Admission de la partie plaignante (art. 118 ss en lien avec l'art. 104 al. 1 let. b CPP); séquestre(art. 263 ss CPP); ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
Sachverhalt
A. Par jugement du 28 mai 2019, la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud a condamné la banque A. à verser à B. la somme de CHF 552'602.55, avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 décembre 2016 au motif que, en substance, la banque, par l’entremise de son employée, avait à plusieurs reprises violé ses obligations contractuelles, notamment en ne respectant pas les instructions données par B. concernant l’achat de calls (act. 10.1; in act. 10.2, p. 2; infra consid. 2.1). Le 20 novembre 2020, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l’appel de la banque A. et confirmé le jugement de l’autorité précédente (act. 10.2).
B. Suite à une annonce du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) du 11 février 2020 en lien avec les comptes bancaires nos 1, 2 et 3 ouverts au nom de B. à la banque A., le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête pénale n° SV.20.0230 le 29 juin 2020 contre B. pour soupçons d’exploitation d’informations d’initiés (art. 154 de la loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés [LIMF; RS 958.1]; in act. 1.2).
C. Le 18 août 2020, le MPC a rendu une ordonnance d’obligation de dépôt, séquestre de moyens de preuves et interdiction de communiquer. Le MPC a prolongé le 22 janvier 2021 l’interdiction de communiquer jusqu’au 31 juillet 2021 (in act. 1.2).
D. Le 16 février 2021, la banque A. a requis le MPC de l’admettre en tant que partie plaignante à la procédure SV.20.0230 et de prononcer un séquestre pénal urgent des créances de B. (act. 10.3).
E. Par décision du 30 mars 2021, le MPC a respectivement rejeté et déclaré sans objet les requêtes de la banque A. précitées (act. 1.2).
F. La banque A. a interjeté recours le 12 avril 2021 contre ce dernier prononcé auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1). Elle conclut, en substance, à ce qu’elle soit admise en qualité de partie plaignante dans la procédure SV.20.0230, qu’un séquestre des créances de B. contre la banque A. – telles qu’elles résultent actuellement des jugements de la
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Chambre patrimoniale du canton de Vaud du 28 mai 2019 et de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 novembre 2020
– soit ordonné, que l’ordonnance de non-entrée en matière sur la prévention de blanchiment d’argent contenue implicitement dans la décision du 30 mars 2021 du MPC soit annulée et que soit ordonné au MPC d’instruire ce chef de prévention (act. 1, p. 12 s.).
G. Après avoir reçu copie pour information de l’invitation à payer l’avance de frais du 13 avril 2021 adressée à la banque A. par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, B., par le biais de son représentant, a requis de recevoir une copie complète du dossier et a demandé s’il serait invité à répondre au recours de la banque A. (act. 3). Invité à se prononcer sur cette requête le 20 avril 2021 (act. 4), le MPC a conclu, le 30 avril 2021, en substance, à son rejet (act. 7; BP.2021.40, act. 2).
H. Par ordonnance du 10 mai 2021, la Cour des plaintes a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête d’admission de partie à la procédure de recours de B. (BP.2021.40, act. 3).
I. Le 12 mai 2021, le MPC, invité à répondre au recours, conclut à son rejet (act. 10).
J. Par réplique du 21 mai 2021, datée du 12 avril 2021, la banque A. persiste dans ses conclusions (act. 12).
K. Invité à dupliquer, le MPC maintient ses conclusions le 7 juin 2021 (act. 14). La duplique du MPC a été transmise pour information à la recourante le 8 juin 2021 (act. 15).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse [CPP; RS 312.0] et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
E. 1.2 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n° 199 et les références citées; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine; STRÄULI, Introduction aux articles 393-397 CPP, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 10; GUIDON, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP).
E. 1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Déposé le 12 avril 2021 contre une décision du 30 mars 2021, le recours a été interjeté en temps utile.
E. 1.4 Le recours est recevable à condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être juridique et direct. Le recourant doit être directement atteint dans ses droits. Il doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit être personnel. Le recourant doit en outre avoir un intérêt à l’élimination de cette atteinte, c’est-à-dire à l’annulation ou à la modification de la décision dont provient l’atteinte (CALAME, Commentaire romand, op. cit., nos 1 et 2 ad art. 382 CPP).
