Jonction des procédures (art. 29 s. CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)
Sachverhalt
A. Deux procédures portant sur des incendies criminels survenus dans le canton de Genève les 13 et 15 août 2024 contre la Mission permanente […] auprès de l’ONU à Genève (ci-après: la Mission permanente […]), respectivement contre le Consulat général […], ont été ouvertes par le Ministère public genevois.
B. Le 23 août 2024, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a repris ces procédures (dossier du MPC CL.24.00195 [ci-après: dossier du MPC], p. 2-2024.08.23-1). Il sied de préciser que la Mission permanente […] a déposé plainte concernant les faits susmentionnés auprès de la Police cantonale genevoise le 13 août 2024 (dossier du MPC, p. 12.1-2024.08.21- 1.1 ss), le Consulat général […], le 15 août 2024 (dossier du MPC, p. 12.2- 2024.08.21-1.1 ss). Le 30 août 2024 (act. 1.6), le MPC a ouvert une instruction contre inconnu(s) pour incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP), subsidiairement mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP) et dommage à la propriété (art. 144 CP). Par la même occasion, il a joint les deux procédures genevoises en mains fédérales conformément à l’art. 26 al. 2 du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0). Les infractions paraissant avoir été commises par un même auteur, il les a jointes en vertu de l’art. 29 CPP.
C. La Mission permanente […] recourt par acte du 18 septembre 2024 contre l’ordonnance de jonction du 30 août 2024 (act. 1) et demande l’effet suspensif.
D. Dans sa réponse du 3 octobre 2024, le MPC conclut au rejet du recours et de la demande d’effet suspensif (act. 7). Le Consulat général […] n’a pas donné suite à l’invitation à répondre du 20 septembre 2024 (act. 4).
E. La Mission permanente […] a répliqué le 4 novembre 2024 et persiste dans son recours (act. 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). En vertu de l’art. 39 al. 1 LOAP, la présente procédure est régie par le CPP et la LOAP, sous réserve d’exceptions prévues à l’alinéa 2, non réalisées en l’espèce.
E. 1.2 En tant qu’autorité de recours, la présente Cour examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (TPF 2021 97 consid. 1.1 et références citées; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 10 ad Introduction aux articles 393-397 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP).
E. 1.3 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). La qualité pour recourir contre une décision de disjonction est en général donnée s’agissant d’un prévenu (cf. ATF 147 IV 188 consid. 1.3.4 et 1.3.5; 140 IV 172 consid. 1.2.3; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.179 du 13 octobre 2021 consid. 1.2; s’agissant de la jonction, cf. HASANI, Der Grundsatz der Verfahrenseinheit nach Art. 29 StPO, eine Determinante des fairen Strafprozesses. Unter besonderer Berücksichtigung der dahinterstehenden Grund- und Menschenrechte, in Luzerner Beiträge zur Rechtswissenschaft, 2023, n° 748; ég. n° 744).
E. 1.4 En l’occurrence, la recourante, partie plaignante, ne formule aucun développement spécifique relatif à la recevabilité de son recours et n’y donne aucune indication sur son intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. L’on ne distingue du reste pas quel intérêt juridique elle aurait à une disjonction (pour une approche similaire, voir arrêt du Tribunal fédéral 6B_297/2018 du 6 septembre 2018 consid. 5.3). Vu le sort du recours, sa qualité pour recourir peut demeurer indécise, étant précisé que le recours remplit les conditions de recevabilité des art. 385 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP.
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E. 2.1 Dans une argumentation quelque peu confuse, la recourante fait grief au MPC d’avoir « mêlé et dès lors confondu les critères d’application de l’article 26 al. 2 CPP et ceux de l’article 29 CPP […] alors que c’est cette dernière disposition qui intéresse plus la partie plaignante de par les droits qui en découlent […] » et d’avoir rendu un dispositif irrégulier. Tel que cela ressort de sa réplique (act. 12 p. 3), la recourante ne s’oppose toutefois qu’à la jonction au sens de l’art. 29 CPP, et non à celle en mains fédérales (cf. art. 26 al. 2 CPP).
Ainsi, c’est sous cet angle qu’il convient de traiter du présent recours, en analysant d’abord le grief formel de la violation du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).
E. 2.2 La recourante se plaint d’avoir été mise devant le fait accompli. En effet, elle n’a pas été consultée avant que le MPC ne joigne les procédures ouvertes au départ dans le canton de Genève.
