Fixation de for intercantonal dans l'affaire A., B., C. (art. 350 ch. 1 CP; art. 279 PPF)
Sachverhalt
A. De l’automne 2002 à novembre 2005, C., B. et A., ressortissants moldaves et ukrainien, ont commis quelque 237 vols et dommages à la propriété sur l’ensemble du territoire helvétique. Cette affaire a été baptisée « D. » du nom d’un alias utilisé par A..
B. Le 20 septembre 2002, E. a déposé plainte auprès de la police cantonale de la République et du Canton du Jura contre inconnus pour vol et dom- mages à la propriété (dossier no I du Tribunal de première instance de Por- rentruy dans l’affaire F., acte A 1.2 produit par le canton du Jura). Il a invo- qué qu’entre le 9 et le 20 septembre 2002 des individus se sont introduits par effraction dans sa villa à Z., y ont dérobé des objets pour quelque Fr. 25'000. -- et ont volé sa voiture. Les recherches entreprises ont établi que ce cambriolage a été commis dans la nuit du 15 au 16 septembre 2002 et ont permis d’identifier A. par empreinte (classeur OJI 1520/2002 volet A, act. A.1.3. produit par le canton du Jura). F. se trouvait aussi sur les lieux (dossier no I du Tribunal de première instance de Porrentruy dans l’affaire F., volet A, act. A. 1.4.2 produit par le canton du Jura). Lors de son interpellation, F. a déclaré avoir commis ce cambriolage en compagnie de deux autres personnes dont il ignore les noms, mais origi- naires selon lui de Moldavie (dossier I du Tribunal de première instance de Porrentruy dans l’affaire F., act. E.11 et volet 430.04, « Zur Sache », inter- rogatoire du 20 mars 2004 p. 3 et dossier II audience du 14 juin 2004 p. 3, produits par le canton du Jura). Le 14 juin 2004, F. a été jugé coupable de vol simple et dommage à la propriété pour ce cambriolage (dossier II du Tribunal de première instance de Porrentruy dans l’affaire F., audience du 14 juin 2004, produit par le canton du Jura).
C. Dans la nuit du 2 au 3 octobre 2002, C. et A. ont commis ensemble plu- sieurs cambriolages à Y. dans le canton de Lucerne. C’est le début d’une très longue liste de vols par effraction qu’ils ont perpétrés de concert dans plusieurs cantons (Lucerne, Argovie, Schwyz, Nidwald, Uri) jusqu’à fin mai 2003 (act. « liste des délits », classeur « agence de Moutier » no 1 produit par la canton du Jura). A. a été arrêté le 28 octobre 2005. Il a déclaré à cette occasion avoir tou- jours agi « à deux » avec C. (procès-verbal d’audition du 2 février 2006, act. A.7.12, classeur OJI 1520/2002 produit par le canton du Jura).
- 4 -
D. Après avoir procédé à un échange de vue avec les différentes autorités compétentes des cantons impliqués: Berne, Lucerne, Thurgovie, Argovie, Soleure, Schwyz, Nidwald, Tessin, Uri, Fribourg, le Ministère public du can- ton du Jura a saisi la Cour des plaintes d’une requête en fixation de for le 25 septembre 2006 (act. 1). Il requiert: i. Principalement: Dire et constater que les autorités de poursuite pénale du canton de Lucerne sont compétentes pour poursuivre et juger les actes reprochés à A., B. et C. ; ii. Subsidiairement: Dire et constater que les autorités de poursuite pénale du canton de Berne sont compétentes pour poursuivre et juger les actes reprochés à A., B. et C. ; iii. En tout état de cause, constater que les autorités de poursuite pénale juras- siennes ne sont pas compétentes pour poursuivre et juger les actes reprochés à A., B. et C..
Pour motifs, il retient que A. et F. n’ont commis ensemble qu’un seul délit sur le territoire jurassien, soit le cambriolage de Z.. Aucun indice ne per- mettant d’impliquer C. dans ce cambriolage et A. n’ayant agi qu’à une seule reprise de concert avec F., le vol en bande ne peut être retenu qu’à partir des infractions commises dès le 2 octobre 2002 par A. et C. sur territoire lucernois.
