Frais et dépens liés à la procédure BE.2020.11
Erwägungen (2 Absätze)
E. 3 BV.2019.46-47+BE.2019.16 du 14 novembre 2019 consid. 2.2);
la procédure de levée de scellés BE.2020.11 concerne quatre sociétés (l’opposante et les trois autres sociétés), uniquement parties à la procédure devant la Cour de céans (et tiers à la procédure pénale administrative), de sorte que le sort des frais de la procédure BE.2020.11 les concernant doit être réglé par la Cour de céans, en faisant application de l’art. 97 al. 1 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0), en tant qu’elle agit comme autorité de première instance en matière de scellés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_11/2026 du 25 juin 2026 consid. 2.6);
aussi, les frais de la présente procédure et la mise à charge de ceux-ci sont-ils réglés par les art. 417 à 426 CPP; l’art. 428 CPP doit être exclu, la Cour de céans n’agissant pas comme autorité de recours (ibid.);
en principe, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sous réserve des dispositions contraires du CPP (art. 423 CPP);
l’art. 426 al. 5 CPP prévoit l’application par analogie de l’art. 426 al. 1 à 4 CPP aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment;
en l’espèce, les quatre sociétés parties à la procédure de levée de scellés devant la Cour de céans le sont en tant que tiers touchés in rem par des actes de la procédure pénale administrative et peuvent ainsi être assimilées à des parties à une procédure indépendante en matière de mesures, comme celle de confiscation indépendante, de sorte que l’art. 426 al. 5 CPP est applicable par analogie s’agissant de la mise à charge des frais;
selon l’art. 426 al. 1, 1re phrase CPP, le prévenu supporte les frais s’il est condamné;
appliquée au cas d’espèce, cette disposition revient à considérer que les quatre sociétés supportent les frais si elles n’obtiennent pas gain de cause (art. 426 al. 1 et 5 CPP);
la requête de levée de scellés de l’AFC ayant été partiellement admise, toutes quatre ont obtenu partiellement gain de cause, s’agissant du tri des pièces uniquement, les autres griefs ayant été intégralement écartés (v. décision BE.2020.11 précitée consid. 3 à 6);
cela étant, il y a lieu de retenir qu’au moment du tri en question devant la Cour de céans, aucune d’elles n’a agi conformément à son devoir de collaborer
BE.2026.17
E. 4 (v. décision BE.2020.11 précitée consid. 6.1.1 et 6.1.2, 6.6.2);
le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’importance et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71], en lien avec les art. 5 et 8 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]);
dans ces conditions, pour tenir compte de l’admission partielle, dans la limite qui précède, les frais de la procédure, soit tant les émoluments que les débours, à hauteur au total de CHF 27'578.85, sont réduits d’un quart, le montant obtenu étant arrondi à CHF 20'000.-- et mis à charge de l’opposante par moitié, l’autre moitié étant à charge solidaire des trois autres sociétés ayant agi de concert;
un montant de frais de CHF 10'000.-- est mis à charge de l’opposante et un autre montant identique à charge solidaire des trois autres sociétés parties à la procédure (v. art. 418 al. 2 CPP);
au surplus, ils sont laissés à la charge de la Confédération (art. 423 CPP);
vu l’admission partielle de la requête et la réduction des frais à charge, se pose la question de l’octroi d’une indemnité aux quatre sociétés;
en application de l’art. 101 al. 1, 1re phrase DPA, dans la procédure judiciaire, l’art. 99 est applicable par analogie;
l’art. 99 al. 2 DPA prévoit l’allocation d’une indemnité pour le préjudice subi sans sa faute au détenteur d’un objet séquestré ou à l’occupant d’un logement où une perquisition a été opérée et qui n’a pas été inculpé;
une telle indemnité doit toutefois être requise par la personne concernée, vu l’art. 99 al. 1 DPA et, par analogie, l’art. 433 al. 2, 2e phrase CPP, applicable par renvoi de l’art. 434 CPP;
en l’espèce, les quatre sociétés concernées n’ont pas conclu à l’octroi d’une telle indemnité, de sorte qu’il n’y a pas lieu de leur en allouer;
la présente décision est rendue sans frais.
