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BB.2025.51

Bundesstrafgericht · 2025-10-24 · Français CH

Séquestre (art. 263 ss CPP); réalisation d'objets séquestrés (art. 266 al. 5 CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)

Sachverhalt

A. Les 20 et 22 août 2024, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a repris la procédure pénale P/19103/2024 ouverte le 20 août 2024 par le Ministère public de la République et canton de Genève. L’instruction porte sur diverses infractions, à savoir, tentative de meurtre (art. 111 cum art. 22 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), subsidiairement tentative de lésions corporelles graves (art. 122 cum art. 22 CP), ainsi que mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), tentative de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 cum art. 22 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), tentative de dommages à la propriété (art. 144 cum art. 22 CP), tentative d’extorsion et chantage (art. 156 ch. 3 cum art. 22 CP) et emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 224 al. 1 CP).

B. Par ordonnance du 7 mars 2025, l’instruction a été étendue à B. (dossier MPC, p. 01-00-00-0015 s.). Ce dernier a été interpellé et placé en détention provisoire le 12 mars suivant (in act. 1.1, p. 2). Diverses perquisitions ont été ordonnées. Lors d’une de celles-ci, deux clés USB contenant des cryptomonnaies ont été saisies. Dans un premier temps, le montant de 1.9132457 (Bitcoin) et de 1’771.37868498 (Monero) a été sécurisé, sur ordre du MPC, par la police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) dans un ledger (n°1). Par la suite, la PJF a mis en évidence, sur ces mêmes clés USB, de la cryptomonnaie supplémentaire pour un montant de 2.290105 (Monero). Elle a également été sécurisée dans un ledger (n° 2 [in act. 1.1, p. 1]).

C. Lors de l’audition du prévenu, qui s’est déroulée sur plusieurs jours, la question des cryptomonnaies a été abordée à plusieurs reprises. S’agissant plus particulièrement de la question des paiements effectués par A. SA, elle a notamment été approfondie le 21 mai 2025 (dossier MPC, p. 13-03-00- 0192 ss).

D. Par ordonnance du 5 juin 2025, le MPC a, d’une part, prononcé le séquestre des cryptomonnaies saisies et sécurisées par la PJF (supra let. B) et, d’autre part, ordonné leur réalisation (act. 1.1).

E. Par mémoire du 16 juin 2025, A. SA, par l’entremise de son conseil juridique, a déféré le prononcé susmentionné (supra let. D) auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Elle conclut, en substance et sous suite

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de frais et dépens, à: « […] Au fond

3. Annuler l’ordonnance de séquestre et d’exécution rendue par le Ministère public de la Confédération le 5 juin 2025 dans le cadre de la procédure SV.24.1087 en tant qu’elle ordonne le séquestre probatoire et conservatoire des cryptoactifs sécurisés dans le cadre de cette procédure, soit 1.9132457 BTC et 1’771.37868498 XMR;

4. Cela fait, dire que le séquestre des cryptoactifs sécurisés dans le cadre de cette procédure, soit 1.9132457 BTC et 1’771.37868498 XMR n’est ordonné qu’en vue de leur restitution à A. SA;

5. Ou, si mieux n’aime, renvoyer la cause au Ministère public de la Confédération pour qu’il n’ordonne le séquestre des cryptoactifs sécurisés dans le cadre de cette procédure, soit 1.9132457 BTC et 1’771.37868498 XMR qu’en vue de leur restitution à A. SA;

6. Annuler l’ordonnance de séquestre et d’exécution rendue par le Ministère public de la Confédération le 5 juin 2025 dans le cadre de la procédure SV.24.1087 en tant qu’elle ordonne la réalisation anticipée des cryptoactifs sécurisés dans le cadre de cette procédure, soit 1.9132457 BTC et 1’771.37868498 XMR (décision d’exécution) […] » (act. 1, p. 2).

F. Sur invitation de la Cour de céans, B. et le MPC ont déposé leurs observations les 20 et 26 juin 2025 respectivement. S’agissant du premier, il indique ne pas s’opposer à ce que les sommes en cryptomonnaies « versées par A. SA » soient restituées à celle-ci. Pour le surplus, il se rapporte à justice en ce qui concerne, d’une part, les modalités de restitution et, d’autre part, le fond du recours et la requête d’effet suspensif (act. 4). Quant au second, il précise que l’ordonnance attaquée prévoit l’exécution de son dispositif dès son entrée en force et s’en remet donc à la justice en ce qui concerne la requête d’effet suspensif. Sur le fond, l’autorité susdite, tout en renvoyant à l’ordonnance querellée et au dossier de la cause, s’étonne, en substance, du temps de réaction de la recourante pour requérir la restitution des valeurs (act. 7).