E. 3.1 Le ministère public est responsable de l’exercice uniforme de l’action publique (art. 16 al. 1 CPP). Il est ainsi tenu de l’exercer dans le respect des principes régissant la procédure pénale selon les art. 3 à 11 CPP. Jusqu’à la décision de classement ou la mise en accusation, c’est lui qui est investi de la direction de la procédure (art 61 let. a CPP), ce qui signifie qu’il doit ordonner toute démarche utile au bon déroulement de celle-ci et à sa légalité (art. 62 al. 1 CPP). Ainsi, doit-il agir efficacement, en gardant à l’esprit les principes fondamentaux de procédure, dont le principe de célérité (art. 5 CPP; cf. FRISCHKNECHT/REUT, Basler Kommentar, op. cit., n° 1 ad art. 62 CPP). Les règles de compétence auxquelles appartient l’art. 29 CPP sont de nature obligatoire et doivent être examinées respectivement appliquées d’office (SCHLEGEL, Zürcher Kommentar, op. cit., n° 2 ad art. 22 CPP).
E. 3.2 Le droit d’être entendu, prévu à l’art. 29 al. 2 Cst., constitue une garantie essentielle et fondamentale du procès équitable. Ce droit suppose qu’une autorité informe une personne avant de prendre une décision qui va affecter sa situation juridique et qu’elle lui donne la possibilité de s’exprimer avant que la décision ne soit rendue (VEST, Basler Kommentar, op. cit., n° 2 ad art. 107 CPP). Il confère aux parties le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents, de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes et de participer à l’administration des preuves essentielles, ou au moins de se prononcer sur leur résultat (arrêts du Tribunal fédéral 7B_792/2023 du 16 décembre 2024 consid. 2.2.1; 7B_203/2023 du 26 juillet 2024
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consid. 2.2.1; 7B_214/2023 du 8 juillet 2024 consid. 2.1). Un aspect essentiel du droit d’être entendu est l’obligation de motivation. La motivation de la décision doit permettre au justiciable de comprendre sa portée et de l’attaquer en connaissance de cause devant une instance supérieure. À cet effet, les considérations principales ayant guidé la décision doivent être mentionnées, même brièvement (ATF 143 III 65 consid. 5.2 et références citées). Une éventuelle atteinte formelle au droit d’être entendu peut être réparée par la possibilité pour une partie de contester la décision devant une instance de recours, qui est habilitée à examiner de manière complète les questions de fait et de droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 et références citées).
E. 3.3 En l’espèce, l’absence de consultation préalable de la recourante n’est pas constitutive de violation du droit d’être entendu. La décision de jonction relève de la compétence du MPC comme autorité investie de la direction de la procédure au sens du considérant 3.1 ci-dessus. Nonobstant la possibilité de recours mentionnée supra (consid. 1), le CPP ne prévoit pas en soi l’obligation de consulter les parties avant de procéder à une jonction en vertu de l’art. 29 s. CPP. Le MPC n’était donc pas tenu de consulter la recourante avant de rendre sa décision de jonction, étant rappelé que l’autorité pénale doit garantir la célérité et la cohérence des investigations. Pour le surplus, l’ordonnance querellée est motivée, exposant de manière claire et détaillée les raisons justifiant la jonction. Cette motivation a permis à la recourante de comprendre les éléments ayant guidé la décision et d’exercer efficacement son droit de recours. Dans tous les cas, une hypothétique violation aurait été réparée par la voie du présent recours par devant la Cour de céans, qui dispose d’un pouvoir d’examen complet, tant sur les questions de fait que de droit.
E. 4 Selon le texte de l’art. 29 al. 1 CPP dont est déduit le principe de l’unité de la procédure, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement en particulier quand un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a). Le principe de l’unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2). En vertu de l’art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Le risque que des participants à la procédure aient connaissance d’informations provenant d’autres procédures et protégées par le secret de fonction ne constitue pas un motif de disjonction (TPF 2017 58 consid. 4).
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E. 5 Invoquant le grief de violation du droit (art. 393 al. 2 let. a CPP), la recourante soutient tout d’abord que la jonction serait incompatible avec les obligations internationales assumées par la Suisse sur le plan de l’inviolabilité de la personne de l’agent diplomatique ainsi que des locaux de la mission et des objets qui s’y trouvent. Elle se prévaut des art. 22, 24, 29 à 32 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (ci-après: CV, RS 0.191.01 ; cf. act. 1.3, p. 8 à 10).
