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BE.2024.14A

Bundesstrafgericht · 2024-09-04 · Français CH

Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA); suspension de la procédure (art. 314 CPP); disjonction et jonction de procédures (art. 30 CPP)

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 A.SA,

E. 2 B., représenté par Me Floran Ponce, avocat,

opposants

Objet

Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA); suspension de la procédure (art. 314 CPP); disjonction et jonction de procédures (art. 30 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossiers: BE.2024.14a+BE.2024.17a

- 2 -

La Cour des plaintes vu:

- l’enquête pénale fiscale menée, sur la base de l’autorisation de la Cheffe du Département fédéral des finances du 14 mai 2024, par l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC), par sa Division affaires pénales et enquêtes (ci-après: DAPE), à l’encontre de B. en raison de soupçons de graves infractions fiscales au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11) en relation avec les art. 175 et 176 LIFD,

- les diverses perquisitions effectuées par les enquêteurs de la DAPE le 6 juin 2024, parmi lesquelles celle des locaux de la société A. SA à Genève,

- l’opposition de A. SA et de B. à la perquisition des papiers et l’apposition de scellés sur ceux-ci,

- les deux requêtes de levée des scellés adressées à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral par l’AFC le 26 juin 2024, la première dirigée contre A. SA en tant que détentrice des papiers (réf.: BE.2024.14) et la seconde contre B. puisque personnellement touché par les diverses perquisitions effectuées, parmi lesquelles, celle des locaux de la société susmentionnée (réf.: BE.2024.17),

- le courrier de A. SA du 11 juillet 2024 sollicitant, en substance, la suspension de la procédure BE.2024.14 jusqu’à droit connu quant à la plainte adressée par B. contre, entre autres, la perquisition et saisie effectuée dans ses locaux (BE.2024.14, act. 5), plainte référencée auprès de la Cour de céans sous le numéro BV.2024.14-16,

- le courrier de B. du 11 juillet 2024 sollicitant, sous la plume de ses conseils, son admission en tant que partie à la procédure de levée des scellés dirigée contre A. SA (BE.2024.14, act. 6),

- l’invitation à se déterminer quant à la requête de B. adressée à A. SA et à l’AFC le 15 juillet 2024 et les réponses des précités des 26 juillet et 6 août 2024 respectivement (BE.2024.14, act. 7, 10 et 11),

- la missive de la Cour de céans de 7 août 2024 invitant l’AFC, A. SA et B. à se déterminer quant à l’éventuelle disjonction de la procédure dans la cause BE.2024.17 en tant qu’elle porte sur la levée des scellés des papiers saisis lors de la perquisition de A. SA et à la jonction de ce volet à la cause BE.2024.14 (BE.2024.14, act. 12),

- 3 -

- les observations de l’AFC et de B. des 8 et 19 août 2024 acquiesçant, en substance, à la disjonction/jonction des procédures (BE.2024.14, act. 14 et 16),

- les déterminations de A. SA du 19 août 2024 desquelles il ressort, entre autres, qu’elle « ne s’oppose pas, sur le principe, à ce que les procédures BE.2024.14 et BE.2024.17 soient jointes » puisqu’elle ne s’est pas opposée à la demande d’intervention de B. à la procédure BE.2024.14, mais qu’elle estime qu’avant d’envisager une jonction de procédures, il devrait en priorité être statué sur sa demande de suspension de la procédure (act. 15),

et considérant:

- que la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 (DPA; RS 313.0) s’applique lorsque la poursuite d’infractions est confiée à une autorité administrative fédérale (art. 1);

- que dans la mesure où la DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 139 IV 246 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_520/2019 du 15 avril 2020 consid. 1.2.1 et références citées; 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.1 et références citées [non publié in ATF 145 IV 273]);

- que ni la DPA ni le CPP ne prévoient expressément la suspension d’une procédure devant une instance de recours;

