opencaselaw.ch

BB.2024.143

Bundesstrafgericht · 2024-11-14 · Français CH

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP); récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP)

Sachverhalt

Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance

Erwägungen (1 Absätze)

E. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) permet de requérir la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2), une garantie similaire étant déduite de l’art. 29 al. 1 Cst. lorsque d’autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (v. ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 127 I 196 consid. 2b; 125 I 119 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.1);

- que l’art. 56 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) concrétise les garanties susmentionnées en énumérant divers motifs de récusation;

- que lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans

- 4 -

délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation doivent pour le surplus être rendus plausibles (art. 58 al. 1 CPP);

- qu’en cas de demande de récusation au sens de l’art. 56 let. a (intérêt personnel dans l’affaire) ou f (autres motifs) CPP dirigée contre une personne exerçant une fonction au sein du MPC, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves par la Cour de céans (art. 59 al. 1 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]);

- qu’à teneur de l’art. 56 let. a et f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est récusable lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire ou que d’autres motifs – que ceux énumérés aux let. a à e – sont de nature à la rendre suspecte de prévention;

- que l’art. 56 let. f CPP, qui a la portée d’une clause générale qui englobe tous les motifs de récusation non expressément prévus dans les lettres précédentes, n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie (une disposition interne de sa part ne pouvant guère être prouvée); il suffit que les circonstances donnent l’apparence de prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat; seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d’une des parties au procès n’étant pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 144 I 159 consid. 4.3; 143 IV 69 consid. 3.2);

- que le simple fait de rendre une décision défavorable à une partie ne constitue pas un motif de récusation (ATF 114 Ia 278 consid. 1);

- qu’in casu, nonobstant l’inintelligibilité des dires du recourant, il semblerait qu’il fait grief à diverses autorités de poursuite pénale d’avoir porté atteinte à ses droits;

- qu’il leur reproche d’avoir fait preuve d’incompétence flagrante, de collusion et de ne pas s’investir dans une affaire d’intérêt national;

- qu’aucune motivation, ne serait-ce que sommaire, n’étaye pourtant les dires du recourant;

- que, dans ces circonstances, à défaut d’éléments clairs, précis et concrets il n’est guère possible de retenir une quelconque apparence de prévention des

- 5 -

diverses autorités pénales dont le recourant fait mention;

- qu’il s’ensuit que, privée de fondement, la demande de récusation doit être déclarée irrecevable;

- qu’en second lieu il convient d’examiner le recours déposé contre le prononcé du MPC;

- que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine, en tant qu’autorité de recours, avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (arrêt du Tribunal fédéral 1B_193/2016 du 18 juillet 2016 consid. 1.2; TPF 2021 97 consid. 1.1 et références citées);

- que les ordonnances de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP);

- qu’aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c);

- que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP);

- qu’en l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile;

- qu’aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci;

- que le recourant doit avoir subi une lésion, c’est-à-dire un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt juridiquement protégé à l’élimination de ce préjudice (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées; 137 IV 280 consid. 2.2.1), intérêt qui doit par ailleurs être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et références citées);

- que le recourant se doit donc d’établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1);

- que la notion de partie, énoncée à l’art. 382 al. 1 CPP, doit être comprise au

- 6 -

sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.2; 139 IV 78 consid. 3.1), une telle qualité étant notamment reconnue à la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP) et à d’autres participants à la procédure tels que le lésé ou la personne qui dénonce les infractions (art. 105 al. 1 let. a et b CPP) dès qu’ils sont directement touchés dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP);

- que la qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de non-entrée en matière est subordonnée à la condition qu’ils soient directement touchés par l’infraction et qu’ils puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision;

- qu’en l’espèce, tant la question de la qualité – ou non – de partie du recourant que celle de savoir s’il dispose d’un intérêt juridiquement protégé personnel, actuel et pratique à requérir l’annulation du prononcé entrepris peuvent souffrir de demeurer indécises au vu des considérations ci-dessous;

- qu’à teneur de l’art. 385 al. 1 CPP, un recours motivé doit indiquer précisément les points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c);

- que les motifs au sens de la disposition légale susdite doivent être étayés par le recourant sous l’angle des faits et du droit (arrêts du Tribunal fédéral 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et références citées);

- que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement, un simple renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 7B_51/2024 précité ibidem; 6B_1447/2022 précité ibidem et références citées);

- que selon l’art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai et si, à l’expiration de ce délai, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière;

- que l’art. 385 al. 2 CPP ne permet toutefois pas de remédier un défaut de motivation dans le mémoire en question puisqu’il vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité, sachant que, comme mentionné plus haut, la motivation de l’acte de recours doit être