E. 1.5 Dans la mesure où elle refuse à la recourante son admission à la procédure en tant que partie, il y a lieu de considérer que la décision entreprise lèse celle-ci dans son intérêt juridiquement protégé.
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E. 1.6 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2 La recourante soutient qu’elle est directement affectée dans ses droits par l’infraction visée par l’art. 154 LIMF et que cette atteinte est la conséquence directe du comportement de l’auteur. Elle postule ainsi que la qualité de partie plaignante au civil et au pénal doit en conséquence lui être reconnue dans la présente affaire (act. 1, p. 8). En substance, la banque A. considère avoir été directement lésée dans son patrimoine par les agissements de B., soit l’exploitation d’initiés, dans la mesure où la recourante doit procéder au paiement revendiqué auprès de la justice civile par le prévenu pour des calls qui n’ont pas été acquis (in act. 1.2, p. 2; supra let. A).
E. 2.1 Une instruction pénale est ouverte contre B. pour soupçons d’exploitation d’informations d’initiés au sens de l’art. 154 LIMF. Celui-ci est soupçonné d’avoir utilisé des informations d’initiés au cours de la période du 10 novembre au 16 décembre 2016 afin d’investir, par le biais de plusieurs intermédiaires financiers, dans l’achat d’options call de la société C. AG, dont les titres sont admis au négoce en Suisse, ceci avant la publication, le 26 janvier 2017, de l’offre publique d’acquisition de toutes les actions nominatives de C. AG par la société D. (in act. 10, p. 1 s.). La banque A. a été condamnée par jugement du 28 mai 2019 de la Chambre patrimoniale cantonale à verser au prévenu notamment la somme de CHF 552'602.55, avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 décembre 2016 (supra let. A). Ledit jugement a été confirmé par arrêt du 20 novembre 2020 de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. La banque A. aurait mal enregistré l’ordre de bourse donné par B. en procédant à l’achat d’un contrat de 100 calls et non de 100 contrats de 100 calls, le 10 novembre 2016, créant une perte de gain au prévenu (in act. 1.2, p. 3).
E. 2.2 La recourante explique que l’opération d’acquisition de dérivés call sur C. ([…], des actions cotées en bourse suisse SIX Swiss Exchange) a été initiée par B. concurremment au moins auprès de deux établissements bancaires, la banque A., le 10 novembre 2016, et la banque E., à la même période. Selon la recourante, cette opération a apparemment porté auprès de la banque E. sur 100 calls C. AG cotés à l’Eurex (plate-forme de négociation étrangères reconnues selon l’art. 41 LIMF). Elle allègue que l’opération initiée par B. a porté sur un call C. AG coté à l’Eurex et l’équivalent de 99 calls supplémentaires hors bourse eu égard aux décisions judiciaires civiles actuelles. La recourante postule qu’une partie de l’opération, soit l’équivalent des 99 calls alloués par décisions judiciaires à charge de celle-là, est de fait équivalente à une opération hors bourse (« over-the-conter »: OTC ou de « gré à gré »). Elle précise qu’aucune transaction n’a été passée en bourse
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à la suite du passage de B. auprès de la recourante le 10 novembre 2016. Elle relève qu’à l’instar des opérations de gré-à-gré (OTC) dans lesquelles la banque est la contrepartie directe de l’investisseur et assume personnellement le risque de l’opération, la recourante est ainsi pour ces 99 calls (respectivement la créance équivalente) techniquement la contrepartie avec lequel B. a directement conclu en jouissant apparemment d’informations privilégiées et non simplement un intermédiaire qui aurait transmis l’ordre de son client en bourse, avec une compensation par une chambre de compensation centralisée. Ainsi, la recourante estime qu’il existe de facto un lien direct entre le préjudice qu’elle a subi et le comportement supposé illicite imputé à B. (act. 1, p. 4 s.).
E. 2.3 La recourante fait en outre valoir que lorsque la règle légale ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, est également considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l’infraction visée par la norme, pour autant que l’atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l’auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l’atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En outre, la recourante affirme que dans ce contexte, les commentateurs réservent la protection de l’investisseur contrepartie, en particulier dans le cas de transactions hors bourse. En effet, la recourante soutient que si la norme vise à assurer le bon fonctionnement du marché financier, elle assure également, dans une transaction individuelle liant l’initié à un investisseur, la protection de la contrepartie qui se fonde sur l’efficience du marché (qui incorpore supposément dans le prix les informations disponibles au sujet des instruments et de leurs émetteurs) pour fixer le prix. Dans une transaction individuelle conclue avec l’initié, ce dernier escompte et profite du fait que sa contrepartie n’exige pas, faute de l’information dont il dispose, le prix qu’aurait la valeur si elle intégrait l’information connue de l’initié. Elle est ainsi directement victime de l’exploitation illégale par l’initié de l’information confidentielle (intégrité du marché des capitaux) et de l’avantage indu qu’il en retire (égalité de chances des investisseurs; act. 1, p. 7 s.).
