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BB.2025.113

Bundesstrafgericht · 2025-12-17 · Français CH

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP); assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante dans la procédure de recours (art. 136 al. 1 CPP)

Sachverhalt

A. Le 16 novembre 2024, A. a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre la Confédération helvétique et contre inconnus (act. 1.2).

B. Le 30 octobre 2025, le MPC a rendu une ordonnance dans laquelle il a décidé qu’il ne serait pas entré en matière sur la plainte pénale du 16 novembre 2024 (ci-après: ordonnance attaquée; act. 1.1).

C. Par mémoire daté du 9 novembre 2025, envoyé le 10 novembre 2025, A. (ci- après: recourant) a interjeté recours contre dite ordonnance auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour de céans) (act. 1).

Ce faisant, il a également formé une requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite (BP.2025.103).

D. Par courrier du 17 novembre 2025, la Cour de céans a imparti un délai au recourant pour lui permettre de motiver à nouveau son recours, de sorte que celui-ci réponde aux exigences légales de forme (act. 2).

E. Le 25 novembre 2025, le recourant a fait parvenir à la Cour de céans un complément à son recours du 10 novembre 2025 (act. 3).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Les décisions de non-entrée en matière rendues par le MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0], applicable par renvoi des art. 310 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]; v. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1).

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Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c). En tant qu’autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (TPF 2021 97 consid. 1.1 et références citées).

E. 1.2.1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

E. 1.2.2 Toute partie, au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 139 IV 78 consid. 3.1), qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique. Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et références citées).

E. 1.2.3 La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de non-entrée en matière (ou de classement) est subordonnée à la condition qu’ils soient directement touchés par l’infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d’une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé ou co-protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 et références citées). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l’intégrité corporelle, la propriété, l’honneur, etc. (Message CPP, 1148). En revanche, lorsque l’infraction protège en première ligne l’intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l’acte dénoncé (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; 138 IV 258 consid. 2.3 et les références citées). Le lésé doit, pour être directement touché, subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l’infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 et les références citées). L’atteinte doit par ailleurs revêtir une certaine gravité. A cet égard, la qualification de l’infraction n’est pas déterminante; sont décisifs les effets de celle-ci sur le lésé (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1), lesquels doivent être appréciés de manière objective et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_266/2009 du 30 juin 2009 consid. 1.2.1). Enfin, lorsque l’infraction protège (seulement) des biens juridiques collectifs, le titulaire du bien juridique individuel qui serait le cas

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échéant atteint par la commission de l’infraction n’est pas touché directement dans ses droits. Il ne peut ainsi se prévaloir que d’une atteinte indirecte et ne dispose pas de la qualité de lésé au sens de l’art. 115 CPP (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 et références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2023.187 du 17 mai 2024 consid. 1.3.1 et références citées).

E. 1.2.4 Le recourant dénonce une violation de ses droits fondamentaux ainsi que de ceux de 30% des citoyens suisses. Selon lui, les autorités fédérales suisses auraient violé les droits fondamentaux de 30% de la population suisse, pendant la période de pandémie du coronavirus SARS-CoV-2 (ci-après: Covid-19), par l’intermédiaire des mesures visant à endiguer sa propagation, en interdisant l’accès des personnes non vaccinées à la plupart des lieux publics au moyen du système des certificats Covid-19. Il reproche également aux autorités fiscales valaisannes et fédérales de ne pas permettre aux administrés, qu’il estime « victimes d’une ségrégation », d’indiquer cela dans leur déclaration d’impôts pour les années 2021 et 2022 (act. 1 et 3). Il estime que les faits susmentionnés seraient constitutifs notamment de calomnie (art. 174 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]) et de contrainte (art. 181 CP). La lecture de sa plainte permet cependant de déduire qu’il dénonce davantage un abus d’autorité de la part des autorités fédérales (art. 312 CP).

