Récusation de l'ensemble de la juridiction d'appel (art. 59 al. 1 let. d en lien avec l'art. 56 CPP)
Sachverhalt
Tribunal cantonal du canton de Vaud
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 3 au sens de l’art. 20 CPP;
aussi, la demande du récusant étant formée dans le cadre du recours interjeté par celui-ci contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le MP-VD le 15 juin 2026 (v. art. 20 al. 1 let. b CPP), la compétence de la Cour d’appel pour traiter de son recours et, partant, celle de la Cour de céans pour connaître la récusation de ladite juridiction d’appel y relative n’apparaissent-elles pas données;
ce d’autant qu’aucun des juges de l’une de ces deux Cours cantonales ne siège dans les deux Cours (https://www.vd.ch/ojv/tribunal-cantonal/chambre-des- recours-penale et https://www.vd.ch/ojv/tribunal-cantonal/cour-dappel-penale, consultés le 10 août 2026);
cela étant, dans la mesure où la demande vise à la récusation de la juridiction d’appel pour statuer sur la demande de récusation de celle de recours (act. 1, p. 8), comme le prévoit l’art. 59 al. 1 let. c CPP, il y a lieu de la rejeter, pour les motifs qui suivent;
lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation doivent pour le surplus être rendus plausibles (art. 58 al. 1 CPP);
en principe, une requête tendant à la récusation « en bloc » des membres d’une autorité appelée à statuer est irrecevable, à moins que des motifs de récusation concrets et individuels soient exposés dans la requête à l’encontre de chacun des membres de ladite autorité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.1 et les arrêts cités; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.13 du 4 février 2021; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 7 ad art. 59 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 10 ad art. 58 CPP; BOOG, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023, n. 2 ad art. 58 CPP);
une telle demande de récusation « en bloc » sans indication de motifs propres à chaque membre individuellement peut néanmoins être considérée, dans certains cas, comme dirigée contre chaque membre individuellement, à charge toutefois pour le requérant de motiver dûment sa démarche sur ce point (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2022.58 du 27 mai 2022 consid. 2.1.3; BB.2019.117 du 24 juin 2019; BB.2016.333 du 18 octobre 2016; BB.2015.18 du 12 mars 2015);
à teneur de l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est récusable lorsque d'autres motifs – que ceux énumérés
BB.2026.87
E. 4 aux let. a à e – sont de nature à la rendre suspecte de prévention, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil;
cette disposition, qui a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes et correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et
E. 6 CEDH, n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée;
il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat; seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d’une des parties au procès n’étant pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 138 IV 142 consid. 2.1);
un rapport de dépendance ou des liens particuliers entre un juge et une partie au procès, au sens de l'art. 56 let. f CPP, ne sauraient entraîner une récusation que s'il est objectivement à craindre que le magistrat ne perde ainsi sa liberté de jugement;
de simples rapports professionnels ou collégiaux sont à cet égard insuffisants, en l'absence d'autres indices de partialité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_851/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4.2.2 et arrêts cités; 1B_157/2017 du 10 mai 2017 consid. 2.2 et arrêts cités);
en l’occurrence, il ressort de la demande que le requérant sollicite la récusation de l’ensemble de la Cour d’appel pénale, au motif que la présence d’un membre de celle-ci, la juge B., directement visée par une dénonciation pénale déposée par le récusant en 2019, alors qu’elle exerçait une autre fonction au sein de la magistrature vaudoise, et « la solidarité institutionnelle entre les sections du Tribunal cantonal (CREP, Cour d’appel pénale, Chambre des curatelles) » compromettraient l’impartialité de l’ensemble de la juridiction d’appel » (act. 1, p. 7);
s’il peut être admis que le fait d’être collègues d’un juge précédemment dénoncé par le requérant concerne chaque membre de la Cour d’appel pénale individuellement, ce fait, même combiné avec ce que le requérant appelle, sans autre développement, la « solidarité institutionnelle », demeure en soi insuffisant à fonder objectivement une apparence de prévention et, partant, la récusation de l’ensemble des membres de la juridiction d’appel pénale pour traiter la demande de récusation de la juridiction de recours;
le récusant ne fait en effet valoir aucun élément allant au-delà des simples
BB.2026.87
5 rapports professionnels ou collégiaux, en particulier, de lien d’amitié étroite ou d’inimitié, de nature à faire craindre objectivement que l’ensemble des magistrats de la Cour d’appel pénale perde leur liberté de jugement pour statuer en application de l’art. 59 al. 1 let. c CPP;
le cas échéant, une demande de récusation d’un membre de la juridiction d’appel relève de la compétence de la juridiction d’appel, en application de l’art. 59 al. 1 let. c CPP, à l’instar de celle de la récusation de la juridiction de recours;
il s’ensuit que la demande de récusation de l'ensemble de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du Canton de Vaud doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité;
quant à celle de l’ensemble de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, ainsi que cela ressort des considérations précédentes (v. supra
p. 2 in fine et 3 ab initio), elle est irrecevable;
il sied de préciser que, dans l’hypothèse, non réalisée en l’espèce, où la Cour de céans aurait prononcé la récusation de l’ensemble de la juridiction d’appel, elle n’en serait pas pour autant devenue compétente pour connaître de celle de l’ensemble de la juridiction de recours;
la requête étant manifestement infondée et/ou irrecevable, il est renoncé à procéder à un échange d’écritures (v. art. 390 al. 2 CPP a contrario, par analogie);
vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais de la présente procédure, sous forme d’un émolument fixé à CHF 500.-- (art. 59 al. 4, 2e phrase CPP; v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
BB.2026.87
Dispositiv
- La demande de récusation de l'ensemble de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du Canton de Vaud est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.
