (SCHWERI/BÄNZIGER, op cit., no 553 p. 181), procédant notamment à l’audition du plaignant et demandant des précisions à son avocat. Ces ac- tes d’enquête ayant confirmé que l’affaire n’avait aucun lien avec le canton de Vaud, il a transmis le dossier au Juge d’instruction du canton de Vaud, lequel s’est adressé à l’Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich et au Parquet du Procureur général à Genève. Sans contester le fait que le contrat a été signé à Zurich, l’autorité de poursuite pénale zurichoise repro- che à son homologue vaudois de n’avoir pas suffisamment clarifié les élé- ments susceptibles d’entrer en considération pour la fixation du for, no- tamment de n’avoir pas recherché l’annonce parue sur Internet, qui pourrait constituer le début de commission de l’infraction. Se référant en cela à l’avis exprimé par SCHWERI/BÄNZIGER (op. cit., no 554 p. 182), elle précise que, afin de vérifier leur propre compétence, les cantons concernés doivent clarifier tous les éléments essentiels à cette détermination et faire toutes les investigations nécessaires. En l’occurrence, les premiers actes d’instruction ont démontré que cette affaire ne concernait pas le canton de Vaud. L’autorité saisie de la plainte a donc satisfait à ses obligations en la matière et on ne saurait exiger d’elle qu’elle poursuive son enquête plus avant.

E. 2.4 Commet une escroquerie « celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimu- lation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses inté- rêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers ». Selon CORBOZ (Les infractions en droit suisse, Volume I, Berne 2002, ad art. 146 CP no 32 et réf. citées), l’escroquerie n’est consommée que s’il y a un dommage, lequel consiste en

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une lésion du patrimoine sous la forme, notamment, d’une diminution de l’actif. S’agissant du for, cet auteur précise que l’escroquerie est un délit matériel à double résultat, soit d’une part l’appauvrissement de la victime, d’autre part l’enrichissement dont seul le dessein est un élément constitutif (CORBOZ, op. cit., n° 56). En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat a été signé à Zurich, ville dans laquelle le prévenu s’était déplacé à cet effet, voire s’était déjà rendu auparavant pour discuter de la transaction avec le plaignant. C’est également à cet endroit que ce dernier s’est appauvri de Euro 10'000, puis de quatre fois Euro 2'000. A l’inverse de ces éléments clairement établis, l’impact de l’annonce parue sur Internet sur la décision du plaignant ne peut être que supputé, de même que, comme le relève à juste titre l’autorité de poursuite pénale genevoise, le fait que le contrat au- rait été établi à Z./GE n’est que pure hypothèse. Le mandataire du plai- gnant affirme, certes, que le contrat a été rédigé au domicile du prévenu, mais il ne peut s’agir là que d’une conjecture. On ne voit en effet pas com- ment ce dernier peut être aussi affirmatif puisque, non seulement il n’a été mandaté qu’au mois de mai 2007, mais encore il situe le domicile du pré- venu à l’époque des faits à Y./VD alors que ce dernier n’y est domicilié que depuis le 1er janvier 2005. Quoi qu’il en soit, cet élément n’a pas grande importance. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque aucune instruction n’a été ouverte par les cantons dans lesquels l’auteur a agi, le for est fixé en fonction des actes par lesquels l’activité délictueuse a été menée à terme, soit là où les derniers actes qui, du point de vue de l’auteur, devaient permettre d’atteindre le résultat escompté, ont été ac- complis (ATF 121 IV 38 consid. 2d p. 40). En l’espèce, et quelque ait pu être le degré de détermination de l’auteur lorsqu’il a mis le châssis litigieux en vente sur internet, puis rédigé le projet de contrat, c’est de toute évi- dence la signature du contrat à Zurich et les versements que cet accord a générés qui ont permis aux agissements du prévenu de porter leurs fruits.

E. 2.5 Il résulte de ce qui précède que le for compétent pour poursuivre et juger les faits dénoncés par le plaignant est Zurich.

E. 3 La décision est rendue sans frais (art. 245 al. 1 PPF et art. 66 al. 4 LTF).

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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce: 1. La requête est admise et les autorités de poursuite pénale du Canton de Zu- rich sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger l’infraction concernée par la présente décision.

