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BB.2023.115

Bundesstrafgericht · 2023-09-20 · Français CH

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)

Sachverhalt

A. Le 31 octobre 2022, A. Ltd (ci-après: la recourante) a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre B. pour blanchiment d’argent (art. 305bis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]) en Suisse de plus d’USD 32 millions provenant de détournements au détriment de la recourante (dossier MPC SV.22.1348, pièces n. 05.100.0001 ss; act. 1.3).

B. Par ordonnance du 22 mai 2023, le MPC n’est pas entré en matière sur la plainte (act. 1.1).

C. Le 2 juin 2023, A. Ltd a formé recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au MPC, enjoignant à ce dernier d’ouvrir une instruction pénale à l’encontre de B. du chef de blanchiment d’argent et de procéder à tous les actes d’instruction requis, notamment ceux sollicités par la recourante dans sa plainte du 31 octobre 2022, le tout sous suite de frais et dépens. Préalablement, elle concluait à ce qu’il soit ordonné au MPC de lui accorder un accès complet au dossier de la procédure SV.22.1348 et requis du Staatsanwaltschaft III du Canton de Zurich l’apport de la procédure STR D-5/2019/10021200 à celle SV.22.1348 (act. 1).

D. Invité à ce faire, le MPC a répondu en date du 11 juillet 2023, concluant au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 5 et 10).

E. Après avoir consulté le dossier du MPC, la recourante a répliqué, le 6 septembre 2023, persistant dans ses conclusions au fond et complétant celles préalables (act. 22).

F. Le MPC a renoncé à la duplique le 18 septembre 2023 (act. 24).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1).

E. 1.2 Les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] applicable par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).

E. 1.3.1 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.88 du 13 septembre 2013 consid. 1.4 et réf. citées). La notion de partie visée par cette disposition doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP, soit notamment la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), les lésés (art. 105 al. 1 let. a CPP) et les personnes qui dénoncent les infractions (art. 105 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est défini à l’art. 115 al. 1 CPP comme toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5 et arrêts cités). Lorsqu’une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d’une personne morale, seule celle- ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésée, à l’exclusion des actionnaires d’une société anonyme, des associés d’une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 p. 386; 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158).

E. 1.3.2 L’art. 305bis CP protège, en première ligne, l’administration de la justice, soit un intérêt collectif. En plus de l’intérêt de l’Etat à pouvoir confisquer, cette disposition protège également les intérêts patrimoniaux des individus lésés par le crime préalable, lorsque les biens soumis à la confiscation proviennent d’infractions contre le patrimoine (ATF 146 IV 211 consid. 4.2.1 et références

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citées, JdT 2021 IV 14), de sorte que la recourante est légitimée à agir contre la décision entreprise.

E. 1.4 Interjeté le 2 juin 2023, contre une décision notifiée le 23 mai 2023, le recours a été formé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP); il convient d’entrer en matière.

E. 2 La recourante se prévaut d’une violation de son droit d’être entendue (act. 22, p. 6).

E. 2.1.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s).

E. 2.1.2 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique également le devoir pour l'autorité de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit qu’elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 p. 109; 143 III 65 consid. 5.2 p. 70 s.; 141 IV 244 consid. 1.2.1 p. 246). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565).

E. 2.1.3 Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Cependant, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du

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droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1. et références citées).

E. 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

E. 2.2.2 Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue à réception d’une plainte (GRODECKI/CORNU, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 310 CPP). Une non-entrée en matière peut ainsi se justifier pour des motifs de faits. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_544/2016 du 17 novembre 2016 consid. 3.1). Il faut que l'insuffisance de charge soit manifeste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 3.1). L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur – si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1151/2014 du 16 décembre 2015 consid. 3.1; 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (arrêt du Tribunal fédéral 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.1) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. A contrario, une procédure doit être ouverte lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 186 consid. 4.1 p. 190). Dans le doute, si les motifs de non-entrée en matière ne sont pas établis avec une certitude

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absolue, la procédure doit être ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.1). Les indices quant à la commission d’une infraction, nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale, doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas davantage être engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt du Tribunal fédéral 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4).