- La demande de récusation de l’ensemble de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du Canton de Vaud est irrecevable.
- Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du requérant. Bellinzone, le 19 août 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 18 août 2026 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Miriam Forni, vice-présidente, Nathalie Zufferey et Stefan Heimgartner, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A., requérant
contre
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel pénale, opposant
Objet
Récusation de l'ensemble de la juridiction d'appel (art. 59 al. 1 let. d en lien avec l'art. 56 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2026.87
BB.2026.87
2
La Cour des plaintes, vu:
- la demande de récusation adressée par A. à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois le 10 juillet 2026, « en lien avec le dépôt du recours du 3 juillet 2026 contre l’ordonnance de non-entrée en matière » rendue par le Ministère public vaudois (ci-après: MP-VD) le 15 juin 2026, sollicitant de cette autorité qu’elle se récuse et transmette sans délai sa requête au Tribunal pénal fédéral (act. 1),
- la transmission de la demande de récusation par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci- après: la Cour de céans), le 6 août 2026 (act. 2),
et considérant que:
en application de l’art. 59 al. 1 let. d CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a (intérêt personnel dans l’affaire) ou f (autres motifs) pouvant fonder un soupçon de prévention est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]), lorsque l’ensemble de la juridiction d’appel, au sens de l’art. 21 CPP, est concerné;
en l’espèce, la requête tend à la récusation « de l’ensemble de la juridiction de recours ainsi que l’ensemble de la juridiction d’appel » du Tribunal cantonal vaudois (act. 1, p. 9);
les art. 79 et 80 de la loi d’organisation judicaire vaudoise du 12 décembre 1979 (LOVJ; RS-VD 173.01) prévoient l’existence d’une Cour d’appel pénale et d’une Chambre des recours pénale au sein du Tribunal cantonal, soit deux juridictions distinctes, aux compétences distinctes et clairement délimitées (v. également art. 17 et 26 du Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; [ROTC; RS-VD 173.31.1]), lesquelles reprennent celles du CPP et, en particulier, des art. 20 et 21 CPP;
la Cour de céans est ainsi compétente pour connaître de la demande de récusation, en tant qu’elle concerne l’ensemble de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, soit la juridiction d’appel pénale, au sens de l’art. 21 CPP;
elle ne l’est pas s’agissant de la demande de récusation de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, soit la juridiction de recours pénale,
BB.2026.87
3 au sens de l’art. 20 CPP;
aussi, la demande du récusant étant formée dans le cadre du recours interjeté par celui-ci contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le MP-VD le 15 juin 2026 (v. art. 20 al. 1 let. b CPP), la compétence de la Cour d’appel pour traiter de son recours et, partant, celle de la Cour de céans pour connaître la récusation de ladite juridiction d’appel y relative n’apparaissent-elles pas données;
ce d’autant qu’aucun des juges de l’une de ces deux Cours cantonales ne siège dans les deux Cours (https://www.vd.ch/ojv/tribunal-cantonal/chambre-des- recours-penale et https://www.vd.ch/ojv/tribunal-cantonal/cour-dappel-penale, consultés le 10 août 2026);
cela étant, dans la mesure où la demande vise à la récusation de la juridiction d’appel pour statuer sur la demande de récusation de celle de recours (act. 1, p. 8), comme le prévoit l’art. 59 al. 1 let. c CPP, il y a lieu de la rejeter, pour les motifs qui suivent;
lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation doivent pour le surplus être rendus plausibles (art. 58 al. 1 CPP);
en principe, une requête tendant à la récusation « en bloc » des membres d’une autorité appelée à statuer est irrecevable, à moins que des motifs de récusation concrets et individuels soient exposés dans la requête à l’encontre de chacun des membres de ladite autorité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.1 et les arrêts cités; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.13 du 4 février 2021; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 7 ad art. 59 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 10 ad art. 58 CPP; BOOG, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023, n. 2 ad art. 58 CPP);
une telle demande de récusation « en bloc » sans indication de motifs propres à chaque membre individuellement peut néanmoins être considérée, dans certains cas, comme dirigée contre chaque membre individuellement, à charge toutefois pour le requérant de motiver dûment sa démarche sur ce point (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2022.58 du 27 mai 2022 consid. 2.1.3; BB.2019.117 du 24 juin 2019; BB.2016.333 du 18 octobre 2016; BB.2015.18 du 12 mars 2015);