E. 1.2.5 L’art. 312 CP protège tant l’intérêt public de la collectivité que les intérêts privés des particuliers. La violation du devoir de fonction peut se concrétiser en comportements très divers et être susceptible de n’atteindre que des intérêts juridiquement protégés de nature publique, à l’exclusion de tout intérêt privé. Il convient ainsi d’imposer à celui qui entend déduire de la lésion d’un tel droit privé par une infraction à l’art. 312 CP une conséquence juridique d’alléguer les faits déterminants et d’exposer précisément en quoi consiste l’atteinte affirmée à un droit juridiquement protégé de nature privée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1318/2017 du 9 février 2018 consid. 7.2.3).

E. 1.2.6 En l’occurrence, si le recourant explique avoir été victime de discrimination du fait des actes des autorités pendant la période de pandémie de Covid-19, il ne se fonde pas sur des faits constitutifs d’une infraction pénale dont la norme protègerait ses intérêts privés, et qui seraient susceptibles de lui avoir causé un préjudice immédiat. La question de la légitimité du recourant à recourir peut cependant rester ouverte au vu des considérations qui suivent (cf. infra consid. 2).

E. 1.3 Déposé le 10 novembre 2025, soit dans les dix jours suivant la notification de l’ordonnance attaquée du 30 octobre 2025, intervenue au plus tôt le 31 octobre 2025, le recours a été adressé en temps utile.

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Bien qu’il ait formulé des conclusions et présenté les motifs justifiant selon lui qu’il soit entré en matière sur sa plainte, le recourant n’a pas clairement indiqué les points de la décision qu’il attaquait, ni les moyens de preuve qu’il invoquait. Cela étant, dans la mesure où, en droit pénal, il est usuel d’examiner avec largesse les recours formés par des justiciables non représentés, il y a lieu de supposer que le recourant conteste la décision dans son ensemble.

E. 1.4 Lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé, l’autorité de recours peut se prononcer sans procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario). Au vu des considérations qui suivent, il a été renoncé à un échange d’écritures.

E. 2.1 De manière générale, le recourant reproche au MPC de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale du 16 novembre 2024 (act. 1).

E. 2.2 A teneur de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le ministère public ouvre une enquête pénale, notamment, lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Il faut ainsi des motifs sérieux qui permettent de soupçonner l’existence d’une infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_335/2020 du 7 septembre 2020 consid. 3.3.4).

Aux termes de l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police, notamment, que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunies (let. a) ou qu’il existe des empêchements de procéder (let. b). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue à réception d’une plainte (GRODECKI/CORNU, Commentaire romand, 2e éd. 2019, no 1 ad art. 310 CPP).

E. 2.3 Rappelant que la demande du recourant avait déjà fait l’objet d’un arrêt du Tribunal fédéral 9F_10/2024 du 9 août 2024, le MPC a motivé son ordonnance en retenant qu’il n’était pas l’autorité de surveillance du Tribunal fédéral, qu’il n’était ainsi pas une autorité de recours contre les arrêts du Tribunal fédéral ou des tribunaux cantonaux et qu’une dénonciation pénale ne se substituait pas aux recours disponibles dans le cadre d’une procédure pénale, administrative ou civile. Il a précisé qu’il était compétent, en vertu de l’art. 23 al. 1 let. j CPP, pour les infractions visées aux titres 18 et 19 du Code pénal, dont fait partie l’art. 312 CP, commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération. Le MPC a également

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considéré que les conditions d’ouverture d’une procédure pénale sous l’angle de l’abus d’autorité (art. 312 CP) n’étaient pas réalisées, une décision judiciaire défavorable au dénonciateur ne constituant pas d’abus de fonction (act. 1.1).

E. 2.4 Dans sa plainte du 16 novembre 2024, le recourant a fait valoir que ses droits fondamentaux, tout comme ceux de 30% de la population suisse, avaient été violés suite à la mise en place du certificat Covid-19 du 13 septembre 2021 au 17 février 2022. Se considérant « victime d’une ségrégation », il a justifié sa plainte par le fait que le Tribunal fédéral, l’Administration fédérale des contributions, la Commission cantonale de recours du canton du Valais et le Service cantonal des contributions valaisan n’avaient pas répondu à sa question, respectivement ne lui avait pas permis, de faire valoir une déduction fiscale pour les années 2021 et 2022 alors qu’il n’avait pas pu, lors de cette période, accéder aux établissements publics en raison des certificats Covid-19.