E. 2.3 En l’espèce, dans le prononcé entrepris, le MPC, après avoir résumé les éléments de la plainte de la recourante, présente un état des procédures menées en Suisses en lien avec B. Il mentionne l’existence de demandes d’entraide judiciaires en matière pénale du Japon et de la France, dans le cadre des procédures pénales ouvertes dans ces pays à l’encontre de B., traitées par les Ministère public zurichois (ci-après: MP-ZH) et genevois (ci- après: MP-GE), puis de deux prononcés du MP-ZH de non entrée en matière du 14 janvier 2021 et de classement du 26 août 2021 rendus suite à des transmissions du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) de communications de soupçons reçues de plusieurs banques. Il retient ensuite que les ordonnances de non-entrée en matière et de classement du MP-ZH ont été rendues « sur la base d’un complexe de faits substantiellement identique à celui dénoncé » par la recourante dans sa plainte du 31 octobre 2022 et ajoute qu’ « [a] fortiori, tant les enquêtes japonaises que françaises couvrent les faits dénoncés ». En outre, de son point de vue, « les moyens de preuve additionnels produits » par la recourante ne constitueraient « pas des faits nouveaux au sens de l’art. 323 al. 1 CPP, par rapport aux faits dont avait connaissance le parquet zurichois lorsqu’il a rendu sa décision de classement ». Il conclut ainsi que les conditions d’ouverture ou de reprise d’une procédure pénale au sens de l’art. 323 al. 1 CPP ne sont pas remplies et qu’il sied de rendre une ordonnance de classement (act. 1.2).

E. 2.4 Une telle motivation, manifestement insuffisante, viole le droit d’être entendu de la recourante et apparaît, au surplus, erronée.

E. 2.4.1 Le MPC retient que les procédures pénales japonaise et française couvriraient les faits dénoncés par la recourante. Ce faisant, même s’il ne les mentionne pas expressément, il semble que le MPC applique les art. 310 al. 1 let. c et 8 al. 3 CPP, selon lequel le ministère public peut renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s’y oppose et que l’infraction fait déjà l’objet d’une poursuite de la part d’une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité. Or, non seulement la première des deux conditions cumulatives n’est pas examinée par le MPC et n’apparaît pas remplie (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_379/2020 du 1er juin 2021 consid. 4.2), mais, en plus, rien ne

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permet d’établir que les faits dénoncés, à savoir le blanchiment, en Suisse, d’argent de la recourante détourné par B., seraient couverts par les procédures pénales japonaise et française. La procédure pénale japonaise à laquelle se réfère le MPC est menée à l’encontre de B. pour soupçons de gestion déloyale, ainsi que cela ressort du dossier du MPC (dossier MPC, pièces n. 18.100-0061 et 0094) et des jugements qu’il cite, en particulier, l’arrêt de la Cour de céans RR.2021.27 du 11 janvier 2022 (confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1C_42/2022; dossier MPC, pièce n. 18.100- 0003), soit l’infraction préalable à celle dénoncée par la recourante. Quant à la procédure pénale française, si elle est effectivement menée, notamment, pour blanchiment d’argent, rien ne permet d’établir qu’il s’agisse de celui dénoncé par la recourante. La transmission de documentation bancaire en lien avec les faits dénoncés ne signifie pas encore que l’autorité requérante poursuive lesdits faits. La réponse est muette sur ces questions (act. 10).

