Exécution anticipée des peines et des mesures (art. 236 CPP); défense d'office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP)
Sachverhalt
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente une instruction pénale contre A. pour soupçons de meurtre (art. 111 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), assassinat (art. 112 CP), tentative de meurtre (art. 111 et 22 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), représentation de la violence (art. 135 CP), tentative d’incendie intentionnel (art. 221 CP), participation et/ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), contravention à l’art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121) et violation de l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées du 12 décembre 2014 (RS 122 [act. 1.1, p. 1]).
B. Par missive du 14 octobre 2021, A. a – par l’intermédiaire de sa défenseure Me Nadia Calabria – sollicité son passage en exécution anticipée de peine (act. 1.5).
C. Le 30 novembre 2021, le MPC a demandé un préavis concernant l’exécution anticipée de peine à l’Office d’exécution des peines du canton de Vaud (ci- après OEP [act. 1.9, p. 4]). Le 23 décembre 2021, ce dernier a donné un préavis négatif (act. 1.6).
D. Le MPC a rejeté, par prononcé du 10 janvier 2022, la demande de A. tendant à l’exécution anticipée de peine (act. 1.1).
E. Par mémoire du 14 février 2022, A. a, sous la plume de son conseil d’office, interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre le prononcé de l’autorité de poursuite pénale susmentionnée. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à: « Préliminairement, I. Le Recours est admis; Principalement, II. La Demande d’exécution anticipée de la peine déposée le 14 octobre 2021 par A. est acceptée; III. Ordre est donné à l’Office d’exécution des peines du Canton de Vaud de procéder aux démarches en vue de l’admission de A. dans un établissement adéquat.
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Subsidiairement, IV. Renvoi le dossier au Ministère public de la Confédération pour nouvelle décision dans le sens des considérants » (act. 1, p. 6)
F. Invité à répondre au recours, le MPC a, par missive du 22 février 2022, renoncé à se déterminer (act. 3). Une copie de ce courrier a été transmise au recourant pour information (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 À teneur des art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du
E. 1.2 En tant qu’autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (STRÄULI, Introduction aux articles 393-397 CPP in: Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 10; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 393 CPP; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in: JdT 2012 IV 5, p. 52 n° 199 et références citées; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine).
E. 1.3 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle- ci (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, c’est-à-dire un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt juridique à
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l’élimination de ce préjudice (TPF 2020 23 consid. 4.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 du 22 octobre 2020 consid. 2.2.1; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n° 1911). D’après la jurisprudence, l’existence d’un intérêt juridiquement protégé doit être retenue lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées; 137 IV 280 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2016 du 7 septembre 2017 consid. 2.3 [non publié in ATF 143 IV 313]). L’atteinte est directe, par exemple, lorsqu’elle entraîne une violation des droits fondamentaux ou des libertés fondamentales, en particulier lorsque des mesures de contrainte sont ordonnées (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1B_370/2019 du 4 octobre 2019 consid. 2.1.1). L’intérêt juridiquement protégé doit, de surcroît, être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 précité consid. 2.1 et références citées; LIEBER, Zürcher Kommentar, op. cit., n° 7 ad art. 382 CPP).
In casu, le recourant, directement touché par la décision du MPC qui lui refuse l’exécution anticipée de peine, est légitimé à intenter le présent recours.
E. 1.4 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). In casu, déposé le 14 février 2022 contre un prononcé notifié le 4 février précédent, le recours a été interjeté en temps utile.
E. 1.5 Au vu des éléments ci-haut mentionnés, il y a lieu d’entrer en matière.
2. A. considère, en substance, que le MPC, après avoir relevé qu’il n’avait pas d’objection particulière à une exécution anticipée de peine – sous réserve du fait que celle-ci ait lieu dans un établissement assurant un niveau de sécurité suffisamment élevé –, a rejeté sa requête suite au préavis négatif des autorités d’exécution des peines du canton de Vaud. D’après le prénommé, le MPC aurait dû, en opportunité, accepter sa demande, « quitte à l’assortir d’une condition liée à la disponibilité d’une place remplissant les conditions de sécurité qu’il estime nécessaires » (act. 1, p. 5), un tel procédé ayant pour effet de le placer dans une liste d’attente auprès de l’OEP « qui aurait par la même occasion commencé à se projeter sur les conditions de détention à prévoir à l’issue du Jugement à intervenir » (act. 1, p. 6).
2.1 L’entrée anticipée en exécution d’une peine ou d’une mesure est, par nature,
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une mesure de contrainte relevant de la procédure pénale, à la limite entre la poursuite pénale et l’exécution de la peine (ATF 133 I 270 consid. 3.2.1). Le but est de permettre un régime de détention adapté à la situation personnelle du prévenu déjà avant le prononcé du jugement pénal définitif. L’exécution anticipée permet, d’ailleurs, d’acquérir une première expérience quant à la forme d’exécution susceptible d’être objectivement nécessaire (ATF 146 IV 49 consid. 2.6; 143 IV 160 consid. 2.1). Il s’agit donc d’offrir au détenu un régime d’exécution qui tient compte, notamment, de sa situation tout en lui assurant, le cas échéant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1).
