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BB.2023.96

Bundesstrafgericht · 2023-05-08 · Français CH

Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ordonnance du 8 mai 2023 Cour des plaintes Composition

La juge pénale fédérale Nathalie Zufferey, juge unique, la greffière Julienne Borel

Parties

A., recourant

contre

TRIBUNAL CANTONAL, CHAMBRE DES RECOURS PÉNALE,

Objet

Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2023.96

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La juge unique, vu:

- le recours de Me A., en son nom propre, du 15 février 2023, contre le jugement rendu le 6 février 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en tant qu’il fixe l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office de B. dans la cause n°PE22.012817 (in act. 1.1),

- l’arrêt du 29 mars 2023 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: CREP) admettant le recours précité, annulant le chiffre IX du dispositif du jugement rendu le 6 février 2023 en tant qu’il porte sur le montant de l’indemnité d’office allouée à Me A., renvoyant le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède au sens des considérant et allouant une indemnité à Me A. de CHF 396.-- pour la procédure de recours (act. 1.1, p. 9),

- le recours de Me A. du 28 avril 2023 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral concluant à l’annulation du chiffre IV du dispositif de l’arrêt rendu le 29 mars 2023 par la CREP dans la procédure n° PE22.012817 et à ce qu’une « indemnité de défenseur d’office d’un montant de CHF 790.75, TVA et débours compris, [lui soit allouée] » au lieu des CHF 396.-- arrêtés par l’autorité intimée (act. 1, p. 2 et 7),

- l’envoi pour information à la Cour des plaintes du recours de Me A. du 5 mai 2023 interjeté au Tribunal fédéral contre l’arrêt du 29 mars 2023 de la CREP, statuant sur le recours interjeté contre le chiffre IX du jugement rectifié rendu le 6 février 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en tant qu’il fixe l’indemnité du défenseur d’office (act. 2),

et considérant:

que l’autorité de céans examine d’office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1; JdT 2012 IV 5 p. 52 n° 199 et les références citées);

que lorsque, comme en l’espèce, le recours porte sur l’indemnité du défenseur d’office et que la valeur litigieuse n’excède pas CHF 5'000.--, le juge unique est compétent (art. 395 let. b CPP); que selon l’art. 135 al. 3 let. b CPP en relation avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), une voie de recours est ouverte auprès du Tribunal pénal fédéral afin de contester

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la décision de l’autorité de recours du canton fixant l’indemnité du défenseur d’office; qu’en l’espèce la CREP n’a pas alloué une indemnité pour les activités de Me A. dans le cadre de son mandat d’office, mais des débours (v. règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ/VD; RS/VD 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b du tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 [TFIP/VD; RS/VD 312.03.1]);

qu’il ressort du dossier que Me A. a recouru en son nom propre s’agissant de son indemnité de défenseur d’office fixée en première instance, et qu’il a obtenu gain de cause en deuxième instance;

que par conséquent, cette dernière lui a octroyé une indemnité de CHF 396.-- pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 434 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1284/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.4);

qu’en effet, dans le cadre d'un recours du défenseur d'office quant à son indemnisation, le recourant – qui obtient gain de cause – a droit à des dépens, même s'il plaide dans sa propre cause (ATF 125 II 518 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 3; ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2012.37 du 10 août 2012 consid. 4.2);

qu’en l’occurrence, l’indemnité litigieuse de CHF 396.-- ne relève pas de l’art. 135 al. 3 let. b CPP;

que la Cour de céans n’est ainsi pas compétente in casu;

qu’il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, sans procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);

que vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de la présente procédure de recours (v. art. 428 al. 1 CPP);

que ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument qui sera fixé au minimum légal de CHF 200.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP, art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

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Par ces motifs, la juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 8 mai 2023

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La juge unique: La greffière:

Distribution

- Me A. - Tribunal cantonal, chambre des recours pénale

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.