E. 2.5 La réalisation des droits fondamentaux dans l’ordre juridique suisse passe par l’élaboration et l’adoption de règles de droit administratif, pénal et privé (MARTENET, La réalisation des droits fondamentaux dans l’ordre juridique suisse, ZSR 2011 I, p. 243 ss, 245). En raison du principe « pas de peine, sans loi » (nulla poena sine lege), seuls les comportements réalisant les infractions prévues dans le catalogue d’infractions du Code pénal suisse et dans les normes du droit pénal accessoire sont susceptibles d’être punis (POPP/BERKEMEIER, Commentaire bâlois, 4e éd. 2019, nos 21 ss ad art. 1 CP). Les infractions réprimées par l’ordre juridique suisse sont ainsi strictement limitées à celles prévues dans la loi.

E. 2.6 L’art. 312 CP réprime le fait pour un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L’abus d’autorité est l’emploi de pouvoirs officiels dans un but contraire à celui recherché. Sur le plan objectif, l’infraction réprimée par cette disposition suppose que l’auteur, soit un membre d’une autorité ou un fonctionnaire au sens de l’art. 110 al. 3 CP, qu’il ait agi dans l’accomplissement de sa tâche officielle et qu’il ait abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche. Cette dernière condition est réalisée lorsque l’auteur use illicitement des pouvoirs qu’il détient de sa charge, c’est-à-dire lorsqu’il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L’infraction peut aussi être réalisée lorsque l’auteur poursuit un but légitime, mais recourt, pour l’atteindre, à des moyens disproportionnés.

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Du point de vue subjectif, l’infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu’un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_831/2011 du 14 février 2012 consid. 1.2 et références citées).

E. 2.7 L’art. 6a de la loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19; RS 818.102), qui représente la base légale légitimant la mise en place du certificat sanitaire employé lors de la pandémie de Covid-19, était en vigueur du 20 mars 2021 au 31 décembre 2022, puis prolongé jusqu’au 30 juin 2024. L’établissement du certificat Covid-19 a été réglé dans l’ordonnance sur les certificats attestant la vaccination contre le COVID-19, la guérison du COVID-19 ou la réalisation d’un test de dépistage du COVID-19 du 4 juin 2021 (Ordonnance COVID-19 certificats; RS 818.102.2). L’ordonnance du Conseil fédéral du 23 juin 2021 sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière, abrogée le 17 février 2022 (Ordonnance COVID-19 situation particulière; RS 818.101.26) régissait l’utilisation du certificat sanitaire auprès de la population, des organisations, des institutions et des cantons. Son art. 12 al. 1 fixait notamment le cadre dans lequel un certificat de vaccination ou de guérison était requis par les établissements de restauration, les bars et les boîtes de nuit.

E. 2.8 En l’espèce, le recourant, qui se plaint de la violation de ses droits fondamentaux – et plus particulièrement d’une discrimination – en raison de l’instauration du certificat Covid-19, remet en réalité en question un système qui découlait alors directement de lois et d’ordonnances adoptées lors de la crise d’épidémie de Covid-19 entre 2020 et 2022. Ses reproches concernent davantage la gestion générale de la pandémie de Covid-19 par les autorités suisses que des faits concrets et précis. Que ce soit dans sa plainte du 16 novembre 2024 (act. 1.2), dans son recours du 10 novembre 2025 (act. 1) ou dans son complément au recours du 25 novembre 2025 (act. 3), le recourant ne présente aucun fait ni moyen de preuve permettant à la Cour de céans de porter quelque soupçon sur un abus de pouvoir d’un fonctionnaire fédéral ou d’un membre d’une autorité fédérale. Les autres faits avancés par le recourant, qui concernent en particulier l’établissement de sa déclaration d’impôts, ne sont pas non plus susceptibles de réaliser une quelconque infraction pénale dans l’ordre juridique suisse. Il en est de même des différentes décisions rendues à l’encontre du recourant, qui ne peuvent pas être revues sous l’angle du droit pénal, à moins d’être susceptibles de réaliser une infraction prévue par la loi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