2.1.1 À teneur de l’art. 236 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet (al. 1). Dès l’entrée du prévenu dans l’établissement, l’exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l’exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s’y oppose (al. 4).
Selon les données de l’Office fédéral de la statistique (ci-après: OFS) publiées le 25 avril 2022, le nombre de détenus en exécution anticipée de peine ou de mesure était, en 2022, de 949 personnes sur un effectif de détenus de 6310 personnes (au jour du relevé). En 2021, ce nombre était de 898 personnes sur un effectif de 6316 détenus (OFS, Privation de liberté, effectif de détenus au jour du relevé, in https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/ home.assetdetail.22344233.html). Il en découle que, lors du relevé de 2022, 15% des personnes détenues l’étaient en exécution anticipée d’une peine ou d’une mesure (14,2% en 2021). En ce qui concerne plus particulièrement les cantons latins, les données de l’OFS font état, en 2022, de 297 personnes en exécution anticipée d’une peine ou mesure sur un effectif de détenus de 2536 personnes (au jour du relevé). En 2021, ce chiffre était de 283 personnes sur un effectif de détenus de 2656 personnes (OFS, Privation de liberté, effectif de détenus au jour du relevé. Concordat d’exécution des peines et des mesures dans les cantons latins, in https://www.bfs.admin.ch/ bfs/fr/home.assetdetail.22344191.html). Ainsi, dans les cantons latins, 11,8% des détenus exécutaient, en 2022, une peine ou mesure de manière anticipée (10,6% en 2021). Il découle de ce qui précède, que l’exécution anticipée d’une sanction est une pratique régulièrement utilisée en Suisse.
2.1.2 L’exécution anticipée d’une peine privative de liberté est soumise à plusieurs conditions. Le prévenu doit en faire la demande (Message CPP, p. 1217), son consentement doit être donné expressément, de manière claire, sans
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équivoque et être l’expression de sa volonté personnelle (ATF 117 Ia 72 consid. 1c), l’état d’avancement de la procédure doit permette l’entrée anticipée dans un établissement d’exécution et la direction de la procédure doit l’autoriser (arrêt du Tribunal fédéral 1B_599/2012 du 9 novembre 2012 consid. 2.2; HOHL-CHIRAZI, La privation de liberté en procédure pénale suisse: buts et limites, 2016 n° 1233). S’agissant plus particulièrement de la direction de la procédure, elle dispose d’un certain pouvoir d’appréciation en la matière, l’art. 236 al. 1 CPP étant une disposition de nature potestative (FREI/ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020 n° 12 ad art. 236 CPP).
2.1.3 Pour que la détention pénale, sous la forme d’exécution anticipée de la peine, puisse être envisagée ou maintenue, il faut qu’il existe au moins un motif particulier de détention (v. art. 221 CPP; ATF 146 IV 49 consid. 2.6; 143 IV 160 consid. 2.1; 143 IV 49 consid. 2.6). Le fondement juridique de la privation de liberté liée à l’exécution anticipée n’est ainsi pas la peine privative de liberté (ou la mesure) qui sera probablement prononcée, mais la détention procédurale (v. ATF 143 IV 160 consid. 2.1 et références citées).
2.1.4 L’art. 236 al. 1 CPP in fine suppose que le « stade de la procédure » concernée permette l’exécution anticipée de la peine. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n’est plus immédiatement nécessaire à l’administration des preuves. Tel est le cas, en principe, lorsque l’instruction est sur le point d’être close (arrêts du Tribunal fédéral 1B_412/2019 du 11 septembre 2019 consid. 4.2; 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1; 1B_189/2014 du 28 juillet 2014 consid. 2.3 et références citées; Message CPP, p. 1217). La restriction susdite répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l’éventuel éloignement géographique entre les lieux d’exécution de peine et ceux où l’administration des preuves se déroule (arrêts du Tribunal fédéral 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 et référence citée; 1B_372/2019 précité consid. 2.1). Même après ce stade, l’exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu’un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l’instruction seraient compromis en cas de mise en œuvre du régime de l’exécution anticipée (v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_107/2020 précité ibidem et références citées; 1B_412/2019 précité ibidem; 1B_372/2019 précité ibidem). Quant au risque de fuite ou d’autres motifs, ils n’excluent pas, de manière générale, une possible exécution anticipée de peine (FREI/ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, op. cit., n° 9 ad art. 236 CPP; SCHMID/ JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 3 ad art. 236 CPP).
