Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA).
Sachverhalt
A. En date du 19 mai 2020, A. a été contrôlé par une patrouille du Corps des gardes-frontière (ci-après: Cgrf) sur le territoire genevois. À cette occasion, les agents du Cgrf ont constaté la présence dans le véhicule de 127,7 kg de viande qui auraient été importés sans annonce par le passage frontière de Z. Ces derniers ont alors saisi et configuré en « mode avion » le téléphone portable détenu par l’opposant et l’ont prié de prendre contact le lendemain avec l’inspecteur de la Section Antifraude douanière Ouest en charge du dossier, dès lors qu’il était déjà sous enquête pour des faits similaires (act. 1,
p. 2).
B. Le 4 juin 2020, A. s’est présenté à la Section Antifraude douanière Ouest où les enquêteurs de l’administration fédérale des douanes, Domaine de direction Poursuites pénales (ci-après: AFD) l’ont informé de son droit de demander la mise sous scellés du téléphone portable et lui ont remis à cet effet le formulaire « Procès-verbal de mise en sûreté provisoire d’appareils IT ainsi que de données électroniques d’appareils IT ». Tout en le rendant attentif quant au respect de sa sphère privée et intime, les enquêteurs ont invité l’opposant à leur communiquer le mot de passe de l’appareil de télécommunication aux fins de pouvoir se déterminer sur son contenu, ce qu’il refusa au motif que l’appareil contenait des données à caractère privé concernant son amie et lui-même (act. 1, p. 2 s.).
C. Dans le cadre d’un entretien téléphonique du 10 juin 2020, A. a informé l’enquêteur de l’AFD qu’il refusait de signer le formulaire susmentionné et de donner le mot de passe du téléphone portable en question pour les mêmes motifs évoqués lors de la prise de contact du 4 juin 2020, à savoir: la présence de photos et vidéos intimes. Sur quoi, l’enquêteur lui rappela que les données qui ne sont « pas pertinentes pour la conduite de l’enquête pénale douanière n’allaient pas être versées au dossier et que la copie forensique [ou " copie-miroir "] du téléphone qui allait si nécessaire devoir être requise serait détruite des suites de l’instruction » (act. 1, p. 3).
D. Le 22 juin 2020, le Chef du Domaine de la direction Poursuites pénales a dressé un mandat de perquisition visant le contenu du téléphone portable saisi lors du contrôle du 19 mai 2020 (act. 1.2).
E. Au cours de son audition du 7 juillet 2020, A. a signé le formulaire « Procès-
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verbal de mise en sûreté provisoire d’appareils IT ainsi que de données électroniques d’appareils IT » et confirmé, par ce biais, sous la forme écrite, sa requête de mise sous scellés du téléphone portable ainsi que des données qu’il contient pour les motifs évoqués supra (v. consid. B et C ; act. 1.1). Le mandat de perquisition du 22 juin 2020 visant le contenu dudit téléphone portable lui a en outre été remis à cette occasion (act. 1, p. 4).
F. Le téléphone portable en question a été transmis au service spécialisé de l’Office fédéral de la police (ci-après: FedPol) le 12 août 2020 aux fins de le déverrouiller et d’effectuer une copie forensique (« copie-miroir ») de son contenu. Cela fait, l’appareil a été restitué à l’AFD en date du 27 août 2020 (act. 1, p. 4).
G. Le 4 septembre 2020, l’AFD a informé A. de la restitution du téléphone portable ainsi que de son intention de procéder au séquestre de la copie forensique du contenu de celui-ci (act. 1, p. 4).
H. Le 8 septembre 2020, le procès-verbal de séquestre, établi à la même date, a été notifié à A., qui a confirmé sa volonté de mettre sous scellés les données copiées du téléphone portable en question. Les scellés ont été apposés à cette occasion en présence de l’opposant (act. 1, p. 4 et act. 1.3).
I. Par écriture du 15 septembre 2020, l’AFD requiert de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) la levée des scellés apposés sur la copie forensique du contenu du téléphone portable (act. 1).
J. Invité à répondre d’ici au 28 septembre 2020, A. n’a pas donné suite au courrier recommandé du 17 septembre 2020 (act. 2).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 À teneur de l’art. 50 al. 3 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) en relation avec l’art. 25 al. 1 DPA et l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les requêtes de levée des scellés formulées par les autorités administratives d’instruction de la Confédération.