E. 2.4 Ainsi, la recourante estime que dans ce type spécifique de circonstances la contrepartie, en l’occurrence elle-même, « est directement affectée dans ses droits par l’infraction visée par la norme et que cette atteinte est la conséquence directe du comportement de l’auteur: i) l’opération est initiée sur la base de l’instruction de B. du 10 novembre 2016 dont la portée a été interprétée par les décisions judiciaires, ii) cette opération ne donne pas lieu à la transmission d’un ordre en bourse pour 99 calls, de sorte que la recourante est la contrepartie directe [de B.]; elle est dans ce contexte une
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opération hors bourse (OTC ou de “gré à gré”), iii) la recourante est ainsi l’investisseur lésé par les agissements de celui à qui est imputé un délit d’initié, lequel retire un avantage indu des informations confidentielles qu’il exploite » (act, 1, p. 8).
E. 2.5 Selon le MPC, et bien que l’instruction dans la présente cause n’est qu’à son début, le patrimoine de la recourante n’est pas protégé par l’art. 154 LIMF dans la mesure où celui-ci protège uniquement l’intégrité du marché des capitaux et l’égalité de chances des investisseurs (act. 1.2, p. 3). Le MPC considère qu’il ne lui appartient pas de déterminer si l’ordre en bourse a été correctement enregistré par la recourante ou non, cette question étant d’ordre civil et dont un recours au Tribunal fédéral est pendant. Toutefois, l’autorité intimée est d’avis que la tentative de la recourante d’essayer de réinterpréter la non-exécution de l’ordre en bourse pour 99 calls comme étant dorénavant une opération hors bourse (OTC) allouée par les décisions judiciaires civiles paraît fantaisiste. Le MPC fait valoir que la recourante a été condamnée par les autorités civiles à réparer le dommage engendré, correspondant à la différence entre la situation patrimoniale de B. avec ou sans la bonne exécution de ses instructions du 10 novembre 2016, dans le cadre de l’exécution de son contrat de mandant. La recourante, selon le MPC, ne peut ainsi pas être considérée comme étant un investisseur contrepartie devant remettre des fonds investis dans une valeur boursière à un autre investisseur, soit en l’espèce B., dans le cadre d’une opération hors bourse (act. 10, p. 2). Le MPC relève qu’il ressort clairement de la jurisprudence qu’il ne peut y avoir de lésé dans le cadre de délits d’initiés, seules l’intégrité du marché et l’égalité des chances des investisseurs étant protégées. Le cas particulier de transaction hors bourse (OTC) n’a pas, d’après l’autorité intimée, à être discuté dans la présente cause dans la mesure où les investisseurs opérant de telles transactions ne seraient protégés dans tous les cas qu’indirectement par l’art. 154 LIMF et que la recourante ne peut, en l’espèce, être considérée comme étant un investisseur contrepartie. Le MPC argue que la banque B. n’a jamais détenu, pour son propre compte et à ses propres risques, des options call ayant pour sous-jacent le titre de C. AG afin de les vendre à B., pas plus que les cours civiles n’ont exigé d’elle qu’elle intervienne sur les marchés financiers afin d’obtenir l’équivalent des produits boursiers ordonnés par B. le 10 novembre
2016. Le MPC relève que la recourante a été condamnée au paiement du gain manqué causé par B. et ne peut de ce fait et, par pure opportunité, se redéfinir comme étant un investisseur contrepartie (act. 10, p. 2 s.).