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Au vu de ces considérations, la Cour de céans ne dispose pas de motif sérieux permettant de soupçonner la réalisation d’une infraction prévue dans l’ordre juridique suisse. Les éléments constitutifs d’une infraction n’étant manifestement pas réunies, l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le MPC le 30 octobre 2025 ne prête pas le flanc à la critique.

E. 3 Il ressort de ce qui précède que le recours du 10 novembre 2025 contre dite ordonnance de non-entrée en matière est manifestement mal fondé.

E. 4 Le recourant a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

E. 4.1 Aux termes de l’art. 136 CPP, qui concrétise les art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), la direction de la procédure accorde, sur demande, entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (al. 1 let. a). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sont vouées à l’échec les conclusions pour lesquelles les chances de succès sont considérablement plus faibles que celles de succomber, au point qu’une partie qui devrait supporter seule les frais de la procédure, se retiendrait raisonnablement de le faire. Une partie ne devrait pas s’engager dans une procédure vouée à l’échec sous prétexte que celle-ci ne lui coûterait rien (ATF 129 I 129 consid. 2.2).

E. 4.2 Au vu des développements qui précèdent, le recours était d’emblée voué à l’échec et, partant, dépourvu de toute chance de succès, de sorte que l’assistance judiciaire doit être rejetée.

E. 5 Conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu l’issue de la présente procédure, les frais fixés à CHF 500.-- sont mis à la charge du recourant (v. art. 73 LOAP en lien avec l’art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure de CHF 500.-- sont mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 18 décembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 17 décembre 2025 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, vice-président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, la greffière Salomé Jaques

Parties

A., recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l’art. 322 al. 2 CPP); assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante dans la procédure de recours (art. 136 al. 1 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2025.113 Procédure secondaire: BP.2025.103

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Faits:

A. Le 16 novembre 2024, A. a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre la Confédération helvétique et contre inconnus (act. 1.2).

B. Le 30 octobre 2025, le MPC a rendu une ordonnance dans laquelle il a décidé qu’il ne serait pas entré en matière sur la plainte pénale du 16 novembre 2024 (ci-après: ordonnance attaquée; act. 1.1).

C. Par mémoire daté du 9 novembre 2025, envoyé le 10 novembre 2025, A. (ci- après: recourant) a interjeté recours contre dite ordonnance auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour de céans) (act. 1).

Ce faisant, il a également formé une requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite (BP.2025.103).

D. Par courrier du 17 novembre 2025, la Cour de céans a imparti un délai au recourant pour lui permettre de motiver à nouveau son recours, de sorte que celui-ci réponde aux exigences légales de forme (act. 2).

E. Le 25 novembre 2025, le recourant a fait parvenir à la Cour de céans un complément à son recours du 10 novembre 2025 (act. 3).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les décisions de non-entrée en matière rendues par le MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0], applicable par renvoi des art. 310 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]; v. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1).

- 3 -

Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c). En tant qu’autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (TPF 2021 97 consid. 1.1 et références citées). 1.2

1.2.1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2.2 Toute partie, au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 139 IV 78 consid. 3.1), qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique. Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et références citées). 1.2.3 La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de non-entrée en matière (ou de classement) est subordonnée à la condition qu’ils soient directement touchés par l’infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d’une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé ou co-protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 et références citées). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l’intégrité corporelle, la propriété, l’honneur, etc. (Message CPP, 1148). En revanche, lorsque l’infraction protège en première ligne l’intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l’acte dénoncé (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; 138 IV 258 consid. 2.3 et les références citées). Le lésé doit, pour être directement touché, subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l’infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 et les références citées). L’atteinte doit par ailleurs revêtir une certaine gravité. A cet égard, la qualification de l’infraction n’est pas déterminante; sont décisifs les effets de celle-ci sur le lésé (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1), lesquels doivent être appréciés de manière objective et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_266/2009 du 30 juin 2009 consid. 1.2.1). Enfin, lorsque l’infraction protège (seulement) des biens juridiques collectifs, le titulaire du bien juridique individuel qui serait le cas