- 7 -

entièrement contenue dans celui-ci, la disposition précitée ne devant pas être appliquée afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (arrêts du Tribunal fédéral 7B_51/2024 précité ibidem; 6B_1447/2022 précité ibidem et références citées);

- qu’en l’espèce, pour autant que l’autorité de céans puisse en juger, le recourant s’oppose à l’ordonnance de non-entrée en matière en faisant valoir que le Procureur fédéral C., signataire du prononcé querellé, en refusant d’enquêter, couvre ses collèges, des institutions corrompues et une organisation criminelle;

- qu’il semblerait que le recourant estime être la cible d’agissements orchestrés par B. et qu’il aurait, dans ce contexte, été victime de diverses atteintes à son intégrité physique et psychique;

- que les arguments particulièrement abscons mis en avant par le recourant ne semblent toutefois avoir aucun rapport avec les motifs qui ont conduit le MPC à rendre l’ordonnance querellée;

- que le fait que le MPC ait rendu une ordonnance qui est défavorable au recourant ne saurait suffire à retenir une quelconque violation de la loi ou un signe de prévention de la part de l’autorité de poursuite pénale;

- qu’on cherche ainsi en vain un quelconque élément précis permettant de retenir que les exigences légales en matière de motivation ont été respectées; étant rappelé, qu’il incombe au recourant d’indiquer quels sont les éléments dans le dispositif du prononcé entrepris qui sont attaqués, quels sont les motifs qui commandent la modification ou l’annulation de ces éléments et quels sont les moyens de preuve qu’il invoque;

- que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable;

- que s’agissant des affirmations du recourant selon lesquelles il dépose plainte pénale contre plusieurs procureurs fédéraux et cantonaux, la Cour des plaintes lui rappelle qu’elle n’est pas compétente pour connaître des dénonciations (v. art. 301 cum art. 12 et 304 CPP); - que conformément à l’art. 390 al. 2 CPP a contrario, le tribunal peut surseoir à procéder à un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n° 11 ad art. 390 CPP; LIEBER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 4 ad art. 390 CPP); - que puisque tel est le cas, il est renoncé à tout échange d’écritures;

- 8 -

- que conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phrase); la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé (2e phrase); - que nonobstant ce qui précède, l’art. 425 CPP retient que l’autorité pénale, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation, peut, compte tenu de la situation de la personne astreinte à payer, accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure, les réduire ou les remettre; - que pour que la disposition précitée soit applicable, la situation financière de la personne tenue de payer les frais doit être telle que lui imposer leur paiement s’avérerait disproportionné (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_610/2014 du 28 août 2014 consid. 3; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.147 du 5 septembre 2018 consid. 2); - qu’en l’espèce, dans la mesure où le recourant séjourne dans un hôpital psychiatrique, mettre à sa charge les frais de la présente procédure pourrait aggraver sa situation, étant précisé que leur recouvrement est incertain; - que la présente ordonnance est dès lors rendue sans frais.

- 9 -

Par ces motifs, la juge unique prononce:

1. La demande de récusation est irrecevable.

2. Le recours interjeté contre l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public de la Confédération du 4 novembre 2024 est irrecevable.

3. Les frais sont à la charge de l’État.

Bellinzone, le 14 novembre 2024

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La juge unique: Le greffier:

Distribution

- A. - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ordonnance du 14 novembre 2024 Cour des plaintes Composition

La juge pénale fédérale Nathalie Zufferey, juge unique, le greffier Federico Illanez

Parties

A.,

recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l’art. 322 al. 2 CPP); récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l’art. 56 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2024.143

- 2 -

La juge unique vu:

- la dénonciation pénale adressée le 18 juillet 2024 au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) par A. contre l’Eglise « B. dans son ensemble », des « personnes et structures ayant trait de près ou de loin à B. » ainsi que contre inconnu, dénonciation complétée par courrier parvenu au MPC le 24 septembre 2024 ainsi que par de nombreux courriels (in act. 1.1, p. 1),

- qu’il apparaît que le prénommé fait grief aux « adeptes de l’Eglise B. » de commettre, à son encontre, des actes qu’il qualifie de génocide (art. 264 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), crimes contre l’humanité (art. 264a CP) et crimes de guerre (art. 264b ss CP [in act. 1.1,

p. 2]),

- l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le MPC en date du 4 novembre 2024 (act. 1.1),

- le recours interjeté auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral par A. le 7 novembre 2024 (cachet postal [act. 1]),

et considérant:

- qu’il convient, à titre liminaire, de mentionner que le recourant, dans son mémoire, s’est notamment affranchi à maintes reprises des règles de la syntaxe, si bien que, sur nombre de points, l’acte de recours est particulièrement confus et incompréhensible pour le lecteur;

- que selon l’art. 388 al. 2 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou procéduriers ou abusifs (let. c);