E. 1.2 En tant qu’autorité administrative d’instruction de la Confédération, l’AFD est en l’espèce légitimée à soumettre une telle requête à la Cour de céans (art. 128 al. 2 loi du 18 mars 2005 sur les douanes [LD; RS 631.0] et 103 al. 2 loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA; RS 641.20]); requête qui fait au demeurant suite à la mise sous scellés sollicitée par A. en qualité de détenteur du téléphone portable saisi (art. 50 al. 3, 2e phr. in initio DPA; v. ég. ATF 140 IV 28 consid. 4).
E. 1.3.1 Bien que le droit pénal administratif ne connaisse pas de délai formel pour le dépôt d'une demande de levée des scellés formulée par l'autorité administrative d'instruction, cette dernière, par les fonctions judiciaires qu'elle revêt à rigueur de loi (v. TPF 2009 84 consid. 2.3), a toutefois l'obligation de tenir compte de manière adéquate du principe de célérité régissant la procédure pénale (art. 29 al. 1 Cst. et 5 al. 1 CPP), au même titre que tout autre principe général de procédure pénale et de droit administratif (ATF 139 IV 246 consid. 3.2 in fine). À cet égard, si le délai de vingt jours prévu par l'art. 248 al. 2 CPP ne s'applique pas par analogie aux procédures de droit pénal administratif (arrêt du Tribunal pénal fédéral BE.2018.1 du 11 décembre 2018 consid. 1.1; JEKER, Commentaire bâlois, 2020, n. 62 ad art. 50 DPA), il peut toutefois servir d'indicateur (décisions du Tribunal pénal fédéral BE.2018.1 du 11 décembre 2018 consid. 1.1; BE.2009.21 du 14 janvier 2010 consid. 1.4 non publié in TPF 2010 54; moins nuancé, EICKER/FRANK/ACHERMANN, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, 2012, p. 210; v. ég. JEKER, op. cit., n. 64 ad art. 50 DPA). Lorsqu’il s’agit d’évaluer la célérité avec laquelle l’autorité administrative d’instruction formule une requête de levée des scellés auprès de la présente Cour, le point de départ pris en compte à cet effet correspond généralement au jour suivant la demande de mise sous scellés et coïncide donc en principe avec l’exécution de la mesure de contrainte (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_268/2019 du 25 novembre 2019 consid. 3.1). Dans l’hypothèse où la
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requête de levée des scellés apparaît comme tardive, les papiers en question sont restitués à leur détenteur, respectivement, détruits s’il s’agit de copies (ibidem).
E. 1.3.2 En l’occurrence, informé de ses droits quant à la procédure de mise sous scellés, A. a déclaré, en date du 4 juin 2020, à l’enquêteur de l’AFD que le téléphone portable saisi contenait des « choses privées […] en relation avec la propriétaire du téléphone […] » et qu’il ne souhaitait pas « que l’AFD les regarde malgré son engagement à respecter la sphère privée et intime des personnes concernées par la mesure d’enquête ». Dès lors que la requête de mise sous scellés n’est soumise à aucune exigence de forme (v. JEKER, op. cit., n. 47 ad art. 50 DPA), en particulier lorsque, comme dans le cas d’espèce, l’opposant n’est pas assisté d’un avocat, la Cour de céans qualifie ces déclarations comme constituant une telle requête de mise sous scellés. Aussi, ladite requête formulée par le détenteur du téléphone portable saisi était connue de l’AFD dès le 4 juin 2020 et non dès le 7 juillet 2020, comme retenu par cette dernière autorité (v. supra consid. B et E).
