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BB.2022.54

Bundesstrafgericht · 2022-06-21 · Français CH

Récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP)

Sachverhalt

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis 2017 (procédure SV.17.1802) une instruction pénale contre A. et C. pour soupçons de gestion déloyale (art. 158 al. 2 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), corruption active d’agents publics à l’étranger (art. 322septies al. 1 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis al. 1 et 2 CP) et gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP). Les agissements reprochés auraient été commis au préjudice de la société étatique malaisienne D.

B. Parallèlement, une procédure d’entraide connexe est ouverte (n. RH.21.0029) et menée par le Procureur fédéral E.

C. Le 15 juin 2021, une visioconférence a eu lieu dans le but de discuter sur les possibilités de rapatrier vers la Malaisie, par le biais de la procédure d’entraide, les biens dont A. est propriétaire en Suisse et qui sont bloqués dans le cadre de la procédure pénale nationale (MPC annexe 2). Étaient présents A. et ses conseils suisses (Mes Myriam Fehr-Alaoui et Paolo Bernasconi) et malaisiens, des représentants de l’Attorney General Chambers of Malaysia, des représentants de la Malaysian Anti-Corruption Commission et des représentants du MPC, dont le Procureur fédéral E. et la Procureure fédérale B.

D. Le 28 mars 2022, s’est tenue une rencontre dans les locaux du MPC à Berne en présence de A. et ses avocats suisses (Mes Myriam Fehr-Alaoui, Paolo Bernasconi et Rodolphe Gautier) et malaisiens, des représentants de l’Attorney General Chambers of Malaysia, des représentants de la Malaysian Anti-Corruption Commission, des représentants du National Financial Crime Center et des représentants de MPC (Procureurs fédéraux E., pour l’entraide judiciaire passive, et B., pour les procédures pénales helvétiques). Cette rencontre avait à nouveau pour but de discuter d’un accord entre A. et la Malaisie.

E. Le 5 avril 2022, A. a formulé des remarques au MPC en lien avec la séance précitée (act. 1.1).

F. Par lettre du 12 avril 2022, le MPC a répondu aux remarques de A. (act. 1.2).

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G. Le 19 avril 2022, A., par l’entremise de ses mandataires, forme auprès du MPC une demande de récusation à l’encontre de la Procureure fédérale B. et de l’équipe d’enquête nationale du MPC (act. 1). Le MPC a transmis cette demande à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral le 25 avril 2022 avec la prise de position de la Procureure fédérale visée (act. 2).

H. Par prise de position du 25 avril 2020, la Procureure fédérale B. conclut à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet dans la mesure de sa recevabilité, de la demande de récusation formulée par A. à son encontre le 19 avril 2022, avec suite de frais et dépens (act. 2).

I. Par réplique du 9 mai 2022, A. persiste dans les termes de sa demande de récusation. En sus, il requiert que les identités et les fonctions des membres de l’équipe d’enquête nationale du MPC soient fournies et que les lesdites personnes soient acheminées à fournir leurs déterminations (act. 6).

J. Le 12 mai 2022, la Procureure fédérale B. indique renoncer à se déterminer sur la réplique (act. 8).

K. Par déterminations spontanées du 27 mai 2022, A. conclut à ce que la Cour des plaintes requiert du MPC de fournir les identités et les fonctions des membres de l’équipe d’enquête nationale du MPC, qu’elle impartisse un délai aux membres de cette équipe pour fournir les déterminations sur la demande de récusation et qu’elle impartisse un délai pour répliquer sur les déterminations des membres de cette équipe (act. 10).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Dès lors que la demande de récusation est dirigée contre des personnes au sein du MPC, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour trancher cette question, sans administration supplémentaire de preuve et définitivement (art. 59 al. 1 let. b CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale du

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19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). En vertu de l’art. 58 CPP, lorsqu’une partie entend demander une telle récusation, elle doit la présenter à la direction de la procédure, laquelle prendra position et transmettra l’ensemble à la Cour de céans.

E. 1.2 Seules les parties à une procédure ont qualité pour agir en récusation d’un membre de l’autorité pénale (art. 58 al. 1 et 104 CPP). Le requérant est prévenu dans la procédure SV.17.1802 (v. let. A), de sorte que sa qualité pour agir est admise dans ce cadre-là.

E. 1.3.1 Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter « sans délai » à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation doivent pour le surplus être rendus plausibles. Cette exigence découle d’une pratique constante, selon laquelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d’un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; 138 I 1 consid. 2.2; 119 Ia 221 consid. 5a). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation. En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n’est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_305/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).