- 4 -

échéant atteint par la commission de l’infraction n’est pas touché directement dans ses droits. Il ne peut ainsi se prévaloir que d’une atteinte indirecte et ne dispose pas de la qualité de lésé au sens de l’art. 115 CPP (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 et références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2023.187 du 17 mai 2024 consid. 1.3.1 et références citées). 1.2.4 Le recourant dénonce une violation de ses droits fondamentaux ainsi que de ceux de 30% des citoyens suisses. Selon lui, les autorités fédérales suisses auraient violé les droits fondamentaux de 30% de la population suisse, pendant la période de pandémie du coronavirus SARS-CoV-2 (ci-après: Covid-19), par l’intermédiaire des mesures visant à endiguer sa propagation, en interdisant l’accès des personnes non vaccinées à la plupart des lieux publics au moyen du système des certificats Covid-19. Il reproche également aux autorités fiscales valaisannes et fédérales de ne pas permettre aux administrés, qu’il estime « victimes d’une ségrégation », d’indiquer cela dans leur déclaration d’impôts pour les années 2021 et 2022 (act. 1 et 3). Il estime que les faits susmentionnés seraient constitutifs notamment de calomnie (art. 174 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]) et de contrainte (art. 181 CP). La lecture de sa plainte permet cependant de déduire qu’il dénonce davantage un abus d’autorité de la part des autorités fédérales (art. 312 CP). 1.2.5 L’art. 312 CP protège tant l’intérêt public de la collectivité que les intérêts privés des particuliers. La violation du devoir de fonction peut se concrétiser en comportements très divers et être susceptible de n’atteindre que des intérêts juridiquement protégés de nature publique, à l’exclusion de tout intérêt privé. Il convient ainsi d’imposer à celui qui entend déduire de la lésion d’un tel droit privé par une infraction à l’art. 312 CP une conséquence juridique d’alléguer les faits déterminants et d’exposer précisément en quoi consiste l’atteinte affirmée à un droit juridiquement protégé de nature privée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1318/2017 du 9 février 2018 consid. 7.2.3). 1.2.6 En l’occurrence, si le recourant explique avoir été victime de discrimination du fait des actes des autorités pendant la période de pandémie de Covid-19, il ne se fonde pas sur des faits constitutifs d’une infraction pénale dont la norme protègerait ses intérêts privés, et qui seraient susceptibles de lui avoir causé un préjudice immédiat. La question de la légitimité du recourant à recourir peut cependant rester ouverte au vu des considérations qui suivent (cf. infra consid. 2). 1.3 Déposé le 10 novembre 2025, soit dans les dix jours suivant la notification de l’ordonnance attaquée du 30 octobre 2025, intervenue au plus tôt le 31 octobre 2025, le recours a été adressé en temps utile.

- 5 -

Bien qu’il ait formulé des conclusions et présenté les motifs justifiant selon lui qu’il soit entré en matière sur sa plainte, le recourant n’a pas clairement indiqué les points de la décision qu’il attaquait, ni les moyens de preuve qu’il invoquait. Cela étant, dans la mesure où, en droit pénal, il est usuel d’examiner avec largesse les recours formés par des justiciables non représentés, il y a lieu de supposer que le recourant conteste la décision dans son ensemble. 1.4 Lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé, l’autorité de recours peut se prononcer sans procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario). Au vu des considérations qui suivent, il a été renoncé à un échange d’écritures.

2.

2.1 De manière générale, le recourant reproche au MPC de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale du 16 novembre 2024 (act. 1).