2.2 Avant d’ordonner l’exécution anticipée, l’autorité compétente recueille
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souvent l’avis de l’administration pénitentiaire du canton à qui reviendra la gestion de la détention du prévenu. Dite administration pourra alors indiquer si l’exécution anticipée est matériellement possible (VIREDAZ, Commentaire romand, 2e éd. 2019 n° 8 ad art. 236 CPP; HOHL-CHIRAZI, op. cit., n° 1233). La question de la surpopulation dans les établissements d’exécution des peines et mesures et donc des places disponibles peut se poser dans ce contexte (RIKLIN, Kommentar zur Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 1 in fine ad art. 236 CPP; HÄRRI, Basler Kommentar, 2e éd. 2014 n° 16 ad art. 236 CPP; v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_402/2020 du 21 août 2020 consid. 4; 1B_317/2017 du 15 août 2017 consid. 2.2.2 [en matière de mesures]). Enfin, lorsque l’exécution anticipée est ordonnée, le prévenu est mis au bénéfice du régime propre à l’exécution d’une peine (ou d’une mesure), ce qui peut représenter un avantage pour lui par rapport à son statut antérieur de prévenu en détention avant jugement (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 15064; HÄRRI, op. cit., n° 6 ad art. 236 CPP).
2.3
2.3.1 A. a sollicité son passage en exécution anticipée de peine le 14 octobre 2021 (act. 1.5). Le 30 novembre 2021, le MPC a adressé une demande de préavis aux autorités vaudoises compétentes en la matière. Dite demande précisait qu’en « l’état, compte tenu du stade de l’instruction, des actes d’instruction d’ores et déjà entrepris – notamment s’agissant des résultats des expertises psychiatriques – du risque de récidive et du fait qu’aucune mesure de substitution ne pourrait pallier un tel risque, le MPC est d’avis que rien ne s’oppose à l’exécution anticipée de peine, ceci pour autant que ladite exécution intervienne dans un établissement assurant un niveau de sécurité suffisamment élevé » (act. 1.9, p. 4). Le 23 décembre 2021, l’OEP a transmis à l’autorité de poursuite pénale susdite son préavis négatif. Ce dernier a retenu, en substance, que le prévenu n’avait pas le droit de choisir le lieu d’exécution de la sanction, qu’il ne se prévalait au demeurant pas d’un intérêt protégé à un transfert à un établissement en Suisse romande; et, que la surpopulation carcérale notoire en Romandie avait pour effet de tendre à la priorisation des placements des personnes déjà condamnées qui y sont détenues et de travailler avec elles sur les échéances légales de leurs peines privatives de liberté définitives et exécutoires. Compte tenu de ces éléments, l’OEP a considéré que l’octroi du régime d’exécution des peines ne pouvait être imposé, voire respecté, raison pour laquelle il ne lui était pas possible d’examiner plus avant la demande du MPC, notamment s’agissant du cadre sécuritaire élevé qu’impliquerait la prise en charge de A. De surcroît, d’après les autorités vaudoises susdites, dans l’hypothèse où l’exécution anticipée de peine serait malgré tout ordonnée, ce régime ne s’applique, conformément à l’art. 22 al. 1 de la loi vaudoise sur l’exécution de la
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détention avant jugement du 7 novembre 2006 (LEDJ; Base législative vaudoise [BLV] 312.07), que dès le moment de l’entrée effective de la personne détenue dans un établissement d’exécution de peine ou une section expressément désignée comme telle, le détenu demeurant dans l’intervalle soumis au régime de la détention provisoire (act. 1.6, p. 2). Le
E. 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), les décisions et les actes de procédure, notamment du MPC, peuvent faire l’objet d’un recours (v. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1) auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. L’art. 393 al. 2 CPP précise que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).
E. 10 janvier 2022, le MPC a finalement rejeté la requête du recourant « tendant à pouvoir exécuter de manière anticipée sa peine dans un établissement de Suisse romande » (act. 1.1, p. 3).
2.3.2 In casu, la motivation retenue par le MPC pour fonder son ordonnance de rejet de la demande d’exécution anticipée de peine n’apparaît pas convaincante, et cela pour les raisons ci-dessous:
a) La décision entreprise ne fait aucune précision quant aux raisons pour lesquelles les besoins de l’instruction seraient actuellement compromis en cas d’exécution anticipée de peine. L’autorité intimée, après avoir clairement fait savoir que rien ne s’opposait à l’imposition de la mesure précitée – dès le moment où elle pouvait avoir lieu dans un cadre sécuritaire suffisamment élevé (supra consid. 2.3.1) –, a refusé la demande du recourant sans toutefois mentionner, ne serait que succinctement, les raisons pour lesquelles le prononcé de la mesure requise ferait, actuellement, obstacle au bon déroulement de l’instruction. La Cour de céans peine donc à cerner les écueils pouvant découler de la mise en œuvre du régime de l’exécution anticipée de peine, étant relevé, de surcroît, qu’il ressort du dossier de la cause que l’instruction est sur le point d’être close, le MPC ayant signifié aux parties l’avis de prochaine clôture le 6 décembre 2021 (v. par exemple, act. 3.1, p. 15-06-0054 s., 16-01-0170 s.).