E. 1.3.3 Au vu des considérations qui précèdent, la requête de levée des scellés est tardive puisqu’elle a été formulée 103 jours après la demande de mise sous scellés, sans que l’AFD ne fournisse à la présente Cour de raisons suffisantes justifiant un tel laps de temps (v. décision du Tribunal pénal fédéral BE.2013.8 consid. 1.4.3 non publié in TPF 2013 182). L’autorité requérante relevait en effet que ce dernier était dû à l’obligation jurisprudentielle de procéder à l’établissement, par des spécialistes en la matière, d’une « copie-miroir » du téléphone portable, au ralentissement des activités des enquêteurs de l’AFD en raison des mesures prises en matière de protection du travail pour lutter contre la pandémie du Coronavirus et du comportement de l’opposant qui aurait contribuer à ralentir le processus de recherche de la vérité (v. act. 1, p. 5). S’il est, par ailleurs, compréhensible, en terme d’économie de procédure, que des scellés n’ont pas été immédiatement apposés sur le téléphone portable verrouillé en raison de l’intention de l’AFD de procéder à une copie forensique de son contenu, la Cour de céans relève toutefois que celle-ci aurait dû être effectuée à brève échéance et non plus de deux mois après la saisie du support de données (v. supra consid. F). Il était également attendu de l’autorité administrative d’instruction qu’elle appose les scellés sur la copie forensique immédiatement après l’avoir reçu de la FedPol (v. supra consid. F et H). Il est enfin rappelé, s’agissant des reproches formulés au sujet du comportement de l’opposant que celui-ci dispose, en tant que prévenu, du droit de ne pas contribuer activement à l’enquête (principe nemo tenetur se ipsum accusare) et, partant, de ne pas fournir les accès nécessaires au déverrouillage du téléphone portable en question.
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E. 1.4 La requête de levée des scellés formulée par l’AFD est par conséquent irrecevable. La copie forensique en main de la Cour de céans devra partant être détruite dès l’entrée en force de la présente décision. Dans l’intervalle, les scellés apposés sur ladite copie sont maintenus.
E. 2.1 Conformément à l'art. 25 al. 4 DPA, les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 LOAP, qui ne règle cependant pas le sort des frais. Aussi, conformément à la réglementation légale en vigueur, il convient d'appliquer, par analogie, les dispositions relatives à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110; TPF 2011 25 consid. 3; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2016.1 du 20 mai 2016 consid. 5). Les frais judiciaires sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1, 1re phr. LTF p.a.). Si les circonstances le justifient, le tribunal peut toutefois les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties (art. 66 al. 1, 2re phr. LTF p.a.). En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au tribunal dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours (art. 66 al. 4 LTF p.a.).
E. 2.2 Au vu de ce qui précède, la présente décision est rendue sans frais.
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Dispositiv
- La requête de levée des scellés est irrecevable.
- La copie forensique en main de la Cour de céans sera détruite dès l’entrée en force de la présente décision.
- Il est statué sans frais. Bellinzone, le 13 octobre 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 12 octobre 2020 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert- Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES DOUANES,
requérante
contre
A., opposant
Objet
Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BE.2020.15
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Faits:
A. En date du 19 mai 2020, A. a été contrôlé par une patrouille du Corps des gardes-frontière (ci-après: Cgrf) sur le territoire genevois. À cette occasion, les agents du Cgrf ont constaté la présence dans le véhicule de 127,7 kg de viande qui auraient été importés sans annonce par le passage frontière de Z. Ces derniers ont alors saisi et configuré en « mode avion » le téléphone portable détenu par l’opposant et l’ont prié de prendre contact le lendemain avec l’inspecteur de la Section Antifraude douanière Ouest en charge du dossier, dès lors qu’il était déjà sous enquête pour des faits similaires (act. 1,
p. 2).
B. Le 4 juin 2020, A. s’est présenté à la Section Antifraude douanière Ouest où les enquêteurs de l’administration fédérale des douanes, Domaine de direction Poursuites pénales (ci-après: AFD) l’ont informé de son droit de demander la mise sous scellés du téléphone portable et lui ont remis à cet effet le formulaire « Procès-verbal de mise en sûreté provisoire d’appareils IT ainsi que de données électroniques d’appareils IT ». Tout en le rendant attentif quant au respect de sa sphère privée et intime, les enquêteurs ont invité l’opposant à leur communiquer le mot de passe de l’appareil de télécommunication aux fins de pouvoir se déterminer sur son contenu, ce qu’il refusa au motif que l’appareil contenait des données à caractère privé concernant son amie et lui-même (act. 1, p. 2 s.).
C. Dans le cadre d’un entretien téléphonique du 10 juin 2020, A. a informé l’enquêteur de l’AFD qu’il refusait de signer le formulaire susmentionné et de donner le mot de passe du téléphone portable en question pour les mêmes motifs évoqués lors de la prise de contact du 4 juin 2020, à savoir: la présence de photos et vidéos intimes. Sur quoi, l’enquêteur lui rappela que les données qui ne sont « pas pertinentes pour la conduite de l’enquête pénale douanière n’allaient pas être versées au dossier et que la copie forensique [ou " copie-miroir "] du téléphone qui allait si nécessaire devoir être requise serait détruite des suites de l’instruction » (act. 1, p. 3).