E. 5.1 Les privilèges accordés aux Etats par la CV ont pour finalité d’assurer l’accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentant d’un Etat (cf. préambule à la CV). Ces fonctions sont définies à l’art. 3 ch. 1 CV, dont la liste est exemplative. Selon l’art. 22 ch. 1 CV, les locaux de la mission sont inviolables. L’Etat accréditaire a l’obligation de prendre toutes mesures appropriées afin d’empêcher que ses locaux ne soient envahis ou endommagés, la paix troublée ou sa dignité amoindrie (art. 22 ch. 2 CV). Les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets qui s’y trouvent ainsi que les moyens de transport de la mission, ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d’exécution (art. 22 ch. 3 CV). Les archives et documents de la mission sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’il se trouvent (art. 24 CV). La demeure privée de l’agent diplomatique jouit du même privilège (art. 30 CV). Selon l’art. 29 CV, la personne de l’agent diplomatique est inviolable. Il ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention. L’Etat accréditaire le traite avec le respect qui lui est dû et prend toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à sa personne, sa liberté et sa dignité. Il doit ainsi respecter la personne de l’agent diplomatique et la faire respecter. Quant à l’art. 31 CV, il consacre le principe de l’immunité de juridiction pénale, soit que l’agent diplomatique est soustrait à toute mesure d’instruction pénale. Le corollaire à ces règles réside dans le devoir de l’Etat accréditant de respecter les lois et règlements du lieu de la mission (art. 41 ch. 1 CV ; cf. KRAFFT, Les privilèges et immunités diplomatiques en droit international – Leur conséquences pour l’instruction pénale, RPS 1984,
p. 141 ss).
E. 5.2 En l’occurrence, la recourante invoque l’inviolabilité de ses locaux, de ses ameublements et installations ainsi que de ses documents et se plaint du non-respect de cette inviolabilité du fait qu’elle est tenue de fournir des renseignements pour démontrer son dommage. Elle invoque ne pas être disposée à y renoncer vis-à-vis de l’autre partie plaignante à la procédure (le Consulat général […]). Elle se prévaut par ailleurs du statut privilégié dont bénéficient les agents diplomatiques présents dans ses locaux au moment de l’incendie. En mentionnant leur identité dans la décision de jonction, le MPC les aurait exposés personnellement et violé leur immunité.
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N’en déplaise à la recourante, in casu, l’on ne peut que constater qu’aucune contrainte n’a été utilisée contre elle ou ses agents, d’une part, et, d’autre part, qu’il est contradictoire d’avoir recours à la justice pénale d’un Etat en dénonçant une infraction et en fournissant des informations, et de ne pas vouloir livrer d’autres informations indispensables à son éclaircissement que seul l’agent diplomatique est à même de donner.
S’agissant du reproche adressé au MPC d’avoir révélé dans son ordonnance de jonction l’identité de ses agents diplomatiques, on relèvera qu’elle ne porte pas à conséquence puisque de toute manière, leur identité n’a été ni vérifiée ni documentée par les autorités de police genevoise et qu’elle n’est donc pas attestée (cf. dossier du MPC, p. 10-2024.08.14-1.4).
Au vu de ce qui précède, aucun reproche ne peut être adressé au MPC sous l’angle des principes de l’inviolabilité des locaux et de l’immunité des agents diplomatiques.
E. 5.3 Quant à la jonction en elle-même, elle n’a pas pour effet de rendre ipso facto accessibles les pièces des dossiers joints, les conditions d’accès au dossier étant régies par des normes spécifiques et distinctes (cf. art. 101, 102 al. 1 et 108 CPP), qui ne font pas l’objet des décisions querellées mais qui, comme le MPC le relève dans sa réponse du 3 octobre 2024, feront si nécessaire l’objet d’une décision séparée (act. 7 p. 5).
E. 5.4 Pour le surplus, en l’état de l’enquête, il semblerait que les deux incendies criminels aient été commis par un seul et même auteur (dossier du MPC,
p. 10-2024.10.01-1.1 ss). Parce qu’ils impliquent l’examen de circonstances et la récolte de moyens de preuve similaires, conformément au principe de l’unité de la procédure, ces faits – et les infractions qui y sont associées – doivent donc en principe être poursuivis conjointement afin qu’un seul juge se prononce, le cas échéant, sur l’ensemble. Le principe de l’unité de procédure de l’art. 29 CPP commande que l’ensemble des infractions reprochées à un prévenu soit poursuivi et jugé en même temps.