b) L’autorité intimée, qui dispose d’un certain pouvoir d’appréciation en la matière, a rejeté la requête du recourant en reprenant, in extenso, l’avis exprimé par l’OEP. D’après ce dernier il n’est guère possible d’examiner « plus avant » la demande d’exécution anticipée de peine, notamment sous l’angle du cadre sécuritaire nécessaire à la prise en charge de A., puisque ce dernier n’a pas le droit de choisir le lieu d’exécution de la sanction (act. 1.6). Certes, comme le souligne à juste titre l’OEP, le détenu n’a pas le droit de choisir le lieu de l’exécution de la sanction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_832/2018 du 22 octobre 2018 consid. 1 et références citées), toutefois, il ressort de la demande du prénommé que celui-ci « […] souhaiterait dans la mesure du possible pouvoir bénéficier d’un transfert en Romandie, idéalement vers un établissement qui permettrait d’ores et déjà l’exécution de peine, puisque sa condamnation ne fait pas de doute » (act. 1.5). Le recourant ne requiert ainsi pas son transfert dans un établissement en particulier, mais que son passage en exécution anticipée ait lieu, « dans la
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mesure du possible », dans un établissement en Suisse romande. À souligner, sur ce point, que le 2 juillet 2021, le MPC mentionnait déjà ne pas s’opposer à un transfert de A. dans une prison « qui pourrait idéalement être située dans le canton de Vaud, ou plus généralement dans un canton francophone » dès le moment où les conditions de sécurité permettraient une surveillance optimale du prénommé (act. 3.1, p. 06-10-310); que les autorités pénitentiaires faisaient état le 2 juillet 2021 du fait que le transfert de A. vers un établissement doté d’un quartier de haute sécurité pourrait être une solution pour éviter les problèmes sécuritaires qui pourraient surgir à court terme (act. 3.1, p. 06-10-302); et, que le Directeur de l’établissement de Z. suggérait, le 18 août 2021, que les signes de privation sociale et émotionnelle du prévenu pourraient être remédiés par un transfert, dans le sens d’un placement, dans un autre établissement (act. 3.1, p. 06-10-307). Partant, il s’avère nécessaire de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour nouvel examen – de concert avec les autorités compétentes en matière d’exécution des sanctions – quant à la faisabilité d’une exécution anticipée de peine.
c) Des contraintes structurelles, comme l’absence de place dans une institution adéquate, peuvent conduire les autorités à ne pas ordonner l’exécution anticipée d’une peine. Toutefois, l’OEP, en indiquant que la surpopulation carcérale notoire dans les prisons romandes tend à la priorisation des placements des personnes déjà condamnées ne fait pas état de l’impossibilité matérielle d’ordonner l’exécution anticipée de peine, mais uniquement du fait que la question de la surpopulation carcérale est un problème récurrent. L’OEP a d’ailleurs souligné expressément que dans l’hypothèse où la mesure serait malgré tout ordonnée, le régime ne s’appliquerait que dès l’entrée effective de la personne détenue dans un établissement d’exécution de peine ou une section expressément désignée comme telle. Sous cet angle, la motivation du MPC s’avère insuffisante dans la mesure où le seul fait qu’une place ne soit pas disponible au jour de la décision ne semble pas constituer un motif de refus, mais plutôt de placement conditionné à une place disponible.
3. Au vu de ce qui précède, le recours est admis. Cela étant, comme déjà mentionné ci-haut, dans la mesure ou le MPC dispose d’un certain pouvoir d’appréciation en la matière – marge de manœuvre qu’il convient de respecter –, la cause lui est renvoyée afin qu’il examine, à brève échéance, s’il existe des obstacles à l’exécution anticipée de peine requise par le recourant.
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4.
4.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles obtiennent gain de cause ou succombent (art. 428 al. 1 CPP). Lorsque l’autorité de recours annule une décision et renvoie la cause pour nouvelle décision à l’autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 4 et 423 CPP). En l’espèce, compte tenu de l’issue de la procédure, les frais de la présente cause sont pris en charge par la Caisse de l’État.
4.2
4.2.1 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Dans ces circonstances, la demande d’assistance judiciaire devient sans objet.
4.2.2 Selon l’art. 12 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée, le tarif horaire s’élevant à CHF 200.-- au minimum et à CHF 300.-- au maximum, étant précisé qu’en règle générale le tarif appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- par heure (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2021.10-12 du 23 février 2021 et références citées; BB.2012.8 du 2 mars 2012 consid. 4.2 et référence citée).
4.2.3 Lorsque, comme en l’espèce, la mandataire ne fait pas parvenir un décompte de ses prestations, la Cour de céans fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation (art. 12 aI. 2 RFPPF). En l’occurrence, une indemnité à titre de dépens d’un montant de CHF 800.--, mise à la charge de l’autorité intimée, paraît équitable.
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Dispositiv
- Le recours est admis.
- La cause est renvoyée au Ministère public de la Confédération pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
- La demande d’assistance judiciaire est sans objet.
- Une indemnité de CHF 800.-- est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge de l’autorité intimée.
- Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de l’État. Bellinzone, le 19 mai 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 19 mai 2022 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Federico Illanez
Parties
A., actuellement détenu, représenté par Me Nadia Calabria, avocate,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet
Exécution anticipée des peines et des mesures (art. 236 CPP); défense d’office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2022.15 Procédure secondaire: BP.2022.13
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente une instruction pénale contre A. pour soupçons de meurtre (art. 111 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), assassinat (art. 112 CP), tentative de meurtre (art. 111 et 22 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), représentation de la violence (art. 135 CP), tentative d’incendie intentionnel (art. 221 CP), participation et/ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), contravention à l’art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121) et violation de l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées du 12 décembre 2014 (RS 122 [act. 1.1, p. 1]).
B. Par missive du 14 octobre 2021, A. a – par l’intermédiaire de sa défenseure Me Nadia Calabria – sollicité son passage en exécution anticipée de peine (act. 1.5).
C. Le 30 novembre 2021, le MPC a demandé un préavis concernant l’exécution anticipée de peine à l’Office d’exécution des peines du canton de Vaud (ci- après OEP [act. 1.9, p. 4]). Le 23 décembre 2021, ce dernier a donné un préavis négatif (act. 1.6).
D. Le MPC a rejeté, par prononcé du 10 janvier 2022, la demande de A. tendant à l’exécution anticipée de peine (act. 1.1).
E. Par mémoire du 14 février 2022, A. a, sous la plume de son conseil d’office, interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre le prononcé de l’autorité de poursuite pénale susmentionnée. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à: « Préliminairement, I. Le Recours est admis; Principalement, II. La Demande d’exécution anticipée de la peine déposée le 14 octobre 2021 par A. est acceptée; III. Ordre est donné à l’Office d’exécution des peines du Canton de Vaud de procéder aux démarches en vue de l’admission de A. dans un établissement adéquat.
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Subsidiairement, IV. Renvoi le dossier au Ministère public de la Confédération pour nouvelle décision dans le sens des considérants » (act. 1, p. 6)
F. Invité à répondre au recours, le MPC a, par missive du 22 février 2022, renoncé à se déterminer (act. 3). Une copie de ce courrier a été transmise au recourant pour information (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 À teneur des art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), les décisions et les actes de procédure, notamment du MPC, peuvent faire l’objet d’un recours (v. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1) auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. L’art. 393 al. 2 CPP précise que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).
1.2 En tant qu’autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (STRÄULI, Introduction aux articles 393-397 CPP in: Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 10; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 393 CPP; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in: JdT 2012 IV 5, p. 52 n° 199 et références citées; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine).
1.3 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle- ci (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, c’est-à-dire un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt juridique à
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l’élimination de ce préjudice (TPF 2020 23 consid. 4.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 du 22 octobre 2020 consid. 2.2.1; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n° 1911). D’après la jurisprudence, l’existence d’un intérêt juridiquement protégé doit être retenue lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées; 137 IV 280 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2016 du 7 septembre 2017 consid. 2.3 [non publié in ATF 143 IV 313]). L’atteinte est directe, par exemple, lorsqu’elle entraîne une violation des droits fondamentaux ou des libertés fondamentales, en particulier lorsque des mesures de contrainte sont ordonnées (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1B_370/2019 du 4 octobre 2019 consid. 2.1.1). L’intérêt juridiquement protégé doit, de surcroît, être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 précité consid. 2.1 et références citées; LIEBER, Zürcher Kommentar, op. cit., n° 7 ad art. 382 CPP).
In casu, le recourant, directement touché par la décision du MPC qui lui refuse l’exécution anticipée de peine, est légitimé à intenter le présent recours.
1.4 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). In casu, déposé le 14 février 2022 contre un prononcé notifié le 4 février précédent, le recours a été interjeté en temps utile.
1.5 Au vu des éléments ci-haut mentionnés, il y a lieu d’entrer en matière.
2. A. considère, en substance, que le MPC, après avoir relevé qu’il n’avait pas d’objection particulière à une exécution anticipée de peine – sous réserve du fait que celle-ci ait lieu dans un établissement assurant un niveau de sécurité suffisamment élevé –, a rejeté sa requête suite au préavis négatif des autorités d’exécution des peines du canton de Vaud. D’après le prénommé, le MPC aurait dû, en opportunité, accepter sa demande, « quitte à l’assortir d’une condition liée à la disponibilité d’une place remplissant les conditions de sécurité qu’il estime nécessaires » (act. 1, p. 5), un tel procédé ayant pour effet de le placer dans une liste d’attente auprès de l’OEP « qui aurait par la même occasion commencé à se projeter sur les conditions de détention à prévoir à l’issue du Jugement à intervenir » (act. 1, p. 6).
