Récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP)
Sachverhalt
A. Faisant suite à une plainte pénale déposée le 8 mai 2015 par A. LTD BB.2021.66 act. 9.6 et BB.2021.67 act. 7.6), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert le 13 août 2015 une instruction pénale, référencée sous le n. SV.15.0975, contre D. et E. pour soupçons de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP (dossier MPC 01-01-0001 à 0003). L’instruction a été étendue le 11 septembre 2015 à l’encontre de F. (dossier MPC 01-01-0004 à 0005). Les prévenus sont soupçonnés d’avoir blanchi des fonds provenant d’infractions d’escroquerie et de vol commises au détriment de la société A. LTD en avril 2015 en Ukraine dans le domaine des fertilisants. Dans le cadre de cette procédure, la société A. LTD a été admise comme partie plaignante.
B. Par écriture du 28 février 2022, A. LTD formule, sous la plume de son conseil, une demande de récusation à l’encontre de deux représentants du MPC, soit B., Procureure fédérale et C., Procureur fédéral (act. 1).
C. Le 15 mars 2022, les deux représentants du MPC susmentionnés transmettent la requête précitée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour), accompagnée de leurs prises de positions respectives (act. 2). La Procureure fédérale B. conclut à l’irrecevabilité de la demande de récusation, subsidiairement à son rejet (act. 2.2). Le Procureur fédéral C. a conclut au rejet du recours (act. 2.1).
D. Invitée à répliquer, A. LTD persiste, le 4 avril 2022, implicitement dans les conclusions prises dans sa requête de récusation (act. 7).
E. Par acte spontané du 7 avril 2022, en complément à sa réplique, A. LTD indique qu’elle « entend » retirer sa demande de récusation à l’égard de la Procureure fédérale B. La récusation à l’encontre du Procureur fédéral C. est maintenue (act. 8).
F. Invitée à dupliquer, la Procureure fédérale B. y renonce (act. 11). Quant au Procureur fédéral C., il persiste dans les conclusions prises dans sa détermination du 15 mars 2022 (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
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si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours – soit la Cour de céans en procédure pénale fédérale (art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71])
– lorsque le Ministère public de la Confédération est concerné.
Sur ce vu, il incombe donc à l’autorité de céans de trancher la question de la récusation, les membres du MPC visés par la requête n’ayant qu’à prendre position sur cette dernière (art. 58 al. 2 CPP) et à transmettre l’ensemble à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour décision, cette dernière tranchant définitivement le litige (art. 59 al. 1 CPP).
E. 1.2 Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter « sans délai » à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde une demande de récusation devant pour le surplus être rendus plausibles. Cette exigence découle d’une pratique constante, selon laquelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d’un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (arrêt du Tribunal fédéral 1B_48/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3.1; ATF 134 I 20 consid. 4.3.1; 132 II 485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1; 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1).
E. 1.3 Tout d’abord, la requérante en sa qualité de partie plaignante dans la procédure pénale, est légitimée à déposer la demande de récusation. Elle
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fonde sa requête sur le fait que MPC instruirait la cause à décharge et à son détriment. À l’appui de son argumentation, elle cite une chronologie d’évènements dont le dernier est une lettre du MPC du mercredi 23 février 2022 qui ne faisait pas droit à sa demande de maintien d’un séquestre portant sur les avoirs d’un tiers. La requête de récusation a été déposée le 28 février 2022, soit cinq jours après le dernier acte litigieux. Il convient ainsi d’admettre que la demande de récusation a été présentée en temps utile.
E. 1.4 Au vu de ce qui précède, la requête de récusation est recevable, uniquement en ce qui concerne le Procureur fédéral C. En effet, elle est devenue sans objet à l’encontre de la Procureure fédérale B., dès lors que A. LTD l’a retirée à son égard (v. let. E).
E. 2 La requérante voit un motif de prévention au sens de l’art. 56 let. f CPP dans la manière dont est menée l’instruction par le Procureur fédéral C.; celui-ci aurait instruit à décharge sans tenir compte des éléments à charge remis par la requérante.