G. Appelée à répliquer, la recourante a transmis ses observations le 11 juillet

2025. Elle persiste, en substance, dans les conclusions prises à l’appui de son recours (act. 9).

H. Dans sa duplique du 22 juillet 2025, le MPC renonce à se déterminer (act. 11). Quant à B., il n’a pas fait parvenir d’observations à la Cour de céans. Une copie des déterminations de l’autorité susdite a été transmise pour information aux parties (act. 12).

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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (arrêt du Tribunal fédéral 1B_193/2016 du 18 juillet 2016 consid. 1.2; TPF 2021 97 consid. 1.1; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 3e éd. 2025, n° 3 ad art. 393 CPP; STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 10 ad lntroduction aux articles 393-397 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n° 15 ad art. 393 CPP; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fine).

E. 1.2 Les décisions et les actes de procédure du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).

E. 1.3 À teneur de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci. La notion de partie visée par la disposition précitée doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 139 IV 78 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2019 du 13 novembre 2019 consid. 2.2.2). L’art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante soit, selon l’art. 118 al. 1 CPP, au lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Conformément à l’art. 115 al. 1 CPP, est considérée comme lésée, toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. In casu, la recourante, qui a déposé plainte pénale et s’est constituée partie plaignante (dossier MPC, p. 15-04-00-0001 ss, spéc. p. 0011, 0019), dispose de la qualité pour recourir.

E. 1.4 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et

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adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Déposé le 16 juin 2025 contre un prononcé du 5 juin 2025

– notifié le 6 juin suivant –, le recours a été interjeté en temps utile.

E. 1.5 Au vu de ce qui précède, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

E. 2 Dans un moyen, qu’il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa nature formelle, la recourante fait grief au MPC d’avoir porté atteinte à son droit d’être entendue. L’intéressée, tout en soulignant que ce dernier a « curieusement » ordonné le séquestre des cryptoactifs sécurisés à des fins probatoires, conservatoires et pour une éventuelle restitution au lésé, estime que le but poursuivi par l’autorité intimée s’agissant du séquestre à des fins conservatoires n’est guère évident et qu’aucune motivation quant à ce choix ne figure dans l’ordonnance entreprise (act. 1, p. 10).

E. 2.1 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]). Le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 et références citées; 145 I 167 consid. 4.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 137 II 266 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1 et références citées), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469). En procédure pénale, le droit d’être entendu découle notamment des art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP.

E. 2.2 Parmi les concrétisations du droit d’être entendu, l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2023 du 5 février 2024 consid. 3.1.4). Selon la jurisprudence, la motivation a pour but de permettre au justiciable de comprendre le prononcé en question pour ainsi être en mesure de faire valoir ses droits à bon escient. L’autorité doit dès lors mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, le but étant de permettre au justiciable de se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 IV 40 consid. 3.4.3; 138 IV 82 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1). L’objet et la

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précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire ainsi que des circonstances particulières du cas. L’autorité n’est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve et griefs soulevés par les parties et peut, au contraire, se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4 et références citées; 146 Il 335 consid. 5.1; 145 IV 99 consid. 3.1; 142 II 49 consid. 9.2; 141 V 557 consid. 3.2.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1). Il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 et références citées; 139 IV 179 consid. 2.2; 124 V 180 consid. 1a et références citées). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2024 du 12 mars 2025 consid. 2.1.3). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et référence citée; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2024 précité consid. 2.1.3; 1B_539/2019 précité consid. 3.1; 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées).

