Admission de la partie plaignante (art. 118 ss en lien avec l'art. 104 al. 1 let. b CPP); consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP); défense d'office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)
Sachverhalt
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène, depuis août 2015, une instruction pénale SV.15.0969 à l’encontre de plusieurs prévenus, dont A. (ci-après: le recourant), pour soupçons d’infractions d’escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP), en lien avec le détournement des fonds de l’entité malaisienne 1Malaisia Development Berhad (ci-après: 1MDB). Dans le cadre de l’un de volets de ce détournement, en 2012 et 2013, il est, en particulier, reproché au recourant, alors directeur général de B. PJSC et président du conseil d’administration C. PJS, succursale de B.PJSC, ainsi qu’à D., alors CEO de C. PJS, d’avoir fait ouvrir une relation bancaire n. 1 auprès de la banque E., à Z., au nom d’une société F. Ltd, clone de la société C. PJS, et d’avoir faussement déclaré, dans le formulaire A, que l’ayant droit économique de la première était la seconde. Dans le cadre de l’engagement de B. PJSC, en 2012, à garantir les obligations émises par les filiales de 1MDB, moyennant le paiement d’une prime, deux contrats intitulés « Collaboration Agreement for Credit Enhancement », ont été conclus entre les filiales de 1MDB et C. PJS. En parallèle, les prévenus ont organisé la signature de deux contrats factices à l’intitulé similaire, conclus entre les filiales de 1MDB et F. Ltd, sur la base desquels les deux prévenus précités auraient obtenu desdites filiales des paiements d’USD 576'943'490.-- et USD 790'354'855.--, en faveur de la société clone, au lieu de C. PJS. Ces sommes ont bénéficié aux prévenus, dont quelques USD 476'000'000.-- au recourant, pour partie, via une société-écran au Luxembourg et, pour le reste, sur son compte n. 2 ouvert auprès de la banque G., à Y. (in act. 1.1 et 4).
B. Le 6 et 27 novembre 2023, B. PJSC et C. PJS, par leur conseil, ont déclaré se constituer parties plaignantes au pénal dans la procédure (act. 1.14) et sollicité l’accès au dossier (in act. 1.1).
C. Par décision du 6, notifiée au recourant le 11 décembre 2023, le MPC a prononcé (act. 1.1): 1. La qualité de partie plaignante, au pénal, est accordée à B. PJSC et C. PJS. 2. En leur qualité de partie plaignante, B. PJSC et C. PJS disposent d’un accès au dossier SV.15.0969, dans les limites éventuelles de l’art. 108 CPP. 3. Le conseil juridique des parties plaignantes, soit Me Hassberger, a accès au dossier SV.15.0969 sous forme électronique.
- 3 -
4. Les parties plaignantes ont accès aux pièces du dossier uniquement en présence de leur conseil juridique au sens du point 3 du présent dispositif. 5. Le recours par les parties plaignantes à des moyens techniques permettant la reproduction de tout ou partie des pièces du dossier (photographies, vidéos, scan, photocopies, enregistrements, pièces jointes, etc.) est interdit. 6. Les parties plaignantes sont uniquement autorisées à prendre ou emporter des notes orales ou écrites. 7. Dans le cadre des consultations par les parties plaignantes du dossier SV.15.0969 en main de leur conseil juridique au sens du point 3 du présent dispositif, il est fait interdiction audit conseil juridique, sous peine de l’amende au sens de l’art. 292 CP, de transmettre à ses mandantes une reproduction par quelque moyen que ce soit (photographies, vidéos, scan, photocopies, enregistrements, pièces jointes, etc.) des pièces du dossier. 8. Il est fait interdiction au conseil juridique au sens du point 3 du présent dispositif, sous peine de l’amende au sens de l’art. 292 CP, de transmettre à quiconque une reproduction par quelque moyen que ce soit (photographies, vidéos, scan, photocopies, enregistrements, pièces jointes, etc.) des pièces du dossier. 9. Lors de la transmission du dossier électronique, un document à retourner au MPC rappelant les points 4 à 8 du présent dispositif sera signé par le conseil juridique au sens du point 3 du présent dispositif.
10. Pour le surplus, les parties peuvent formuler des réquisitions de preuve et participer à l’administration des preuves.
D. Le 21 décembre 2023, le recourant a interjeté recours contre ce prononcé devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), concluant, principalement, à son annulation et au rejet intégral de la demande de constitution de partie plaignante formée par B. PJSC et C. PJS, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de l’affaire au MPC pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, il conclut à l’annulation dudit prononcé et à ce qu’il soit enjoint au MPC de limiter l’accès au dossier de la procédure à certaines modalités qu’il précise. Il conclut également à l’octroi de l’effet suspensif à son recours, l’assistance judiciaire dans la procédure de recours, le tout sous suite de frais et dépens (act. 1).