E. 2.6 En revanche, la recourante estime que le MPC semble méconnaître le fonctionnement et la définition des opérations sur dérivés ou options hors bourse (OTC). Elle explique que les options OTC ne sont pas matérialisées
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par un titre et ne se négocient pas en bourse. Elles se négocient directement entre vendeur et acheteur, hors bourse, et sont ainsi des créances de nature contractuelle. La recourante soutient que si l’option OTC n’est effectivement pas elle-même cotée sur un marché organisé, elle peut porter, comme c’est le cas en l’espèce, sur un titre sujet à cotation (au sens de l’art. 2 let. f LIMF) et admis à la négociation sur une plate-forme de négociation (comme cela est prévu dans la définition de l’art. 2 let. j LIMF) de sorte qu’une telle opération est visée également à l’art. 154 al. 1 let. a LIMF. Ainsi, elle argue que la LIMF ne fait pas de distinction sur la nature des dérivés et en l’espèce, en raison du fait qu’elle n’a pas passé l’ordre en bourse, la recourante se trouve économiquement dans la même configuration qu’avec une opération hors bourse traditionnelle. En outre, la recourante affirme qu’elle est juridiquement et économiquement la contrepartie, s’agissant des 99 calls (respectivement la créance équivalente) avec lequel B. a directement conclu en jouissant apparemment d’informations privilégiées; la recourante n'est pas simplement un participant (au sens de l’art. 2 let. d LIMF) qui aurait transmis l’ordre de son client en bourse. Selon la recourante, la créance équivalente à laquelle elle est civilement condamnée (sous réserve du recours pendant) est bel et bien le résultat de l’ordre donné lequel est fondé sur l’exploitation supposée par B. d’informations d’initié: elle équivaut au prix de ventre de 99 calls, après l’explosion imprévisible du titre C. AG ce qui, en matière d’option, correspond au gain réalisé respectivement à l’avantage patrimonial visé par l’art. 154 LIMF. La recourante fait valoir que celui qui, en toute connaissance de sa provenance, bénéficie d’une information d’initié de la part d’un initié secondaire est considéré comme un initié secondaire, punissable selon l’art. 154 al. 3 LIMF pour autant qu’il l’exploite, ce qui a été à l’évidence le cas en l’espèce tant pour l’unique option acquise en bourse que pour les 99 autres décomptées hors du système boursier par la souscription auprès de la recourante de l’ordre en bourse donnant lieu à la créance dont B. se prévaut. Enfin, la recourante relève qu’en suivant le raisonnement du MPC, la victime d’une escroquerie qui n’aurait finalement pas exécuté le contrat conclu avec astuce avec son escroc pourrait se voir poursuivre par ce dernier pour le dommage résultant de l’inexécution de ce contrat sans que cette créance puisse être considérée comme le produit de l’infraction. Ce qui, selon la recourante, serait absurde et intolérable. Nier à une contrepartie directe le statut de lésé dans de telles circonstances reviendrait à un résultat manifestement arbitraire et contraire aux intérêts également défendus par la norme (act. 12, p. 1 ss).
E. 3 La recourante fait grief au MPC de lui avoir dénié la qualité de lésée, dès lors celle de partie plaignante, s'agissant de l’art. 154 LIMF.
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E. 3.1 À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale en tant que demandeur au pénal ou au civil. On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2019 du 13 novembre 2019 consid. 2.2.1 et références citées). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel tel que la vie, l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc., la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (Message CPP, FF 2006 1057, p. 1148; ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_92/2018 du 17 mai 2018 consid. 2.1 et références citées). En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1;138 IV 258 consid. 2.3 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_92/2018 du 17 mai 2018 consid. 2.1; 1B_723/2012 du 15 mars 2013 consid. 4.1; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2020.13-15 du 12 mai 2020 consid. 3.2; BB.2012.67 du 22 janvier 2013 consid. 1.3). Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêts du Tribunal fédéral 6B_694/2019 du 11 juillet 2019 consid. 2.1 et références citées; 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.1).
E. 3.2 La déclaration de partie plaignante doit avoir lieu avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP), soit à un moment où l'instruction n'est pas encore achevée. C'est aux autorités de poursuite pénale (v. art. 12 CPP), parmi lesquelles le MPC, que revient la compétence de refuser ou de retirer le statut de partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.4 et les références citées), les conditions pour bénéficier du statut précité devant être réexaminées au fur et à mesure que la procédure avance et que les faits s'éclaircissent (arrêt du Tribunal fédéral 1B_698/2012 du 8 mars 2013 consid 2.6; MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n° 20 ad art. 115 et n° 12b ad art. 118 CPP). Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas. C'est donc à la personne qui entend se constituer partie plaignante de rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2013 précité ibidem).
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E. 3.3 En application de l'art. 154 al. 3 LIMF, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d'initié ou une recommandation fondée sur cette information que lui a communiquée ou donnée une personne visée à l'al. 1 (soit ayant qualité d'organe ou de membre d'un organe de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'une société contrôlant l'émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou une personne ayant accès à des informations d'initiés en raison de sa participation ou de son activité), ou qu'il s'est procurée par un crime ou un délit, afin d'acquérir ou d'aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate- forme de négociation en Suisse, ou d'utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs. Les personnes visées à l'art. 154 al. 1 (et 2) LIMF sont qualifiées d'initiés primaires, celles visées à l'art. 154 al. 3 LIMF, d'initiés secondaires, qu'il s'agisse de celui qui a reçu l'information d'un initié primaire (tippee ou Tippnehmer) ou de celui qui se l'est procurée en commettant un crime ou un délit (Deliktinsider). Celui qui, en toute connaissance de sa provenance, bénéficie d'une information d'initié de la part d'un initié secondaire est considéré comme un initié secondaire, punissable selon l'art. 154 al. 3 LIMF pour autant qu'il l'exploite. La doctrine parle de chaîne d'initiés secondaires. Il est sans importance que la transmission de l'information ait lieu à titre gratuit ou moyennant rémunération (WOHLERS/PFLAUM, Basler Kommentar, 3e éd. 2019, nos 16, 70 à 73 ad art. 154 LIMF; THORMANN/REMUND, Commentaire romand, Code pénal II, 2017, nos 32 et 43 ad art. 154 LIMF et références citées).
E. 3.4 Selon la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral ainsi que la doctrine majoritaire (MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, op. cit., n° 64 ad art. 115 CPP; REMUND, L’exploitation d’informations d’initiés selon les art. 154 et 142 LIMF, 2021,
p. 249 et références citées) l’infraction de l’art. 154 LIMF ne concerne pas les intérêts pécuniaires des investisseurs; ceux-ci ne sont protégés qu’indirectement (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.123 du 12 septembre 2017 consid. 1.5). En l’état, l’art. 154 LIMF se concentre sur la protection de l’institution du marché financier suisse, à savoir sur la garantie du bon fonctionnement du marché financier suisse et de l’égalité des chances entre investisseurs, sans protéger les acteurs du marché au niveau individuel. La disposition n’entend pas sauvegarder le devoir de fidélité de l’initié par rapport à l’émetteur ou à la source de l’information, contrairement à ce qui valait sous l’empire de l’art. 161 aCP (REMUND, op. cit., p. 245; cf. WOHLERS/PFLAUM, op. cit., n° 10 ad art. 154 LIMF et références citées). Tout comme sous l’empire de l’art. 161 aCP, il est discuté de savoir si l’art. 154 LIMP offre uniquement une protection fonctionnelle de l’institution du marché (en tant que bien juridique collectif) ou si la disposition entend protéger le patrimoine des investisseurs au niveau individuel (soit un
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bien juridique individuel). Sous l’empire de l’art. 161 aCP, l’argument principal en faveur d’une protection individuelle des investisseurs résidait dans le fait que la norme se trouvait dans le chapitre des infractions contre le patrimoine. Depuis le transfert de la norme dans l’art. 40 aLBV, puis l’art. 154 LIMF, cet argument ne peut plus valoir. Au contraire, ce transfert met en évidence la volonté du législateur de protéger prioritairement l’institution du marché financier (REMUND, op. cit., p. 247 s.). On peut toutefois se demander si le patrimoine de l’investisseur contrepartie demeure protégé – malgré le transfert de la disposition hors des infractions contre le patrimoine du CP – dans certaines constellations particulières, en particulier en cas de transaction over-the-counter (THORMANN/REMUND, op. cit., n° 24 ad art. 154 LIMF). Dans un tel cas de figure, la transaction n’aurait pas eu lieu si l’initié n’était pas intervenu; dès lors, le comportement de l’initié va directement avoir une incidence sur le patrimoine de la contrepartie de l’initié. À son origine, la prohibition a justement été conçue en droit américain afin de viser ce type de transactions passées face to face, soit afin d’appréhender un type de fraude. En droit suisse, la composante frauduleuse sera cependant couverte par l’escroquerie selon l’art. 146 CP qui permettra de protéger les intérêts individuels de l’investisseur trompé par l’initié (REMUND, op. cit., p. 248 s. et 503). Lors de transactions face to face, l’initié pourra avoir été en contact direct avec la contrepartie, l’avoir trompée et avoir contribué à la transaction dommageable (REMUND, op. cit., p. 483).