E. 2.3 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne, en principe, l’admission du recours et l’annulation de la décision attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel du moyen de droit (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 7B_240/2025, 7B_241/2025 du 3 septembre 2025 consid. 4.1.2; 6B_432/2024 du 19 mai 2025 consid. 2.1.1). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois, selon la jurisprudence, être réparée ultérieurement, dans certaines circonstances (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 et références citées). Ainsi lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Une telle réparation doit cependant rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 7B_240/2025, 7B_241/2025 précité consid. 4.1.2; 6B_432/2024 précité consid. 2.1.1). Les vices de procédure qui tiennent à des violations du droit d’être entendu sont en soi guérissables et ne conduisent en règle générale qu’à l’annulabilité de la décision entachée du vice. S’il s’agit cependant d’un manquement particulièrement grave aux droits essentiels des parties, les violations du

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droit d’être entendu entraînent aussi la nullité. Cela est en particulier le cas lorsque l’intéressé n’a pas connaissance d’une décision faute de notification ou lorsqu’il n’a pas eu l’occasion de prendre part à une procédure dirigée contre lui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_432/2024 précité consid. 2.1.1 et références citées).

E. 2.4.1 Dans le cas d’espèce, il ressort de l’ordonnance querellée que le MPC a évoqué divers motifs prévus à l’art. 263 al. 1 CPP pour ordonner le séquestre, à savoir que les objets ou valeurs patrimoniales séquestrés seront utilisés comme moyens de preuve (let. a); seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b); devront être restitués aux lésés (let. c); ou, devront être confisqués (let. d). L’autorité précitée retient, en outre, qu’au vu des infractions reprochées au prévenu, infractions qui impliquent des demandes de rançon en cryptomonnaies, il y a lieu de séquestrer ces dernières à des fins probatoires et conservatoires. De plus, dans la mesure où A. SA, lésée et partie plaignante, « a effectué des paiements de rançons dans le but de soutenir les enquêteurs dans l’identification de l’auteur, il y a lieu de séquestrer ces cryptomonnaies pour une éventuelle restitution au lésé » (act. 1.1, p. 2). Enfin, dans sa réponse au recours, l’autorité intimée s’étonne du fait que la recourante n’ait pas requis la restitution immédiate au sens de l’art. 267 al. 2 CPP, d’une part, et considère que « 15 autres parties plaignantes peuvent faire valoir des prétentions » sur les cryptomonnaies, « notamment en vertu de l’art. 73 CP », d’autre part. La question d’une éventuelle restitution anticipée, qui pourrait devoir être tranchée plutôt par le juge de fond, serait par ailleurs délicate puisque le séquestre se justifie aussi aux fins de garantir le paiement des frais de procédure (act. 7, p. 2).

E. 2.4.2 In casu, ne déplaise au MPC, la motivation de l’ordonnance attaquée s’avère insuffisante. En effet, les divers motifs pour lesquels le séquestre est ordonné, et notamment s’agissant à des fins conservatoires, sont énumérés, mais des développements ne serait-ce que succincts quant à leur application au cas d’espèce font défaut. Ainsi, alors même que le MPC met en exergue le fait que la recourante a effectué des paiements de rançons afin de permettre aux enquêteurs d’identifier l’auteur des infractions objet de la procédure, aucune précision n’est faite quant aux raisons pour lesquelles le séquestre des sommes saisies auprès du prévenu se justifie afin de garantir le paiement des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités, voire encore, des frais de procédure. L’autorité intimée semble aussi considérer, sans de plus amples explications, que d’autres parties plaignantes pourraient également faire valoir des prétentions sur les cryptomonnaies saisies. L’absence de précisions ne permet guère à la Cour des plaintes,

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alors même qu’il semblerait qu’il y ait des liens entre les valeurs patrimoniales versées par la recourante et celles saisies auprès du prévenu, de comprendre les divers éléments mis en avant par l’autorité intimée pour justifier le séquestre – et la réalisation – des cryptomonnaies. Il en résulte que la motivation de l’ordonnance attaquée n’est pas suffisante. Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu est par conséquent fondé. Il convient de souligner, de surcroît, que même si l’autorité de céans dispose d’un plein pouvoir de cognition (supra consid. 1.1) et qu’une violation du droit d’être entendu peut, à certaines conditions, être réparée (v. supra consid. 2.3), tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, au vu du contenu de l’ordonnance entreprise, il ne revient pas à cette Cour de substituer son appréciation à celle de l’autorité intimée.

E. 3 Il s’ensuit que le recours doit être admis sans qu’il y ait lieu d’examiner les divers autres griefs et conclusions formulés par la recourante. L’ordonnance de séquestre et d’exécution du 5 juin 2025 doit dès lors être annulée et la cause renvoyée au MPC pour nouvelle décision.