Le grief de violation du droit est donc rejeté.
E. 6 Avec d’ultérieurs arguments, la recourante se prévaut encore de l’inopportunité de la jonction (art. 393 al. 2 let. c CPP), toujours en lien avec le risque de divulgation d’éléments au Consulat général […]. Elle reproche ainsi au MPC d’avoir rendu une décision inopportune en omettant de tenir compte de règles du droit international, méconnaissant ainsi plusieurs éléments d’appréciation importants (informations sensibles, confidentialité
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des échanges, privilèges diplomatiques).
Cette argumentation se confond avec la précédente (cf. consid. 5) et n’établit nullement en quoi la jonction serait inopportune. Pour le surplus, il n’est pas déterminant que la Mission permanente […] puisse envisager d’ouvrir une procédure pénale et vouloir recourir à l’entraide pénale de la Suisse, pas plus qu’il ne l’est qu’elle envisage de demander une extension de l’enquête pour l’art. 296 CP (outrage aux Etats étrangers). Les développements de la recourante n’apportent aucune raison objective au sens de l’art. 30 CPP qui justifierait une disjonction de la procédure ou une exception justifiée au principe de l’unité de la procédure.
Ce grief est aussi rejeté.
E. 7 Eu égard au lien manifeste entre les infractions et vu la finalité de la jonction des procédures, notamment en termes de cohérence et de respect du droit à la confrontation (art. 147 al. 1 CPP et art. 6 CEDH), l’ordonnance de jonction est justifiée. Elle est donc confirmée et le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
E. 8 La demande d’effet suspensif est devenue sans objet.
E. 9 À teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). En tant que partie qui succombe, la recourante supportera les frais de la présente procédure de recours. Ceux-ci prendront, en l’espèce, la forme d’un émolument fixé, en vertu des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), à CHF 2’000.--.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
- La demande d’effet suspensif est devenue sans objet.
- Un émolument de CHF 2’000.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 5 février 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 5 février 2025 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey, la greffière Julienne Borel
Parties
MISSION PERMANENTE […] AUPRÈS DE L’ONU À GENÈVE, représentée par Me Fateh Boudiaf, avocat, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
CONSULAT GÉNÉRAL […], tiers
Objet
Jonction des procédures (art. 29 s. CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2024.121 Procédure secondaire: BP.2024.94
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Faits:
A. Deux procédures portant sur des incendies criminels survenus dans le canton de Genève les 13 et 15 août 2024 contre la Mission permanente […] auprès de l’ONU à Genève (ci-après: la Mission permanente […]), respectivement contre le Consulat général […], ont été ouvertes par le Ministère public genevois.
B. Le 23 août 2024, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a repris ces procédures (dossier du MPC CL.24.00195 [ci-après: dossier du MPC], p. 2-2024.08.23-1). Il sied de préciser que la Mission permanente […] a déposé plainte concernant les faits susmentionnés auprès de la Police cantonale genevoise le 13 août 2024 (dossier du MPC, p. 12.1-2024.08.21- 1.1 ss), le Consulat général […], le 15 août 2024 (dossier du MPC, p. 12.2- 2024.08.21-1.1 ss). Le 30 août 2024 (act. 1.6), le MPC a ouvert une instruction contre inconnu(s) pour incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP), subsidiairement mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP) et dommage à la propriété (art. 144 CP). Par la même occasion, il a joint les deux procédures genevoises en mains fédérales conformément à l’art. 26 al. 2 du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0). Les infractions paraissant avoir été commises par un même auteur, il les a jointes en vertu de l’art. 29 CPP.
C. La Mission permanente […] recourt par acte du 18 septembre 2024 contre l’ordonnance de jonction du 30 août 2024 (act. 1) et demande l’effet suspensif.
D. Dans sa réponse du 3 octobre 2024, le MPC conclut au rejet du recours et de la demande d’effet suspensif (act. 7). Le Consulat général […] n’a pas donné suite à l’invitation à répondre du 20 septembre 2024 (act. 4).
E. La Mission permanente […] a répliqué le 4 novembre 2024 et persiste dans son recours (act. 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). En vertu de l’art. 39 al. 1 LOAP, la présente procédure est régie par le CPP et la LOAP, sous réserve d’exceptions prévues à l’alinéa 2, non réalisées en l’espèce.