E. 1.3.2 En l’espèce, le requérant fonde sa demande de récusation sur le courrier du 12 avril 2022 du MPC. Sa demande a été déposée le 19 avril 2022, soit dans un délai de 6 jours, à partir de la réception du courrier. La Procureure fédérale soulève néanmoins que l’intéressé a déjà eu connaissance des motifs allégués de récusation oralement le 15 juin 2021, puis le 28 mars

2022. En ce sens, elle conclut à ce que la demande de A. soit irrecevable en raison de sa tardivité (v. act. 2 p. 6). Cette question du respect du délai peut être laissée ouverte vu l’issue du litige.

E. 1.4.1 En principe, une requête tendant à la récusation « en bloc » des membres d’une autorité appelée à statuer est irrecevable, à moins que des motifs de

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récusation concrets et individuels soient exposés dans la requête à l’encontre de chacun des membres de ladite autorité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.1; 1B_405/2014 du 12 mai 2015 consid. 6.2 et arrêts cités; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 7 ad art. 59 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020,

n. 10 ad art. 58 CPP; BOOG, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 2 ad art. 58 CPP).

E. 1.4.2 Dans le cas d’espèce, la demande de récusation est dirigée contre la Procureure fédérale B.; elle est sur ce point recevable.

La récusation vise également « l’équipe d’enquête nationale du MPC » (act. 1 p. 1). Ne connaissant pas les membres de cette équipe, le requérant conclut dans sa réplique à ce que leurs identités et fonctions lui soient remises. Sur le fond, il justifie leur récusation sur le fait que la Procureure fédérale B. s’est référée à la position de « l’équipe d’enquête nationale du MPC », qu’elle dirige, lorsqu’elle aurait tenu des propos contraires à l’impartialité. Ces motifs tendant à la récusation des membres de l’équipe nationale d’enquête ne sont ni concrets ni individuels. Partant, la demande de récusation concernant ces membres est irrecevable. Dans ce cadre, il n’y a pas lieu de transmettre au requérant l’identité de ces membres (v. let. I).

E. 1.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière sur la demande de récusation contre la Procureure fédérale B., sous réserve du respect du délai.

E. 2 Le requérant demande la récusation de la Procureure fédérale B. pour le motif prévu à l’art. 56 let. f CPP. En substance, il lui reproche d’avoir posé des conditions sur la teneur de l’accord entre A. et les autorités malaisiennes, ce qui démontrerait sa prévention dans la procédure pénale nationale.

E. 2.1 La garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH permet d’exiger la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a). Une garantie similaire à celle de l’art. 30 al. 1 Cst. est déduite de l’art. 29 al. 1 Cst., s’agissant de magistrats qui, comme en l’espèce, n’exercent pas de fonctions juridictionnelles au sens étroit (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 127 I 196 consid. 2b; 125 I 119 consid. 3b et les arrêts cités).

E. 2.2 L’art. 56 CPP concrétise ces garanties en énumérant divers motifs de récusation aux lettres a à e. La let. f impose la récusation de toute personne

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exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l’art. 56 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_131/2011 du 2 mai 2011 consid. 3.1). Elle permet d’exiger la récusation d’un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a). Elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie. Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 p. 162; 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités).

E. 2.3 Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l’apparence de prévention (ATF 143 V 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 138 IV 142 consid. 2.3; 116 Ia 14 consid. 5a p. 19; 116 Ia 135 consid. 3a p. 138; 114 Ia 153 consid. 3b/bb

p. 158; 113 Ia 407 consid. 2b p. 409/410; 111 Ia 259 consid. 3b/aa in fine

p. 264). Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_409/2016 du 3 janvier 2017 consid. 3.2, non publié in ATF 143 IV 69).

E. 2.4 En l’espèce, dans le cadre de la procédure d’entraide avec la Malaisie, les autorités de cet État souhaitent un rapatriement volontaire des fonds détenus par A. en exécution d’un accord transactionnel (« settlement agreement »). C’est dans ce cadre qu’a eu lieu une visioconférence le 14 juin 2021, puis une rencontre le 8 avril 2022, toutes deux menées par le Procureur fédéral E. en charge de la procédure d’entraide. Il ressort du dossier que les avoirs