- que, de manière générale, les dispositions légales qui prévoient la suspension de la procédure durant l’instruction (art. 314 CPP) ou les débats (art. 392 al. 2 CPP), notamment lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin (art. 314 al. 1 let. b CPP), peuvent être appliquées par analogie (arrêt du Tribunal fédéral 1B_259/2018 du 26 juin 2018 consid. 2; ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.227_A du 12 février 2018);

- qu’au vu du principe de célérité (art. 5 al. 1 CPP), la suspension d’une procédure doit être admise avec retenue et constitue une exception (arrêts du Tribunal fédéral 1B_563/2019, 1B_565/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2; 1B_238/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.1; GRODECKI/CORNU, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 1 ad art. 314 CPP; MOREILLON/ PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n° 10 ad art. 314 CPP);

- 4 -

- qu’en l’occurrence, la procédure sur plainte à laquelle fait référence A. SA à l’appui de sa demande de suspension de la procédure a, en résumé, été écartée – dans la mesure de sa recevabilité – par décision de la Cour des plaintes du 9 août 2024 (réf.: BV.2024.14-16);

- qu’il s’ensuit que la requête de la société susdite n’a plus lieu d’être et doit être rejetée;

- que nonobstant le fait que l’institution de la jonction et/ou de la disjonction de procédures relevant du droit pénal administratif n’a pas été prévue par le législateur, elle est néanmoins admise en pratique (décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2023.9-11+BV.2023.12-14 du 16 novembre 2023, consid. 2.1 et référence citée; BE.2017.21-23 du 4 octobre 2019 consid. 3.1);

- que la jonction, respectivement la disjonction de causes, doit se fonder sur des raisons objectives, le but étant, conformément au principe de l’économie de procédure, de garantir que les causes seront menées à leur terme de la manière la plus simple, rapide et adéquate possible tout en cherchant à éviter les retards inutiles;

- qu’il convient de mentionner, à titre liminaire, que contrairement à ce que semble retenir A. SA, la Cour de céans n’a pas invité les parties à se déterminer sur une éventuelle jonction des causes BE.2024.14 et BE.2024.17, mais uniquement quant à la disjonction d’un des volets de la procédure BE.2024.17, à savoir celui qui concerne la levée des scellés de papiers saisis auprès de A. SA, afin de le joindre à la procédure BE.2024.14;

- qu’en effet, il ressort des pièces à disposition de l’autorité de céans, que tant A. SA que B. ont formé opposition à la perquisition opérée dans les locaux de la société susdite, ce qui a abouti à l’apposition de scellés sur les papiers saisis;

- que l’AFC a, par la suite, adressé deux demandes de levée des scellés à la Cour des plaintes, la première contre A. SA en tant que détentrice des papiers saisis dans ses locaux (BE.2024.14) et la seconde contre B. puisque touché par les diverses perquisitions, dont celle effectuée auprès de la société précitée (BE.2024.17);

- que s’agissant des papiers saisis auprès de A. SA, les deux procédures sont identiques puisque l’AFC requiert, de l’autorité de céans, l’autorisation à lever les scellés apposés;

- 5 -

- que A. SA ne s’est de surcroît pas opposée à la participation de B. à la procédure BE.2024.14 dirigée à son encontre;

- que, dans ces circonstances, il convient de disjoindre de la procédure BE.2024.17 le volet en lien avec les papiers saisis auprès de A. SA et de le joindre à la procédure BE.2024.14;

- qu’une telle issue permettra par ailleurs de traiter, dans une seule et même cause, les éventuelles objections de A. SA et de B. en lien avec la levée des scellés requise par l’autorité d’enquête, ce qui s’avère approprié au vu du principe d’économie de procédure;

- que la présente décision incidente est rendue sans frais.