1.2 En tant qu’autorité de recours, la présente Cour examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (TPF 2021 97 consid. 1.1 et références citées; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 10 ad Introduction aux articles 393-397 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP).
1.3 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). La qualité pour recourir contre une décision de disjonction est en général donnée s’agissant d’un prévenu (cf. ATF 147 IV 188 consid. 1.3.4 et 1.3.5; 140 IV 172 consid. 1.2.3; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.179 du 13 octobre 2021 consid. 1.2; s’agissant de la jonction, cf. HASANI, Der Grundsatz der Verfahrenseinheit nach Art. 29 StPO, eine Determinante des fairen Strafprozesses. Unter besonderer Berücksichtigung der dahinterstehenden Grund- und Menschenrechte, in Luzerner Beiträge zur Rechtswissenschaft, 2023, n° 748; ég. n° 744).
1.4 En l’occurrence, la recourante, partie plaignante, ne formule aucun développement spécifique relatif à la recevabilité de son recours et n’y donne aucune indication sur son intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. L’on ne distingue du reste pas quel intérêt juridique elle aurait à une disjonction (pour une approche similaire, voir arrêt du Tribunal fédéral 6B_297/2018 du 6 septembre 2018 consid. 5.3). Vu le sort du recours, sa qualité pour recourir peut demeurer indécise, étant précisé que le recours remplit les conditions de recevabilité des art. 385 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP.
- 4 -
2.
2.1 Dans une argumentation quelque peu confuse, la recourante fait grief au MPC d’avoir « mêlé et dès lors confondu les critères d’application de l’article 26 al. 2 CPP et ceux de l’article 29 CPP […] alors que c’est cette dernière disposition qui intéresse plus la partie plaignante de par les droits qui en découlent […] » et d’avoir rendu un dispositif irrégulier. Tel que cela ressort de sa réplique (act. 12 p. 3), la recourante ne s’oppose toutefois qu’à la jonction au sens de l’art. 29 CPP, et non à celle en mains fédérales (cf. art. 26 al. 2 CPP).
Ainsi, c’est sous cet angle qu’il convient de traiter du présent recours, en analysant d’abord le grief formel de la violation du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).
2.2 La recourante se plaint d’avoir été mise devant le fait accompli. En effet, elle n’a pas été consultée avant que le MPC ne joigne les procédures ouvertes au départ dans le canton de Genève.
3.
3.1 Le ministère public est responsable de l’exercice uniforme de l’action publique (art. 16 al. 1 CPP). Il est ainsi tenu de l’exercer dans le respect des principes régissant la procédure pénale selon les art. 3 à 11 CPP. Jusqu’à la décision de classement ou la mise en accusation, c’est lui qui est investi de la direction de la procédure (art 61 let. a CPP), ce qui signifie qu’il doit ordonner toute démarche utile au bon déroulement de celle-ci et à sa légalité (art. 62 al. 1 CPP). Ainsi, doit-il agir efficacement, en gardant à l’esprit les principes fondamentaux de procédure, dont le principe de célérité (art. 5 CPP; cf. FRISCHKNECHT/REUT, Basler Kommentar, op. cit., n° 1 ad art. 62 CPP). Les règles de compétence auxquelles appartient l’art. 29 CPP sont de nature obligatoire et doivent être examinées respectivement appliquées d’office (SCHLEGEL, Zürcher Kommentar, op. cit., n° 2 ad art. 22 CPP).
3.2 Le droit d’être entendu, prévu à l’art. 29 al. 2 Cst., constitue une garantie essentielle et fondamentale du procès équitable. Ce droit suppose qu’une autorité informe une personne avant de prendre une décision qui va affecter sa situation juridique et qu’elle lui donne la possibilité de s’exprimer avant que la décision ne soit rendue (VEST, Basler Kommentar, op. cit., n° 2 ad art. 107 CPP). Il confère aux parties le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents, de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes et de participer à l’administration des preuves essentielles, ou au moins de se prononcer sur leur résultat (arrêts du Tribunal fédéral 7B_792/2023 du 16 décembre 2024 consid. 2.2.1; 7B_203/2023 du 26 juillet 2024
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consid. 2.2.1; 7B_214/2023 du 8 juillet 2024 consid. 2.1). Un aspect essentiel du droit d’être entendu est l’obligation de motivation. La motivation de la décision doit permettre au justiciable de comprendre sa portée et de l’attaquer en connaissance de cause devant une instance supérieure. À cet effet, les considérations principales ayant guidé la décision doivent être mentionnées, même brièvement (ATF 143 III 65 consid. 5.2 et références citées). Une éventuelle atteinte formelle au droit d’être entendu peut être réparée par la possibilité pour une partie de contester la décision devant une instance de recours, qui est habilitée à examiner de manière complète les questions de fait et de droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 et références citées).