E. 2.1 Un magistrat est récusable pour l’un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP, qui n’ont pas été invoqués en l’espèce. Il l’est aussi selon l’art. 56 let. f CPP, « lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 p. 162; 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74).
Dans la phase de l’enquête préliminaire, ainsi que de l’instruction et jusqu’à la mise en accusation, le ministère public est l’autorité investie de la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP). A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l’instruction, il doit établir, d’office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume
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une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s’il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l’égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l’enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d’une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s’abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu’à décharge et ne point avantager une partie au détriment d’une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 p. 179 s.; 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145).
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l’apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74 s.).
E. 2.2 En l’espèce, les faits pertinents peuvent être résumés comme suit:
Le MPC a rendu en mars 2021 plusieurs décisions dans la procédure SV.15.0975. Il a refusé l’extension de la procédure à l’encontre de G. alors que A. LTD l’avait spécifiquement demandé. Simultanément le MPC a levé le séquestre portant sur les avoirs de G. et levé partiellement le séquestre touchant sa société A. LTD. Enfin, le MPC a refusé l’audition de H. Des recours ont été formés par A. LTD contre le refus d’extension de l’instruction et la levée des séquestres. Ceux-ci sont pendants devant l’autorité de recours (BB.2021.66, BB.2021.67 et BB.2021.75).
Le 24 décembre 2021, A. LTD, par l’entremise de son conseil, a demandé au MPC de reconsidérer ses décisions afin que les séquestres ne soient pas levés. Pour ce faire, elle a requis que H. soit désormais entendu comme témoin, ce qui permettrait de démontrer qu’il était un homme de paille et qu’il existe de forts soupçons concernant l’origine illégale des avoirs concernés (MPC 15-01-1069 à 1071). Dans son argumentation, elle s’est appuyée sur le fait que H. avait été retrouvé et entendu par la police ukrainienne le
E. 2.3 Au vu des éléments qui précèdent, la requérante reproche au MPC de n’avoir pas daigné analyser les nouveaux faits considérés comme « essentiels » et de s’être limité à répondre la même réponse laconique. A. LTD reproche ainsi au MPC d’instruire à décharge, ce qui fonde sa demande de récusation.
E. 2.4 Au vu des développements jurisprudentiels précités, on ne saurait admettre in casu la récusation du Procureur fédéral C. En effet, le simple fait qu’une autorité n’acquiesce pas aux demandes même répétées d’une partie ne permet pas de susciter des doutes quant à l’impartialité des membres de ladite autorité. Concernant les séquestres dont A. LTD demande le maintien, alors que le MPC en a décidé la levée, cela a fait l’objet de recours, dont la procédure est pendante devant l’autorité de recours. Les griefs de A. LTD à ce propos peuvent d’ailleurs être portés devant l’instance de recours. On ne saurait voir une apparence de prévention du Procureur fédéral C. qui renvoie donc à la procédure de recours. Même en admettant que c’est à tort que les séquestres ont été levés, cela appartient à la juridiction de recours compétente de le corriger. La procédure de récusation n’a pas pour objet de
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permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure. Enfin, on peine à discerner in casu quelles seraient les erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, qui fonderaient une suspicion de partialité.
3. Partant, la requête de récusation se révèle mal fondée et doit par conséquent être rejetée.
4. Vu le sort de la cause, il incombe à la requérante de supporter les frais de la présente décision (art. 59 al. 4 CPP), lesquels prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2’000.--. Ce montant est déjà couvert par l’avance de frais.
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E. 5 novembre 2021 dans une procédure ouverte en Ukraine. De plus, elle explique des liens douteux qui existent entre H. et le prévenu de la procédure
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pénale suisse E: la même avocate représente tant l’ex-épouse de E. en 2014 après la mort maquillée de ce dernier et H. Par lettre du 29 décembre 2021, le Procureur fédéral C. a répondu en renvoyant aux décisions rendues le 12 mars 2021, qui font l’objet de recours pendants.