- 6 -

Dispositiv
  1. La demande de suspension de la procédure BE.2024.14 est rejetée.
  2. Le volet concernant les papiers saisis lors de la perquisition effectuée dans les locaux de A. SA est disjoint de la procédure BE.2024.17 et joint à la cause BE.2024.14.
  3. La présente décision est rendue sans frais. Bellinzone, le 4 septembre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision incidente du 3 septembre 2024 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey, le greffier Federico Illanez

Parties

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS, Eigerstrasse 65, 3003 Berne,

requérante

contre

1. A.SA, 2. B., représenté par Me Floran Ponce, avocat,

opposants

Objet

Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA); suspension de la procédure (art. 314 CPP); disjonction et jonction de procédures (art. 30 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossiers: BE.2024.14a+BE.2024.17a

- 2 -

La Cour des plaintes vu:

- l’enquête pénale fiscale menée, sur la base de l’autorisation de la Cheffe du Département fédéral des finances du 14 mai 2024, par l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC), par sa Division affaires pénales et enquêtes (ci-après: DAPE), à l’encontre de B. en raison de soupçons de graves infractions fiscales au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11) en relation avec les art. 175 et 176 LIFD,

- les diverses perquisitions effectuées par les enquêteurs de la DAPE le 6 juin 2024, parmi lesquelles celle des locaux de la société A. SA à Genève,

- l’opposition de A. SA et de B. à la perquisition des papiers et l’apposition de scellés sur ceux-ci,

- les deux requêtes de levée des scellés adressées à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral par l’AFC le 26 juin 2024, la première dirigée contre A. SA en tant que détentrice des papiers (réf.: BE.2024.14) et la seconde contre B. puisque personnellement touché par les diverses perquisitions effectuées, parmi lesquelles, celle des locaux de la société susmentionnée (réf.: BE.2024.17),

- le courrier de A. SA du 11 juillet 2024 sollicitant, en substance, la suspension de la procédure BE.2024.14 jusqu’à droit connu quant à la plainte adressée par B. contre, entre autres, la perquisition et saisie effectuée dans ses locaux (BE.2024.14, act. 5), plainte référencée auprès de la Cour de céans sous le numéro BV.2024.14-16,

- le courrier de B. du 11 juillet 2024 sollicitant, sous la plume de ses conseils, son admission en tant que partie à la procédure de levée des scellés dirigée contre A. SA (BE.2024.14, act. 6),

- l’invitation à se déterminer quant à la requête de B. adressée à A. SA et à l’AFC le 15 juillet 2024 et les réponses des précités des 26 juillet et 6 août 2024 respectivement (BE.2024.14, act. 7, 10 et 11),

- la missive de la Cour de céans de 7 août 2024 invitant l’AFC, A. SA et B. à se déterminer quant à l’éventuelle disjonction de la procédure dans la cause BE.2024.17 en tant qu’elle porte sur la levée des scellés des papiers saisis lors de la perquisition de A. SA et à la jonction de ce volet à la cause BE.2024.14 (BE.2024.14, act. 12),

- 3 -

- les observations de l’AFC et de B. des 8 et 19 août 2024 acquiesçant, en substance, à la disjonction/jonction des procédures (BE.2024.14, act. 14 et 16),

- les déterminations de A. SA du 19 août 2024 desquelles il ressort, entre autres, qu’elle « ne s’oppose pas, sur le principe, à ce que les procédures BE.2024.14 et BE.2024.17 soient jointes » puisqu’elle ne s’est pas opposée à la demande d’intervention de B. à la procédure BE.2024.14, mais qu’elle estime qu’avant d’envisager une jonction de procédures, il devrait en priorité être statué sur sa demande de suspension de la procédure (act. 15),

et considérant:

- que la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 (DPA; RS 313.0) s’applique lorsque la poursuite d’infractions est confiée à une autorité administrative fédérale (art. 1);

- que dans la mesure où la DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 139 IV 246 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_520/2019 du 15 avril 2020 consid. 1.2.1 et références citées; 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.1 et références citées [non publié in ATF 145 IV 273]);

- que ni la DPA ni le CPP ne prévoient expressément la suspension d’une procédure devant une instance de recours;

- que, de manière générale, les dispositions légales qui prévoient la suspension de la procédure durant l’instruction (art. 314 CPP) ou les débats (art. 392 al. 2 CPP), notamment lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin (art. 314 al. 1 let. b CPP), peuvent être appliquées par analogie (arrêt du Tribunal fédéral 1B_259/2018 du 26 juin 2018 consid. 2; ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.227_A du 12 février 2018);