E. 2.4.2 Le MPC retient également que les éléments amenés par la recourante ne constitueraient pas des faits nouveaux, au sens de l’art. 323 al. 1 CPP, par rapports à ceux dont avait connaissance le parquet zurichois lorsqu’il a rendu sa décision de classement du 26 août 2021. L’art. 323 al. 1 CPP prévoit que le ministère public ordonne la reprise d’une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s’il a connaissance de nouveaux moyens de preuve ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et qui ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). La reprise – selon les règles en matière de compétence matérielle ou territoriale – d’une procédure préliminaire, au sens de l’art. 323 al. 1 CPP, par une autorité différente de celle ayant rendu le prononcé de clôture, implique la connaissance du dossier de l’autorité dont la reprise est envisagée, en particulier, afin de déterminer si la seconde condition cumulative de l’art. 323 al. 1 CPP est remplie. Or, ainsi que cela ressort de l’inventaire des pièces (act. 10.1), le MPC n’est pas en possession du dossier de la procédure pénale zurichoise, laquelle n’était pas menée contre B. Quant à l’ordonnance de non-entrée en matière zurichoise du 14 janvier 2021, concernant le blanchiment par B. d’argent détourné de la recourante, vu sa motivation, soit que les faits seraient déjà poursuivis dans le cadre de la procédure pénale japonaise, il peut être renvoyé à ce qui a été dit plus avant (v. supra consid. 2.4.1).

E. 2.5 La gravité de la violation du droit d’être entendu empêche sa réparation par la Cour de céans (v. supra consid. 2.1.3), ainsi qu’une éventuelle substitution de motifs.

E. 3 Partant, le recours est admis et la cause renvoyée à l’autorité inférieure, pour nouvelle décision au sens des considérants qui précèdent, sans procéder à

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l’examen des autres griefs.

E. 4.1 Compte tenu de l'issue du recours, les frais de la présente cause sont pris en charge par la caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP). La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à la recourante l’avance de frais acquittée, à savoir CHF 2'000.--.

E. 4.2 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP). En l'espèce, les conseils de la recourante n'ont pas produit de liste des opérations effectuées. Dans les limites admises par le règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), l'indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 2’000.--, à charge de l’autorité intimée.

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Dispositiv
  1. Le recours est admis et la cause renvoyée au Ministère public de la Confédération, pour nouvelle décision, au sens des considérants.
  2. Les frais sont laissés à la charge de l’Etat. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à la recourante l’avance de frais acquittée de CHF 2'000.--.
  3. Une indemnité de CHF 2'000.-- est allouée à la recourante, à charge de l’autorité intimée. Bellinzone, le 21 septembre 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 20 septembre 2023 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A. LTD, représentée par Mes Guillaume Tattevin et Lezgin Polater, avocats, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2023.115

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Faits:

A. Le 31 octobre 2022, A. Ltd (ci-après: la recourante) a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre B. pour blanchiment d’argent (art. 305bis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]) en Suisse de plus d’USD 32 millions provenant de détournements au détriment de la recourante (dossier MPC SV.22.1348, pièces n. 05.100.0001 ss; act. 1.3).

B. Par ordonnance du 22 mai 2023, le MPC n’est pas entré en matière sur la plainte (act. 1.1).

C. Le 2 juin 2023, A. Ltd a formé recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au MPC, enjoignant à ce dernier d’ouvrir une instruction pénale à l’encontre de B. du chef de blanchiment d’argent et de procéder à tous les actes d’instruction requis, notamment ceux sollicités par la recourante dans sa plainte du 31 octobre 2022, le tout sous suite de frais et dépens. Préalablement, elle concluait à ce qu’il soit ordonné au MPC de lui accorder un accès complet au dossier de la procédure SV.22.1348 et requis du Staatsanwaltschaft III du Canton de Zurich l’apport de la procédure STR D-5/2019/10021200 à celle SV.22.1348 (act. 1).

D. Invité à ce faire, le MPC a répondu en date du 11 juillet 2023, concluant au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 5 et 10).

E. Après avoir consulté le dossier du MPC, la recourante a répliqué, le 6 septembre 2023, persistant dans ses conclusions au fond et complétant celles préalables (act. 22).

