Jonction de procédures (art. 30 CPP); classement de la procédure (art. 322 al. 2 CPP); ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP); assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante dans la procédure de recours
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
E. 3 Il n’est pas perçu de frais.
Bellinzone, le 12 juin 2023
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le vice-président: La greffière:
Distribution
- A., c/o Etude de Me Giorgio Campá - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
- Il n’est pas perçu de frais. Bellinzone, le 12 juin 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 12 juin 2023 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, vice-président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, la greffière Julienne Borel
Parties
A., c/o Etude de Me Giorgio Campá, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet
Jonction de procédures (art. 30 CPP); classement de la procédure (art. 322 al. 2 CPP); ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP); assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante dans la procédure de recours
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2023.93 Procédure secondaire: BP.2023.44
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La Cour des plaintes, vu:
- la plainte pénale de A. du 19 mai 2022 contre les Chemins de fer […] et B. pour atteinte à l’honneur (art. 173 ss CP), contrainte (art. 181 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et abus d’autorité (art. 312 CP), de laquelle il ressort en substance que le 19 février 2022, à 17h41, deux agents de sécurité des Chemin de fer, assistés par la suite par trois agents de police, auraient interpellé sans ménagement A. et lui auraient ordonné, alors qu’il était en train de manger un sandwich attablé à la terrasse du café « B. », sis C. […], route de Z. à Cointrin, de quitter les lieux sans lui donner d’explication, puis l’auraient contraint à quitter les lieux pour une durée de 48 heures à l’aide d’un formulaire d’exclusion des Chemin de fer établi contre lui (in act. 1.1),
- la confirmation de reprise de procédure par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) au Ministère public du canton de Genève le 22 septembre 2022 (in act. 1.1),
- l’ordonnance d’ouverture d’instruction du 23 septembre 2022 contre inconnu(s) pour abus d’autorité (art. 312 CP),
- l’ordonnance de jonction, de classement et de non-entrée en matière rendue par le MPC le 15 mars 2023 (act. 1.1), ordonnant la jonction de la procédure en mains des autorités pénales fédérales dans la cause SV.22.0997 relative à la plainte pénale du 19 mai 2022 déposée par A. contre les Chemin de fer et B. en ce qui concerne les soupçons d’infractions d’atteinte à l’honneur (art. 173 CP), contrainte (art. 181 CP) et dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), renonçant à entrer en matière sur la plainte pénale du 19 mai 2022 déposée par A. contre les Chemin de fer et B. pour atteinte à l’honneur (art. 173 CP), contrainte (art. 181 CP) et dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et ordonnant le classement pour la procédure ouverte contre inconnu(s) pour abus d’autorité (art. 312 CP; act. 1.1, p. 9),
- vu la « […] LETTRE OUVERTE [à] la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral […] pour valoir Recours contre la décision de classement et non-entrée en matière […], dans la cause pénale SV.22.0997[…] » envoyée par A. le 25 avril 2023 (act. 1), par laquelle il conclut en substance à la restitution du délai de recours et à l’annulation du prononcé entrepris,
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et considérant:
que les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
qu’aux termes de l'art. 322 al. 2 CPP, les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement et de non-entrée en matière dans les dix jours devant l'autorité de recours;
que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP);
qu’aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c);
qu’en tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n° 199 et les références citées; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP);
que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP);
que cet intérêt doit être actuel (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.88 du 13 septembre 2013 consid. 1.4 et références citées);
que la qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et qu’ils puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision;
qu’en règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_92/2018 du 17 mai 2018 consid. 2.1 et références citées; 6B_671/2014 du 22 décembre 2017
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consid. 1.2);
que les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message CPP, ibidem);
qu’en l’espèce, la qualité pour recourir du recourant peut rester ouverte au vu de ce qui suit;
que la question d’une éventuelle restitution de délai, que requiert le recourant en raison de deux hospitalisations (act. 1.2; 1.3), peut également demeurer ouverte pour les mêmes motifs;
que selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou encore lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e);
que de jurisprudence constante (arrêts du Tribunal fédéral 1B_329/2012 et 1B_372/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.1), la question de savoir si le ministère public peut classer une procédure doit répondre à la maxime in dubio pro duriore;
que celle-ci découle elle-même du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2);
qu’elle signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies;
que la procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5);
que dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dispositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que l'intimé soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2);
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que cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective (arrêts du Tribunal fédéral 6B_874/2017 précité consid. 5.1; 6B_698/2016 du 10 avril 2017 consid. 2.4.2);