- qu’au vu du principe de célérité (art. 5 al. 1 CPP), la suspension d’une procédure doit être admise avec retenue et constitue une exception (arrêts du Tribunal fédéral 1B_563/2019, 1B_565/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2; 1B_238/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.1; GRODECKI/CORNU, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 1 ad art. 314 CPP; MOREILLON/ PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n° 10 ad art. 314 CPP);

- 4 -

- qu’en l’occurrence, la procédure sur plainte à laquelle fait référence A. SA à l’appui de sa demande de suspension de la procédure a, en résumé, été écartée – dans la mesure de sa recevabilité – par décision de la Cour des plaintes du 9 août 2024 (réf.: BV.2024.14-16);

- qu’il s’ensuit que la requête de la société susdite n’a plus lieu d’être et doit être rejetée;

- que nonobstant le fait que l’institution de la jonction et/ou de la disjonction de procédures relevant du droit pénal administratif n’a pas été prévue par le législateur, elle est néanmoins admise en pratique (décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2023.9-11+BV.2023.12-14 du 16 novembre 2023, consid. 2.1 et référence citée; BE.2017.21-23 du 4 octobre 2019 consid. 3.1);

- que la jonction, respectivement la disjonction de causes, doit se fonder sur des raisons objectives, le but étant, conformément au principe de l’économie de procédure, de garantir que les causes seront menées à leur terme de la manière la plus simple, rapide et adéquate possible tout en cherchant à éviter les retards inutiles;

- qu’il convient de mentionner, à titre liminaire, que contrairement à ce que semble retenir A. SA, la Cour de céans n’a pas invité les parties à se déterminer sur une éventuelle jonction des causes BE.2024.14 et BE.2024.17, mais uniquement quant à la disjonction d’un des volets de la procédure BE.2024.17, à savoir celui qui concerne la levée des scellés de papiers saisis auprès de A. SA, afin de le joindre à la procédure BE.2024.14;

- qu’en effet, il ressort des pièces à disposition de l’autorité de céans, que tant A. SA que B. ont formé opposition à la perquisition opérée dans les locaux de la société susdite, ce qui a abouti à l’apposition de scellés sur les papiers saisis;

- que l’AFC a, par la suite, adressé deux demandes de levée des scellés à la Cour des plaintes, la première contre A. SA en tant que détentrice des papiers saisis dans ses locaux (BE.2024.14) et la seconde contre B. puisque touché par les diverses perquisitions, dont celle effectuée auprès de la société précitée (BE.2024.17);

- que s’agissant des papiers saisis auprès de A. SA, les deux procédures sont identiques puisque l’AFC requiert, de l’autorité de céans, l’autorisation à lever les scellés apposés;

- 5 -

- que A. SA ne s’est de surcroît pas opposée à la participation de B. à la procédure BE.2024.14 dirigée à son encontre;

- que, dans ces circonstances, il convient de disjoindre de la procédure BE.2024.17 le volet en lien avec les papiers saisis auprès de A. SA et de le joindre à la procédure BE.2024.14;

- qu’une telle issue permettra par ailleurs de traiter, dans une seule et même cause, les éventuelles objections de A. SA et de B. en lien avec la levée des scellés requise par l’autorité d’enquête, ce qui s’avère approprié au vu du principe d’économie de procédure;

- que la présente décision incidente est rendue sans frais.

- 6 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La demande de suspension de la procédure BE.2024.14 est rejetée.

2. Le volet concernant les papiers saisis lors de la perquisition effectuée dans les locaux de A. SA est disjoint de la procédure BE.2024.17 et joint à la cause BE.2024.14.

3. La présente décision est rendue sans frais.

Bellinzone, le 4 septembre 2024

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- A. SA - Me Floran Ponce, avocat - Administration fédérale des contributions

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voies de recours ordinaire contre la présente décision.