F. Le MPC a renoncé à la duplique le 18 septembre 2023 (act. 24).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1). 1.2 Les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] applicable par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP). 1.3

1.3.1 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.88 du 13 septembre 2013 consid. 1.4 et réf. citées). La notion de partie visée par cette disposition doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP, soit notamment la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), les lésés (art. 105 al. 1 let. a CPP) et les personnes qui dénoncent les infractions (art. 105 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est défini à l’art. 115 al. 1 CPP comme toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5 et arrêts cités). Lorsqu’une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d’une personne morale, seule celle- ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésée, à l’exclusion des actionnaires d’une société anonyme, des associés d’une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 p. 386; 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158). 1.3.2 L’art. 305bis CP protège, en première ligne, l’administration de la justice, soit un intérêt collectif. En plus de l’intérêt de l’Etat à pouvoir confisquer, cette disposition protège également les intérêts patrimoniaux des individus lésés par le crime préalable, lorsque les biens soumis à la confiscation proviennent d’infractions contre le patrimoine (ATF 146 IV 211 consid. 4.2.1 et références

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citées, JdT 2021 IV 14), de sorte que la recourante est légitimée à agir contre la décision entreprise. 1.4 Interjeté le 2 juin 2023, contre une décision notifiée le 23 mai 2023, le recours a été formé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP); il convient d’entrer en matière.

2. La recourante se prévaut d’une violation de son droit d’être entendue (act. 22, p. 6).

2.1

2.1.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s). 2.1.2 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique également le devoir pour l'autorité de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit qu’elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 p. 109; 143 III 65 consid. 5.2 p. 70 s.; 141 IV 244 consid. 1.2.1 p. 246). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565). 2.1.3 Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Cependant, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du

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droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1. et références citées). 2.2

2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). 2.2.2 Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue à réception d’une plainte (GRODECKI/CORNU, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 310 CPP). Une non-entrée en matière peut ainsi se justifier pour des motifs de faits. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_544/2016 du 17 novembre 2016 consid. 3.1). Il faut que l'insuffisance de charge soit manifeste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 3.1). L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur – si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1151/2014 du 16 décembre 2015 consid. 3.1; 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (arrêt du Tribunal fédéral 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.1) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. A contrario, une procédure doit être ouverte lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 186 consid. 4.1 p. 190). Dans le doute, si les motifs de non-entrée en matière ne sont pas établis avec une certitude

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absolue, la procédure doit être ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.1). Les indices quant à la commission d’une infraction, nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale, doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas davantage être engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt du Tribunal fédéral 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4). 2.3 En l’espèce, dans le prononcé entrepris, le MPC, après avoir résumé les éléments de la plainte de la recourante, présente un état des procédures menées en Suisses en lien avec B. Il mentionne l’existence de demandes d’entraide judiciaires en matière pénale du Japon et de la France, dans le cadre des procédures pénales ouvertes dans ces pays à l’encontre de B., traitées par les Ministère public zurichois (ci-après: MP-ZH) et genevois (ci- après: MP-GE), puis de deux prononcés du MP-ZH de non entrée en matière du 14 janvier 2021 et de classement du 26 août 2021 rendus suite à des transmissions du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) de communications de soupçons reçues de plusieurs banques. Il retient ensuite que les ordonnances de non-entrée en matière et de classement du MP-ZH ont été rendues « sur la base d’un complexe de faits substantiellement identique à celui dénoncé » par la recourante dans sa plainte du 31 octobre 2022 et ajoute qu’ « [a] fortiori, tant les enquêtes japonaises que françaises couvrent les faits dénoncés ». En outre, de son point de vue, « les moyens de preuve additionnels produits » par la recourante ne constitueraient « pas des faits nouveaux au sens de l’art. 323 al. 1 CPP, par rapport aux faits dont avait connaissance le parquet zurichois lorsqu’il a rendu sa décision de classement ». Il conclut ainsi que les conditions d’ouverture ou de reprise d’une procédure pénale au sens de l’art. 323 al. 1 CPP ne sont pas remplies et qu’il sied de rendre une ordonnance de classement (act. 1.2). 2.4 Une telle motivation, manifestement insuffisante, viole le droit d’être entendu de la recourante et apparaît, au surplus, erronée. 2.4.1 Le MPC retient que les procédures pénales japonaise et française couvriraient les faits dénoncés par la recourante. Ce faisant, même s’il ne les mentionne pas expressément, il semble que le MPC applique les art. 310 al. 1 let. c et 8 al. 3 CPP, selon lequel le ministère public peut renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s’y oppose et que l’infraction fait déjà l’objet d’une poursuite de la part d’une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité. Or, non seulement la première des deux conditions cumulatives n’est pas examinée par le MPC et n’apparaît pas remplie (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_379/2020 du 1er juin 2021 consid. 4.2), mais, en plus, rien ne