E. 4 Partant, la requête d’effet suspensif (BP.2025.46) est sans objet.

E. 5.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles obtiennent gain de cause ou succombent (art. 428 al. 1 CPP). Lorsque l’autorité de recours annule une décision et renvoie la cause pour nouvelle décision à l’autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 4 et 423 CPP). In casu, compte tenu de l’issue de la procédure, les frais de la présente cause sont pris en charge par la Caisse de l’État. L’avance de frais de CHF 2’000.-- sera dès lors restituée à la recourante par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

E. 5.2.1 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP).

E. 5.2.2 Selon l’art. 12 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la

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défense de la partie représentée, le tarif horaire s’élevant à CHF 200.-- au minimum et à CHF 300.-- au maximum, étant précisé qu’en règle générale le tarif appliqué par la Cour des plaintes est de CHF 230.-- par heure (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2022.15 du 19 mai 2022 consid. 4.2.2 et références citées). L’autorité de céans n’est pas liée par le tarif horaire supérieur qui pourrait être convenu entre le recourant et son avocat de choix (v. art. 11 al. 2 RFPPF; décision du Tribunal pénal BB.2019.242 du 26 novembre 2019 consid. 4.2).

E. 5.2.3 Me Karim Raho (ci-après: Me Raho) a produit à l’appui du recours une note d’honoraires qui fait état de 9 heures et 15 minutes de travail au tarif horaire de CHF 450.-- pour un total toutes taxes comprises de CHF 4’499.67 (act. 1.2). Or, de pratique constante, l’autorité de céans prend en considération un montant horaire de CHF 230.-- (v. ATF 142 IV 163 consid. 3.1) et rien ne justifie de s’écarter ici de cette pratique, de sorte que la note d’honoraires devra être adaptée en conséquence.

En l’espèce, alors qu’un total de 45 minutes pour l’analyse de l’ordonnance de séquestre paraît équitable, celui de 8 heures et 30 minutes pour la rédaction du recours (recherches juridiques incluses) et la préparation du bordereau de pièces paraît excessif. Le recours, de 14 pages, contient, outre la page de garde et une page portant la signature du conseil de la recourante, une page de conclusions, quatre pages et demie d’éléments factuels en lien avec notamment l’audition du prévenu et six pages et demie de développements juridiques dont cinq d’entre elles portent, en résumé, sur les diverses hypothèses dans lesquelles le séquestre de valeurs patrimoniales peut être ordonné (art. 263 CPP) et la question de leur application au cas d’espèce. Les développements juridiques y figurant ne présentent, par ailleurs, pas de difficulté particulière, de sorte que ce poste est réduit à 5 heures. L’indemnité est dès lors fixée à CHF 1322.50 (5 heures + 45 minutes x CHF 230.--) + CHF 107,15 (TVA), soit un total de CHF 1429.65.

Le conseil juridique susmentionné n’a pas transmis de nouveau décompte de prestations avec la réplique du 11 juillet 2025 (4 pages au total). Au vu de son contenu, il se justifie de retenir une activité de 1 heure supplémentaire, soit CHF 230.-- + CHF 18.65 (TVA), soit un total de CHF 248.65.

Il s’ensuit que l’indemnité allouée à Me Raho s’élève à CHF 1’678.30 (CHF 1429.65 + 248.65), TVA incluse.

E. 5.2.4 En ce qui concerne B., il n’a pas pris de conclusions (v. supra let. F). Partant, il n’y a pas lieu de lui allouer d’indemnité.

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Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. L’ordonnance du 5 juin 2025 est annulée et la cause renvoyée au Ministère public de la Confédération pour nouvelle décision.
  3. La demande d’effet suspensif est sans objet.
  4. Les frais de la présente procédure sont laissés à la charge de l’État.
  5. L’avance de frais effectuée par la recourante lui est intégralement restituée par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
  6. Une indemnité de CHF 1’678.30 est allouée à la recourante à titre de dépens pour la présente procédure de recours, à la charge du Ministère public de la Confédération. Bellinzone, le 24 octobre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 24 octobre 2025 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Federico Illanez