2.1 L’entrée anticipée en exécution d’une peine ou d’une mesure est, par nature,
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une mesure de contrainte relevant de la procédure pénale, à la limite entre la poursuite pénale et l’exécution de la peine (ATF 133 I 270 consid. 3.2.1). Le but est de permettre un régime de détention adapté à la situation personnelle du prévenu déjà avant le prononcé du jugement pénal définitif. L’exécution anticipée permet, d’ailleurs, d’acquérir une première expérience quant à la forme d’exécution susceptible d’être objectivement nécessaire (ATF 146 IV 49 consid. 2.6; 143 IV 160 consid. 2.1). Il s’agit donc d’offrir au détenu un régime d’exécution qui tient compte, notamment, de sa situation tout en lui assurant, le cas échéant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1).
2.1.1 À teneur de l’art. 236 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet (al. 1). Dès l’entrée du prévenu dans l’établissement, l’exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l’exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s’y oppose (al. 4).
Selon les données de l’Office fédéral de la statistique (ci-après: OFS) publiées le 25 avril 2022, le nombre de détenus en exécution anticipée de peine ou de mesure était, en 2022, de 949 personnes sur un effectif de détenus de 6310 personnes (au jour du relevé). En 2021, ce nombre était de 898 personnes sur un effectif de 6316 détenus (OFS, Privation de liberté, effectif de détenus au jour du relevé, in https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/ home.assetdetail.22344233.html). Il en découle que, lors du relevé de 2022, 15% des personnes détenues l’étaient en exécution anticipée d’une peine ou d’une mesure (14,2% en 2021). En ce qui concerne plus particulièrement les cantons latins, les données de l’OFS font état, en 2022, de 297 personnes en exécution anticipée d’une peine ou mesure sur un effectif de détenus de 2536 personnes (au jour du relevé). En 2021, ce chiffre était de 283 personnes sur un effectif de détenus de 2656 personnes (OFS, Privation de liberté, effectif de détenus au jour du relevé. Concordat d’exécution des peines et des mesures dans les cantons latins, in https://www.bfs.admin.ch/ bfs/fr/home.assetdetail.22344191.html). Ainsi, dans les cantons latins, 11,8% des détenus exécutaient, en 2022, une peine ou mesure de manière anticipée (10,6% en 2021). Il découle de ce qui précède, que l’exécution anticipée d’une sanction est une pratique régulièrement utilisée en Suisse.
2.1.2 L’exécution anticipée d’une peine privative de liberté est soumise à plusieurs conditions. Le prévenu doit en faire la demande (Message CPP, p. 1217), son consentement doit être donné expressément, de manière claire, sans
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équivoque et être l’expression de sa volonté personnelle (ATF 117 Ia 72 consid. 1c), l’état d’avancement de la procédure doit permette l’entrée anticipée dans un établissement d’exécution et la direction de la procédure doit l’autoriser (arrêt du Tribunal fédéral 1B_599/2012 du 9 novembre 2012 consid. 2.2; HOHL-CHIRAZI, La privation de liberté en procédure pénale suisse: buts et limites, 2016 n° 1233). S’agissant plus particulièrement de la direction de la procédure, elle dispose d’un certain pouvoir d’appréciation en la matière, l’art. 236 al. 1 CPP étant une disposition de nature potestative (FREI/ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020 n° 12 ad art. 236 CPP).
2.1.3 Pour que la détention pénale, sous la forme d’exécution anticipée de la peine, puisse être envisagée ou maintenue, il faut qu’il existe au moins un motif particulier de détention (v. art. 221 CPP; ATF 146 IV 49 consid. 2.6; 143 IV 160 consid. 2.1; 143 IV 49 consid. 2.6). Le fondement juridique de la privation de liberté liée à l’exécution anticipée n’est ainsi pas la peine privative de liberté (ou la mesure) qui sera probablement prononcée, mais la détention procédurale (v. ATF 143 IV 160 consid. 2.1 et références citées).
2.1.4 L’art. 236 al. 1 CPP in fine suppose que le « stade de la procédure » concernée permette l’exécution anticipée de la peine. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n’est plus immédiatement nécessaire à l’administration des preuves. Tel est le cas, en principe, lorsque l’instruction est sur le point d’être close (arrêts du Tribunal fédéral 1B_412/2019 du 11 septembre 2019 consid. 4.2; 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1; 1B_189/2014 du 28 juillet 2014 consid. 2.3 et références citées; Message CPP, p. 1217). La restriction susdite répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l’éventuel éloignement géographique entre les lieux d’exécution de peine et ceux où l’administration des preuves se déroule (arrêts du Tribunal fédéral 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 et référence citée; 1B_372/2019 précité consid. 2.1). Même après ce stade, l’exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu’un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l’instruction seraient compromis en cas de mise en œuvre du régime de l’exécution anticipée (v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_107/2020 précité ibidem et références citées; 1B_412/2019 précité ibidem; 1B_372/2019 précité ibidem). Quant au risque de fuite ou d’autres motifs, ils n’excluent pas, de manière générale, une possible exécution anticipée de peine (FREI/ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, op. cit., n° 9 ad art. 236 CPP; SCHMID/ JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 3 ad art. 236 CPP).