2.2 A teneur de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le ministère public ouvre une enquête pénale, notamment, lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Il faut ainsi des motifs sérieux qui permettent de soupçonner l’existence d’une infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_335/2020 du 7 septembre 2020 consid. 3.3.4).

Aux termes de l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police, notamment, que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunies (let. a) ou qu’il existe des empêchements de procéder (let. b). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue à réception d’une plainte (GRODECKI/CORNU, Commentaire romand, 2e éd. 2019, no 1 ad art. 310 CPP).

2.3 Rappelant que la demande du recourant avait déjà fait l’objet d’un arrêt du Tribunal fédéral 9F_10/2024 du 9 août 2024, le MPC a motivé son ordonnance en retenant qu’il n’était pas l’autorité de surveillance du Tribunal fédéral, qu’il n’était ainsi pas une autorité de recours contre les arrêts du Tribunal fédéral ou des tribunaux cantonaux et qu’une dénonciation pénale ne se substituait pas aux recours disponibles dans le cadre d’une procédure pénale, administrative ou civile. Il a précisé qu’il était compétent, en vertu de l’art. 23 al. 1 let. j CPP, pour les infractions visées aux titres 18 et 19 du Code pénal, dont fait partie l’art. 312 CP, commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération. Le MPC a également

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considéré que les conditions d’ouverture d’une procédure pénale sous l’angle de l’abus d’autorité (art. 312 CP) n’étaient pas réalisées, une décision judiciaire défavorable au dénonciateur ne constituant pas d’abus de fonction (act. 1.1). 2.4 Dans sa plainte du 16 novembre 2024, le recourant a fait valoir que ses droits fondamentaux, tout comme ceux de 30% de la population suisse, avaient été violés suite à la mise en place du certificat Covid-19 du 13 septembre 2021 au 17 février 2022. Se considérant « victime d’une ségrégation », il a justifié sa plainte par le fait que le Tribunal fédéral, l’Administration fédérale des contributions, la Commission cantonale de recours du canton du Valais et le Service cantonal des contributions valaisan n’avaient pas répondu à sa question, respectivement ne lui avait pas permis, de faire valoir une déduction fiscale pour les années 2021 et 2022 alors qu’il n’avait pas pu, lors de cette période, accéder aux établissements publics en raison des certificats Covid-19. 2.5 La réalisation des droits fondamentaux dans l’ordre juridique suisse passe par l’élaboration et l’adoption de règles de droit administratif, pénal et privé (MARTENET, La réalisation des droits fondamentaux dans l’ordre juridique suisse, ZSR 2011 I, p. 243 ss, 245). En raison du principe « pas de peine, sans loi » (nulla poena sine lege), seuls les comportements réalisant les infractions prévues dans le catalogue d’infractions du Code pénal suisse et dans les normes du droit pénal accessoire sont susceptibles d’être punis (POPP/BERKEMEIER, Commentaire bâlois, 4e éd. 2019, nos 21 ss ad art. 1 CP). Les infractions réprimées par l’ordre juridique suisse sont ainsi strictement limitées à celles prévues dans la loi. 2.6 L’art. 312 CP réprime le fait pour un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L’abus d’autorité est l’emploi de pouvoirs officiels dans un but contraire à celui recherché. Sur le plan objectif, l’infraction réprimée par cette disposition suppose que l’auteur, soit un membre d’une autorité ou un fonctionnaire au sens de l’art. 110 al. 3 CP, qu’il ait agi dans l’accomplissement de sa tâche officielle et qu’il ait abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche. Cette dernière condition est réalisée lorsque l’auteur use illicitement des pouvoirs qu’il détient de sa charge, c’est-à-dire lorsqu’il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L’infraction peut aussi être réalisée lorsque l’auteur poursuit un but légitime, mais recourt, pour l’atteindre, à des moyens disproportionnés.