D. Le 22 juin 2020, le Chef du Domaine de la direction Poursuites pénales a dressé un mandat de perquisition visant le contenu du téléphone portable saisi lors du contrôle du 19 mai 2020 (act. 1.2).
E. Au cours de son audition du 7 juillet 2020, A. a signé le formulaire « Procès-
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verbal de mise en sûreté provisoire d’appareils IT ainsi que de données électroniques d’appareils IT » et confirmé, par ce biais, sous la forme écrite, sa requête de mise sous scellés du téléphone portable ainsi que des données qu’il contient pour les motifs évoqués supra (v. consid. B et C ; act. 1.1). Le mandat de perquisition du 22 juin 2020 visant le contenu dudit téléphone portable lui a en outre été remis à cette occasion (act. 1, p. 4).
F. Le téléphone portable en question a été transmis au service spécialisé de l’Office fédéral de la police (ci-après: FedPol) le 12 août 2020 aux fins de le déverrouiller et d’effectuer une copie forensique (« copie-miroir ») de son contenu. Cela fait, l’appareil a été restitué à l’AFD en date du 27 août 2020 (act. 1, p. 4).
G. Le 4 septembre 2020, l’AFD a informé A. de la restitution du téléphone portable ainsi que de son intention de procéder au séquestre de la copie forensique du contenu de celui-ci (act. 1, p. 4).
H. Le 8 septembre 2020, le procès-verbal de séquestre, établi à la même date, a été notifié à A., qui a confirmé sa volonté de mettre sous scellés les données copiées du téléphone portable en question. Les scellés ont été apposés à cette occasion en présence de l’opposant (act. 1, p. 4 et act. 1.3).
I. Par écriture du 15 septembre 2020, l’AFD requiert de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) la levée des scellés apposés sur la copie forensique du contenu du téléphone portable (act. 1).
J. Invité à répondre d’ici au 28 septembre 2020, A. n’a pas donné suite au courrier recommandé du 17 septembre 2020 (act. 2).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 À teneur de l’art. 50 al. 3 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) en relation avec l’art. 25 al. 1 DPA et l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les requêtes de levée des scellés formulées par les autorités administratives d’instruction de la Confédération. 1.2 En tant qu’autorité administrative d’instruction de la Confédération, l’AFD est en l’espèce légitimée à soumettre une telle requête à la Cour de céans (art. 128 al. 2 loi du 18 mars 2005 sur les douanes [LD; RS 631.0] et 103 al. 2 loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA; RS 641.20]); requête qui fait au demeurant suite à la mise sous scellés sollicitée par A. en qualité de détenteur du téléphone portable saisi (art. 50 al. 3, 2e phr. in initio DPA; v. ég. ATF 140 IV 28 consid. 4). 1.3
1.3.1 Bien que le droit pénal administratif ne connaisse pas de délai formel pour le dépôt d'une demande de levée des scellés formulée par l'autorité administrative d'instruction, cette dernière, par les fonctions judiciaires qu'elle revêt à rigueur de loi (v. TPF 2009 84 consid. 2.3), a toutefois l'obligation de tenir compte de manière adéquate du principe de célérité régissant la procédure pénale (art. 29 al. 1 Cst. et 5 al. 1 CPP), au même titre que tout autre principe général de procédure pénale et de droit administratif (ATF 139 IV 246 consid. 3.2 in fine). À cet égard, si le délai de vingt jours prévu par l'art. 248 al. 2 CPP ne s'applique pas par analogie aux procédures de droit pénal administratif (arrêt du Tribunal pénal fédéral BE.2018.1 du 11 décembre 2018 consid. 1.1; JEKER, Commentaire bâlois, 2020, n. 62 ad art. 50 DPA), il peut toutefois servir d'indicateur (décisions du Tribunal pénal fédéral BE.2018.1 du 11 décembre 2018 consid. 1.1; BE.2009.21 du 14 janvier 2010 consid. 1.4 non publié in TPF 2010 54; moins nuancé, EICKER/FRANK/ACHERMANN, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, 2012, p. 210; v. ég. JEKER, op. cit., n. 64 ad art. 50 DPA). Lorsqu’il s’agit d’évaluer la célérité avec laquelle l’autorité administrative d’instruction formule une requête de levée des scellés auprès de la présente Cour, le point de départ pris en compte à cet effet correspond généralement au jour suivant la demande de mise sous scellés et coïncide donc en principe avec l’exécution de la mesure de contrainte (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_268/2019 du 25 novembre 2019 consid. 3.1). Dans l’hypothèse où la