Parties

A. SA, représentée par Me Karim Raho, avocat, recourante

contre

1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

2. B., représenté par Me Camilla Natali, avocate, intimés

Objet

Séquestre (art. 263 ss CPP); réalisation d’objets séquestrés (art. 266 al. 5 CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2025.51 Procédure secondaire: BP.2025.46

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Faits:

A. Les 20 et 22 août 2024, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a repris la procédure pénale P/19103/2024 ouverte le 20 août 2024 par le Ministère public de la République et canton de Genève. L’instruction porte sur diverses infractions, à savoir, tentative de meurtre (art. 111 cum art. 22 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), subsidiairement tentative de lésions corporelles graves (art. 122 cum art. 22 CP), ainsi que mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), tentative de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 cum art. 22 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), tentative de dommages à la propriété (art. 144 cum art. 22 CP), tentative d’extorsion et chantage (art. 156 ch. 3 cum art. 22 CP) et emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 224 al. 1 CP).

B. Par ordonnance du 7 mars 2025, l’instruction a été étendue à B. (dossier MPC, p. 01-00-00-0015 s.). Ce dernier a été interpellé et placé en détention provisoire le 12 mars suivant (in act. 1.1, p. 2). Diverses perquisitions ont été ordonnées. Lors d’une de celles-ci, deux clés USB contenant des cryptomonnaies ont été saisies. Dans un premier temps, le montant de 1.9132457 (Bitcoin) et de 1’771.37868498 (Monero) a été sécurisé, sur ordre du MPC, par la police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) dans un ledger (n°1). Par la suite, la PJF a mis en évidence, sur ces mêmes clés USB, de la cryptomonnaie supplémentaire pour un montant de 2.290105 (Monero). Elle a également été sécurisée dans un ledger (n° 2 [in act. 1.1, p. 1]).

C. Lors de l’audition du prévenu, qui s’est déroulée sur plusieurs jours, la question des cryptomonnaies a été abordée à plusieurs reprises. S’agissant plus particulièrement de la question des paiements effectués par A. SA, elle a notamment été approfondie le 21 mai 2025 (dossier MPC, p. 13-03-00- 0192 ss).

D. Par ordonnance du 5 juin 2025, le MPC a, d’une part, prononcé le séquestre des cryptomonnaies saisies et sécurisées par la PJF (supra let. B) et, d’autre part, ordonné leur réalisation (act. 1.1).

E. Par mémoire du 16 juin 2025, A. SA, par l’entremise de son conseil juridique, a déféré le prononcé susmentionné (supra let. D) auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Elle conclut, en substance et sous suite

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de frais et dépens, à: « […] Au fond

3. Annuler l’ordonnance de séquestre et d’exécution rendue par le Ministère public de la Confédération le 5 juin 2025 dans le cadre de la procédure SV.24.1087 en tant qu’elle ordonne le séquestre probatoire et conservatoire des cryptoactifs sécurisés dans le cadre de cette procédure, soit 1.9132457 BTC et 1’771.37868498 XMR;

4. Cela fait, dire que le séquestre des cryptoactifs sécurisés dans le cadre de cette procédure, soit 1.9132457 BTC et 1’771.37868498 XMR n’est ordonné qu’en vue de leur restitution à A. SA;

5. Ou, si mieux n’aime, renvoyer la cause au Ministère public de la Confédération pour qu’il n’ordonne le séquestre des cryptoactifs sécurisés dans le cadre de cette procédure, soit 1.9132457 BTC et 1’771.37868498 XMR qu’en vue de leur restitution à A. SA;

6. Annuler l’ordonnance de séquestre et d’exécution rendue par le Ministère public de la Confédération le 5 juin 2025 dans le cadre de la procédure SV.24.1087 en tant qu’elle ordonne la réalisation anticipée des cryptoactifs sécurisés dans le cadre de cette procédure, soit 1.9132457 BTC et 1’771.37868498 XMR (décision d’exécution) […] » (act. 1, p. 2).