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visés sont également séquestrés dans la procédure nationale suisse. Ainsi, la levée du séquestre doit être ordonnée par la direction de la procédure pénale suisse, ici le MPC, afin de permettre le transfert volontaire et l’exécution du settlement agreement. C’est dans ce cadre que la Procureure fédérale B. a également participé aux séances précitées. Á teneur du procès- verbal de la séance du 15 juin 2021, la Procureure fédérale B. a précisé que « la levée des séquestres pénaux nécessaire à l’exécution des instructions de transfert en procédure d’entraide, n’apparaît pas envisageable si cela porte atteinte à la procédure pénale suisse ». Elle a soulevé que « en particulier, la levée des séquestres pénaux apparaîtrait problématique si par la suite la Malaisie devait refuser d’octroyer l’entraide à la Suisse, respectivement interdire l’utilisation des moyens de preuve contre les prévenus ». Enfin, la Procureure fédérale a indiqué dans une lettre du 12 avril 2022 que « l’accord conclu entre A. et les autorités malaisiennes ne doit pas entraver la procédure pénale menée par le MPC, à savoir, en particulier, l’accord ne devrait pas contenir une reconnaissance de culpabilité ou d’innocence de votre client [A.] s’agissant des faits sous enquête ».

E. 2.5 Selon le requérant, l’intervention de la Procureure fédérale B. dans la procédure d’entraide ne connaîtrait aucune base légale et ne relèverait pas de sa compétence. Elle n’aurait aucun pouvoir de dicter les conditions d’un accord entre la Malaisie et l’intéressé. Le requérant fait grief d’être – lui- même ainsi que la Malaisie – soumis à une contrainte afin que leur accord transactionnel ne se prononce pas sur sa culpabilité ou innocence. Cela prouverait la volonté de la Procureure fédérale de garantir sa condamnation en Suisse, en excluant tout élément qui pourrait d’une manière ou d’une autre être à décharge. Ceci ressort également des termes employés: « entraver la procédure pénale ». Par ces termes, l’intimée affirmerait également sans ambiguïté que l’inclusion d’une clause sur la culpabilité ou l’innocence constituerait une entrave à l’action pénale réprimée par l’art. 305 CP.

E. 2.6 Tout d’abord, A. soutient que la Suisse ne peut pas s’ingérer dans un accord entre un État étranger et un tiers. Toutefois, il n’explique pas les raisons pour lesquelles la Malaisie pourrait valablement statuer ou émettre une opinion sur sa culpabilité ou son innocence dans le cadre de la procédure instruite en Suisse. Par ailleurs, même en admettant que le comportement de l’intimée dans la procédure d’entraide constituait un acte de procédure erroné, il n’apparaitrait pas qu’une telle erreur serait particulièrement lourde ou répétée, ce qui permettrait de démontrer une apparence de prévention. De plus, l’on ne saurait inférer un quelconque indice de partialité du fait de la présence de la Procureure fédérale aux séances organisées dans le cadre de la procédure d’entraide. Il sied de rappeler qu’un séquestre pénal fait

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obstacle à la remise de valeurs patrimoniales demandée par une autorité étrangère (v. art. 74a al. 4 let. d de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale [EIMP, RS 351.1]; v. également BOTTINELLI, in: Droit suisse des sanctions et de la confiscation internationale, 2020, n. 377). Enfin, dans une lettre du 5 avril 2022, A. représenté par ses mandataires a expliqué qu’il est standard d’inclure une clause rappelant que l’accord et son contenu n’emportent aucune admission de responsabilité et/ou de culpabilité de part et d’autre (clause de « no admission of liability »). Au regard de ce type de clause évoqué spontanément par le requérant, la Cour peine à suivre son argumentation selon laquelle les propos de la Procureur fédérale constitueraient un motif de récusation.

E. 2.7 Au vu de ce qui précède, le comportement de la Procureure fédérale B. ne prête pas flanc à la critique. Les griefs du requérant sont infondés.

E. 3 Il s’ensuit que la demande de récusation doit être rejetée.

E. 4 Vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais, lesquels prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2’000.--.