E. Dans leurs réponses des 5 et 10 octobre 2006, le Ministère public du can- ton de Neuchâtel et le « Staatsanwaltschaft » du canton de Schwyz contes- tent leur compétence respective (act. 15, 17). Par acte du 9 octobre 2006, le « Staatsanwaltschaft » du canton de Lu- cerne conclut au rejet de la requête des autorités jurassiennes et à ce que ces dernières, ou éventuellement celles du canton de Berne, soient décla- rées compétentes pour poursuivre et juger les actes reprochés à A., B. et C.. Il retient que plusieurs éléments indiquent que le cambriolage à Z. a été perpétré par trois personnes et considère comme plus que vraisemblable que la troisième serait C., de sorte que le vol en bande devrait être retenu pour l’infraction jurassienne déjà (act. 16). Le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l’Etat de Fri- bourg se rallie quant à lui à la conclusion du Ministère public du canton du Jura (act. 18). Tel est également le cas du Parquet général du canton de Berne qui conclut à ce que les autorités lucernoises soient déclarées com- pétentes (act. 19).
- 5 -
Le Juge d’instruction du canton de Vaud relève que les autorités jurassien- nes ont accepté leur compétence s’agissant des causes vaudoises et qu’il n’a donc pas d’observations à formuler (act. 20). Les autorités des cantons d’Argovie, Nidwald, Uri et Thurgovie n’ont pas répondu.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront discu- tés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 La compétence de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour con- naître des litiges en matière de fixation de for résulte des art. 351 CP en lien avec les art. 279 al. 1 PPF et 28 al. 1 let. g LTPF. La saisine de l’autorité de céans présuppose l’existence d’une contestation entre les au- torités de deux ou de plusieurs cantons sur la compétence pour connaître d’une affaire et exige qu’un échange de vue ait été fait à ce sujet (SCHWE- RI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen,
E. 1.2 L’échange de vue a été correctement effectué. Les autorités cantonales précitées sont légitimées, selon leur législation, à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonal en matière pénale (SCHWE- RI/BÄNZIGER, op. cit., annexe II, p. 213 ss.; TPF BG.2006.18 du 12 mai 2006 consid. 1.1). Les autres conditions de recevabilité sont en l’occurrence réalisées. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur la requête de fixation de for dans l’affaire A., B. et C..
- 6 -
E. 2 éd., Berne 2004, no. 599 p. 195). Lorsqu’elle émane d’une autorité de poursuite pénale, une telle requête n’est soumise à aucun délai (ATF 120 IV 146, 150 consid. 1; SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., no. 623 p. 200). Elle est toutefois soumise au principe de la bonne foi, ce qui suppose que l’autorité fédérale soit saisie dès que la contestation apparaît ou, du moins, aussitôt que l’hypothèse d’un accord entre les cantons concernés ne peut plus être raisonnablement formulée. Les acteurs impliqués, prévenus ou autorités cantonales, doivent donc agir avec diligence sous peine d’irrecevabilité (TPF BK_G 018/04 du 26 avril 2004 consid. 2). En l’espèce, l’autorité re- quérante a fait preuve de la célérité requise.
E. 2.1 Lorsqu’un inculpé est poursuivi pour plusieurs infractions commises en dif- férents lieux, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la pei- ne la plus grave est aussi compétente pour la poursuite et le jugement des autres infractions (art. 350 ch. 1 al. 1 CP). Pour déterminer quelle infraction doit être qualifiée comme étant la plus grave, il y lieu de prendre en consi- dération d’une part les faits connus au moment de la fixation du for et d’autre part leur qualification juridique telle qu’elle résulte de l’ensemble du dossier (SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., no. 286 p. 90). La Cour des plaintes n’est pas liée par l’appréciation juridique des autorités de poursuite pénale cantonales (ATF 92 IV 153, 155 consid. 1). Le for se détermine en fonction des actes punissables qui font l'objet de l'instruction, en tant qu'ils ne cons- tituent pas une accusation manifestement dépourvue de fondement (ATF 98 IV 60, 63 consid. 2). Il faut ajouter que le for ne dépend pas de ce que l’auteur a commis mais en fonction de ce qui peut lui être reproché, soit selon ce qui, sur la base du dossier, peut entrer en considération (TPF BG.2006.18 du 12 mai 2006 consid. 2.1). Dans ce contexte, le prin- cipe „in dubio pro duriore“ selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d’instruire et de poursuivre sur la base du délit le plus grave, prévaut (PI- QUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, no 2969 p. 648). Ce n’est que si, à ce stade déjà, ce dernier peut être exclu de façon certaine qu’il n’est plus relevant pour déterminer le for (TPF BK_G 076/04 du 27 octobre 2004 consid. 3.1ss).