F. Sur invitation de la Cour de céans, B. et le MPC ont déposé leurs observations les 20 et 26 juin 2025 respectivement. S’agissant du premier, il indique ne pas s’opposer à ce que les sommes en cryptomonnaies « versées par A. SA » soient restituées à celle-ci. Pour le surplus, il se rapporte à justice en ce qui concerne, d’une part, les modalités de restitution et, d’autre part, le fond du recours et la requête d’effet suspensif (act. 4). Quant au second, il précise que l’ordonnance attaquée prévoit l’exécution de son dispositif dès son entrée en force et s’en remet donc à la justice en ce qui concerne la requête d’effet suspensif. Sur le fond, l’autorité susdite, tout en renvoyant à l’ordonnance querellée et au dossier de la cause, s’étonne, en substance, du temps de réaction de la recourante pour requérir la restitution des valeurs (act. 7).

G. Appelée à répliquer, la recourante a transmis ses observations le 11 juillet

2025. Elle persiste, en substance, dans les conclusions prises à l’appui de son recours (act. 9).

H. Dans sa duplique du 22 juillet 2025, le MPC renonce à se déterminer (act. 11). Quant à B., il n’a pas fait parvenir d’observations à la Cour de céans. Une copie des déterminations de l’autorité susdite a été transmise pour information aux parties (act. 12).

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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (arrêt du Tribunal fédéral 1B_193/2016 du 18 juillet 2016 consid. 1.2; TPF 2021 97 consid. 1.1; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 3e éd. 2025, n° 3 ad art. 393 CPP; STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 10 ad lntroduction aux articles 393-397 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n° 15 ad art. 393 CPP; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fine).

1.2 Les décisions et les actes de procédure du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).

1.3 À teneur de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci. La notion de partie visée par la disposition précitée doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 139 IV 78 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2019 du 13 novembre 2019 consid. 2.2.2). L’art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante soit, selon l’art. 118 al. 1 CPP, au lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Conformément à l’art. 115 al. 1 CPP, est considérée comme lésée, toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. In casu, la recourante, qui a déposé plainte pénale et s’est constituée partie plaignante (dossier MPC, p. 15-04-00-0001 ss, spéc. p. 0011, 0019), dispose de la qualité pour recourir.

1.4 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et

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adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Déposé le 16 juin 2025 contre un prononcé du 5 juin 2025

– notifié le 6 juin suivant –, le recours a été interjeté en temps utile.

1.5 Au vu de ce qui précède, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

2. Dans un moyen, qu’il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa nature formelle, la recourante fait grief au MPC d’avoir porté atteinte à son droit d’être entendue. L’intéressée, tout en soulignant que ce dernier a « curieusement » ordonné le séquestre des cryptoactifs sécurisés à des fins probatoires, conservatoires et pour une éventuelle restitution au lésé, estime que le but poursuivi par l’autorité intimée s’agissant du séquestre à des fins conservatoires n’est guère évident et qu’aucune motivation quant à ce choix ne figure dans l’ordonnance entreprise (act. 1, p. 10).

2.1 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]). Le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 et références citées; 145 I 167 consid. 4.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 137 II 266 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1 et références citées), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469). En procédure pénale, le droit d’être entendu découle notamment des art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP.

2.2 Parmi les concrétisations du droit d’être entendu, l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2023 du 5 février 2024 consid. 3.1.4). Selon la jurisprudence, la motivation a pour but de permettre au justiciable de comprendre le prononcé en question pour ainsi être en mesure de faire valoir ses droits à bon escient. L’autorité doit dès lors mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, le but étant de permettre au justiciable de se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 IV 40 consid. 3.4.3; 138 IV 82 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1). L’objet et la

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précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire ainsi que des circonstances particulières du cas. L’autorité n’est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve et griefs soulevés par les parties et peut, au contraire, se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4 et références citées; 146 Il 335 consid. 5.1; 145 IV 99 consid. 3.1; 142 II 49 consid. 9.2; 141 V 557 consid. 3.2.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1). Il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 et références citées; 139 IV 179 consid. 2.2; 124 V 180 consid. 1a et références citées). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2024 du 12 mars 2025 consid. 2.1.3). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et référence citée; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2024 précité consid. 2.1.3; 1B_539/2019 précité consid. 3.1; 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées).