2.2 Avant d’ordonner l’exécution anticipée, l’autorité compétente recueille
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souvent l’avis de l’administration pénitentiaire du canton à qui reviendra la gestion de la détention du prévenu. Dite administration pourra alors indiquer si l’exécution anticipée est matériellement possible (VIREDAZ, Commentaire romand, 2e éd. 2019 n° 8 ad art. 236 CPP; HOHL-CHIRAZI, op. cit., n° 1233). La question de la surpopulation dans les établissements d’exécution des peines et mesures et donc des places disponibles peut se poser dans ce contexte (RIKLIN, Kommentar zur Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 1 in fine ad art. 236 CPP; HÄRRI, Basler Kommentar, 2e éd. 2014 n° 16 ad art. 236 CPP; v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_402/2020 du 21 août 2020 consid. 4; 1B_317/2017 du 15 août 2017 consid. 2.2.2 [en matière de mesures]). Enfin, lorsque l’exécution anticipée est ordonnée, le prévenu est mis au bénéfice du régime propre à l’exécution d’une peine (ou d’une mesure), ce qui peut représenter un avantage pour lui par rapport à son statut antérieur de prévenu en détention avant jugement (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 15064; HÄRRI, op. cit., n° 6 ad art. 236 CPP).
2.3
2.3.1 A. a sollicité son passage en exécution anticipée de peine le 14 octobre 2021 (act. 1.5). Le 30 novembre 2021, le MPC a adressé une demande de préavis aux autorités vaudoises compétentes en la matière. Dite demande précisait qu’en « l’état, compte tenu du stade de l’instruction, des actes d’instruction d’ores et déjà entrepris – notamment s’agissant des résultats des expertises psychiatriques – du risque de récidive et du fait qu’aucune mesure de substitution ne pourrait pallier un tel risque, le MPC est d’avis que rien ne s’oppose à l’exécution anticipée de peine, ceci pour autant que ladite exécution intervienne dans un établissement assurant un niveau de sécurité suffisamment élevé » (act. 1.9, p. 4). Le 23 décembre 2021, l’OEP a transmis à l’autorité de poursuite pénale susdite son préavis négatif. Ce dernier a retenu, en substance, que le prévenu n’avait pas le droit de choisir le lieu d’exécution de la sanction, qu’il ne se prévalait au demeurant pas d’un intérêt protégé à un transfert à un établissement en Suisse romande; et, que la surpopulation carcérale notoire en Romandie avait pour effet de tendre à la priorisation des placements des personnes déjà condamnées qui y sont détenues et de travailler avec elles sur les échéances légales de leurs peines privatives de liberté définitives et exécutoires. Compte tenu de ces éléments, l’OEP a considéré que l’octroi du régime d’exécution des peines ne pouvait être imposé, voire respecté, raison pour laquelle il ne lui était pas possible d’examiner plus avant la demande du MPC, notamment s’agissant du cadre sécuritaire élevé qu’impliquerait la prise en charge de A. De surcroît, d’après les autorités vaudoises susdites, dans l’hypothèse où l’exécution anticipée de peine serait malgré tout ordonnée, ce régime ne s’applique, conformément à l’art. 22 al. 1 de la loi vaudoise sur l’exécution de la
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détention avant jugement du 7 novembre 2006 (LEDJ; Base législative vaudoise [BLV] 312.07), que dès le moment de l’entrée effective de la personne détenue dans un établissement d’exécution de peine ou une section expressément désignée comme telle, le détenu demeurant dans l’intervalle soumis au régime de la détention provisoire (act. 1.6, p. 2). Le 10 janvier 2022, le MPC a finalement rejeté la requête du recourant « tendant à pouvoir exécuter de manière anticipée sa peine dans un établissement de Suisse romande » (act. 1.1, p. 3).
2.3.2 In casu, la motivation retenue par le MPC pour fonder son ordonnance de rejet de la demande d’exécution anticipée de peine n’apparaît pas convaincante, et cela pour les raisons ci-dessous:
a) La décision entreprise ne fait aucune précision quant aux raisons pour lesquelles les besoins de l’instruction seraient actuellement compromis en cas d’exécution anticipée de peine. L’autorité intimée, après avoir clairement fait savoir que rien ne s’opposait à l’imposition de la mesure précitée – dès le moment où elle pouvait avoir lieu dans un cadre sécuritaire suffisamment élevé (supra consid. 2.3.1) –, a refusé la demande du recourant sans toutefois mentionner, ne serait que succinctement, les raisons pour lesquelles le prononcé de la mesure requise ferait, actuellement, obstacle au bon déroulement de l’instruction. La Cour de céans peine donc à cerner les écueils pouvant découler de la mise en œuvre du régime de l’exécution anticipée de peine, étant relevé, de surcroît, qu’il ressort du dossier de la cause que l’instruction est sur le point d’être close, le MPC ayant signifié aux parties l’avis de prochaine clôture le 6 décembre 2021 (v. par exemple, act. 3.1, p. 15-06-0054 s., 16-01-0170 s.).