2. Il n’est pas prélevé de frais.

Bellinzone, le 15 octobre 2007

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La présidente:

la greffière:

Distribution

- Canton de Vaud, Juge d'instruction - Kanton Zürich, Oberstaatsanwaltschaft - Canton de Genève Procureur général

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 11 octobre 2007 Ire Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Barbara Ott, présidente, Tito Ponti et Alex Staub, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

CANTON DE VAUD, JUGE D'INSTRUCTION,

requérant

contre

1. KANTON ZÜRICH, OBERSTAATSANWALT- SCHAFT,

2. CANTON DE GENÈVE PROCUREUR GÉNÉRAL, opposants

Objet

Compétence à raison du lieu (art. 279 al. 1 PPF en lien avec l'art. 345 CP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BG.2007.23

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Faits:

A. Le 16 janvier 2004, A., domicilié à l’époque à Z./GE, a conclu avec B., do- micilié à Zurich, un contrat portant sur la vente d’un châssis de la marque C. n° XX. et de diverses pièces moyennant le versement d’un montant de Euro 50'000 selon des modalités convenues. Un premier versement de Eu- ro 10'000 a été effectué le 24 mars 2004 par l’acheteur sur un compte ou- vert auprès d’une banque du Luxembourg, puis quatre mensualités de Euro 2'000 chacune sur le compte chèque postal du vendeur.

B. Peu après, B. a appris l’existence en France d’un autre châssis de la mar- que C. n° XX. qui aurait lui aussi été vendu par A. Il a alors suspendu ses versements.

C. Le 7 mai 2007, B. a déposé auprès du Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte, à Morges, une plainte pénale pour escroque- rie contre A. qui avait entre-temps déménagé de Z. à Y./VD.

D. Constatant que les faits dénoncés n’avaient aucun lien avec son canton, le Juge d’instruction du canton de Vaud s’est adressé le 25 mai 2007 (act. 1.8) à l’Oberstaatsanwaltschaft du canton de Zurich, puis le 2 juillet 2007, au Parquet du Procureur général du canton de Genève, aux fins de fixation de for (act. 1.6).

E. Ces deux autorités ayant décliné leur compétence, le Juge d’instruction du canton de Vaud a adressé le 7 septembre 2007 une requête en fixation de for à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1).

F. Invitées à se prononcer à ce sujet, les autorités zurichoise et genevoise déclinent leur compétence respective (act. 3 et 4).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

- 3 -

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La compétence de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour con- naître des litiges en matière de fixation de for résulte des art. 345 CP en lien avec les art. 279 al. 1 PPF et 28 al. 1 let. g LTPF. La saisine de l’autorité de céans présuppose l’existence d’une contestation entre les au- torités de deux ou de plusieurs cantons sur la compétence pour connaître d’une affaire et exige qu’un échange de vue ait été fait à ce sujet (SCHWE- RI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, Berne 2004, no 599 p. 195, no 561ss p. 185). Lorsqu’elle émane d’une au- torité de poursuite pénale, une telle requête n’est soumise à aucun délai (ATF 120 IV 146 consid. 1 p. 150; SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., no 623

p. 200). Elle est toutefois soumise au principe de la bonne foi, ce qui sup- pose que l’autorité fédérale soit saisie dès que la contestation apparaît ou, du moins, aussitôt que l’hypothèse d’un accord entre les cantons concer- nés ne peut plus être raisonnablement formulée. Les acteurs impliqués, prévenus ou autorités cantonales, doivent donc agir avec diligence sous peine d’irrecevabilité (TPF BK_G 018/04 du 26 avril 2004 consid. 2). En l’espèce, l’autorité requérante a fait preuve de la célérité requise.

1.2 L’échange de vue a été correctement effectué. Les autorités cantonales précitées sont légitimées, selon leur législation, à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonal en matière pénale (SCHWE- RI/BÄNZIGER, op. cit., annexe II, p. 213 ss.; TPF BG.2006.18 du 12 mai 2006 consid. 1.1). La requête en fixation de for a, conformément à l’art. 279 al. 1 PPF, été présentée par les autorités de poursuite pénale saisies en premier lieu. Les conditions de recevabilité sont en l’occurrence réalisées. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur ladite requête.

2.

2.1 Aux termes de l’art. 340 CP, l’autorité compétente pour la poursuite et le jugement d’une infraction est celle du lieu où l’auteur a agi (al. 1). Si l’auteur a agi ou si le résultat s’est produit en différents lieux, l’autorité compétente est celle du lieu où la première instruction a été ouverte (al. 2).

2.2 En l’occurrence, il est reproché au prévenu d’avoir vendu au plaignant un châssis de la marque C. portant un numéro déjà existant, un autre véhicule de cette marque, dont le châssis portait lui aussi le numéro XX., ayant été vendu en France alors qu’il avait appartenu à A. Selon les déclarations du plaignant, le châssis litigieux a été proposé à la vente sur Internet par A.,

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puis, le premier s’y étant intéressé, les parties se sont retrouvées « à une ou deux reprises » à Zurich, où un « Agreement of Delivery and Sale » ré- digé par le prévenu a été signé le 16 janvier 2004. C’est également dans cette ville, dans laquelle il est d’ailleurs domicilié, que l’acheteur s’est ac- quitté des premiers Euro 10'000, puis à quatre reprises de Euro 2'000 en faveur du vendeur, à l’époque domicilié dans le canton de Genève. On ignore quelles informations ou qualités promises ont paru sur Internet. Le plaignant assure que, lors de la signature du contrat, le vendeur lui a certi- fié qu’il n’existait aucun autre véhicule de la marque C. portant le même numéro de châssis, mais cette précision ne figure pas dans ledit contrat.