E. Le 22 décembre 2023, la Cour de céans a octroyé l’effet suspensif à titre super-provisoire au recours (act. 2).
F. Invités à répondre, le MPC conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à la mise à charge intégrale des frais au recourant (act. 6), et B. PJSC et C. PJS au rejet du recours, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité (act. 8).
- 4 -
G. Par réplique du 2 février 2024, transmise, pour information, le 5 février 2024 aux autres parties à la procédure, le recourant persiste dans ses conclusions (act. 10 et 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée).
E. 1.2 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]).
E. 1.3.1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L’intérêt juridiquement protégé se distingue de l’intérêt digne de protection, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait, ce dernier n’étant pas suffisant pour conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit donc établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par une décision ne possède dès lors pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1).
E. 1.3.2 De jurisprudence constante, une décision qui reconnaît à un tiers la qualité de partie plaignante dans une procédure pénale ne cause, en règle générale, au prévenu aucun préjudice irréparable qu'une décision finale ne ferait pas disparaître entièrement; le simple fait d'avoir à affronter une partie de plus
- 5 -
lors de la procédure ne constitue pas un tel préjudice. Par ailleurs, en cas de condamnation, le prévenu aura la possibilité de se plaindre en dernier ressort, devant le Tribunal fédéral, d'une mauvaise application des dispositions de procédure pénale relatives à la qualité de partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2021 du 21 septembre 2021 consid. 2.1 et références citées; v. également ATF 128 I 215 consid. 2.1 p. 216).
E. 1.3.3 Ce nonobstant, l’existence d’un intérêt juridiquement protégé est reconnue, à titre exceptionnel, lorsque la partie plaignante admise à la procédure est un État. En effet, de par leur souveraineté, les États disposent, pour agir – au sens large – contre des individus et leur patrimoine, de moyens autrement supérieurs à ceux d’une partie plaignante ordinaire et qui excèdent le cadre prévisible de la procédure pénale. Aussi y a-t-il lieu de considérer que, comme la qualité de partie plaignante accorde des droits – notamment relatifs à la connaissance des autres parties et à l’accès au dossier – que toutes les cautèles envisageables (restriction d’accès, etc.) ne peuvent suspendre indéfiniment, les prévenus sont susceptibles d’encourir un préjudice irréparable lors de l’admission d’une telle partie. La reconnaissance du caractère « quasi-étatique » de la partie plaignante permet de lui appliquer, par analogie, la règle établie pour les États (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2023.39 et références citées; v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_159/2021, 1B_550/2019, 1B_553/2019 du 21 septembre 2021 consid. 2.4).
E. 1.3.4 Les dispositions sur le droit d'accès au dossier dans la procédure pénale doivent être mises en œuvre dans le respect des principes applicables en matière d'entraide judiciaire (v. art. 54 CPP). La jurisprudence a maintes fois souligné ce postulat – lequel s’applique indépendamment de l'existence d'une procédure d'entraide pendante devant les autorités suisses (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_253/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.2) – en insistant sur la nécessité d'éviter tout risque de dévoilement intempestif d'informations en cours de procédure, au regard notamment des principes de la spécialité (v. art. 67 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 [EIMP; RS 351.1]) et de la proportionnalité (v. art. 63 EIMP) qui régissent l'entraide (ATF 147 IV 544 consid. 1.7 p. 550; 139 IV 294 consid. 4.2 p. 298 s.; arrêts du Tribunal fédéral 1B_601/2021, 1B_602/2021, 1B_603/2021 du 6 septembre 2022 consid. 3.2.3; 1B_225/2020 du 6 août 2020 consid. 3.1). Il appartient à la direction de la procédure de trouver des solutions praticables en tenant compte de l’ensemble des circonstances, notamment les risques effectifs de transmission prématurée, les liens de la partie plaignante avec l’étranger, son attitude procédurale et la confiance que l’on peut avoir dans le respect des conditions posées (arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2021, 1B_602/2021, 1B_603/2021 précité consid. 3.5; 1C_368/2014 du
- 6 -
7 octobre 2014 consid. 2.1).
E. 1.3.5 La qualité d’entités quasi-étatiques des deux sociétés B. PJSC et C. PJS n’étant pas contestée, le recourant possède un intérêt juridiquement protégé à remettre en cause le prononcé entrepris, tant s’agissant de leur qualité de parties plaignantes que de leur accès au dossier, indépendamment de l’existence d’une procédure d’entraide passive pendante devant les autorités helvétiques. Sa qualité pour recourir est admise.
E. 1.4 Déposé le 21 décembre 2023, contre une décision notifiée le 11 décembre 2023, le recours l’a été en temps utile (art. 396 al. 1 CPP).