3.3 En l’espèce, l’absence de consultation préalable de la recourante n’est pas constitutive de violation du droit d’être entendu. La décision de jonction relève de la compétence du MPC comme autorité investie de la direction de la procédure au sens du considérant 3.1 ci-dessus. Nonobstant la possibilité de recours mentionnée supra (consid. 1), le CPP ne prévoit pas en soi l’obligation de consulter les parties avant de procéder à une jonction en vertu de l’art. 29 s. CPP. Le MPC n’était donc pas tenu de consulter la recourante avant de rendre sa décision de jonction, étant rappelé que l’autorité pénale doit garantir la célérité et la cohérence des investigations. Pour le surplus, l’ordonnance querellée est motivée, exposant de manière claire et détaillée les raisons justifiant la jonction. Cette motivation a permis à la recourante de comprendre les éléments ayant guidé la décision et d’exercer efficacement son droit de recours. Dans tous les cas, une hypothétique violation aurait été réparée par la voie du présent recours par devant la Cour de céans, qui dispose d’un pouvoir d’examen complet, tant sur les questions de fait que de droit.
4. Selon le texte de l’art. 29 al. 1 CPP dont est déduit le principe de l’unité de la procédure, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement en particulier quand un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a). Le principe de l’unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2). En vertu de l’art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Le risque que des participants à la procédure aient connaissance d’informations provenant d’autres procédures et protégées par le secret de fonction ne constitue pas un motif de disjonction (TPF 2017 58 consid. 4).
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5. Invoquant le grief de violation du droit (art. 393 al. 2 let. a CPP), la recourante soutient tout d’abord que la jonction serait incompatible avec les obligations internationales assumées par la Suisse sur le plan de l’inviolabilité de la personne de l’agent diplomatique ainsi que des locaux de la mission et des objets qui s’y trouvent. Elle se prévaut des art. 22, 24, 29 à 32 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (ci-après: CV, RS 0.191.01 ; cf. act. 1.3, p. 8 à 10).
5.1 Les privilèges accordés aux Etats par la CV ont pour finalité d’assurer l’accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentant d’un Etat (cf. préambule à la CV). Ces fonctions sont définies à l’art. 3 ch. 1 CV, dont la liste est exemplative. Selon l’art. 22 ch. 1 CV, les locaux de la mission sont inviolables. L’Etat accréditaire a l’obligation de prendre toutes mesures appropriées afin d’empêcher que ses locaux ne soient envahis ou endommagés, la paix troublée ou sa dignité amoindrie (art. 22 ch. 2 CV). Les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets qui s’y trouvent ainsi que les moyens de transport de la mission, ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d’exécution (art. 22 ch. 3 CV). Les archives et documents de la mission sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’il se trouvent (art. 24 CV). La demeure privée de l’agent diplomatique jouit du même privilège (art. 30 CV). Selon l’art. 29 CV, la personne de l’agent diplomatique est inviolable. Il ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention. L’Etat accréditaire le traite avec le respect qui lui est dû et prend toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à sa personne, sa liberté et sa dignité. Il doit ainsi respecter la personne de l’agent diplomatique et la faire respecter. Quant à l’art. 31 CV, il consacre le principe de l’immunité de juridiction pénale, soit que l’agent diplomatique est soustrait à toute mesure d’instruction pénale. Le corollaire à ces règles réside dans le devoir de l’Etat accréditant de respecter les lois et règlements du lieu de la mission (art. 41 ch. 1 CV ; cf. KRAFFT, Les privilèges et immunités diplomatiques en droit international – Leur conséquences pour l’instruction pénale, RPS 1984,
p. 141 ss).
5.2 En l’occurrence, la recourante invoque l’inviolabilité de ses locaux, de ses ameublements et installations ainsi que de ses documents et se plaint du non-respect de cette inviolabilité du fait qu’elle est tenue de fournir des renseignements pour démontrer son dommage. Elle invoque ne pas être disposée à y renoncer vis-à-vis de l’autre partie plaignante à la procédure (le Consulat général […]). Elle se prévaut par ailleurs du statut privilégié dont bénéficient les agents diplomatiques présents dans ses locaux au moment de l’incendie. En mentionnant leur identité dans la décision de jonction, le MPC les aurait exposés personnellement et violé leur immunité.