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Dispositiv
  1. La demande de récusation à l’encontre de l’équipe d’enquête nationale du MPC est irrecevable.
  2. La demande de récusation à l’encontre de la Procureure fédérale B. est rejetée.
  3. Un émolument de CHF 2’000.-- est mis à la charge du requérant. Bellinzone, le 30 juin 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 21 juin 2022 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Daphné Roulin

Parties

A., représenté par (1) Me Daniel Zappelli, avocat, (2) Me Paolo Bernasconi, avocat, (3) Me Myriam Fehr-Alaoui, avocate et (4) Me Rodolphe Gautier, avocat, requérant

contre

1. B., Procureure fédérale,

2. ÉQUIPE D’ENQUÊTE NATIONALE DU MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION DANS LA PROCÉDURE SV.17.1802,

Ministère public de la Confédération, intimées

Objet

Récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l’art. 56 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2022.54

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Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis 2017 (procédure SV.17.1802) une instruction pénale contre A. et C. pour soupçons de gestion déloyale (art. 158 al. 2 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), corruption active d’agents publics à l’étranger (art. 322septies al. 1 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis al. 1 et 2 CP) et gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP). Les agissements reprochés auraient été commis au préjudice de la société étatique malaisienne D.

B. Parallèlement, une procédure d’entraide connexe est ouverte (n. RH.21.0029) et menée par le Procureur fédéral E.

C. Le 15 juin 2021, une visioconférence a eu lieu dans le but de discuter sur les possibilités de rapatrier vers la Malaisie, par le biais de la procédure d’entraide, les biens dont A. est propriétaire en Suisse et qui sont bloqués dans le cadre de la procédure pénale nationale (MPC annexe 2). Étaient présents A. et ses conseils suisses (Mes Myriam Fehr-Alaoui et Paolo Bernasconi) et malaisiens, des représentants de l’Attorney General Chambers of Malaysia, des représentants de la Malaysian Anti-Corruption Commission et des représentants du MPC, dont le Procureur fédéral E. et la Procureure fédérale B.

D. Le 28 mars 2022, s’est tenue une rencontre dans les locaux du MPC à Berne en présence de A. et ses avocats suisses (Mes Myriam Fehr-Alaoui, Paolo Bernasconi et Rodolphe Gautier) et malaisiens, des représentants de l’Attorney General Chambers of Malaysia, des représentants de la Malaysian Anti-Corruption Commission, des représentants du National Financial Crime Center et des représentants de MPC (Procureurs fédéraux E., pour l’entraide judiciaire passive, et B., pour les procédures pénales helvétiques). Cette rencontre avait à nouveau pour but de discuter d’un accord entre A. et la Malaisie.

E. Le 5 avril 2022, A. a formulé des remarques au MPC en lien avec la séance précitée (act. 1.1).

F. Par lettre du 12 avril 2022, le MPC a répondu aux remarques de A. (act. 1.2).

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G. Le 19 avril 2022, A., par l’entremise de ses mandataires, forme auprès du MPC une demande de récusation à l’encontre de la Procureure fédérale B. et de l’équipe d’enquête nationale du MPC (act. 1). Le MPC a transmis cette demande à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral le 25 avril 2022 avec la prise de position de la Procureure fédérale visée (act. 2).

H. Par prise de position du 25 avril 2020, la Procureure fédérale B. conclut à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet dans la mesure de sa recevabilité, de la demande de récusation formulée par A. à son encontre le 19 avril 2022, avec suite de frais et dépens (act. 2).

I. Par réplique du 9 mai 2022, A. persiste dans les termes de sa demande de récusation. En sus, il requiert que les identités et les fonctions des membres de l’équipe d’enquête nationale du MPC soient fournies et que les lesdites personnes soient acheminées à fournir leurs déterminations (act. 6).

J. Le 12 mai 2022, la Procureure fédérale B. indique renoncer à se déterminer sur la réplique (act. 8).

K. Par déterminations spontanées du 27 mai 2022, A. conclut à ce que la Cour des plaintes requiert du MPC de fournir les identités et les fonctions des membres de l’équipe d’enquête nationale du MPC, qu’elle impartisse un délai aux membres de cette équipe pour fournir les déterminations sur la demande de récusation et qu’elle impartisse un délai pour répliquer sur les déterminations des membres de cette équipe (act. 10).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Dès lors que la demande de récusation est dirigée contre des personnes au sein du MPC, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour trancher cette question, sans administration supplémentaire de preuve et définitivement (art. 59 al. 1 let. b CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale du

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19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). En vertu de l’art. 58 CPP, lorsqu’une partie entend demander une telle récusation, elle doit la présenter à la direction de la procédure, laquelle prendra position et transmettra l’ensemble à la Cour de céans.

1.2 Seules les parties à une procédure ont qualité pour agir en récusation d’un membre de l’autorité pénale (art. 58 al. 1 et 104 CPP). Le requérant est prévenu dans la procédure SV.17.1802 (v. let. A), de sorte que sa qualité pour agir est admise dans ce cadre-là.

1.3

1.3.1 Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter « sans délai » à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation doivent pour le surplus être rendus plausibles. Cette exigence découle d’une pratique constante, selon laquelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d’un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; 138 I 1 consid. 2.2; 119 Ia 221 consid. 5a). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation. En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n’est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_305/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).

1.3.2 En l’espèce, le requérant fonde sa demande de récusation sur le courrier du 12 avril 2022 du MPC. Sa demande a été déposée le 19 avril 2022, soit dans un délai de 6 jours, à partir de la réception du courrier. La Procureure fédérale soulève néanmoins que l’intéressé a déjà eu connaissance des motifs allégués de récusation oralement le 15 juin 2021, puis le 28 mars

2022. En ce sens, elle conclut à ce que la demande de A. soit irrecevable en raison de sa tardivité (v. act. 2 p. 6). Cette question du respect du délai peut être laissée ouverte vu l’issue du litige.

1.4

1.4.1 En principe, une requête tendant à la récusation « en bloc » des membres d’une autorité appelée à statuer est irrecevable, à moins que des motifs de

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récusation concrets et individuels soient exposés dans la requête à l’encontre de chacun des membres de ladite autorité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.1; 1B_405/2014 du 12 mai 2015 consid. 6.2 et arrêts cités; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 7 ad art. 59 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020,

n. 10 ad art. 58 CPP; BOOG, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 2 ad art. 58 CPP).

1.4.2 Dans le cas d’espèce, la demande de récusation est dirigée contre la Procureure fédérale B.; elle est sur ce point recevable.

La récusation vise également « l’équipe d’enquête nationale du MPC » (act. 1 p. 1). Ne connaissant pas les membres de cette équipe, le requérant conclut dans sa réplique à ce que leurs identités et fonctions lui soient remises. Sur le fond, il justifie leur récusation sur le fait que la Procureure fédérale B. s’est référée à la position de « l’équipe d’enquête nationale du MPC », qu’elle dirige, lorsqu’elle aurait tenu des propos contraires à l’impartialité. Ces motifs tendant à la récusation des membres de l’équipe nationale d’enquête ne sont ni concrets ni individuels. Partant, la demande de récusation concernant ces membres est irrecevable. Dans ce cadre, il n’y a pas lieu de transmettre au requérant l’identité de ces membres (v. let. I).

1.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière sur la demande de récusation contre la Procureure fédérale B., sous réserve du respect du délai.

2. Le requérant demande la récusation de la Procureure fédérale B. pour le motif prévu à l’art. 56 let. f CPP. En substance, il lui reproche d’avoir posé des conditions sur la teneur de l’accord entre A. et les autorités malaisiennes, ce qui démontrerait sa prévention dans la procédure pénale nationale.

2.1 La garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH permet d’exiger la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a). Une garantie similaire à celle de l’art. 30 al. 1 Cst. est déduite de l’art. 29 al. 1 Cst., s’agissant de magistrats qui, comme en l’espèce, n’exercent pas de fonctions juridictionnelles au sens étroit (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 127 I 196 consid. 2b; 125 I 119 consid. 3b et les arrêts cités).

2.2 L’art. 56 CPP concrétise ces garanties en énumérant divers motifs de récusation aux lettres a à e. La let. f impose la récusation de toute personne

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exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l’art. 56 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_131/2011 du 2 mai 2011 consid. 3.1). Elle permet d’exiger la récusation d’un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a). Elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie. Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 p. 162; 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités).

2.3 Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l’apparence de prévention (ATF 143 V 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 138 IV 142 consid. 2.3; 116 Ia 14 consid. 5a p. 19; 116 Ia 135 consid. 3a p. 138; 114 Ia 153 consid. 3b/bb

p. 158; 113 Ia 407 consid. 2b p. 409/410; 111 Ia 259 consid. 3b/aa in fine

p. 264). Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_409/2016 du 3 janvier 2017 consid. 3.2, non publié in ATF 143 IV 69).