2.3 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne, en principe, l’admission du recours et l’annulation de la décision attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel du moyen de droit (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 7B_240/2025, 7B_241/2025 du 3 septembre 2025 consid. 4.1.2; 6B_432/2024 du 19 mai 2025 consid. 2.1.1). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois, selon la jurisprudence, être réparée ultérieurement, dans certaines circonstances (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 et références citées). Ainsi lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Une telle réparation doit cependant rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 7B_240/2025, 7B_241/2025 précité consid. 4.1.2; 6B_432/2024 précité consid. 2.1.1). Les vices de procédure qui tiennent à des violations du droit d’être entendu sont en soi guérissables et ne conduisent en règle générale qu’à l’annulabilité de la décision entachée du vice. S’il s’agit cependant d’un manquement particulièrement grave aux droits essentiels des parties, les violations du

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droit d’être entendu entraînent aussi la nullité. Cela est en particulier le cas lorsque l’intéressé n’a pas connaissance d’une décision faute de notification ou lorsqu’il n’a pas eu l’occasion de prendre part à une procédure dirigée contre lui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_432/2024 précité consid. 2.1.1 et références citées).

2.4

2.4.1 Dans le cas d’espèce, il ressort de l’ordonnance querellée que le MPC a évoqué divers motifs prévus à l’art. 263 al. 1 CPP pour ordonner le séquestre, à savoir que les objets ou valeurs patrimoniales séquestrés seront utilisés comme moyens de preuve (let. a); seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b); devront être restitués aux lésés (let. c); ou, devront être confisqués (let. d). L’autorité précitée retient, en outre, qu’au vu des infractions reprochées au prévenu, infractions qui impliquent des demandes de rançon en cryptomonnaies, il y a lieu de séquestrer ces dernières à des fins probatoires et conservatoires. De plus, dans la mesure où A. SA, lésée et partie plaignante, « a effectué des paiements de rançons dans le but de soutenir les enquêteurs dans l’identification de l’auteur, il y a lieu de séquestrer ces cryptomonnaies pour une éventuelle restitution au lésé » (act. 1.1, p. 2). Enfin, dans sa réponse au recours, l’autorité intimée s’étonne du fait que la recourante n’ait pas requis la restitution immédiate au sens de l’art. 267 al. 2 CPP, d’une part, et considère que « 15 autres parties plaignantes peuvent faire valoir des prétentions » sur les cryptomonnaies, « notamment en vertu de l’art. 73 CP », d’autre part. La question d’une éventuelle restitution anticipée, qui pourrait devoir être tranchée plutôt par le juge de fond, serait par ailleurs délicate puisque le séquestre se justifie aussi aux fins de garantir le paiement des frais de procédure (act. 7, p. 2).

2.4.2 In casu, ne déplaise au MPC, la motivation de l’ordonnance attaquée s’avère insuffisante. En effet, les divers motifs pour lesquels le séquestre est ordonné, et notamment s’agissant à des fins conservatoires, sont énumérés, mais des développements ne serait-ce que succincts quant à leur application au cas d’espèce font défaut. Ainsi, alors même que le MPC met en exergue le fait que la recourante a effectué des paiements de rançons afin de permettre aux enquêteurs d’identifier l’auteur des infractions objet de la procédure, aucune précision n’est faite quant aux raisons pour lesquelles le séquestre des sommes saisies auprès du prévenu se justifie afin de garantir le paiement des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités, voire encore, des frais de procédure. L’autorité intimée semble aussi considérer, sans de plus amples explications, que d’autres parties plaignantes pourraient également faire valoir des prétentions sur les cryptomonnaies saisies. L’absence de précisions ne permet guère à la Cour des plaintes,

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alors même qu’il semblerait qu’il y ait des liens entre les valeurs patrimoniales versées par la recourante et celles saisies auprès du prévenu, de comprendre les divers éléments mis en avant par l’autorité intimée pour justifier le séquestre – et la réalisation – des cryptomonnaies. Il en résulte que la motivation de l’ordonnance attaquée n’est pas suffisante. Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu est par conséquent fondé. Il convient de souligner, de surcroît, que même si l’autorité de céans dispose d’un plein pouvoir de cognition (supra consid. 1.1) et qu’une violation du droit d’être entendu peut, à certaines conditions, être réparée (v. supra consid. 2.3), tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, au vu du contenu de l’ordonnance entreprise, il ne revient pas à cette Cour de substituer son appréciation à celle de l’autorité intimée.