b) L’autorité intimée, qui dispose d’un certain pouvoir d’appréciation en la matière, a rejeté la requête du recourant en reprenant, in extenso, l’avis exprimé par l’OEP. D’après ce dernier il n’est guère possible d’examiner « plus avant » la demande d’exécution anticipée de peine, notamment sous l’angle du cadre sécuritaire nécessaire à la prise en charge de A., puisque ce dernier n’a pas le droit de choisir le lieu d’exécution de la sanction (act. 1.6). Certes, comme le souligne à juste titre l’OEP, le détenu n’a pas le droit de choisir le lieu de l’exécution de la sanction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_832/2018 du 22 octobre 2018 consid. 1 et références citées), toutefois, il ressort de la demande du prénommé que celui-ci « […] souhaiterait dans la mesure du possible pouvoir bénéficier d’un transfert en Romandie, idéalement vers un établissement qui permettrait d’ores et déjà l’exécution de peine, puisque sa condamnation ne fait pas de doute » (act. 1.5). Le recourant ne requiert ainsi pas son transfert dans un établissement en particulier, mais que son passage en exécution anticipée ait lieu, « dans la
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mesure du possible », dans un établissement en Suisse romande. À souligner, sur ce point, que le 2 juillet 2021, le MPC mentionnait déjà ne pas s’opposer à un transfert de A. dans une prison « qui pourrait idéalement être située dans le canton de Vaud, ou plus généralement dans un canton francophone » dès le moment où les conditions de sécurité permettraient une surveillance optimale du prénommé (act. 3.1, p. 06-10-310); que les autorités pénitentiaires faisaient état le 2 juillet 2021 du fait que le transfert de A. vers un établissement doté d’un quartier de haute sécurité pourrait être une solution pour éviter les problèmes sécuritaires qui pourraient surgir à court terme (act. 3.1, p. 06-10-302); et, que le Directeur de l’établissement de Z. suggérait, le 18 août 2021, que les signes de privation sociale et émotionnelle du prévenu pourraient être remédiés par un transfert, dans le sens d’un placement, dans un autre établissement (act. 3.1, p. 06-10-307). Partant, il s’avère nécessaire de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour nouvel examen – de concert avec les autorités compétentes en matière d’exécution des sanctions – quant à la faisabilité d’une exécution anticipée de peine.
c) Des contraintes structurelles, comme l’absence de place dans une institution adéquate, peuvent conduire les autorités à ne pas ordonner l’exécution anticipée d’une peine. Toutefois, l’OEP, en indiquant que la surpopulation carcérale notoire dans les prisons romandes tend à la priorisation des placements des personnes déjà condamnées ne fait pas état de l’impossibilité matérielle d’ordonner l’exécution anticipée de peine, mais uniquement du fait que la question de la surpopulation carcérale est un problème récurrent. L’OEP a d’ailleurs souligné expressément que dans l’hypothèse où la mesure serait malgré tout ordonnée, le régime ne s’appliquerait que dès l’entrée effective de la personne détenue dans un établissement d’exécution de peine ou une section expressément désignée comme telle. Sous cet angle, la motivation du MPC s’avère insuffisante dans la mesure où le seul fait qu’une place ne soit pas disponible au jour de la décision ne semble pas constituer un motif de refus, mais plutôt de placement conditionné à une place disponible.
3. Au vu de ce qui précède, le recours est admis. Cela étant, comme déjà mentionné ci-haut, dans la mesure ou le MPC dispose d’un certain pouvoir d’appréciation en la matière – marge de manœuvre qu’il convient de respecter –, la cause lui est renvoyée afin qu’il examine, à brève échéance, s’il existe des obstacles à l’exécution anticipée de peine requise par le recourant.
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4.
4.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles obtiennent gain de cause ou succombent (art. 428 al. 1 CPP). Lorsque l’autorité de recours annule une décision et renvoie la cause pour nouvelle décision à l’autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 4 et 423 CPP). En l’espèce, compte tenu de l’issue de la procédure, les frais de la présente cause sont pris en charge par la Caisse de l’État.
4.2
4.2.1 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Dans ces circonstances, la demande d’assistance judiciaire devient sans objet.
4.2.2 Selon l’art. 12 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée, le tarif horaire s’élevant à CHF 200.-- au minimum et à CHF 300.-- au maximum, étant précisé qu’en règle générale le tarif appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- par heure (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2021.10-12 du 23 février 2021 et références citées; BB.2012.8 du 2 mars 2012 consid. 4.2 et référence citée).
4.2.3 Lorsque, comme en l’espèce, la mandataire ne fait pas parvenir un décompte de ses prestations, la Cour de céans fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation (art. 12 aI. 2 RFPPF). En l’occurrence, une indemnité à titre de dépens d’un montant de CHF 800.--, mise à la charge de l’autorité intimée, paraît équitable.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis.
2. La cause est renvoyée au Ministère public de la Confédération pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3. La demande d’assistance judiciaire est sans objet.
4. Une indemnité de CHF 800.-- est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge de l’autorité intimée.
5. Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de l’État.
Bellinzone, le 19 mai 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Nadia Calabria, avocate - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).