E. 2.2 En l’espèce, il est reproché à A., notamment, d’avoir commis plusieurs vols avec effraction et dommages à la propriété dans plusieurs cantons, en agissant de concert avec une autre personne en tout cas, ce qui implique l’application de l’art. 350 ch. 1 al. 1 CP. Il n’est pas contesté que le vol en bande et par métier au sens de l’art. 139 ch. 3 CP doit à ce stade être rete- nu contre lui. La question qui se pose ici est de déterminer à partir de quand cette condition aggravante doit être prise en compte. Selon la jurisprudence, il y a bande lorsque deux ou plusieurs auteurs ma- nifestent expressément ou par acte concluant la volonté de s’associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même s’ils n’ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore dé- terminées. Deux personnes suffisent donc à constituer une bande, pour au- tant toutefois qu’il existe entre elles une organisation et une collaboration d’une certaine intensité (ATF 124 IV 86, 88 consid. 2b; arrêt du Tribunal fé- déral 6P.104/2004 du 24 mars 2005 consid. 3; NIGGLI/RIEDO, Basler Kom- mentar, Bâle 2003, no 120 ad art. 139 CP p. 317 et 318; CORBOZ, Les in- fractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, no 16 p. 241).
- 7 -
Sur la base des pièces versées au dossier, il apparaît que A. est impliqué dans un premier cambriolage commis en terre jurassienne entre les 15 et 16 septembre 2002. Certes, l’intéressé conteste y avoir pris part, mais ses empreintes ayant pu y être prélevées, sa présence à Z. cette nuit-là ne saurait être démentie. Tel est également le cas de F.. Les auteurs étaient donc en tout cas au nombre de deux. A priori, on ne saurait toutefois parler de bande, soit d’équipe liée et stable au sens de la jurisprudence précitée, dans la mesure où A. et F. n’ont agi qu’à une reprise ensemble et que le second a indiqué ne pas vraiment connaître les personnes avec lesquelles il a perpétré cette infraction. Il reste toutefois qu’il a déclaré à plusieurs re- prises qu’à cette occasion, ils étaient à trois, ses complices ayant pour sur- nom « G. » et « H. » (dossier I Tribunal de première instance Porrentruy, volet E, act. E. 11 produit par le canton du Jura). Le dossier révèle d’ailleurs que trois prélèvements ADN ont été opérés sur les goulots de trois bouteilles de bière retrouvées sur les lieux du cambriolage de Z., sans toutefois être analysés (classeur OJI 1520/2002, volet A, act. A.8.4 produit par le canton du Jura). Par ailleurs, le 2 octobre 2002, soit seulement quel- ques jours plus tard, A. entamait, dans le canton de Lucerne, une série de 32 infractions commises dans plusieurs cantons en compagnie de C.. Le premier a d’ailleurs admis avoir régulièrement agi avec le second (classeur OJI 1520/2002, interrogatoire du 2 février 2006, volet A, act. A.7.12 produit par le canton du Jura). Il est donc possible que, s’il y a bien eu une troi- sième personne à Z., il se soit agi de C., ce qu’aucun élément ne vient néanmoins confirmer en l’état. L’analyse des relevés ADN susmentionnés pourrait toutefois servir à clarifier la situation. Lorsqu’une incertitude de- meure quant à la question de savoir si un délit peut être mis à la charge d’un inculpé déterminé, et que, de ce fait, il n’est pas possible de fixer le for sur la seule base du dossier, la requête doit être en l’état rejetée (ATF 107 IV 77, 80 consid. 3; SCHWERI/BÄNZIGER op. cit., n° 643 p. 206). Les autori- tés de poursuite pénale du canton du Jura sont toutefois invitées à procé- der sans délai à l’analyse des prélèvements ADN concernés. Si celle-ci démontre que C. a participé au cambriolage de Z. en septembre 2002, l’existence d’une bande pourra être retenue et c’est alors le canton du Jura (art. 350 ch. 1 al. 2 CP) qui sera compétent pour poursuivre et juger les ac- tes reprochés à A., B. et C.. Si tel n’est pas le cas, la compétence échoira au canton de Lucerne, premier canton dans lequel l’existence d’une bande pourra être admise (art. 350 ch. 1 al. 1 CP). Les autres cantons n’entrent en effet pas en considération, les infractions qui y ont été commises étant postérieures ou ne remplissant pas les conditions pour que l’on admette que le centre de gravité des cambriolages commis dans le cadre de l’affaire D. se situe sur leur territoire.
- 8 -
E. 3 Il ne sera pas perçu de frais (art. 245 PPF en lien avec l’art. 156 al. 2 OJ).
- 9 -
Dispositiv
- La requête du Ministère Public de la République et Canton du Jura est en l’état rejetée.
- La présente décision est rendue sans frais. Bellinzone, le 19 octobre 2006
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 18 octobre 2006 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA, PROCU- REUR GÉNÉRAL,
requérant
contre
1. CANTON D'ARGOVIE, STAATSANWALT- SCHAFT,
2. CANTON DE NIDWALD, VERHÖRAMT NID- WALDEN,
3. CANTON DE SCHWYZ, STAATSANWALT- SCHAFT DES KANTONS SCHWYZ,
4. CANTON DE VAUD, JUGE D'INSTRUCTION CANTONAL,
5. CANTON D'URI, STAATSANWALTSCHAFT,
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BG.2006.32
- 2 -
6. CANTON DE NEUCHÂTEL, MINISTÈRE PU- BLIC,
7. CANTON DE FRIBOURG, PRÄSIDENT DER STRAFKAMMER,
8. CANTON DE LUCERNE, STAATSANWALT- SCHAFT,
9. CANTON DE THURGOVIE, STAATSANWALT- SCHAFT DES KANTONS THUR,
10. CANTON DE BERNE, GENERALPROKURA- TUR DES KANTONS BERN,
11. CANTON DE SOLEURE, STAATSANWALT- SCHAFT KANTON SOLOTHURN,
opposants
Objet
Fixation de for intercantonal dans l'affaire A., B., C. (art. 350 ch. 1 CP; art. 279 PPF)
- 3 -
Faits:
A. De l’automne 2002 à novembre 2005, C., B. et A., ressortissants moldaves et ukrainien, ont commis quelque 237 vols et dommages à la propriété sur l’ensemble du territoire helvétique. Cette affaire a été baptisée « D. » du nom d’un alias utilisé par A..
B. Le 20 septembre 2002, E. a déposé plainte auprès de la police cantonale de la République et du Canton du Jura contre inconnus pour vol et dom- mages à la propriété (dossier no I du Tribunal de première instance de Por- rentruy dans l’affaire F., acte A 1.2 produit par le canton du Jura). Il a invo- qué qu’entre le 9 et le 20 septembre 2002 des individus se sont introduits par effraction dans sa villa à Z., y ont dérobé des objets pour quelque Fr. 25'000. -- et ont volé sa voiture. Les recherches entreprises ont établi que ce cambriolage a été commis dans la nuit du 15 au 16 septembre 2002 et ont permis d’identifier A. par empreinte (classeur OJI 1520/2002 volet A, act. A.1.3. produit par le canton du Jura). F. se trouvait aussi sur les lieux (dossier no I du Tribunal de première instance de Porrentruy dans l’affaire F., volet A, act. A. 1.4.2 produit par le canton du Jura). Lors de son interpellation, F. a déclaré avoir commis ce cambriolage en compagnie de deux autres personnes dont il ignore les noms, mais origi- naires selon lui de Moldavie (dossier I du Tribunal de première instance de Porrentruy dans l’affaire F., act. E.11 et volet 430.04, « Zur Sache », inter- rogatoire du 20 mars 2004 p. 3 et dossier II audience du 14 juin 2004 p. 3, produits par le canton du Jura). Le 14 juin 2004, F. a été jugé coupable de vol simple et dommage à la propriété pour ce cambriolage (dossier II du Tribunal de première instance de Porrentruy dans l’affaire F., audience du 14 juin 2004, produit par le canton du Jura).
C. Dans la nuit du 2 au 3 octobre 2002, C. et A. ont commis ensemble plu- sieurs cambriolages à Y. dans le canton de Lucerne. C’est le début d’une très longue liste de vols par effraction qu’ils ont perpétrés de concert dans plusieurs cantons (Lucerne, Argovie, Schwyz, Nidwald, Uri) jusqu’à fin mai 2003 (act. « liste des délits », classeur « agence de Moutier » no 1 produit par la canton du Jura). A. a été arrêté le 28 octobre 2005. Il a déclaré à cette occasion avoir tou- jours agi « à deux » avec C. (procès-verbal d’audition du 2 février 2006, act. A.7.12, classeur OJI 1520/2002 produit par le canton du Jura).
- 4 -
D. Après avoir procédé à un échange de vue avec les différentes autorités compétentes des cantons impliqués: Berne, Lucerne, Thurgovie, Argovie, Soleure, Schwyz, Nidwald, Tessin, Uri, Fribourg, le Ministère public du can- ton du Jura a saisi la Cour des plaintes d’une requête en fixation de for le 25 septembre 2006 (act. 1). Il requiert: i. Principalement: Dire et constater que les autorités de poursuite pénale du canton de Lucerne sont compétentes pour poursuivre et juger les actes reprochés à A., B. et C. ; ii. Subsidiairement: Dire et constater que les autorités de poursuite pénale du canton de Berne sont compétentes pour poursuivre et juger les actes reprochés à A., B. et C. ; iii. En tout état de cause, constater que les autorités de poursuite pénale juras- siennes ne sont pas compétentes pour poursuivre et juger les actes reprochés à A., B. et C..
Pour motifs, il retient que A. et F. n’ont commis ensemble qu’un seul délit sur le territoire jurassien, soit le cambriolage de Z.. Aucun indice ne per- mettant d’impliquer C. dans ce cambriolage et A. n’ayant agi qu’à une seule reprise de concert avec F., le vol en bande ne peut être retenu qu’à partir des infractions commises dès le 2 octobre 2002 par A. et C. sur territoire lucernois.
E. Dans leurs réponses des 5 et 10 octobre 2006, le Ministère public du can- ton de Neuchâtel et le « Staatsanwaltschaft » du canton de Schwyz contes- tent leur compétence respective (act. 15, 17). Par acte du 9 octobre 2006, le « Staatsanwaltschaft » du canton de Lu- cerne conclut au rejet de la requête des autorités jurassiennes et à ce que ces dernières, ou éventuellement celles du canton de Berne, soient décla- rées compétentes pour poursuivre et juger les actes reprochés à A., B. et C.. Il retient que plusieurs éléments indiquent que le cambriolage à Z. a été perpétré par trois personnes et considère comme plus que vraisemblable que la troisième serait C., de sorte que le vol en bande devrait être retenu pour l’infraction jurassienne déjà (act. 16). Le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l’Etat de Fri- bourg se rallie quant à lui à la conclusion du Ministère public du canton du Jura (act. 18). Tel est également le cas du Parquet général du canton de Berne qui conclut à ce que les autorités lucernoises soient déclarées com- pétentes (act. 19).
- 5 -
Le Juge d’instruction du canton de Vaud relève que les autorités jurassien- nes ont accepté leur compétence s’agissant des causes vaudoises et qu’il n’a donc pas d’observations à formuler (act. 20). Les autorités des cantons d’Argovie, Nidwald, Uri et Thurgovie n’ont pas répondu.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront discu- tés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La compétence de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour con- naître des litiges en matière de fixation de for résulte des art. 351 CP en lien avec les art. 279 al. 1 PPF et 28 al. 1 let. g LTPF. La saisine de l’autorité de céans présuppose l’existence d’une contestation entre les au- torités de deux ou de plusieurs cantons sur la compétence pour connaître d’une affaire et exige qu’un échange de vue ait été fait à ce sujet (SCHWE- RI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen,
2. éd., Berne 2004, no. 599 p. 195). Lorsqu’elle émane d’une autorité de poursuite pénale, une telle requête n’est soumise à aucun délai (ATF 120 IV 146, 150 consid. 1; SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., no. 623 p. 200). Elle est toutefois soumise au principe de la bonne foi, ce qui suppose que l’autorité fédérale soit saisie dès que la contestation apparaît ou, du moins, aussitôt que l’hypothèse d’un accord entre les cantons concernés ne peut plus être raisonnablement formulée. Les acteurs impliqués, prévenus ou autorités cantonales, doivent donc agir avec diligence sous peine d’irrecevabilité (TPF BK_G 018/04 du 26 avril 2004 consid. 2). En l’espèce, l’autorité re- quérante a fait preuve de la célérité requise.