Le 11 février 2022, A. LTD s’est adressé au MPC pour l’informer que H. avait été « mis en prévention » en Ukraine pour infraction à l’art. 200 al. 2 du code pénal ukrainien (« Illegal actions in respect of remittance documents, payment cards and other means providing access to bank accounts, and equipment for their production »). Elle a réitéré sa demande de reconsidération des décisions du 12 mars 2021 de levée des séquestres (MPC 15-01-1109 à 1110). Elle a formulé à nouveau cette demande le 14 février 2022 (MPC 15-01-1111). Pour la deuxième fois, le Procureur fédéral C. a renvoyé à ses précédentes décisions (MPC 15-01-1112).
Le 20 février 2022, A. LTD a remis au MPC « la mise en prévention » de H. en Ukraine et un extrait du réquisitoire des autorités de poursuite pénale françaises, celles-ci ayant une procédure ouverte à l’encontre de E. Dans ce dernier document, il serait mis en avant les liens entre les avoirs volés par E. et ceux ayant transité – donc blanchi – sur les comptes de G. et I. Inc (MPC 15-01-1114 à 1115). D’après A. LTD, cela justifie ainsi le maintien des séquestres sur ces avoirs de sorte qu’elle requiert la reconsidération des décisions de levée de séquestre du 12 mars 2021. Pour la troisième fois, le MPC a renvoyé aux procédures de recours pendantes (lettre du 23 février 2022, MPC 15-01-1118).
Dispositiv
- La demande de récusation à l’encontre de la Procureure fédérale B. est devenue sans objet.
- La demande de récusation à l’encontre du Procureur fédéral C. est rejetée.
- Un émolument de CHF 2’000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 7 juin 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 7 juin 2022 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Daphné Roulin
Parties
A. LTD, représentée par Me Saskia Ditisheim, avocate, requérante
contre
1. B., Procureure fédérale,
2. C., Procureur fédéral,
Ministère public de la Confédération, Guisanplatz 1, 3003 Berne, intimés
Objet
Récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l’art. 56 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2022.29
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Faits:
A. Faisant suite à une plainte pénale déposée le 8 mai 2015 par A. LTD BB.2021.66 act. 9.6 et BB.2021.67 act. 7.6), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert le 13 août 2015 une instruction pénale, référencée sous le n. SV.15.0975, contre D. et E. pour soupçons de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP (dossier MPC 01-01-0001 à 0003). L’instruction a été étendue le 11 septembre 2015 à l’encontre de F. (dossier MPC 01-01-0004 à 0005). Les prévenus sont soupçonnés d’avoir blanchi des fonds provenant d’infractions d’escroquerie et de vol commises au détriment de la société A. LTD en avril 2015 en Ukraine dans le domaine des fertilisants. Dans le cadre de cette procédure, la société A. LTD a été admise comme partie plaignante.
B. Par écriture du 28 février 2022, A. LTD formule, sous la plume de son conseil, une demande de récusation à l’encontre de deux représentants du MPC, soit B., Procureure fédérale et C., Procureur fédéral (act. 1).
C. Le 15 mars 2022, les deux représentants du MPC susmentionnés transmettent la requête précitée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour), accompagnée de leurs prises de positions respectives (act. 2). La Procureure fédérale B. conclut à l’irrecevabilité de la demande de récusation, subsidiairement à son rejet (act. 2.2). Le Procureur fédéral C. a conclut au rejet du recours (act. 2.1).
D. Invitée à répliquer, A. LTD persiste, le 4 avril 2022, implicitement dans les conclusions prises dans sa requête de récusation (act. 7).
E. Par acte spontané du 7 avril 2022, en complément à sa réplique, A. LTD indique qu’elle « entend » retirer sa demande de récusation à l’égard de la Procureure fédérale B. La récusation à l’encontre du Procureur fédéral C. est maintenue (act. 8).
F. Invitée à dupliquer, la Procureure fédérale B. y renonce (act. 11). Quant au Procureur fédéral C., il persiste dans les conclusions prises dans sa détermination du 15 mars 2022 (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
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si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Aux termes de l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours – soit la Cour de céans en procédure pénale fédérale (art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71])
– lorsque le Ministère public de la Confédération est concerné.
Sur ce vu, il incombe donc à l’autorité de céans de trancher la question de la récusation, les membres du MPC visés par la requête n’ayant qu’à prendre position sur cette dernière (art. 58 al. 2 CPP) et à transmettre l’ensemble à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour décision, cette dernière tranchant définitivement le litige (art. 59 al. 1 CPP).
1.2 Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter « sans délai » à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde une demande de récusation devant pour le surplus être rendus plausibles. Cette exigence découle d’une pratique constante, selon laquelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d’un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (arrêt du Tribunal fédéral 1B_48/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3.1; ATF 134 I 20 consid. 4.3.1; 132 II 485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1; 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1).
1.3 Tout d’abord, la requérante en sa qualité de partie plaignante dans la procédure pénale, est légitimée à déposer la demande de récusation. Elle
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fonde sa requête sur le fait que MPC instruirait la cause à décharge et à son détriment. À l’appui de son argumentation, elle cite une chronologie d’évènements dont le dernier est une lettre du MPC du mercredi 23 février 2022 qui ne faisait pas droit à sa demande de maintien d’un séquestre portant sur les avoirs d’un tiers. La requête de récusation a été déposée le 28 février 2022, soit cinq jours après le dernier acte litigieux. Il convient ainsi d’admettre que la demande de récusation a été présentée en temps utile.
1.4 Au vu de ce qui précède, la requête de récusation est recevable, uniquement en ce qui concerne le Procureur fédéral C. En effet, elle est devenue sans objet à l’encontre de la Procureure fédérale B., dès lors que A. LTD l’a retirée à son égard (v. let. E).
2. La requérante voit un motif de prévention au sens de l’art. 56 let. f CPP dans la manière dont est menée l’instruction par le Procureur fédéral C.; celui-ci aurait instruit à décharge sans tenir compte des éléments à charge remis par la requérante.
2.1 Un magistrat est récusable pour l’un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP, qui n’ont pas été invoqués en l’espèce. Il l’est aussi selon l’art. 56 let. f CPP, « lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 p. 162; 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74).
Dans la phase de l’enquête préliminaire, ainsi que de l’instruction et jusqu’à la mise en accusation, le ministère public est l’autorité investie de la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP). A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l’instruction, il doit établir, d’office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume
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une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s’il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l’égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l’enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d’une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s’abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu’à décharge et ne point avantager une partie au détriment d’une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 p. 179 s.; 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145).
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l’apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74 s.).
2.2 En l’espèce, les faits pertinents peuvent être résumés comme suit:
Le MPC a rendu en mars 2021 plusieurs décisions dans la procédure SV.15.0975. Il a refusé l’extension de la procédure à l’encontre de G. alors que A. LTD l’avait spécifiquement demandé. Simultanément le MPC a levé le séquestre portant sur les avoirs de G. et levé partiellement le séquestre touchant sa société A. LTD. Enfin, le MPC a refusé l’audition de H. Des recours ont été formés par A. LTD contre le refus d’extension de l’instruction et la levée des séquestres. Ceux-ci sont pendants devant l’autorité de recours (BB.2021.66, BB.2021.67 et BB.2021.75).