E. 1.5 Il y a donc lieu d’entrer en matière.
E. 2 Le recourant reproche au MPC d’avoir reconnu aux deux entités B. PJSC et C. PJS la qualité de partie plaignante. Il estime qu’il aurait dû la leur refuser, au motif que l’Etat qui les contrôle n’a pas donné suite à la demande d’entraide active que le MPC lui a adressée dans le cadre de la présente procédure, le 3 août 2017, et que cet Etat aurait déjà fait preuve d’un mépris total des règles de l’entraide dans une autre procédure menée devant le MPC à l’encontre du recourant (act. 1, p. 10 s.).
E. 2.1 A teneur de l’art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale en tant que demandeur au pénal ou au civil. Le lésé est défini comme toute personne – physique ou morale – dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP).
E. 2.2 Le recourant ne remet pas en cause le fait que les deux sociétés intimées remplissent les conditions de l’art. 118 al. 1 CPP, lesquelles sont, en l’espèce, données, au vu des faits instruits (v. supra Faits, let. A). Ni la loi, ni la jurisprudence ne prévoient la possibilité de refuser la qualité de partie plaignante à une entité quasi-étatique au motif que l’Etat auquel elle est liée n’accorderait pas l’entraide, comme, d’une manière générale, à un lésé en raison de son comportement. Tout au plus, des restrictions peuvent-elles être envisagées pour ce second motif, sous l’angle du droit d’être entendu, en application de l’art. 108 CPP, en particulier, en matière d’accès du dossier (v. infra consid. 3).
E. 2.3 Ce premier grief tombe à faux.
E. 3 Dans un second, le recourant remet en cause les conditions d’octroi d’accès
- 7 -
au dossier de la procédure par les parties plaignantes. De son point de vue, dans une autre procédure pénale SV.17.0335 contre le recourant, à laquelle C. PJS était également partie plaignante, cette dernière aurait transmis aux autorités de poursuite émiraties le dossier de la procédure en violation des règles de l’entraide, permettant ainsi de créer et alimenter une procédure pénale contre le recourant, à charge uniquement, ayant mené à sa condamnation. Cela justifierait des restrictions supplémentaires à celles posées par le MPC dans la présente procédure, afin de parer au risque concret et actuel de transmission intempestive de pièces du dossier aux Emirats Arabes Unis. En substance, le recourant requiert que l’accès au dossier soit octroyé au seul conseil juridique suisse des parties plaignantes (et aux membres de son étude) dans les locaux du MPC, avec interdiction d’avoir recours à tout moyen technique en permettant la copie, uniquement le droit de prendre des notes orales ou écrites; la participation d’autres personnes devrait être soumise à autorisation préalable (act. 1, p. 11 ss).
E. 3.1.1 Concrétisant le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense (art. 6 par. 3 CEDH et 32 al. 2 Cst.), les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP permettent aux parties – dont la partie plaignante (v. art. 104 al. 1 let. b CPP) – de consulter le dossier de la procédure pénale (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 p. 221 s.; arrêt du Tribunal fédéral 1B_344/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.1 et arrêts cités). Dans ce cadre, la partie plaignante peut consulter, copier et/ou reproduire des pièces figurant au dossier, ainsi que prendre des notes à leur propos (arrêts du Tribunal fédéral 1B_601/2021, 1B_602/2021, 1B_603/2021 précité consid. 3.2; 1B_350/2020 du 28 mai 2021 consid. 6.1).
E. 3.1.2 Le droit d'être entendu d'une partie peut cependant être restreint lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (art. 108 al. 1 let. a CPP) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Le conseil juridique d’une partie ne peut faire l’objet de restrictions que du fait de son comportement (art. 108 al. 2 CPP). Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (art. 108 al. 3 CPP) et, tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle- ci a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP). Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate (art. 108 al. 5 CPP). Si les autorités pénales disposent d'une certaine marge d'appréciation pour le type de restrictions à ordonner – dont font par exemple partie l'interdiction
- 8 -
d'enregistrer et/ou d'utiliser des données dans le cadre d'une procédure étrangère préalablement à une décision en matière d'entraide –, le principe de proportionnalité doit être respecté (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2 p. 222; arrêts du Tribunal fédéral 1B_601/2021, 1B_602/2021, 1B_603/2021 précité consid. 3.2.1; 1B_350/2020 précité consid. 6.3).
E. 3.1.3 Les dispositions en matière de droit d’accès au dossier dans la procédure pénale doivent être mises en œuvre dans le respect des principes applicables en matière d’entraide judiciaire (v. supra consid. 1.3.4).
E. 3.2 En l’espèce, les restrictions posées par le MPC dans la décision entreprise l’ont été du fait du statut d’entités quasi-étatiques des parties plaignantes, du possible risque de contournement des règles de l’entraide et en l’absence d’élément permettant de mettre en cause la crédibilité et la bonne foi du conseil des parties plaignantes. Le MPC a, en outre, tenu compte de l’ampleur du dossier, qui comporte l’équivalent de quelques centaines de classeurs fédéraux, pour retenir qu’un accès dans les seuls locaux du MPC, aux conditions préconisées par le recourant, violerait le droit d’être entendu des parties plaignantes et le principe de proportionnalité (act. 1.1 et 6).
