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BB.2025.112

Bundesstrafgericht · 2025-12-02 · Français CH

Séquestre (art. 263 ss CPP)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 24 mai 2024 consid. 2.4.2);

ce d’autant que les deux personnes mentionnées en qualité, respectivement, de « owner » (United Representation of Compagnies) et de « manager » (F.) de la société recourante sur les documents du registre du commerce figurent comme tels dans une rubrique intitulée « Ownership and representatives », sans précision du pouvoir de représentation effectif de chacune;

si l’on comprend que la première est l’actionnaire unique et « owner », il n’est pas spécifié si elle possède ou non un pouvoir de représentation;

à cela s’ajoute que, dans sa requête du 30 avril 2025 au MPC, produite en annexe au recours, les conseils de la société recourante annonçaient être représentés par « les administrateurs » actuels de celle-ci (act. 1.13), laissant ainsi entendre qu’ils étaient plusieurs;

partant, la recourante n’a pas établi ses pouvoirs de représentation dans la présente procédure de recours, dans le délai imparti pour ce faire;

il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, sans procéder à un échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP a contrario);

conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé;

en l’espèce les frais de la présente procédure sont fixés à CHF 1’000.-- et mis à la charge de la recourante (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 3 décembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 2 décembre 2025 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, vice-président, Miriam Forni et Giorgio Bomio-Giovanascini, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A. LLC, représentée par Mes Pierre Turrettini et Jean-René Oettli, avocats, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Séquestre (art. 263 ss CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2025.112

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La Cour des plaintes, vu:

- la procédure SV.15.0969, menée par le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC), contre B., C. et D. des chefs, notamment, d’escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), y compris des intérêts publics (art. 314 CP), corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP),

- le prononcé de refus de levée de séquestre sur les avoirs déposés sur la relation n. 1 ouverte auprès de la banque E. au nom de la société A. LLC rendu le 28 octobre 2025, suite à la requête de cette dernière du 30 avril 2025 (act. 1.1),

- le recours interjeté le 10 novembre 2025 par ladite société (ci-après: la recourante) devant la Cour de plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre ce prononcé, concluant, en substance, à son annulation et à ce que soit ordonnée la levée du séquestre (act. 1),

- l’invitation de la Cour de céans du 11 novembre 2025 à fournir une procuration récente datée et signée, des documents démontrant l’existence de la société au jour du dépôt du mémoire du recours, des documents indiquant l’identité du signataire de la procuration produite, ainsi que des documents établissant que le signataire en question est habilité à représenter la société recourante, à défaut de quoi, il ne serait pas entré en matière sur le recours (act. 2),

- la transmission, le 21 novembre 2025, par les conseils de la recourante du « certificat d’immatriculation commerciale et [de] la licence commerciale de la recourante, valables jusqu’au 27 juillet 2026 et attestant tant de l’existence de cette société que des pouvoirs de son administrateur unique, F. », établis par le registre du commerce d’Abu Dhabi, et de « [l]a résolution du conseil d’administration de [la recourante] du 14 novembre, confirmant le mandat des [conseils] soussignés pour la présente procédure, ainsi que la procuration émise le même jour par F., accompagnée d’une copie de son passeport » (act. 3),

et considérant que:

la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. notamment

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TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée);

les décisions et les actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et formé par écrit à l’autorité de recours, dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP);

les requêtes écrites doivent être datées et signées (art. 110 al. 1 in fine CPP), par une partie ayant l’exercice des droits civils (art. 106 al. 1 CPP) ou son représentant, valablement engagé par la partie ayant l’exercice des droits civils;

si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai et si, à l’expiration de ce délai, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP);

en l’espèce, dans le délai imparti pour compléter son recours, les conseils de la société recourante n'ont produit aucun document propre à établir que le signataire de la procuration établie au nom de la recourante, en l’occurrence F., disposait du pouvoir d'engager seul cette dernière par sa signature et, partant, de la représenter dans la procédure de recours;

des – éléments en anglais figurant sur les – documents émanant du registre du commerce d’Abu Dhabi, il ressort que le signataire, F., est « manager » de la société, sans que soit précisée l’étendue de ses pouvoirs de représentation (act. 3.1);

s’agissant de l’autre document produit, intitulé « Resolution of the Manager », s’il précise que F. possède la signature individuelle pour engager la société recourante, il est établi et signé par F., lui-même, sans autre authentification ou timbre officiel (act. 3.2);

en d’autres termes, il s’agit d’une « autodéclaration », qui ne saurait, en tant que telle, déployer les effets juridiques voulus, soit attester des pouvoirs de représentation dudit signataire;

quant à la seule mention de la qualité de « manager » du signataire au registre du commerce d’Abu Dhabi, elle ne suffit pas à en déduire un pouvoir

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d’engager seul la société (v. arrêt du Tribunal fédéral 7B_903/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.4.2);

ce d’autant que les deux personnes mentionnées en qualité, respectivement, de « owner » (United Representation of Compagnies) et de « manager » (F.) de la société recourante sur les documents du registre du commerce figurent comme tels dans une rubrique intitulée « Ownership and representatives », sans précision du pouvoir de représentation effectif de chacune;

si l’on comprend que la première est l’actionnaire unique et « owner », il n’est pas spécifié si elle possède ou non un pouvoir de représentation;

à cela s’ajoute que, dans sa requête du 30 avril 2025 au MPC, produite en annexe au recours, les conseils de la société recourante annonçaient être représentés par « les administrateurs » actuels de celle-ci (act. 1.13), laissant ainsi entendre qu’ils étaient plusieurs;

partant, la recourante n’a pas établi ses pouvoirs de représentation dans la présente procédure de recours, dans le délai imparti pour ce faire;

il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, sans procéder à un échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP a contrario);

conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé;

en l’espèce les frais de la présente procédure sont fixés à CHF 1’000.-- et mis à la charge de la recourante (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 3 décembre 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le vice-président: La greffière:

Distribution

- Mes Pierre Turrettini et Jean-René Oettli, avocats - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).