- que s’agissant d’une procédure devant un tribunal collégial, l’autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal (art. 61 let. c CPP);

- que les fonctions attribuées par le CPP au « président du tribunal » sont assumées par le président de la cour concernée; celui-ci peut déléguer au président de la composition de la cour appelée à statuer (art. 14 al. 3 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010

- 3 -

[ROTPF; RS 173.713.161]);

- que le nouvel art. 388 al. 2 CPP, en vigueur dès le 1er janvier 2024, étend la compétence de la direction de la procédure de l’autorité de recours à certaines décisions de non-entrée en matière (let. a à c), soit celles dans lesquelles il y a lieu, pour des raisons formelles, de ne pas mener la procédure de recours ou de la clore prématurément (de sorte qu’il n’y a pas d’entrée en matière sur le fond); ou lorsque, pour des raisons d’économie de procédure, il ne paraît pas cohérent de laisser un (éventuel) collège se pencher sur ces recours (une règle analogue figure à l’art. 108 LTF;

v. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019; FF 2019 6351, p. 6419 s.);

- qu’en l’espèce, compte tenu des considérations ci-après, la compétence du juge unique est donnée;

- que le recourant semble, d’une part, s’opposer au contenu de l’ordonnance de non-entrée en matière en considérant que le Procureur fédéral C., signataire du prononcé querellé, « couvre ses collèges [et des] institutions corrompues » et, d’autre part, requérir la « récusation et révocation immédiate (CPP) pour incompétence flagrante et collusion prouvée avec le Conseil fédéral » de divers membres des autorités de poursuite pénale;

- qu’il s’agit, en premier lieu, d’examiner la demande de récusation formulée par le recourant;

- que la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) permet de requérir la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2), une garantie similaire étant déduite de l’art. 29 al. 1 Cst. lorsque d’autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (v. ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 127 I 196 consid. 2b; 125 I 119 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.1);

- que l’art. 56 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) concrétise les garanties susmentionnées en énumérant divers motifs de récusation;

- que lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans

- 4 -

délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation doivent pour le surplus être rendus plausibles (art. 58 al. 1 CPP);

- qu’en cas de demande de récusation au sens de l’art. 56 let. a (intérêt personnel dans l’affaire) ou f (autres motifs) CPP dirigée contre une personne exerçant une fonction au sein du MPC, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves par la Cour de céans (art. 59 al. 1 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]);

- qu’à teneur de l’art. 56 let. a et f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est récusable lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire ou que d’autres motifs – que ceux énumérés aux let. a à e – sont de nature à la rendre suspecte de prévention;

- que l’art. 56 let. f CPP, qui a la portée d’une clause générale qui englobe tous les motifs de récusation non expressément prévus dans les lettres précédentes, n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie (une disposition interne de sa part ne pouvant guère être prouvée); il suffit que les circonstances donnent l’apparence de prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat; seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d’une des parties au procès n’étant pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 144 I 159 consid. 4.3; 143 IV 69 consid. 3.2);

- que le simple fait de rendre une décision défavorable à une partie ne constitue pas un motif de récusation (ATF 114 Ia 278 consid. 1);

- qu’in casu, nonobstant l’inintelligibilité des dires du recourant, il semblerait qu’il fait grief à diverses autorités de poursuite pénale d’avoir porté atteinte à ses droits;

- qu’il leur reproche d’avoir fait preuve d’incompétence flagrante, de collusion et de ne pas s’investir dans une affaire d’intérêt national;

- qu’aucune motivation, ne serait-ce que sommaire, n’étaye pourtant les dires du recourant;

- que, dans ces circonstances, à défaut d’éléments clairs, précis et concrets il n’est guère possible de retenir une quelconque apparence de prévention des

- 5 -

diverses autorités pénales dont le recourant fait mention;

- qu’il s’ensuit que, privée de fondement, la demande de récusation doit être déclarée irrecevable;

- qu’en second lieu il convient d’examiner le recours déposé contre le prononcé du MPC;

- que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine, en tant qu’autorité de recours, avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (arrêt du Tribunal fédéral 1B_193/2016 du 18 juillet 2016 consid. 1.2; TPF 2021 97 consid. 1.1 et références citées);

- que les ordonnances de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP);

- qu’aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c);

- que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP);

- qu’en l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile;

- qu’aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci;

- que le recourant doit avoir subi une lésion, c’est-à-dire un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt juridiquement protégé à l’élimination de ce préjudice (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées; 137 IV 280 consid. 2.2.1), intérêt qui doit par ailleurs être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et références citées);

- que le recourant se doit donc d’établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1);