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Du point de vue subjectif, l’infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu’un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_831/2011 du 14 février 2012 consid. 1.2 et références citées). 2.7 L’art. 6a de la loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19; RS 818.102), qui représente la base légale légitimant la mise en place du certificat sanitaire employé lors de la pandémie de Covid-19, était en vigueur du 20 mars 2021 au 31 décembre 2022, puis prolongé jusqu’au 30 juin 2024. L’établissement du certificat Covid-19 a été réglé dans l’ordonnance sur les certificats attestant la vaccination contre le COVID-19, la guérison du COVID-19 ou la réalisation d’un test de dépistage du COVID-19 du 4 juin 2021 (Ordonnance COVID-19 certificats; RS 818.102.2). L’ordonnance du Conseil fédéral du 23 juin 2021 sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière, abrogée le 17 février 2022 (Ordonnance COVID-19 situation particulière; RS 818.101.26) régissait l’utilisation du certificat sanitaire auprès de la population, des organisations, des institutions et des cantons. Son art. 12 al. 1 fixait notamment le cadre dans lequel un certificat de vaccination ou de guérison était requis par les établissements de restauration, les bars et les boîtes de nuit. 2.8 En l’espèce, le recourant, qui se plaint de la violation de ses droits fondamentaux – et plus particulièrement d’une discrimination – en raison de l’instauration du certificat Covid-19, remet en réalité en question un système qui découlait alors directement de lois et d’ordonnances adoptées lors de la crise d’épidémie de Covid-19 entre 2020 et 2022. Ses reproches concernent davantage la gestion générale de la pandémie de Covid-19 par les autorités suisses que des faits concrets et précis. Que ce soit dans sa plainte du 16 novembre 2024 (act. 1.2), dans son recours du 10 novembre 2025 (act. 1) ou dans son complément au recours du 25 novembre 2025 (act. 3), le recourant ne présente aucun fait ni moyen de preuve permettant à la Cour de céans de porter quelque soupçon sur un abus de pouvoir d’un fonctionnaire fédéral ou d’un membre d’une autorité fédérale. Les autres faits avancés par le recourant, qui concernent en particulier l’établissement de sa déclaration d’impôts, ne sont pas non plus susceptibles de réaliser une quelconque infraction pénale dans l’ordre juridique suisse. Il en est de même des différentes décisions rendues à l’encontre du recourant, qui ne peuvent pas être revues sous l’angle du droit pénal, à moins d’être susceptibles de réaliser une infraction prévue par la loi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

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Au vu de ces considérations, la Cour de céans ne dispose pas de motif sérieux permettant de soupçonner la réalisation d’une infraction prévue dans l’ordre juridique suisse. Les éléments constitutifs d’une infraction n’étant manifestement pas réunies, l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le MPC le 30 octobre 2025 ne prête pas le flanc à la critique.

3. Il ressort de ce qui précède que le recours du 10 novembre 2025 contre dite ordonnance de non-entrée en matière est manifestement mal fondé.

4. Le recourant a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. 4.1 Aux termes de l’art. 136 CPP, qui concrétise les art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), la direction de la procédure accorde, sur demande, entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (al. 1 let. a). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sont vouées à l’échec les conclusions pour lesquelles les chances de succès sont considérablement plus faibles que celles de succomber, au point qu’une partie qui devrait supporter seule les frais de la procédure, se retiendrait raisonnablement de le faire. Une partie ne devrait pas s’engager dans une procédure vouée à l’échec sous prétexte que celle-ci ne lui coûterait rien (ATF 129 I 129 consid. 2.2). 4.2 Au vu des développements qui précèdent, le recours était d’emblée voué à l’échec et, partant, dépourvu de toute chance de succès, de sorte que l’assistance judiciaire doit être rejetée.

5. Conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu l’issue de la présente procédure, les frais fixés à CHF 500.-- sont mis à la charge du recourant (v. art. 73 LOAP en lien avec l’art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure de CHF 500.-- sont mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 18 décembre 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le vice-président: La greffière:

Distribution

- A. - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours La présente décision n’est pas sujette à recours.