BE.2026.17
Dispositiv
- Les frais de la procédure BE.2020.11 sont mis à la charge de la banque A. SA à hauteur de CHF 10'000.--.
- Les frais de la procédure BE.2020.11 sont mis à la charge solidaire de B. SA, C. Ltd et D. Ltd à hauteur de CHF 10'000.--.
- Au surplus, les frais de la procédure BE.2020.11 sont laissés à la charge de la Confédération.
- Il n’est pas alloué d’indemnité pour la procédure BE.2020.11.
- La présente décision est rendue sans frais. Bellinzone, le 9 septembre 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 9 septembre 2026 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Roy Garré et Felix Ulrich, la greffière Joëlle Fontana
Parties
Administration fédérale des contributions, requérante
contre
La banque A. SA, représentée par Mes Carlo Lombardini et Alain Macaluso, avocats, opposante et
B. SA, C. Ltd, D. Ltd, représentées par Mes Christian Girod et Jean-Frédéric Maraia, avocats, parties à la procédure
Objet
Frais et dépens liés à la procédure BE.2020.11
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BE.2026.17
BE.2026.17
2
La Cour des plaintes, vu:
- la requête de levée de scellés adressée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) par l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC), dans l’enquête pénale fiscale menée contre E., F. et G., concernant les données électroniques mises sous scellés à la demande des sociétés A. SA (ou ci-après: l’opposante), suite à la perquisition effectuée dans ses locaux, ainsi que B. SA, C. Ltd et D. Ltd (ci-après: les trois autres sociétés),
- l’admission, en qualité de parties à la procédure de levée de scellés devant la Cour de céans, des trois dernières sociétés citées, concernées par des informations figurant sur les supports de données mis sous scellés,
- la décision de la Cour de céans du 3 décembre 2025, admettant partiellement la requête et constatant que les frais de la cause, soit un émolument de CHF 20'000.-- et des débours par CHF 7'578.85, faisaient partie des frais de la procédure d’enquête de l’AFC (BE.2020.11),
- l’arrêt du Tribunal fédéral 7B_11/2026 du 25 juin 2026, admettant le recours interjeté par l’AFC, annulant la décision de la Cour de céans dans la mesure où elle ne procédait pas à la répartition des frais de la procédure de levée de scellés et lui renvoyant la cause pour nouvelle décision au sens des considérants (act. 1),
- la lettre de la Cour de céans aux parties à la procédure, les informant de l’ouverture de la cause BE.2026.17 suite à l’arrêt du Tribunal fédéral et du versement au dossier des pièces de la cause BE.2020.11, et leur précisant qu’elle considérait la cause BE.2026.17 en état d’être jugée (act. 2),
et considérant que:
lorsque la poursuite d’infractions est confiée à une autorité administrative fédérale, la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 (DPA; RS 313.0) est applicable (art. 1 DPA);
dans la mesure où la DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 148 IV 221 consid. 2.1; 139 IV 246 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_957/2024 du 26 février 2025 consid. 2.3.1; 1B_279/2021 du 4 février 2022 consid. 3.1; 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.1 non publié in ATF 145 IV 273; décision du Tribunal pénal fédéral
BE.2026.17
3 BV.2019.46-47+BE.2019.16 du 14 novembre 2019 consid. 2.2);
la procédure de levée de scellés BE.2020.11 concerne quatre sociétés (l’opposante et les trois autres sociétés), uniquement parties à la procédure devant la Cour de céans (et tiers à la procédure pénale administrative), de sorte que le sort des frais de la procédure BE.2020.11 les concernant doit être réglé par la Cour de céans, en faisant application de l’art. 97 al. 1 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0), en tant qu’elle agit comme autorité de première instance en matière de scellés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_11/2026 du 25 juin 2026 consid. 2.6);
aussi, les frais de la présente procédure et la mise à charge de ceux-ci sont-ils réglés par les art. 417 à 426 CPP; l’art. 428 CPP doit être exclu, la Cour de céans n’agissant pas comme autorité de recours (ibid.);
en principe, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sous réserve des dispositions contraires du CPP (art. 423 CPP);
l’art. 426 al. 5 CPP prévoit l’application par analogie de l’art. 426 al. 1 à 4 CPP aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment;
en l’espèce, les quatre sociétés parties à la procédure de levée de scellés devant la Cour de céans le sont en tant que tiers touchés in rem par des actes de la procédure pénale administrative et peuvent ainsi être assimilées à des parties à une procédure indépendante en matière de mesures, comme celle de confiscation indépendante, de sorte que l’art. 426 al. 5 CPP est applicable par analogie s’agissant de la mise à charge des frais;
selon l’art. 426 al. 1, 1re phrase CPP, le prévenu supporte les frais s’il est condamné;
appliquée au cas d’espèce, cette disposition revient à considérer que les quatre sociétés supportent les frais si elles n’obtiennent pas gain de cause (art. 426 al. 1 et 5 CPP);
la requête de levée de scellés de l’AFC ayant été partiellement admise, toutes quatre ont obtenu partiellement gain de cause, s’agissant du tri des pièces uniquement, les autres griefs ayant été intégralement écartés (v. décision BE.2020.11 précitée consid. 3 à 6);
cela étant, il y a lieu de retenir qu’au moment du tri en question devant la Cour de céans, aucune d’elles n’a agi conformément à son devoir de collaborer
BE.2026.17
4 (v. décision BE.2020.11 précitée consid. 6.1.1 et 6.1.2, 6.6.2);
le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’importance et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71], en lien avec les art. 5 et 8 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]);
dans ces conditions, pour tenir compte de l’admission partielle, dans la limite qui précède, les frais de la procédure, soit tant les émoluments que les débours, à hauteur au total de CHF 27'578.85, sont réduits d’un quart, le montant obtenu étant arrondi à CHF 20'000.-- et mis à charge de l’opposante par moitié, l’autre moitié étant à charge solidaire des trois autres sociétés ayant agi de concert;
un montant de frais de CHF 10'000.-- est mis à charge de l’opposante et un autre montant identique à charge solidaire des trois autres sociétés parties à la procédure (v. art. 418 al. 2 CPP);
au surplus, ils sont laissés à la charge de la Confédération (art. 423 CPP);
vu l’admission partielle de la requête et la réduction des frais à charge, se pose la question de l’octroi d’une indemnité aux quatre sociétés;
en application de l’art. 101 al. 1, 1re phrase DPA, dans la procédure judiciaire, l’art. 99 est applicable par analogie;
l’art. 99 al. 2 DPA prévoit l’allocation d’une indemnité pour le préjudice subi sans sa faute au détenteur d’un objet séquestré ou à l’occupant d’un logement où une perquisition a été opérée et qui n’a pas été inculpé;
une telle indemnité doit toutefois être requise par la personne concernée, vu l’art. 99 al. 1 DPA et, par analogie, l’art. 433 al. 2, 2e phrase CPP, applicable par renvoi de l’art. 434 CPP;
en l’espèce, les quatre sociétés concernées n’ont pas conclu à l’octroi d’une telle indemnité, de sorte qu’il n’y a pas lieu de leur en allouer;
la présente décision est rendue sans frais.
BE.2026.17
5 Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les frais de la procédure BE.2020.11 sont mis à la charge de la banque A. SA à hauteur de CHF 10'000.--.
2. Les frais de la procédure BE.2020.11 sont mis à la charge solidaire de B. SA, C. Ltd et D. Ltd à hauteur de CHF 10'000.--.
3. Au surplus, les frais de la procédure BE.2020.11 sont laissés à la charge de la Confédération.
4. Il n’est pas alloué d’indemnité pour la procédure BE.2020.11.
5. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 9 septembre 2026
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
La greffière:
Distribution - Administration fédérale des contributions - Mes Carlo Lombardini et Alain Macaluso, avocats - Mes Christian Girod et Jean-Frédéric Maraia, avocats
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).