1.2 L’échange de vue a été correctement effectué. Les autorités cantonales précitées sont légitimées, selon leur législation, à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonal en matière pénale (SCHWE- RI/BÄNZIGER, op. cit., annexe II, p. 213 ss.; TPF BG.2006.18 du 12 mai 2006 consid. 1.1). Les autres conditions de recevabilité sont en l’occurrence réalisées. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur la requête de fixation de for dans l’affaire A., B. et C..
- 6 -
2.
2.1 Lorsqu’un inculpé est poursuivi pour plusieurs infractions commises en dif- férents lieux, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la pei- ne la plus grave est aussi compétente pour la poursuite et le jugement des autres infractions (art. 350 ch. 1 al. 1 CP). Pour déterminer quelle infraction doit être qualifiée comme étant la plus grave, il y lieu de prendre en consi- dération d’une part les faits connus au moment de la fixation du for et d’autre part leur qualification juridique telle qu’elle résulte de l’ensemble du dossier (SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., no. 286 p. 90). La Cour des plaintes n’est pas liée par l’appréciation juridique des autorités de poursuite pénale cantonales (ATF 92 IV 153, 155 consid. 1). Le for se détermine en fonction des actes punissables qui font l'objet de l'instruction, en tant qu'ils ne cons- tituent pas une accusation manifestement dépourvue de fondement (ATF 98 IV 60, 63 consid. 2). Il faut ajouter que le for ne dépend pas de ce que l’auteur a commis mais en fonction de ce qui peut lui être reproché, soit selon ce qui, sur la base du dossier, peut entrer en considération (TPF BG.2006.18 du 12 mai 2006 consid. 2.1). Dans ce contexte, le prin- cipe „in dubio pro duriore“ selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d’instruire et de poursuivre sur la base du délit le plus grave, prévaut (PI- QUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, no 2969 p. 648). Ce n’est que si, à ce stade déjà, ce dernier peut être exclu de façon certaine qu’il n’est plus relevant pour déterminer le for (TPF BK_G 076/04 du 27 octobre 2004 consid. 3.1ss).
2.2 En l’espèce, il est reproché à A., notamment, d’avoir commis plusieurs vols avec effraction et dommages à la propriété dans plusieurs cantons, en agissant de concert avec une autre personne en tout cas, ce qui implique l’application de l’art. 350 ch. 1 al. 1 CP. Il n’est pas contesté que le vol en bande et par métier au sens de l’art. 139 ch. 3 CP doit à ce stade être rete- nu contre lui. La question qui se pose ici est de déterminer à partir de quand cette condition aggravante doit être prise en compte. Selon la jurisprudence, il y a bande lorsque deux ou plusieurs auteurs ma- nifestent expressément ou par acte concluant la volonté de s’associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même s’ils n’ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore dé- terminées. Deux personnes suffisent donc à constituer une bande, pour au- tant toutefois qu’il existe entre elles une organisation et une collaboration d’une certaine intensité (ATF 124 IV 86, 88 consid. 2b; arrêt du Tribunal fé- déral 6P.104/2004 du 24 mars 2005 consid. 3; NIGGLI/RIEDO, Basler Kom- mentar, Bâle 2003, no 120 ad art. 139 CP p. 317 et 318; CORBOZ, Les in- fractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, no 16 p. 241).