- que la notion de partie, énoncée à l’art. 382 al. 1 CPP, doit être comprise au

- 6 -

sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.2; 139 IV 78 consid. 3.1), une telle qualité étant notamment reconnue à la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP) et à d’autres participants à la procédure tels que le lésé ou la personne qui dénonce les infractions (art. 105 al. 1 let. a et b CPP) dès qu’ils sont directement touchés dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP);

- que la qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de non-entrée en matière est subordonnée à la condition qu’ils soient directement touchés par l’infraction et qu’ils puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision;

- qu’en l’espèce, tant la question de la qualité – ou non – de partie du recourant que celle de savoir s’il dispose d’un intérêt juridiquement protégé personnel, actuel et pratique à requérir l’annulation du prononcé entrepris peuvent souffrir de demeurer indécises au vu des considérations ci-dessous;

- qu’à teneur de l’art. 385 al. 1 CPP, un recours motivé doit indiquer précisément les points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c);

- que les motifs au sens de la disposition légale susdite doivent être étayés par le recourant sous l’angle des faits et du droit (arrêts du Tribunal fédéral 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et références citées);

- que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement, un simple renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 7B_51/2024 précité ibidem; 6B_1447/2022 précité ibidem et références citées);

- que selon l’art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai et si, à l’expiration de ce délai, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière;

- que l’art. 385 al. 2 CPP ne permet toutefois pas de remédier un défaut de motivation dans le mémoire en question puisqu’il vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité, sachant que, comme mentionné plus haut, la motivation de l’acte de recours doit être

- 7 -

entièrement contenue dans celui-ci, la disposition précitée ne devant pas être appliquée afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (arrêts du Tribunal fédéral 7B_51/2024 précité ibidem; 6B_1447/2022 précité ibidem et références citées);

- qu’en l’espèce, pour autant que l’autorité de céans puisse en juger, le recourant s’oppose à l’ordonnance de non-entrée en matière en faisant valoir que le Procureur fédéral C., signataire du prononcé querellé, en refusant d’enquêter, couvre ses collèges, des institutions corrompues et une organisation criminelle;

- qu’il semblerait que le recourant estime être la cible d’agissements orchestrés par B. et qu’il aurait, dans ce contexte, été victime de diverses atteintes à son intégrité physique et psychique;

- que les arguments particulièrement abscons mis en avant par le recourant ne semblent toutefois avoir aucun rapport avec les motifs qui ont conduit le MPC à rendre l’ordonnance querellée;

- que le fait que le MPC ait rendu une ordonnance qui est défavorable au recourant ne saurait suffire à retenir une quelconque violation de la loi ou un signe de prévention de la part de l’autorité de poursuite pénale;

- qu’on cherche ainsi en vain un quelconque élément précis permettant de retenir que les exigences légales en matière de motivation ont été respectées; étant rappelé, qu’il incombe au recourant d’indiquer quels sont les éléments dans le dispositif du prononcé entrepris qui sont attaqués, quels sont les motifs qui commandent la modification ou l’annulation de ces éléments et quels sont les moyens de preuve qu’il invoque;

- que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable;

- que s’agissant des affirmations du recourant selon lesquelles il dépose plainte pénale contre plusieurs procureurs fédéraux et cantonaux, la Cour des plaintes lui rappelle qu’elle n’est pas compétente pour connaître des dénonciations (v. art. 301 cum art. 12 et 304 CPP); - que conformément à l’art. 390 al. 2 CPP a contrario, le tribunal peut surseoir à procéder à un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n° 11 ad art. 390 CPP; LIEBER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 4 ad art. 390 CPP); - que puisque tel est le cas, il est renoncé à tout échange d’écritures;

- 8 -

- que conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phrase); la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé (2e phrase); - que nonobstant ce qui précède, l’art. 425 CPP retient que l’autorité pénale, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation, peut, compte tenu de la situation de la personne astreinte à payer, accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure, les réduire ou les remettre; - que pour que la disposition précitée soit applicable, la situation financière de la personne tenue de payer les frais doit être telle que lui imposer leur paiement s’avérerait disproportionné (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_610/2014 du 28 août 2014 consid. 3; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.147 du 5 septembre 2018 consid. 2); - qu’en l’espèce, dans la mesure où le recourant séjourne dans un hôpital psychiatrique, mettre à sa charge les frais de la présente procédure pourrait aggraver sa situation, étant précisé que leur recouvrement est incertain; - que la présente ordonnance est dès lors rendue sans frais.

- 9 -

Par ces motifs, la juge unique prononce:

1. La demande de récusation est irrecevable.

2. Le recours interjeté contre l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public de la Confédération du 4 novembre 2024 est irrecevable.

3. Les frais sont à la charge de l’État.

Bellinzone, le 14 novembre 2024

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La juge unique: Le greffier:

Distribution

- A. - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance