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BB.2022.145

Bundesstrafgericht · 2023-01-16 · Français CH

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP); assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante (art. 136 al. 1 CPP)

Sachverhalt

A. Le 13 septembre 2022, A., a adressé au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) une plainte pénale, complétée et réitérée par courriers électroniques des 20 et 30 septembre, 3, 10, 11 et 13 octobre 2022, à l’encontre de « X député national du canton de Genève » pour « violation du CPC et pire du CPP et des conventions Internationales » (dossier MPC, pièces 1 à 7 et 9).

B. Par courrier manuscrit non daté et parvenu au MPC en date du 13 octobre 2022, A. a une nouvelle fois complété sa plainte pénale et dénonce à cette occasion des manquements du Conseil fédéral, tout en produisant une série de pièces relatives à des procédures judiciaires genevoises (dossier MPC, pièce 10; act. 1.1).

C. Par courrier du 21 novembre 2022, A. a adressé au MPC une nouvelle plainte pénale à l’encontre du Procureur général de la République et canton de Genève B., de la Procureure cantonale C., de Me D. et du « Pouvoir judiciaire de Genève » pour abus d’autorité (dossier MPC, pièce 11).

D. Par ordonnance du 23 novembre 2022, le MPC a, d’une part, décidé de ne pas entrer en matière sur les plaintes susmentionnées, en ce qui concerne les griefs soumis à la juridiction fédérale. Cette dernière autorité a, d’autre part, transmis le dossier au Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) pour les faits relevant de la compétence cantonale (act. 1.1).

E. Le 7 décembre 2022, A. a interjeté recours contre l’ordonnance précitée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour), concluant à son annulation (act. 1).

F. Invité à répondre, le MPC a informé la Cour de céans ne pas avoir d’observation à déposer (act. 3).

G. Par courrier du 3 janvier 2023, A. a transmis à la présente Cour des observations spontanées, accompagnées de nombreux documents en lien avec diverses procédures genevoises (act. 5).

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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. TPF 2021 97 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n. 199 et les réf. citées; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine; STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 10 ad Introduction aux articles 393-397 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP).

E. 2 Dans une requête qu’il convient de traiter en premier lieu, la recourante demande, dans le cadre de son mémoire de recours ainsi que dans ses observations spontanées du 3 janvier 2023, que la compétence pour instruire la cause soit donnée au MPC, aux motifs que seule cette dernière autorité « aura la force et les moyens pour instruire et de rétablir l’état de droit » et que « la santé et la sécurité publique de notre pays est en question avec autant de vices dans un seul dossier et un Procureur général aussi présent que un fantôme » (act. 1, p. 4 et act. 5).

E. 2.1 Les contestations relatives à la fixation du for sont soumises à une procédure dont les étapes sont réglées à l’art. 41 CPP.

Cette disposition prévoit notamment à son premier alinéa que lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente. L'autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton concerné, ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence (TPF 2013 179 consid. 1.1). En d'autres termes, la partie, qui entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, doit s'en prévaloir en premier lieu auprès de cette autorité.

E. 2.2 En l’espèce, la conclusion de la recourante tendant à ce que le MPC soit déclaré compétent pour instruire les faits jugés par cette dernière autorité

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comme étant de la compétence des autorités de poursuite et de jugement genevoises a été formulée par-devant la Cour de céans dans le cadre de son mémoire de recours du 7 décembre 2022 ainsi que de ses observations spontanées du 3 janvier 2023 (act. 1, p. 4 et act. 5). Or, comme relevé supra, une telle contestation quant au for se doit d’être préalablement traitée par les ministères publics concernés. Ce n’est qu’en présence d’une décision formelle que les parties peuvent attaquer, dans les dix jours, devant la Cour de céans, l'attribution du for décidée par lesdits ministères publics (art. 41 al. 2 CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 LOAP; v. ég. SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 3 ad art. 41 CPP; BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 41 CPP).

E. 2.3 Au vu de ce qui précède, le recours doit, sur ce point, être déclaré irrecevable.

E. 3 Dans son mémoire de recours, la recourante requiert l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le MPC en date du 23 novembre 2022 (act. 1).

E. 3.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police, notamment, que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunies (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b). A teneur de l'art. 309 CPP, le MPC ouvre une enquête pénale, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise. Les indices quant à la commission d'une infraction doivent être sérieux et être de nature concrète. Le soupçon initial doit effectivement reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise. De simples rumeurs, conjectures ou suppositions ne sont pas suffisantes (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2; 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités).

E. 3.2 En l’espèce, il ressort de ses plaintes pénales des 13 septembre et 13 octobre 2022 que « la Santé et la Sécurité publiques sont atteintes au niveau fédéral » en raison des événements en lien avec son arrestation provisoire ordonnée par les autorités genevoises (v. dossier MPC, pièce 1) et que « le Conseil fédéral est averti de la fraude sur l’expertise et des violations de règles de protection de Santé et Sécurité public de notre pays » (v. dossier MPC, pièce 10). La Cour de céans constate que les griefs

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soulevés par la recourante à l’encontre du Conseil fédéral et qui relèveraient de l’infraction d’abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP, sont confus, extrêmement vagues et non documentés. C’est ainsi à juste titre que le MPC a relevé l’absence de soupçon initial suffisant, tout en rappelant à la recourante que de simples conjectures ne suffisent pas à cet égard. Dans le cadre de l’ordonnance querellée, le MPC a en outre indiqué que faute de compétence fédérale (v. art. 23 et 24 CPP), la procédure SV.22.1161-ZEB serait transmise au MP-GE pour les faits relevant de la compétence cantonale, soit ceux en lien avec les prétendus manquements des différents acteurs de la justice genevoise invoqués par la recourante dans les plaintes pénales en question et leurs compléments (v. supra, let. A., B. et C.). Ce qui ne prête pas le flanc à la critique.

E. 3.3 Il s’ensuit que c’est à bon droit que le MPC a rendu l’ordonnance de non- entrée en matière entreprise.

E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recours étant manifestement mal fondé, respectivement, irrecevable, la Cour de céans a renoncé à poursuivre l’échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario).

E. 5 La recourante a en outre demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante (BP.2022.79).

E. 5.1 Conformément à l'art. 136 al. 1 CPP, disposition qui concrétise l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et qui s'applique à la procédure de recours par renvoi de l'art. 379 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si cette dernière est indigente (let. a) et si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b).

L'art. 136 al. 2 précise que l'assistance judiciaire gratuite comprend notamment l'exonération des frais de procédure (let. b) ainsi que la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c).

E. 5.2 Au vu des développements qui précèdent, force est de constater que les

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chances de succès de la présente procédure de recours étaient notablement plus faibles que les risques de perdre (v. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4).

E. 5.3 Il s'ensuit que la cause apparaît d'emblée vouée à l'échec de sorte que la demande d'assistance judiciaire gratuite formulée par la recourante se doit d'être rejetée dans son ensemble. Il sera néanmoins tenu compte de la situation financière de cette dernière dans la fixation des frais de la procédure de recours.

E. 6.1 L'art. 428 al. 1, 1re phr. CPP prévoit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé (2e phr.).

E. 6.2 Vu le sort de la cause, il incombe à la recourante de supporter les frais de la présente procédure, qui se limitent en l'espèce à un émolument fixé au minimum légal de CHF 200.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. La demande d'assistance judiciaire gratuite est rejetée.
  3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 16 janvier 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 16 janvier 2023 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

A., recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP); assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante (art. 136 al. 1 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2022.145 Procédure secondaire: BP.2022.79

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Faits:

A. Le 13 septembre 2022, A., a adressé au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) une plainte pénale, complétée et réitérée par courriers électroniques des 20 et 30 septembre, 3, 10, 11 et 13 octobre 2022, à l’encontre de « X député national du canton de Genève » pour « violation du CPC et pire du CPP et des conventions Internationales » (dossier MPC, pièces 1 à 7 et 9).

B. Par courrier manuscrit non daté et parvenu au MPC en date du 13 octobre 2022, A. a une nouvelle fois complété sa plainte pénale et dénonce à cette occasion des manquements du Conseil fédéral, tout en produisant une série de pièces relatives à des procédures judiciaires genevoises (dossier MPC, pièce 10; act. 1.1).

C. Par courrier du 21 novembre 2022, A. a adressé au MPC une nouvelle plainte pénale à l’encontre du Procureur général de la République et canton de Genève B., de la Procureure cantonale C., de Me D. et du « Pouvoir judiciaire de Genève » pour abus d’autorité (dossier MPC, pièce 11).

D. Par ordonnance du 23 novembre 2022, le MPC a, d’une part, décidé de ne pas entrer en matière sur les plaintes susmentionnées, en ce qui concerne les griefs soumis à la juridiction fédérale. Cette dernière autorité a, d’autre part, transmis le dossier au Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) pour les faits relevant de la compétence cantonale (act. 1.1).

E. Le 7 décembre 2022, A. a interjeté recours contre l’ordonnance précitée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour), concluant à son annulation (act. 1).

F. Invité à répondre, le MPC a informé la Cour de céans ne pas avoir d’observation à déposer (act. 3).

G. Par courrier du 3 janvier 2023, A. a transmis à la présente Cour des observations spontanées, accompagnées de nombreux documents en lien avec diverses procédures genevoises (act. 5).

- 3 -

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. TPF 2021 97 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n. 199 et les réf. citées; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine; STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 10 ad Introduction aux articles 393-397 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP).

2. Dans une requête qu’il convient de traiter en premier lieu, la recourante demande, dans le cadre de son mémoire de recours ainsi que dans ses observations spontanées du 3 janvier 2023, que la compétence pour instruire la cause soit donnée au MPC, aux motifs que seule cette dernière autorité « aura la force et les moyens pour instruire et de rétablir l’état de droit » et que « la santé et la sécurité publique de notre pays est en question avec autant de vices dans un seul dossier et un Procureur général aussi présent que un fantôme » (act. 1, p. 4 et act. 5).

2.1 Les contestations relatives à la fixation du for sont soumises à une procédure dont les étapes sont réglées à l’art. 41 CPP.

Cette disposition prévoit notamment à son premier alinéa que lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente. L'autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton concerné, ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence (TPF 2013 179 consid. 1.1). En d'autres termes, la partie, qui entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, doit s'en prévaloir en premier lieu auprès de cette autorité.

2.2 En l’espèce, la conclusion de la recourante tendant à ce que le MPC soit déclaré compétent pour instruire les faits jugés par cette dernière autorité

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comme étant de la compétence des autorités de poursuite et de jugement genevoises a été formulée par-devant la Cour de céans dans le cadre de son mémoire de recours du 7 décembre 2022 ainsi que de ses observations spontanées du 3 janvier 2023 (act. 1, p. 4 et act. 5). Or, comme relevé supra, une telle contestation quant au for se doit d’être préalablement traitée par les ministères publics concernés. Ce n’est qu’en présence d’une décision formelle que les parties peuvent attaquer, dans les dix jours, devant la Cour de céans, l'attribution du for décidée par lesdits ministères publics (art. 41 al. 2 CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 LOAP; v. ég. SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 3 ad art. 41 CPP; BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 41 CPP).

2.3 Au vu de ce qui précède, le recours doit, sur ce point, être déclaré irrecevable.

3. Dans son mémoire de recours, la recourante requiert l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le MPC en date du 23 novembre 2022 (act. 1). 3.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police, notamment, que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunies (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b). A teneur de l'art. 309 CPP, le MPC ouvre une enquête pénale, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise. Les indices quant à la commission d'une infraction doivent être sérieux et être de nature concrète. Le soupçon initial doit effectivement reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise. De simples rumeurs, conjectures ou suppositions ne sont pas suffisantes (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2; 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). 3.2 En l’espèce, il ressort de ses plaintes pénales des 13 septembre et 13 octobre 2022 que « la Santé et la Sécurité publiques sont atteintes au niveau fédéral » en raison des événements en lien avec son arrestation provisoire ordonnée par les autorités genevoises (v. dossier MPC, pièce 1) et que « le Conseil fédéral est averti de la fraude sur l’expertise et des violations de règles de protection de Santé et Sécurité public de notre pays » (v. dossier MPC, pièce 10). La Cour de céans constate que les griefs

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soulevés par la recourante à l’encontre du Conseil fédéral et qui relèveraient de l’infraction d’abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP, sont confus, extrêmement vagues et non documentés. C’est ainsi à juste titre que le MPC a relevé l’absence de soupçon initial suffisant, tout en rappelant à la recourante que de simples conjectures ne suffisent pas à cet égard. Dans le cadre de l’ordonnance querellée, le MPC a en outre indiqué que faute de compétence fédérale (v. art. 23 et 24 CPP), la procédure SV.22.1161-ZEB serait transmise au MP-GE pour les faits relevant de la compétence cantonale, soit ceux en lien avec les prétendus manquements des différents acteurs de la justice genevoise invoqués par la recourante dans les plaintes pénales en question et leurs compléments (v. supra, let. A., B. et C.). Ce qui ne prête pas le flanc à la critique. 3.3 Il s’ensuit que c’est à bon droit que le MPC a rendu l’ordonnance de non- entrée en matière entreprise.

4. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recours étant manifestement mal fondé, respectivement, irrecevable, la Cour de céans a renoncé à poursuivre l’échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario).

5. La recourante a en outre demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante (BP.2022.79). 5.1 Conformément à l'art. 136 al. 1 CPP, disposition qui concrétise l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et qui s'applique à la procédure de recours par renvoi de l'art. 379 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si cette dernière est indigente (let. a) et si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b).

L'art. 136 al. 2 précise que l'assistance judiciaire gratuite comprend notamment l'exonération des frais de procédure (let. b) ainsi que la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). 5.2 Au vu des développements qui précèdent, force est de constater que les

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chances de succès de la présente procédure de recours étaient notablement plus faibles que les risques de perdre (v. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4). 5.3 Il s'ensuit que la cause apparaît d'emblée vouée à l'échec de sorte que la demande d'assistance judiciaire gratuite formulée par la recourante se doit d'être rejetée dans son ensemble. Il sera néanmoins tenu compte de la situation financière de cette dernière dans la fixation des frais de la procédure de recours.

6.

6.1 L'art. 428 al. 1, 1re phr. CPP prévoit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé (2e phr.). 6.2 Vu le sort de la cause, il incombe à la recourante de supporter les frais de la présente procédure, qui se limitent en l'espèce à un émolument fixé au minimum légal de CHF 200.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. La demande d'assistance judiciaire gratuite est rejetée.

3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 16 janvier 2023

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A. - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n'existe aucune voie recours ordinaire contre la présente décision.