- 7 -
Sur la base des pièces versées au dossier, il apparaît que A. est impliqué dans un premier cambriolage commis en terre jurassienne entre les 15 et 16 septembre 2002. Certes, l’intéressé conteste y avoir pris part, mais ses empreintes ayant pu y être prélevées, sa présence à Z. cette nuit-là ne saurait être démentie. Tel est également le cas de F.. Les auteurs étaient donc en tout cas au nombre de deux. A priori, on ne saurait toutefois parler de bande, soit d’équipe liée et stable au sens de la jurisprudence précitée, dans la mesure où A. et F. n’ont agi qu’à une reprise ensemble et que le second a indiqué ne pas vraiment connaître les personnes avec lesquelles il a perpétré cette infraction. Il reste toutefois qu’il a déclaré à plusieurs re- prises qu’à cette occasion, ils étaient à trois, ses complices ayant pour sur- nom « G. » et « H. » (dossier I Tribunal de première instance Porrentruy, volet E, act. E. 11 produit par le canton du Jura). Le dossier révèle d’ailleurs que trois prélèvements ADN ont été opérés sur les goulots de trois bouteilles de bière retrouvées sur les lieux du cambriolage de Z., sans toutefois être analysés (classeur OJI 1520/2002, volet A, act. A.8.4 produit par le canton du Jura). Par ailleurs, le 2 octobre 2002, soit seulement quel- ques jours plus tard, A. entamait, dans le canton de Lucerne, une série de 32 infractions commises dans plusieurs cantons en compagnie de C.. Le premier a d’ailleurs admis avoir régulièrement agi avec le second (classeur OJI 1520/2002, interrogatoire du 2 février 2006, volet A, act. A.7.12 produit par le canton du Jura). Il est donc possible que, s’il y a bien eu une troi- sième personne à Z., il se soit agi de C., ce qu’aucun élément ne vient néanmoins confirmer en l’état. L’analyse des relevés ADN susmentionnés pourrait toutefois servir à clarifier la situation. Lorsqu’une incertitude de- meure quant à la question de savoir si un délit peut être mis à la charge d’un inculpé déterminé, et que, de ce fait, il n’est pas possible de fixer le for sur la seule base du dossier, la requête doit être en l’état rejetée (ATF 107 IV 77, 80 consid. 3; SCHWERI/BÄNZIGER op. cit., n° 643 p. 206). Les autori- tés de poursuite pénale du canton du Jura sont toutefois invitées à procé- der sans délai à l’analyse des prélèvements ADN concernés. Si celle-ci démontre que C. a participé au cambriolage de Z. en septembre 2002, l’existence d’une bande pourra être retenue et c’est alors le canton du Jura (art. 350 ch. 1 al. 2 CP) qui sera compétent pour poursuivre et juger les ac- tes reprochés à A., B. et C.. Si tel n’est pas le cas, la compétence échoira au canton de Lucerne, premier canton dans lequel l’existence d’une bande pourra être admise (art. 350 ch. 1 al. 1 CP). Les autres cantons n’entrent en effet pas en considération, les infractions qui y ont été commises étant postérieures ou ne remplissant pas les conditions pour que l’on admette que le centre de gravité des cambriolages commis dans le cadre de l’affaire D. se situe sur leur territoire.
- 8 -
3. Il ne sera pas perçu de frais (art. 245 PPF en lien avec l’art. 156 al. 2 OJ).
- 9 -
Par ces motifs, la Cour prononce: 1. La requête du Ministère Public de la République et Canton du Jura est en l’état rejetée. 2. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 19 octobre 2006
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
la greffière:
Distribution - République et canton du Jura Procureur général, - Canton d'Argovie Staatsanwaltschaft, - Canton de Nidwald Verhöramt Nidwalden, - Canton de Schwyz Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz, - Canton de Vaud Juge d'instruction cantonal, - Canton d'Uri Staatsanwaltschaft, - Canton de Neuchâtel Ministère public, - Kantonsgericht Canton de Fribourg Präsident der Strafkammer, - Canton de Lucerne Staatsanwaltschaft, - Canton de Thurgovie Staatsanwaltschaft des Kantons Thurgau, - Canton de Berne Generalprokuratur des Kantons Bern, - Canton de Soleure, Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn,
Indication des voies de recours Aucune voie de droit ordinaire n'est ouverte contre cet arrêt.