E. 3.3 Au vu des pièces de la procédure SV.17.0335 en main de la Cour de céans, fournies par le recourant à l’appui de ses allégations, il n’apparaît pas qu’une violation des limites à l’accès au dossier posées par le MPC dans cette procédure ait eu lieu; le recourant ne le prétend d’ailleurs pas. La transmission et l’utilisation de pièces de la cause SV.17.0335 en l’absence de toute restriction y relative ne saurait constituer un argument susceptible de mettre en doute le comportement procédural des concernés, en l’occurrence C. PJS et son conseil, qui est également celui de B. PJSC, dans la présente cause. Au surplus, les allégations du recourant relatives à la procédure pénale émiratie ayant mené à sa condamnation échappent à l’examen de la Cour de céans.
E. 3.4 Sous l’angle de la proportionnalité et du respect du droit d’être entendu des parties plaignantes, le recourant ne conteste pas la motivation du MPC relative aux conditions d’accès liées au volume du dossier, lesquelles s’inscrivent dans la ligne de celles posées par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1B_601/2021, 1B_602/2021, 1B_603/2021 précité, traitant de la participation d’une société quasi-étatique vénézuélienne à une procédure pénale helvétique (indépendamment de toute procédure pénale nationale et requête d’assistance judiciaire), dont le dossier était constitué d’une centaine de classeurs fédéraux (consid. 3.5 de l’arrêt en question).
E. 3.5 Quant au fait que la menace de l’art. 292 CP (également au nombre de celles posées par la Haute Cour dans l’arrêt précité) ne concerne que le conseil
- 9 -
des parties plaignantes et non les parties plaignantes elles-mêmes, le recourant n’expose pas en quoi le fait de soumettre également les parties plaignantes à une telle menace serait susceptible de mieux protéger ses intérêts. Comme le relève à juste titre le MPC, celle imposée en amont au conseil des parties plaignantes, dont il n’y a pas de raison de douter de la crédibilité et de la bonne foi, étant suffisante (act. 6, p. 6). Ce qui scelle le sort de ce second grief.
E. 3.6 Partant, les modalités d’accès au dossier de la procédure pénale SV.15.0969 fixées par le MPC dans sa décision entreprise (v. supra Faits, let. C) doivent être confirmées, en tant qu’elles apparaissent de nature à empêcher tout risque potentiel de transmission intempestive de pièce, considérant le statut d’entités paraétatiques des parties plaignantes, leur attitude procédurale et la confiance qui peut être mise dans le respect des conditions posées (v. supra consid. 1.3.4), et conformes au droit d’être entendu.
E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
E. 5 Partant, la requête d’effet suspensif est sans objet (BP.2023.108) et l’effet suspensif octroyé à titre super-provisoire révoqué.
E. 6 Le recourant requiert l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours (act. 1, p. 14; BP.2023.107).
E. 6.1 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Dans le CPP, c'est l'art. 132 al. 1 let. b, par renvoi de l'art. 379 CPP pour la procédure de recours, qui précise qu'une défense d'office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La garantie constitutionnelle de l’art. 29 al. 3 Cst. ne donne pas droit à la dispense définitive des frais de justice et des honoraires de défense (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.83+86 du 12 février 2015 consid. 7.3 et références citées).
E. 6.2 En l’espèce, les considérations qui précèdent se basent sur des normes et principes juridiques et jurisprudentiels clairs, que l'argumentation développée par le recourant n'était pas propre à remettre en question. Le recours était donc dépourvu de chance de succès. La demande d’assistance
- 10 -
judiciaire doit ainsi être rejetée.
E. 7 Au vu de ce qui précède, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant, qui succombe, conformément à l’art. 428 CPP. En application des art. 73 al. 2 LOAP, ainsi que des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à CHF 1’000.--, pour tenir compte de la situation du recourant détenu.
E. 8 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 CPP). Selon l'art. 12 al. 1 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations, la Cour de céans fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation (art. 12 aI. 2 RFPPF). En l’espèce, compte tenu de l’issue du recours et des conclusions de B. PJSC et C. PJS (v. supra Faits, let. F), ces dernières doivent être considérées comme ayant obtenu gain de cause. En l’absence de décompte des prestations effectuées, une indemnité à titre de dépens, fixée ex aequo et bono à CHF 600.-- et mise à la charge du recourant, leur est octroyée.
- 11 -
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’effet suspensif est sans objet (BP.2023.108).
- L’effet suspensif octroyé à titre super-provisoire est révoqué.
- La demande d’assistance judiciaire est rejetée (BP.2023.107).
- Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
- Une indemnité de CHF 600.-- est accordée aux deux sociétés intimées, à la charge du recourant. Bellinzone, le 21 février 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 21 février 2024 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A., actuellement détenu, représenté par Me Sofia Suarez-Blaser, avocate, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
B. PJSC et C. PJS, représentées par Mes Marc Hassberger et Elodie Sallin, avocats, intimés
Objet
Admission de la partie plaignante (art. 118 ss en lien avec l'art. 104 al. 1 let. b CPP); consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP); défense d’office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP); effet suspensif (art. 387 CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2023.208 Procédures secondaires: BP.2023.107-108
- 2 -
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène, depuis août 2015, une instruction pénale SV.15.0969 à l’encontre de plusieurs prévenus, dont A. (ci-après: le recourant), pour soupçons d’infractions d’escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP), en lien avec le détournement des fonds de l’entité malaisienne 1Malaisia Development Berhad (ci-après: 1MDB). Dans le cadre de l’un de volets de ce détournement, en 2012 et 2013, il est, en particulier, reproché au recourant, alors directeur général de B. PJSC et président du conseil d’administration C. PJS, succursale de B.PJSC, ainsi qu’à D., alors CEO de C. PJS, d’avoir fait ouvrir une relation bancaire n. 1 auprès de la banque E., à Z., au nom d’une société F. Ltd, clone de la société C. PJS, et d’avoir faussement déclaré, dans le formulaire A, que l’ayant droit économique de la première était la seconde. Dans le cadre de l’engagement de B. PJSC, en 2012, à garantir les obligations émises par les filiales de 1MDB, moyennant le paiement d’une prime, deux contrats intitulés « Collaboration Agreement for Credit Enhancement », ont été conclus entre les filiales de 1MDB et C. PJS. En parallèle, les prévenus ont organisé la signature de deux contrats factices à l’intitulé similaire, conclus entre les filiales de 1MDB et F. Ltd, sur la base desquels les deux prévenus précités auraient obtenu desdites filiales des paiements d’USD 576'943'490.-- et USD 790'354'855.--, en faveur de la société clone, au lieu de C. PJS. Ces sommes ont bénéficié aux prévenus, dont quelques USD 476'000'000.-- au recourant, pour partie, via une société-écran au Luxembourg et, pour le reste, sur son compte n. 2 ouvert auprès de la banque G., à Y. (in act. 1.1 et 4).
B. Le 6 et 27 novembre 2023, B. PJSC et C. PJS, par leur conseil, ont déclaré se constituer parties plaignantes au pénal dans la procédure (act. 1.14) et sollicité l’accès au dossier (in act. 1.1).
C. Par décision du 6, notifiée au recourant le 11 décembre 2023, le MPC a prononcé (act. 1.1): 1. La qualité de partie plaignante, au pénal, est accordée à B. PJSC et C. PJS. 2. En leur qualité de partie plaignante, B. PJSC et C. PJS disposent d’un accès au dossier SV.15.0969, dans les limites éventuelles de l’art. 108 CPP. 3. Le conseil juridique des parties plaignantes, soit Me Hassberger, a accès au dossier SV.15.0969 sous forme électronique.
- 3 -
4. Les parties plaignantes ont accès aux pièces du dossier uniquement en présence de leur conseil juridique au sens du point 3 du présent dispositif. 5. Le recours par les parties plaignantes à des moyens techniques permettant la reproduction de tout ou partie des pièces du dossier (photographies, vidéos, scan, photocopies, enregistrements, pièces jointes, etc.) est interdit. 6. Les parties plaignantes sont uniquement autorisées à prendre ou emporter des notes orales ou écrites. 7. Dans le cadre des consultations par les parties plaignantes du dossier SV.15.0969 en main de leur conseil juridique au sens du point 3 du présent dispositif, il est fait interdiction audit conseil juridique, sous peine de l’amende au sens de l’art. 292 CP, de transmettre à ses mandantes une reproduction par quelque moyen que ce soit (photographies, vidéos, scan, photocopies, enregistrements, pièces jointes, etc.) des pièces du dossier. 8. Il est fait interdiction au conseil juridique au sens du point 3 du présent dispositif, sous peine de l’amende au sens de l’art. 292 CP, de transmettre à quiconque une reproduction par quelque moyen que ce soit (photographies, vidéos, scan, photocopies, enregistrements, pièces jointes, etc.) des pièces du dossier. 9. Lors de la transmission du dossier électronique, un document à retourner au MPC rappelant les points 4 à 8 du présent dispositif sera signé par le conseil juridique au sens du point 3 du présent dispositif.
10. Pour le surplus, les parties peuvent formuler des réquisitions de preuve et participer à l’administration des preuves.
D. Le 21 décembre 2023, le recourant a interjeté recours contre ce prononcé devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), concluant, principalement, à son annulation et au rejet intégral de la demande de constitution de partie plaignante formée par B. PJSC et C. PJS, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de l’affaire au MPC pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, il conclut à l’annulation dudit prononcé et à ce qu’il soit enjoint au MPC de limiter l’accès au dossier de la procédure à certaines modalités qu’il précise. Il conclut également à l’octroi de l’effet suspensif à son recours, l’assistance judiciaire dans la procédure de recours, le tout sous suite de frais et dépens (act. 1).
E. Le 22 décembre 2023, la Cour de céans a octroyé l’effet suspensif à titre super-provisoire au recours (act. 2).
F. Invités à répondre, le MPC conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à la mise à charge intégrale des frais au recourant (act. 6), et B. PJSC et C. PJS au rejet du recours, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité (act. 8).
- 4 -
G. Par réplique du 2 février 2024, transmise, pour information, le 5 février 2024 aux autres parties à la procédure, le recourant persiste dans ses conclusions (act. 10 et 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée). 1.2 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]). 1.3
1.3.1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L’intérêt juridiquement protégé se distingue de l’intérêt digne de protection, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait, ce dernier n’étant pas suffisant pour conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit donc établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par une décision ne possède dès lors pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). 1.3.2 De jurisprudence constante, une décision qui reconnaît à un tiers la qualité de partie plaignante dans une procédure pénale ne cause, en règle générale, au prévenu aucun préjudice irréparable qu'une décision finale ne ferait pas disparaître entièrement; le simple fait d'avoir à affronter une partie de plus
- 5 -
lors de la procédure ne constitue pas un tel préjudice. Par ailleurs, en cas de condamnation, le prévenu aura la possibilité de se plaindre en dernier ressort, devant le Tribunal fédéral, d'une mauvaise application des dispositions de procédure pénale relatives à la qualité de partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2021 du 21 septembre 2021 consid. 2.1 et références citées; v. également ATF 128 I 215 consid. 2.1 p. 216). 1.3.3 Ce nonobstant, l’existence d’un intérêt juridiquement protégé est reconnue, à titre exceptionnel, lorsque la partie plaignante admise à la procédure est un État. En effet, de par leur souveraineté, les États disposent, pour agir – au sens large – contre des individus et leur patrimoine, de moyens autrement supérieurs à ceux d’une partie plaignante ordinaire et qui excèdent le cadre prévisible de la procédure pénale. Aussi y a-t-il lieu de considérer que, comme la qualité de partie plaignante accorde des droits – notamment relatifs à la connaissance des autres parties et à l’accès au dossier – que toutes les cautèles envisageables (restriction d’accès, etc.) ne peuvent suspendre indéfiniment, les prévenus sont susceptibles d’encourir un préjudice irréparable lors de l’admission d’une telle partie. La reconnaissance du caractère « quasi-étatique » de la partie plaignante permet de lui appliquer, par analogie, la règle établie pour les États (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2023.39 et références citées; v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_159/2021, 1B_550/2019, 1B_553/2019 du 21 septembre 2021 consid. 2.4). 1.3.4 Les dispositions sur le droit d'accès au dossier dans la procédure pénale doivent être mises en œuvre dans le respect des principes applicables en matière d'entraide judiciaire (v. art. 54 CPP). La jurisprudence a maintes fois souligné ce postulat – lequel s’applique indépendamment de l'existence d'une procédure d'entraide pendante devant les autorités suisses (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_253/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.2) – en insistant sur la nécessité d'éviter tout risque de dévoilement intempestif d'informations en cours de procédure, au regard notamment des principes de la spécialité (v. art. 67 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 [EIMP; RS 351.1]) et de la proportionnalité (v. art. 63 EIMP) qui régissent l'entraide (ATF 147 IV 544 consid. 1.7 p. 550; 139 IV 294 consid. 4.2 p. 298 s.; arrêts du Tribunal fédéral 1B_601/2021, 1B_602/2021, 1B_603/2021 du 6 septembre 2022 consid. 3.2.3; 1B_225/2020 du 6 août 2020 consid. 3.1). Il appartient à la direction de la procédure de trouver des solutions praticables en tenant compte de l’ensemble des circonstances, notamment les risques effectifs de transmission prématurée, les liens de la partie plaignante avec l’étranger, son attitude procédurale et la confiance que l’on peut avoir dans le respect des conditions posées (arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2021, 1B_602/2021, 1B_603/2021 précité consid. 3.5; 1C_368/2014 du
- 6 -
7 octobre 2014 consid. 2.1). 1.3.5 La qualité d’entités quasi-étatiques des deux sociétés B. PJSC et C. PJS n’étant pas contestée, le recourant possède un intérêt juridiquement protégé à remettre en cause le prononcé entrepris, tant s’agissant de leur qualité de parties plaignantes que de leur accès au dossier, indépendamment de l’existence d’une procédure d’entraide passive pendante devant les autorités helvétiques. Sa qualité pour recourir est admise. 1.4 Déposé le 21 décembre 2023, contre une décision notifiée le 11 décembre 2023, le recours l’a été en temps utile (art. 396 al. 1 CPP). 1.5 Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2. Le recourant reproche au MPC d’avoir reconnu aux deux entités B. PJSC et C. PJS la qualité de partie plaignante. Il estime qu’il aurait dû la leur refuser, au motif que l’Etat qui les contrôle n’a pas donné suite à la demande d’entraide active que le MPC lui a adressée dans le cadre de la présente procédure, le 3 août 2017, et que cet Etat aurait déjà fait preuve d’un mépris total des règles de l’entraide dans une autre procédure menée devant le MPC à l’encontre du recourant (act. 1, p. 10 s.).
2.1 A teneur de l’art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale en tant que demandeur au pénal ou au civil. Le lésé est défini comme toute personne – physique ou morale – dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP).
2.2 Le recourant ne remet pas en cause le fait que les deux sociétés intimées remplissent les conditions de l’art. 118 al. 1 CPP, lesquelles sont, en l’espèce, données, au vu des faits instruits (v. supra Faits, let. A). Ni la loi, ni la jurisprudence ne prévoient la possibilité de refuser la qualité de partie plaignante à une entité quasi-étatique au motif que l’Etat auquel elle est liée n’accorderait pas l’entraide, comme, d’une manière générale, à un lésé en raison de son comportement. Tout au plus, des restrictions peuvent-elles être envisagées pour ce second motif, sous l’angle du droit d’être entendu, en application de l’art. 108 CPP, en particulier, en matière d’accès du dossier (v. infra consid. 3).
2.3 Ce premier grief tombe à faux.
3. Dans un second, le recourant remet en cause les conditions d’octroi d’accès
- 7 -
au dossier de la procédure par les parties plaignantes. De son point de vue, dans une autre procédure pénale SV.17.0335 contre le recourant, à laquelle C. PJS était également partie plaignante, cette dernière aurait transmis aux autorités de poursuite émiraties le dossier de la procédure en violation des règles de l’entraide, permettant ainsi de créer et alimenter une procédure pénale contre le recourant, à charge uniquement, ayant mené à sa condamnation. Cela justifierait des restrictions supplémentaires à celles posées par le MPC dans la présente procédure, afin de parer au risque concret et actuel de transmission intempestive de pièces du dossier aux Emirats Arabes Unis. En substance, le recourant requiert que l’accès au dossier soit octroyé au seul conseil juridique suisse des parties plaignantes (et aux membres de son étude) dans les locaux du MPC, avec interdiction d’avoir recours à tout moyen technique en permettant la copie, uniquement le droit de prendre des notes orales ou écrites; la participation d’autres personnes devrait être soumise à autorisation préalable (act. 1, p. 11 ss).
3.1
3.1.1 Concrétisant le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense (art. 6 par. 3 CEDH et 32 al. 2 Cst.), les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP permettent aux parties – dont la partie plaignante (v. art. 104 al. 1 let. b CPP) – de consulter le dossier de la procédure pénale (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 p. 221 s.; arrêt du Tribunal fédéral 1B_344/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.1 et arrêts cités). Dans ce cadre, la partie plaignante peut consulter, copier et/ou reproduire des pièces figurant au dossier, ainsi que prendre des notes à leur propos (arrêts du Tribunal fédéral 1B_601/2021, 1B_602/2021, 1B_603/2021 précité consid. 3.2; 1B_350/2020 du 28 mai 2021 consid. 6.1). 3.1.2 Le droit d'être entendu d'une partie peut cependant être restreint lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (art. 108 al. 1 let. a CPP) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Le conseil juridique d’une partie ne peut faire l’objet de restrictions que du fait de son comportement (art. 108 al. 2 CPP). Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (art. 108 al. 3 CPP) et, tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle- ci a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP). Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate (art. 108 al. 5 CPP). Si les autorités pénales disposent d'une certaine marge d'appréciation pour le type de restrictions à ordonner – dont font par exemple partie l'interdiction
- 8 -
d'enregistrer et/ou d'utiliser des données dans le cadre d'une procédure étrangère préalablement à une décision en matière d'entraide –, le principe de proportionnalité doit être respecté (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2 p. 222; arrêts du Tribunal fédéral 1B_601/2021, 1B_602/2021, 1B_603/2021 précité consid. 3.2.1; 1B_350/2020 précité consid. 6.3). 3.1.3 Les dispositions en matière de droit d’accès au dossier dans la procédure pénale doivent être mises en œuvre dans le respect des principes applicables en matière d’entraide judiciaire (v. supra consid. 1.3.4). 3.2 En l’espèce, les restrictions posées par le MPC dans la décision entreprise l’ont été du fait du statut d’entités quasi-étatiques des parties plaignantes, du possible risque de contournement des règles de l’entraide et en l’absence d’élément permettant de mettre en cause la crédibilité et la bonne foi du conseil des parties plaignantes. Le MPC a, en outre, tenu compte de l’ampleur du dossier, qui comporte l’équivalent de quelques centaines de classeurs fédéraux, pour retenir qu’un accès dans les seuls locaux du MPC, aux conditions préconisées par le recourant, violerait le droit d’être entendu des parties plaignantes et le principe de proportionnalité (act. 1.1 et 6). 3.3 Au vu des pièces de la procédure SV.17.0335 en main de la Cour de céans, fournies par le recourant à l’appui de ses allégations, il n’apparaît pas qu’une violation des limites à l’accès au dossier posées par le MPC dans cette procédure ait eu lieu; le recourant ne le prétend d’ailleurs pas. La transmission et l’utilisation de pièces de la cause SV.17.0335 en l’absence de toute restriction y relative ne saurait constituer un argument susceptible de mettre en doute le comportement procédural des concernés, en l’occurrence C. PJS et son conseil, qui est également celui de B. PJSC, dans la présente cause. Au surplus, les allégations du recourant relatives à la procédure pénale émiratie ayant mené à sa condamnation échappent à l’examen de la Cour de céans. 3.4 Sous l’angle de la proportionnalité et du respect du droit d’être entendu des parties plaignantes, le recourant ne conteste pas la motivation du MPC relative aux conditions d’accès liées au volume du dossier, lesquelles s’inscrivent dans la ligne de celles posées par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1B_601/2021, 1B_602/2021, 1B_603/2021 précité, traitant de la participation d’une société quasi-étatique vénézuélienne à une procédure pénale helvétique (indépendamment de toute procédure pénale nationale et requête d’assistance judiciaire), dont le dossier était constitué d’une centaine de classeurs fédéraux (consid. 3.5 de l’arrêt en question).