à teneur de l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est récusable lorsque d'autres motifs – que ceux énumérés
BB.2026.87
4 aux let. a à e – sont de nature à la rendre suspecte de prévention, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil;
cette disposition, qui a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes et correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH, n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée;
il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat; seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d’une des parties au procès n’étant pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 138 IV 142 consid. 2.1);
un rapport de dépendance ou des liens particuliers entre un juge et une partie au procès, au sens de l'art. 56 let. f CPP, ne sauraient entraîner une récusation que s'il est objectivement à craindre que le magistrat ne perde ainsi sa liberté de jugement;
de simples rapports professionnels ou collégiaux sont à cet égard insuffisants, en l'absence d'autres indices de partialité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_851/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4.2.2 et arrêts cités; 1B_157/2017 du 10 mai 2017 consid. 2.2 et arrêts cités);
en l’occurrence, il ressort de la demande que le requérant sollicite la récusation de l’ensemble de la Cour d’appel pénale, au motif que la présence d’un membre de celle-ci, la juge B., directement visée par une dénonciation pénale déposée par le récusant en 2019, alors qu’elle exerçait une autre fonction au sein de la magistrature vaudoise, et « la solidarité institutionnelle entre les sections du Tribunal cantonal (CREP, Cour d’appel pénale, Chambre des curatelles) » compromettraient l’impartialité de l’ensemble de la juridiction d’appel » (act. 1, p. 7);
s’il peut être admis que le fait d’être collègues d’un juge précédemment dénoncé par le requérant concerne chaque membre de la Cour d’appel pénale individuellement, ce fait, même combiné avec ce que le requérant appelle, sans autre développement, la « solidarité institutionnelle », demeure en soi insuffisant à fonder objectivement une apparence de prévention et, partant, la récusation de l’ensemble des membres de la juridiction d’appel pénale pour traiter la demande de récusation de la juridiction de recours;
le récusant ne fait en effet valoir aucun élément allant au-delà des simples
BB.2026.87
5 rapports professionnels ou collégiaux, en particulier, de lien d’amitié étroite ou d’inimitié, de nature à faire craindre objectivement que l’ensemble des magistrats de la Cour d’appel pénale perde leur liberté de jugement pour statuer en application de l’art. 59 al. 1 let. c CPP;
le cas échéant, une demande de récusation d’un membre de la juridiction d’appel relève de la compétence de la juridiction d’appel, en application de l’art. 59 al. 1 let. c CPP, à l’instar de celle de la récusation de la juridiction de recours;
il s’ensuit que la demande de récusation de l'ensemble de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du Canton de Vaud doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité;
quant à celle de l’ensemble de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, ainsi que cela ressort des considérations précédentes (v. supra
p. 2 in fine et 3 ab initio), elle est irrecevable;
il sied de préciser que, dans l’hypothèse, non réalisée en l’espèce, où la Cour de céans aurait prononcé la récusation de l’ensemble de la juridiction d’appel, elle n’en serait pas pour autant devenue compétente pour connaître de celle de l’ensemble de la juridiction de recours;
la requête étant manifestement infondée et/ou irrecevable, il est renoncé à procéder à un échange d’écritures (v. art. 390 al. 2 CPP a contrario, par analogie);
vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais de la présente procédure, sous forme d’un émolument fixé à CHF 500.-- (art. 59 al. 4, 2e phrase CPP; v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
BB.2026.87
6 Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de récusation de l'ensemble de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du Canton de Vaud est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.
2. La demande de récusation de l’ensemble de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du Canton de Vaud est irrecevable.
3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du requérant.
Bellinzone, le 19 août 2026
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La vice-présidente:
La greffière:
Distribution - A. - Tribunal cantonal du canton de Vaud
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.