qu’il peut toutefois exceptionnellement être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les références citées) ou encore lorsqu'il n'est pas possible de se prononcer sur la crédibilité des différentes déclarations et qu'il y a lieu de penser qu'une administration des preuves complémentaire ne donnera aucun résultat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1356/2016 précité consid. 3.3.3; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.100 du 5 octobre 2017 consid. 3.1);
qu’en l’espèce, le recourant se plaint en substance du refus de lui accorder une confrontation avec « ses détracteurs » (act. 1, p. 4) et « […] réclame une instruction en bonne et due forme, en particulier, une confrontation avec [ses] parties adverses et les témoins, notamment les trois policiers qui sont intervenus » (act. 1, p. 6);
qu’il ressort du dossier que le MPC a ouvert une instruction contre inconnus pour abus d’autorité et qu’il a entendu à cet égard les deux agents de sécurités des Chemin de fer, la serveuse de B. et son collègue, ainsi que le recourant;
que la Police judiciaire fédérale a également rendu un rapport le 16 janvier 2023 (in act 1.1, p. 2);
que le MPC a retenu que les accusations du recourant sont contredites par l’instruction;
que le MPC considère que les agents de sécurité n’ont pas eu recours à de la contrainte physique, qu’ils sont restés courtois, et qu’ils se sont limités à établir un formulaire d’exclusion d’une durée de 48 heures du périmètre de la gare de l’aéroport au vu du comportement du recourant, contraire à l’art. 12 du Règlement de la gare précitée, qui refusait de se déplacer, s’énervant et haussant la voix tant contre le personnel de B. que contre les agents de sécurité (in act. 1.1, p. 5);
que le MPC a également retenu qu’il ne pouvait reprocher à la serveuse d’être l’instigatrice de l’infraction d’abus d’autorité, les allégués du plaignant étant contredits par la version de celle-ci qui est d’ailleurs corroborée par les versions de l’autre serveur et des agents de sécurité (in act. 1.1);
que le MPC a constaté que l’intervention des trois agents de police s’est limitée à
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obtenir, sans moyen de contrainte physique, l’identité du recourant;
qu’il appert que les auditions des agents de sécurité et des serveurs sont concordantes et s’opposent à la version du recourant;
qu’il y a lieu de penser qu’une confrontation telle que requise par le recourant n’apporterait aucun élément pertinent supplémentaire à l’instruction qui permettrait de trancher entre les deux versions des faits;
que le classement prononcé par le MPC ne prête dès lors pas flanc à la critique;
qu'aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police, notamment, que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b);
qu’une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans des cas clairs du point de vue des faits et du droit (ATF 137 IV 285 consid. 2.3; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.13 du 12 mai 2020 consid. 5.1.2);
que parmi les motifs de fait permettant le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière figure l’absence de la preuve d’une infraction parmi les pièces à disposition du ministère public bien qu’il ait agit activement (art. 6 CPP) – et qu’aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles;
que quant aux motifs de droit, ils sont donnés, par exemple, lorsqu’il apparaît d’emblée que le comportement dénoncé n’est pas punissable (GRODECKI/CORNU, Commentaire romand, 2e éd. 2019, nos 9 et 10 ad art. 310 CPP; MOREILLON/PAREIN- REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, nos 6 et 7 ad art. 310 CPP);
que s’agissant des autres infractions pour lesquelles le MPC a prononcé une non- entrée en matière, l’examen du MPC à cet égard concluant que les éléments constitutifs des infractions dénoncées ne sont manifestement pas réunis est convaincant et ne prête pas le flanc à la critique;
que d’ailleurs, mis à part l’expression de son fort mécontentement, le recourant ne présente aucun argument juridique;
qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le MPC a rendu l'ordonnance querellée;
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que dans ces conditions, le recours apparaît manifestement mal fondé, si bien qu'il y a lieu de le rejeter sans procéder à un échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);
que le recourant demande l’assistance judiciaire (BP.2023.44, act. 1, p. 6);
qu'en vertu des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5; 129 I 129 consid. 2.1; 128 I 225 consid. 2.3; 127 I 202 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 1B_481/2019 du 27 novembre 2019 consid. 2.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.83 + BB.2014.86 du 12 février 2015 consid. 3.8);
qu'au vu des développements qui précèdent, le recours était d'emblée voué à l'échec et, dès lors, dépourvu de toute chance de succès, de sorte que l'assistance judiciaire doit être rejetée;
que conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé;
que nonobstant ce qui précède, l’art. 425 CPP retient que l’autorité pénale – qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation – peut, compte tenu de la situation de la personne astreinte à payer, accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure, les réduire ou les remettre;
que pour que la disposition précitée soit applicable, la situation financière de la personne tenue de payer les frais doit être telle que lui imposer leur paiement s’avérerait disproportionnée (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_610/2014 du 28 août 2014 consid. 3; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.147 du 5 septembre 2018 consid. 2);
qu’en l’espèce, dans la mesure où le recourant, sans domicile connu, allègue être indigent, sans-abri depuis le 13 mars 2023 et rencontrer de graves problèmes de santé (act. 1.2; 1.3; 1.4), mettre à sa charge les frais de la présente procédure pourrait non seulement aggraver sa situation, déjà précaire, mais s’avérer également difficilement recouvrable;
que la présente décision est donc rendue sans frais.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Il n’est pas perçu de frais.
Bellinzone, le 12 juin 2023
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le vice-président: La greffière:
Distribution
- A., c/o Etude de Me Giorgio Campá - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.