3.5 Quant au fait que la menace de l’art. 292 CP (également au nombre de celles posées par la Haute Cour dans l’arrêt précité) ne concerne que le conseil
- 9 -
des parties plaignantes et non les parties plaignantes elles-mêmes, le recourant n’expose pas en quoi le fait de soumettre également les parties plaignantes à une telle menace serait susceptible de mieux protéger ses intérêts. Comme le relève à juste titre le MPC, celle imposée en amont au conseil des parties plaignantes, dont il n’y a pas de raison de douter de la crédibilité et de la bonne foi, étant suffisante (act. 6, p. 6). Ce qui scelle le sort de ce second grief.
3.6 Partant, les modalités d’accès au dossier de la procédure pénale SV.15.0969 fixées par le MPC dans sa décision entreprise (v. supra Faits, let. C) doivent être confirmées, en tant qu’elles apparaissent de nature à empêcher tout risque potentiel de transmission intempestive de pièce, considérant le statut d’entités paraétatiques des parties plaignantes, leur attitude procédurale et la confiance qui peut être mise dans le respect des conditions posées (v. supra consid. 1.3.4), et conformes au droit d’être entendu.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
5. Partant, la requête d’effet suspensif est sans objet (BP.2023.108) et l’effet suspensif octroyé à titre super-provisoire révoqué.
6. Le recourant requiert l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours (act. 1, p. 14; BP.2023.107).
6.1 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Dans le CPP, c'est l'art. 132 al. 1 let. b, par renvoi de l'art. 379 CPP pour la procédure de recours, qui précise qu'une défense d'office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La garantie constitutionnelle de l’art. 29 al. 3 Cst. ne donne pas droit à la dispense définitive des frais de justice et des honoraires de défense (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.83+86 du 12 février 2015 consid. 7.3 et références citées). 6.2 En l’espèce, les considérations qui précèdent se basent sur des normes et principes juridiques et jurisprudentiels clairs, que l'argumentation développée par le recourant n'était pas propre à remettre en question. Le recours était donc dépourvu de chance de succès. La demande d’assistance
- 10 -
judiciaire doit ainsi être rejetée.
7. Au vu de ce qui précède, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant, qui succombe, conformément à l’art. 428 CPP. En application des art. 73 al. 2 LOAP, ainsi que des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à CHF 1’000.--, pour tenir compte de la situation du recourant détenu.
8. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 CPP). Selon l'art. 12 al. 1 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations, la Cour de céans fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation (art. 12 aI. 2 RFPPF). En l’espèce, compte tenu de l’issue du recours et des conclusions de B. PJSC et C. PJS (v. supra Faits, let. F), ces dernières doivent être considérées comme ayant obtenu gain de cause. En l’absence de décompte des prestations effectuées, une indemnité à titre de dépens, fixée ex aequo et bono à CHF 600.-- et mise à la charge du recourant, leur est octroyée.
- 11 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’effet suspensif est sans objet (BP.2023.108).
3. L’effet suspensif octroyé à titre super-provisoire est révoqué.
4. La demande d’assistance judiciaire est rejetée (BP.2023.107).
5. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
6. Une indemnité de CHF 600.-- est accordée aux deux sociétés intimées, à la charge du recourant.
Bellinzone, le 21 février 2024
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Sofia Suarez-Blaser, avocate - Ministère public de la Confédération - Mes Marc Hassberger et Elodie Sallin, avocats
Indication des voies de recours Il n’existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente décision.