2.3 A réception de la plainte, le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte a commencé par vérifier si la compétence des autorités de poursuite pénale du canton de Vaud pour poursuivre et juger l’auteur était donnée (SCHWERI/BÄNZIGER, op cit., no 553 p. 181), procédant notamment à l’audition du plaignant et demandant des précisions à son avocat. Ces ac- tes d’enquête ayant confirmé que l’affaire n’avait aucun lien avec le canton de Vaud, il a transmis le dossier au Juge d’instruction du canton de Vaud, lequel s’est adressé à l’Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich et au Parquet du Procureur général à Genève. Sans contester le fait que le contrat a été signé à Zurich, l’autorité de poursuite pénale zurichoise repro- che à son homologue vaudois de n’avoir pas suffisamment clarifié les élé- ments susceptibles d’entrer en considération pour la fixation du for, no- tamment de n’avoir pas recherché l’annonce parue sur Internet, qui pourrait constituer le début de commission de l’infraction. Se référant en cela à l’avis exprimé par SCHWERI/BÄNZIGER (op. cit., no 554 p. 182), elle précise que, afin de vérifier leur propre compétence, les cantons concernés doivent clarifier tous les éléments essentiels à cette détermination et faire toutes les investigations nécessaires. En l’occurrence, les premiers actes d’instruction ont démontré que cette affaire ne concernait pas le canton de Vaud. L’autorité saisie de la plainte a donc satisfait à ses obligations en la matière et on ne saurait exiger d’elle qu’elle poursuive son enquête plus avant.

2.4 Commet une escroquerie « celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimu- lation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses inté- rêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers ». Selon CORBOZ (Les infractions en droit suisse, Volume I, Berne 2002, ad art. 146 CP no 32 et réf. citées), l’escroquerie n’est consommée que s’il y a un dommage, lequel consiste en

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une lésion du patrimoine sous la forme, notamment, d’une diminution de l’actif. S’agissant du for, cet auteur précise que l’escroquerie est un délit matériel à double résultat, soit d’une part l’appauvrissement de la victime, d’autre part l’enrichissement dont seul le dessein est un élément constitutif (CORBOZ, op. cit., n° 56). En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat a été signé à Zurich, ville dans laquelle le prévenu s’était déplacé à cet effet, voire s’était déjà rendu auparavant pour discuter de la transaction avec le plaignant. C’est également à cet endroit que ce dernier s’est appauvri de Euro 10'000, puis de quatre fois Euro 2'000. A l’inverse de ces éléments clairement établis, l’impact de l’annonce parue sur Internet sur la décision du plaignant ne peut être que supputé, de même que, comme le relève à juste titre l’autorité de poursuite pénale genevoise, le fait que le contrat au- rait été établi à Z./GE n’est que pure hypothèse. Le mandataire du plai- gnant affirme, certes, que le contrat a été rédigé au domicile du prévenu, mais il ne peut s’agir là que d’une conjecture. On ne voit en effet pas com- ment ce dernier peut être aussi affirmatif puisque, non seulement il n’a été mandaté qu’au mois de mai 2007, mais encore il situe le domicile du pré- venu à l’époque des faits à Y./VD alors que ce dernier n’y est domicilié que depuis le 1er janvier 2005. Quoi qu’il en soit, cet élément n’a pas grande importance. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque aucune instruction n’a été ouverte par les cantons dans lesquels l’auteur a agi, le for est fixé en fonction des actes par lesquels l’activité délictueuse a été menée à terme, soit là où les derniers actes qui, du point de vue de l’auteur, devaient permettre d’atteindre le résultat escompté, ont été ac- complis (ATF 121 IV 38 consid. 2d p. 40). En l’espèce, et quelque ait pu être le degré de détermination de l’auteur lorsqu’il a mis le châssis litigieux en vente sur internet, puis rédigé le projet de contrat, c’est de toute évi- dence la signature du contrat à Zurich et les versements que cet accord a générés qui ont permis aux agissements du prévenu de porter leurs fruits.

2.5 Il résulte de ce qui précède que le for compétent pour poursuivre et juger les faits dénoncés par le plaignant est Zurich.

3. La décision est rendue sans frais (art. 245 al. 1 PPF et art. 66 al. 4 LTF).

- 6 -

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce: 1. La requête est admise et les autorités de poursuite pénale du Canton de Zu- rich sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger l’infraction concernée par la présente décision.

2. Il n’est pas prélevé de frais.

Bellinzone, le 15 octobre 2007

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La présidente:

la greffière:

Distribution

- Canton de Vaud, Juge d'instruction - Kanton Zürich, Oberstaatsanwaltschaft - Canton de Genève Procureur général

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.