2.4 En l’espèce, dans le cadre de la procédure d’entraide avec la Malaisie, les autorités de cet État souhaitent un rapatriement volontaire des fonds détenus par A. en exécution d’un accord transactionnel (« settlement agreement »). C’est dans ce cadre qu’a eu lieu une visioconférence le 14 juin 2021, puis une rencontre le 8 avril 2022, toutes deux menées par le Procureur fédéral E. en charge de la procédure d’entraide. Il ressort du dossier que les avoirs

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visés sont également séquestrés dans la procédure nationale suisse. Ainsi, la levée du séquestre doit être ordonnée par la direction de la procédure pénale suisse, ici le MPC, afin de permettre le transfert volontaire et l’exécution du settlement agreement. C’est dans ce cadre que la Procureure fédérale B. a également participé aux séances précitées. Á teneur du procès- verbal de la séance du 15 juin 2021, la Procureure fédérale B. a précisé que « la levée des séquestres pénaux nécessaire à l’exécution des instructions de transfert en procédure d’entraide, n’apparaît pas envisageable si cela porte atteinte à la procédure pénale suisse ». Elle a soulevé que « en particulier, la levée des séquestres pénaux apparaîtrait problématique si par la suite la Malaisie devait refuser d’octroyer l’entraide à la Suisse, respectivement interdire l’utilisation des moyens de preuve contre les prévenus ». Enfin, la Procureure fédérale a indiqué dans une lettre du 12 avril 2022 que « l’accord conclu entre A. et les autorités malaisiennes ne doit pas entraver la procédure pénale menée par le MPC, à savoir, en particulier, l’accord ne devrait pas contenir une reconnaissance de culpabilité ou d’innocence de votre client [A.] s’agissant des faits sous enquête ».

2.5 Selon le requérant, l’intervention de la Procureure fédérale B. dans la procédure d’entraide ne connaîtrait aucune base légale et ne relèverait pas de sa compétence. Elle n’aurait aucun pouvoir de dicter les conditions d’un accord entre la Malaisie et l’intéressé. Le requérant fait grief d’être – lui- même ainsi que la Malaisie – soumis à une contrainte afin que leur accord transactionnel ne se prononce pas sur sa culpabilité ou innocence. Cela prouverait la volonté de la Procureure fédérale de garantir sa condamnation en Suisse, en excluant tout élément qui pourrait d’une manière ou d’une autre être à décharge. Ceci ressort également des termes employés: « entraver la procédure pénale ». Par ces termes, l’intimée affirmerait également sans ambiguïté que l’inclusion d’une clause sur la culpabilité ou l’innocence constituerait une entrave à l’action pénale réprimée par l’art. 305 CP.

2.6 Tout d’abord, A. soutient que la Suisse ne peut pas s’ingérer dans un accord entre un État étranger et un tiers. Toutefois, il n’explique pas les raisons pour lesquelles la Malaisie pourrait valablement statuer ou émettre une opinion sur sa culpabilité ou son innocence dans le cadre de la procédure instruite en Suisse. Par ailleurs, même en admettant que le comportement de l’intimée dans la procédure d’entraide constituait un acte de procédure erroné, il n’apparaitrait pas qu’une telle erreur serait particulièrement lourde ou répétée, ce qui permettrait de démontrer une apparence de prévention. De plus, l’on ne saurait inférer un quelconque indice de partialité du fait de la présence de la Procureure fédérale aux séances organisées dans le cadre de la procédure d’entraide. Il sied de rappeler qu’un séquestre pénal fait

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obstacle à la remise de valeurs patrimoniales demandée par une autorité étrangère (v. art. 74a al. 4 let. d de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale [EIMP, RS 351.1]; v. également BOTTINELLI, in: Droit suisse des sanctions et de la confiscation internationale, 2020, n. 377). Enfin, dans une lettre du 5 avril 2022, A. représenté par ses mandataires a expliqué qu’il est standard d’inclure une clause rappelant que l’accord et son contenu n’emportent aucune admission de responsabilité et/ou de culpabilité de part et d’autre (clause de « no admission of liability »). Au regard de ce type de clause évoqué spontanément par le requérant, la Cour peine à suivre son argumentation selon laquelle les propos de la Procureur fédérale constitueraient un motif de récusation.

2.7 Au vu de ce qui précède, le comportement de la Procureure fédérale B. ne prête pas flanc à la critique. Les griefs du requérant sont infondés.

3. Il s’ensuit que la demande de récusation doit être rejetée.

4. Vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais, lesquels prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2’000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La demande de récusation à l’encontre de l’équipe d’enquête nationale du MPC est irrecevable.

2. La demande de récusation à l’encontre de la Procureure fédérale B. est rejetée.

3. Un émolument de CHF 2’000.-- est mis à la charge du requérant.

Bellinzone, le 30 juin 2022

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Daniel Zappelli, Paolo Bernasconi, Myriam Fehr-Alaoui et Rodolphe Gautier, avocats - Madame B., Procureure fédérale, Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.