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permet d’établir que les faits dénoncés, à savoir le blanchiment, en Suisse, d’argent de la recourante détourné par B., seraient couverts par les procédures pénales japonaise et française. La procédure pénale japonaise à laquelle se réfère le MPC est menée à l’encontre de B. pour soupçons de gestion déloyale, ainsi que cela ressort du dossier du MPC (dossier MPC, pièces n. 18.100-0061 et 0094) et des jugements qu’il cite, en particulier, l’arrêt de la Cour de céans RR.2021.27 du 11 janvier 2022 (confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1C_42/2022; dossier MPC, pièce n. 18.100- 0003), soit l’infraction préalable à celle dénoncée par la recourante. Quant à la procédure pénale française, si elle est effectivement menée, notamment, pour blanchiment d’argent, rien ne permet d’établir qu’il s’agisse de celui dénoncé par la recourante. La transmission de documentation bancaire en lien avec les faits dénoncés ne signifie pas encore que l’autorité requérante poursuive lesdits faits. La réponse est muette sur ces questions (act. 10). 2.4.2 Le MPC retient également que les éléments amenés par la recourante ne constitueraient pas des faits nouveaux, au sens de l’art. 323 al. 1 CPP, par rapports à ceux dont avait connaissance le parquet zurichois lorsqu’il a rendu sa décision de classement du 26 août 2021. L’art. 323 al. 1 CPP prévoit que le ministère public ordonne la reprise d’une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s’il a connaissance de nouveaux moyens de preuve ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et qui ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). La reprise – selon les règles en matière de compétence matérielle ou territoriale – d’une procédure préliminaire, au sens de l’art. 323 al. 1 CPP, par une autorité différente de celle ayant rendu le prononcé de clôture, implique la connaissance du dossier de l’autorité dont la reprise est envisagée, en particulier, afin de déterminer si la seconde condition cumulative de l’art. 323 al. 1 CPP est remplie. Or, ainsi que cela ressort de l’inventaire des pièces (act. 10.1), le MPC n’est pas en possession du dossier de la procédure pénale zurichoise, laquelle n’était pas menée contre B. Quant à l’ordonnance de non-entrée en matière zurichoise du 14 janvier 2021, concernant le blanchiment par B. d’argent détourné de la recourante, vu sa motivation, soit que les faits seraient déjà poursuivis dans le cadre de la procédure pénale japonaise, il peut être renvoyé à ce qui a été dit plus avant (v. supra consid. 2.4.1). 2.5 La gravité de la violation du droit d’être entendu empêche sa réparation par la Cour de céans (v. supra consid. 2.1.3), ainsi qu’une éventuelle substitution de motifs.

3. Partant, le recours est admis et la cause renvoyée à l’autorité inférieure, pour nouvelle décision au sens des considérants qui précèdent, sans procéder à

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l’examen des autres griefs.

4.

4.1 Compte tenu de l'issue du recours, les frais de la présente cause sont pris en charge par la caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP). La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à la recourante l’avance de frais acquittée, à savoir CHF 2'000.--. 4.2 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP). En l'espèce, les conseils de la recourante n'ont pas produit de liste des opérations effectuées. Dans les limites admises par le règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), l'indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 2’000.--, à charge de l’autorité intimée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est admis et la cause renvoyée au Ministère public de la Confédération, pour nouvelle décision, au sens des considérants.

2. Les frais sont laissés à la charge de l’Etat. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à la recourante l’avance de frais acquittée de CHF 2'000.--.

3. Une indemnité de CHF 2'000.-- est allouée à la recourante, à charge de l’autorité intimée.

Bellinzone, le 21 septembre 2023

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Guillaume Tattevin et Lezgin Polater, avocats - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente décision.