3. Il s’ensuit que le recours doit être admis sans qu’il y ait lieu d’examiner les divers autres griefs et conclusions formulés par la recourante. L’ordonnance de séquestre et d’exécution du 5 juin 2025 doit dès lors être annulée et la cause renvoyée au MPC pour nouvelle décision.

4. Partant, la requête d’effet suspensif (BP.2025.46) est sans objet.

5.

5.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles obtiennent gain de cause ou succombent (art. 428 al. 1 CPP). Lorsque l’autorité de recours annule une décision et renvoie la cause pour nouvelle décision à l’autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 4 et 423 CPP). In casu, compte tenu de l’issue de la procédure, les frais de la présente cause sont pris en charge par la Caisse de l’État. L’avance de frais de CHF 2’000.-- sera dès lors restituée à la recourante par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

5.2

5.2.1 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP).

5.2.2 Selon l’art. 12 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la

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défense de la partie représentée, le tarif horaire s’élevant à CHF 200.-- au minimum et à CHF 300.-- au maximum, étant précisé qu’en règle générale le tarif appliqué par la Cour des plaintes est de CHF 230.-- par heure (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2022.15 du 19 mai 2022 consid. 4.2.2 et références citées). L’autorité de céans n’est pas liée par le tarif horaire supérieur qui pourrait être convenu entre le recourant et son avocat de choix (v. art. 11 al. 2 RFPPF; décision du Tribunal pénal BB.2019.242 du 26 novembre 2019 consid. 4.2).

5.2.3 Me Karim Raho (ci-après: Me Raho) a produit à l’appui du recours une note d’honoraires qui fait état de 9 heures et 15 minutes de travail au tarif horaire de CHF 450.-- pour un total toutes taxes comprises de CHF 4’499.67 (act. 1.2). Or, de pratique constante, l’autorité de céans prend en considération un montant horaire de CHF 230.-- (v. ATF 142 IV 163 consid. 3.1) et rien ne justifie de s’écarter ici de cette pratique, de sorte que la note d’honoraires devra être adaptée en conséquence.

En l’espèce, alors qu’un total de 45 minutes pour l’analyse de l’ordonnance de séquestre paraît équitable, celui de 8 heures et 30 minutes pour la rédaction du recours (recherches juridiques incluses) et la préparation du bordereau de pièces paraît excessif. Le recours, de 14 pages, contient, outre la page de garde et une page portant la signature du conseil de la recourante, une page de conclusions, quatre pages et demie d’éléments factuels en lien avec notamment l’audition du prévenu et six pages et demie de développements juridiques dont cinq d’entre elles portent, en résumé, sur les diverses hypothèses dans lesquelles le séquestre de valeurs patrimoniales peut être ordonné (art. 263 CPP) et la question de leur application au cas d’espèce. Les développements juridiques y figurant ne présentent, par ailleurs, pas de difficulté particulière, de sorte que ce poste est réduit à 5 heures. L’indemnité est dès lors fixée à CHF 1322.50 (5 heures + 45 minutes x CHF 230.--) + CHF 107,15 (TVA), soit un total de CHF 1429.65.

Le conseil juridique susmentionné n’a pas transmis de nouveau décompte de prestations avec la réplique du 11 juillet 2025 (4 pages au total). Au vu de son contenu, il se justifie de retenir une activité de 1 heure supplémentaire, soit CHF 230.-- + CHF 18.65 (TVA), soit un total de CHF 248.65.

Il s’ensuit que l’indemnité allouée à Me Raho s’élève à CHF 1’678.30 (CHF 1429.65 + 248.65), TVA incluse.

5.2.4 En ce qui concerne B., il n’a pas pris de conclusions (v. supra let. F). Partant, il n’y a pas lieu de lui allouer d’indemnité.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est admis.

2. L’ordonnance du 5 juin 2025 est annulée et la cause renvoyée au Ministère public de la Confédération pour nouvelle décision.

3. La demande d’effet suspensif est sans objet.

4. Les frais de la présente procédure sont laissés à la charge de l’État.

5. L’avance de frais effectuée par la recourante lui est intégralement restituée par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

6. Une indemnité de CHF 1’678.30 est allouée à la recourante à titre de dépens pour la présente procédure de recours, à la charge du Ministère public de la Confédération.

Bellinzone, le 24 octobre 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Karim Raho, avocat - Ministère public de la Confédération - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements - Me Camilla Natali, avocate

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Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).