Le 24 décembre 2021, A. LTD, par l’entremise de son conseil, a demandé au MPC de reconsidérer ses décisions afin que les séquestres ne soient pas levés. Pour ce faire, elle a requis que H. soit désormais entendu comme témoin, ce qui permettrait de démontrer qu’il était un homme de paille et qu’il existe de forts soupçons concernant l’origine illégale des avoirs concernés (MPC 15-01-1069 à 1071). Dans son argumentation, elle s’est appuyée sur le fait que H. avait été retrouvé et entendu par la police ukrainienne le 5 novembre 2021 dans une procédure ouverte en Ukraine. De plus, elle explique des liens douteux qui existent entre H. et le prévenu de la procédure
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pénale suisse E: la même avocate représente tant l’ex-épouse de E. en 2014 après la mort maquillée de ce dernier et H. Par lettre du 29 décembre 2021, le Procureur fédéral C. a répondu en renvoyant aux décisions rendues le 12 mars 2021, qui font l’objet de recours pendants.
Le 11 février 2022, A. LTD s’est adressé au MPC pour l’informer que H. avait été « mis en prévention » en Ukraine pour infraction à l’art. 200 al. 2 du code pénal ukrainien (« Illegal actions in respect of remittance documents, payment cards and other means providing access to bank accounts, and equipment for their production »). Elle a réitéré sa demande de reconsidération des décisions du 12 mars 2021 de levée des séquestres (MPC 15-01-1109 à 1110). Elle a formulé à nouveau cette demande le 14 février 2022 (MPC 15-01-1111). Pour la deuxième fois, le Procureur fédéral C. a renvoyé à ses précédentes décisions (MPC 15-01-1112).
Le 20 février 2022, A. LTD a remis au MPC « la mise en prévention » de H. en Ukraine et un extrait du réquisitoire des autorités de poursuite pénale françaises, celles-ci ayant une procédure ouverte à l’encontre de E. Dans ce dernier document, il serait mis en avant les liens entre les avoirs volés par E. et ceux ayant transité – donc blanchi – sur les comptes de G. et I. Inc (MPC 15-01-1114 à 1115). D’après A. LTD, cela justifie ainsi le maintien des séquestres sur ces avoirs de sorte qu’elle requiert la reconsidération des décisions de levée de séquestre du 12 mars 2021. Pour la troisième fois, le MPC a renvoyé aux procédures de recours pendantes (lettre du 23 février 2022, MPC 15-01-1118).
2.3 Au vu des éléments qui précèdent, la requérante reproche au MPC de n’avoir pas daigné analyser les nouveaux faits considérés comme « essentiels » et de s’être limité à répondre la même réponse laconique. A. LTD reproche ainsi au MPC d’instruire à décharge, ce qui fonde sa demande de récusation.
2.4 Au vu des développements jurisprudentiels précités, on ne saurait admettre in casu la récusation du Procureur fédéral C. En effet, le simple fait qu’une autorité n’acquiesce pas aux demandes même répétées d’une partie ne permet pas de susciter des doutes quant à l’impartialité des membres de ladite autorité. Concernant les séquestres dont A. LTD demande le maintien, alors que le MPC en a décidé la levée, cela a fait l’objet de recours, dont la procédure est pendante devant l’autorité de recours. Les griefs de A. LTD à ce propos peuvent d’ailleurs être portés devant l’instance de recours. On ne saurait voir une apparence de prévention du Procureur fédéral C. qui renvoie donc à la procédure de recours. Même en admettant que c’est à tort que les séquestres ont été levés, cela appartient à la juridiction de recours compétente de le corriger. La procédure de récusation n’a pas pour objet de
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permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure. Enfin, on peine à discerner in casu quelles seraient les erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, qui fonderaient une suspicion de partialité.
3. Partant, la requête de récusation se révèle mal fondée et doit par conséquent être rejetée.
4. Vu le sort de la cause, il incombe à la requérante de supporter les frais de la présente décision (art. 59 al. 4 CPP), lesquels prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2’000.--. Ce montant est déjà couvert par l’avance de frais.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de récusation à l’encontre de la Procureure fédérale B. est devenue sans objet.
2. La demande de récusation à l’encontre du Procureur fédéral C. est rejetée.
3. Un émolument de CHF 2’000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 7 juin 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Saskia Ditisheim, avocate - Madame B., Procureure fédérale - Monsieur C., Procureur fédéral
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.