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requête de levée des scellés apparaît comme tardive, les papiers en question sont restitués à leur détenteur, respectivement, détruits s’il s’agit de copies (ibidem). 1.3.2 En l’occurrence, informé de ses droits quant à la procédure de mise sous scellés, A. a déclaré, en date du 4 juin 2020, à l’enquêteur de l’AFD que le téléphone portable saisi contenait des « choses privées […] en relation avec la propriétaire du téléphone […] » et qu’il ne souhaitait pas « que l’AFD les regarde malgré son engagement à respecter la sphère privée et intime des personnes concernées par la mesure d’enquête ». Dès lors que la requête de mise sous scellés n’est soumise à aucune exigence de forme (v. JEKER, op. cit., n. 47 ad art. 50 DPA), en particulier lorsque, comme dans le cas d’espèce, l’opposant n’est pas assisté d’un avocat, la Cour de céans qualifie ces déclarations comme constituant une telle requête de mise sous scellés. Aussi, ladite requête formulée par le détenteur du téléphone portable saisi était connue de l’AFD dès le 4 juin 2020 et non dès le 7 juillet 2020, comme retenu par cette dernière autorité (v. supra consid. B et E). 1.3.3 Au vu des considérations qui précèdent, la requête de levée des scellés est tardive puisqu’elle a été formulée 103 jours après la demande de mise sous scellés, sans que l’AFD ne fournisse à la présente Cour de raisons suffisantes justifiant un tel laps de temps (v. décision du Tribunal pénal fédéral BE.2013.8 consid. 1.4.3 non publié in TPF 2013 182). L’autorité requérante relevait en effet que ce dernier était dû à l’obligation jurisprudentielle de procéder à l’établissement, par des spécialistes en la matière, d’une « copie-miroir » du téléphone portable, au ralentissement des activités des enquêteurs de l’AFD en raison des mesures prises en matière de protection du travail pour lutter contre la pandémie du Coronavirus et du comportement de l’opposant qui aurait contribuer à ralentir le processus de recherche de la vérité (v. act. 1, p. 5). S’il est, par ailleurs, compréhensible, en terme d’économie de procédure, que des scellés n’ont pas été immédiatement apposés sur le téléphone portable verrouillé en raison de l’intention de l’AFD de procéder à une copie forensique de son contenu, la Cour de céans relève toutefois que celle-ci aurait dû être effectuée à brève échéance et non plus de deux mois après la saisie du support de données (v. supra consid. F). Il était également attendu de l’autorité administrative d’instruction qu’elle appose les scellés sur la copie forensique immédiatement après l’avoir reçu de la FedPol (v. supra consid. F et H). Il est enfin rappelé, s’agissant des reproches formulés au sujet du comportement de l’opposant que celui-ci dispose, en tant que prévenu, du droit de ne pas contribuer activement à l’enquête (principe nemo tenetur se ipsum accusare) et, partant, de ne pas fournir les accès nécessaires au déverrouillage du téléphone portable en question.
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1.4 La requête de levée des scellés formulée par l’AFD est par conséquent irrecevable. La copie forensique en main de la Cour de céans devra partant être détruite dès l’entrée en force de la présente décision. Dans l’intervalle, les scellés apposés sur ladite copie sont maintenus. 2.
2.1 Conformément à l'art. 25 al. 4 DPA, les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 LOAP, qui ne règle cependant pas le sort des frais. Aussi, conformément à la réglementation légale en vigueur, il convient d'appliquer, par analogie, les dispositions relatives à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110; TPF 2011 25 consid. 3; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2016.1 du 20 mai 2016 consid. 5). Les frais judiciaires sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1, 1re phr. LTF p.a.). Si les circonstances le justifient, le tribunal peut toutefois les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties (art. 66 al. 1, 2re phr. LTF p.a.). En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au tribunal dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours (art. 66 al. 4 LTF p.a.). 2.2 Au vu de ce qui précède, la présente décision est rendue sans frais.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La requête de levée des scellés est irrecevable.
2. La copie forensique en main de la Cour de céans sera détruite dès l’entrée en force de la présente décision.
3. Il est statué sans frais.
Bellinzone, le 13 octobre 2020
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Administration fédérale des douanes - A.
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).