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N’en déplaise à la recourante, in casu, l’on ne peut que constater qu’aucune contrainte n’a été utilisée contre elle ou ses agents, d’une part, et, d’autre part, qu’il est contradictoire d’avoir recours à la justice pénale d’un Etat en dénonçant une infraction et en fournissant des informations, et de ne pas vouloir livrer d’autres informations indispensables à son éclaircissement que seul l’agent diplomatique est à même de donner.
S’agissant du reproche adressé au MPC d’avoir révélé dans son ordonnance de jonction l’identité de ses agents diplomatiques, on relèvera qu’elle ne porte pas à conséquence puisque de toute manière, leur identité n’a été ni vérifiée ni documentée par les autorités de police genevoise et qu’elle n’est donc pas attestée (cf. dossier du MPC, p. 10-2024.08.14-1.4).
Au vu de ce qui précède, aucun reproche ne peut être adressé au MPC sous l’angle des principes de l’inviolabilité des locaux et de l’immunité des agents diplomatiques.
5.3 Quant à la jonction en elle-même, elle n’a pas pour effet de rendre ipso facto accessibles les pièces des dossiers joints, les conditions d’accès au dossier étant régies par des normes spécifiques et distinctes (cf. art. 101, 102 al. 1 et 108 CPP), qui ne font pas l’objet des décisions querellées mais qui, comme le MPC le relève dans sa réponse du 3 octobre 2024, feront si nécessaire l’objet d’une décision séparée (act. 7 p. 5).
5.4 Pour le surplus, en l’état de l’enquête, il semblerait que les deux incendies criminels aient été commis par un seul et même auteur (dossier du MPC,
p. 10-2024.10.01-1.1 ss). Parce qu’ils impliquent l’examen de circonstances et la récolte de moyens de preuve similaires, conformément au principe de l’unité de la procédure, ces faits – et les infractions qui y sont associées – doivent donc en principe être poursuivis conjointement afin qu’un seul juge se prononce, le cas échéant, sur l’ensemble. Le principe de l’unité de procédure de l’art. 29 CPP commande que l’ensemble des infractions reprochées à un prévenu soit poursuivi et jugé en même temps.
Le grief de violation du droit est donc rejeté.
6. Avec d’ultérieurs arguments, la recourante se prévaut encore de l’inopportunité de la jonction (art. 393 al. 2 let. c CPP), toujours en lien avec le risque de divulgation d’éléments au Consulat général […]. Elle reproche ainsi au MPC d’avoir rendu une décision inopportune en omettant de tenir compte de règles du droit international, méconnaissant ainsi plusieurs éléments d’appréciation importants (informations sensibles, confidentialité
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des échanges, privilèges diplomatiques).
Cette argumentation se confond avec la précédente (cf. consid. 5) et n’établit nullement en quoi la jonction serait inopportune. Pour le surplus, il n’est pas déterminant que la Mission permanente […] puisse envisager d’ouvrir une procédure pénale et vouloir recourir à l’entraide pénale de la Suisse, pas plus qu’il ne l’est qu’elle envisage de demander une extension de l’enquête pour l’art. 296 CP (outrage aux Etats étrangers). Les développements de la recourante n’apportent aucune raison objective au sens de l’art. 30 CPP qui justifierait une disjonction de la procédure ou une exception justifiée au principe de l’unité de la procédure.
Ce grief est aussi rejeté.
7. Eu égard au lien manifeste entre les infractions et vu la finalité de la jonction des procédures, notamment en termes de cohérence et de respect du droit à la confrontation (art. 147 al. 1 CPP et art. 6 CEDH), l’ordonnance de jonction est justifiée. Elle est donc confirmée et le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
8. La demande d’effet suspensif est devenue sans objet.
9. À teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). En tant que partie qui succombe, la recourante supportera les frais de la présente procédure de recours. Ceux-ci prendront, en l’espèce, la forme d’un émolument fixé, en vertu des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), à CHF 2’000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. La demande d’effet suspensif est devenue sans objet.
3. Un émolument de CHF 2’000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 5 février 2025
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Fateh Boudiaf - Ministère public de la Confédération - Consulat général […]
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.