En l’espèce, l’autorité intimée a retenu à juste titre que la recourante ne peut être qualifiée d’investisseur contrepartie. En effet, la recourante n’a jamais détenu, pour son propre compte et à ses propres risques, des options call ayant pour sous-jacent le titre de C. AG afin de les vendre à B., pas plus que les cours civiles n’ont exigé d’elle qu’elle intervienne sur les marchés financiers afin d’obtenir l’équivalent des produits boursiers ordonnés par B. le 10 novembre 2016 (supra consid. 2.5; act. 10, p. 3; 10.1, p. 49; 10.2, p. 22 et 48). La condamnation de la recourante au paiement du gain manqué causé à B. (sous réserve du recours pendant au Tribunal fédéral) ne permet pas, de ce simple fait, de la redéfinir en tant qu’investisseur contrepartie. Par conséquent, la recourante ne saurait être considérée, déjà pour ce motif, comme lésée par l’art. 154 LIMF.
E. 3.5 Ainsi, l’existence d’une lésion en raison d’une éventuelle exploitation d’informations d’initiés n’a pas été rendue vraisemblable par la recourante. Il en résulte que le grief, mal fondé, est rejeté.
E. 3.6 Au vu de l’ensemble des éléments susmentionnés, la qualité de partie plaignante de la recourante ne peut pas être admise et le recours est rejeté sur ce point.
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E. 4 Sur ce vu, le recours doit être rejeté, sans procéder à l'examen des autres griefs. En effet, la qualité de partie étant déniée à la recourante, elle ne saurait se plaindre d’une non-entrée en matière implicite du MPC concernant l’infraction de blanchiment d’argent ainsi que du refus de celui-ci de prononcé un séquestre sur les créances de B. contre la banque A. telles qu’elles résultent actuellement des jugements civils. C’est le lieu de rappeler que les conditions pour bénéficier du statut de partie plaignante doivent être réexaminées par l’autorité de poursuite pénale au fur et à mesure que la procédure avance et que les faits s'éclaircissent (supra consid. 3.2). Ce qui serait notamment le cas si le MPC devait étendre l’instruction à de nouvelles infractions.
E. 5 Le recours est par conséquent rejeté.
E. 6 Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 2'000.--, sont mis à la charge de la recourante qui succombe (v. art. 428 al. 1 CPP; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]); ce montant est réputé couvert par l'avance de frais acquittée.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 2'000.--, entièrement couvert par l'avance de frais acquittée, est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 11 janvier 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 10 janvier 2022 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel
Parties
BANQUE A., représentée par Me Bertrand Demierre, avocat, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet
Admission de la partie plaignante (art. 118 ss en lien avec l'art. 104 al. 1 let. b CPP); séquestre(art. 263 ss CPP); ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2021.95 (Procédure secondaire: BP.2021.40)
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Faits:
A. Par jugement du 28 mai 2019, la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud a condamné la banque A. à verser à B. la somme de CHF 552'602.55, avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 décembre 2016 au motif que, en substance, la banque, par l’entremise de son employée, avait à plusieurs reprises violé ses obligations contractuelles, notamment en ne respectant pas les instructions données par B. concernant l’achat de calls (act. 10.1; in act. 10.2, p. 2; infra consid. 2.1). Le 20 novembre 2020, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l’appel de la banque A. et confirmé le jugement de l’autorité précédente (act. 10.2).
B. Suite à une annonce du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) du 11 février 2020 en lien avec les comptes bancaires nos 1, 2 et 3 ouverts au nom de B. à la banque A., le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête pénale n° SV.20.0230 le 29 juin 2020 contre B. pour soupçons d’exploitation d’informations d’initiés (art. 154 de la loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés [LIMF; RS 958.1]; in act. 1.2).
C. Le 18 août 2020, le MPC a rendu une ordonnance d’obligation de dépôt, séquestre de moyens de preuves et interdiction de communiquer. Le MPC a prolongé le 22 janvier 2021 l’interdiction de communiquer jusqu’au 31 juillet 2021 (in act. 1.2).
D. Le 16 février 2021, la banque A. a requis le MPC de l’admettre en tant que partie plaignante à la procédure SV.20.0230 et de prononcer un séquestre pénal urgent des créances de B. (act. 10.3).
E. Par décision du 30 mars 2021, le MPC a respectivement rejeté et déclaré sans objet les requêtes de la banque A. précitées (act. 1.2).
F. La banque A. a interjeté recours le 12 avril 2021 contre ce dernier prononcé auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1). Elle conclut, en substance, à ce qu’elle soit admise en qualité de partie plaignante dans la procédure SV.20.0230, qu’un séquestre des créances de B. contre la banque A. – telles qu’elles résultent actuellement des jugements de la
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Chambre patrimoniale du canton de Vaud du 28 mai 2019 et de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 novembre 2020
– soit ordonné, que l’ordonnance de non-entrée en matière sur la prévention de blanchiment d’argent contenue implicitement dans la décision du 30 mars 2021 du MPC soit annulée et que soit ordonné au MPC d’instruire ce chef de prévention (act. 1, p. 12 s.).
G. Après avoir reçu copie pour information de l’invitation à payer l’avance de frais du 13 avril 2021 adressée à la banque A. par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, B., par le biais de son représentant, a requis de recevoir une copie complète du dossier et a demandé s’il serait invité à répondre au recours de la banque A. (act. 3). Invité à se prononcer sur cette requête le 20 avril 2021 (act. 4), le MPC a conclu, le 30 avril 2021, en substance, à son rejet (act. 7; BP.2021.40, act. 2).
H. Par ordonnance du 10 mai 2021, la Cour des plaintes a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête d’admission de partie à la procédure de recours de B. (BP.2021.40, act. 3).
I. Le 12 mai 2021, le MPC, invité à répondre au recours, conclut à son rejet (act. 10).
J. Par réplique du 21 mai 2021, datée du 12 avril 2021, la banque A. persiste dans ses conclusions (act. 12).
K. Invité à dupliquer, le MPC maintient ses conclusions le 7 juin 2021 (act. 14). La duplique du MPC a été transmise pour information à la recourante le 8 juin 2021 (act. 15).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse [CPP; RS 312.0] et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
1.2 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n° 199 et les références citées; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine; STRÄULI, Introduction aux articles 393-397 CPP, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 10; GUIDON, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP).
1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Déposé le 12 avril 2021 contre une décision du 30 mars 2021, le recours a été interjeté en temps utile.
1.4 Le recours est recevable à condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être juridique et direct. Le recourant doit être directement atteint dans ses droits. Il doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit être personnel. Le recourant doit en outre avoir un intérêt à l’élimination de cette atteinte, c’est-à-dire à l’annulation ou à la modification de la décision dont provient l’atteinte (CALAME, Commentaire romand, op. cit., nos 1 et 2 ad art. 382 CPP).
1.5 Dans la mesure où elle refuse à la recourante son admission à la procédure en tant que partie, il y a lieu de considérer que la décision entreprise lèse celle-ci dans son intérêt juridiquement protégé.
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1.6 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière.
2. La recourante soutient qu’elle est directement affectée dans ses droits par l’infraction visée par l’art. 154 LIMF et que cette atteinte est la conséquence directe du comportement de l’auteur. Elle postule ainsi que la qualité de partie plaignante au civil et au pénal doit en conséquence lui être reconnue dans la présente affaire (act. 1, p. 8). En substance, la banque A. considère avoir été directement lésée dans son patrimoine par les agissements de B., soit l’exploitation d’initiés, dans la mesure où la recourante doit procéder au paiement revendiqué auprès de la justice civile par le prévenu pour des calls qui n’ont pas été acquis (in act. 1.2, p. 2; supra let. A).
2.1 Une instruction pénale est ouverte contre B. pour soupçons d’exploitation d’informations d’initiés au sens de l’art. 154 LIMF. Celui-ci est soupçonné d’avoir utilisé des informations d’initiés au cours de la période du 10 novembre au 16 décembre 2016 afin d’investir, par le biais de plusieurs intermédiaires financiers, dans l’achat d’options call de la société C. AG, dont les titres sont admis au négoce en Suisse, ceci avant la publication, le 26 janvier 2017, de l’offre publique d’acquisition de toutes les actions nominatives de C. AG par la société D. (in act. 10, p. 1 s.). La banque A. a été condamnée par jugement du 28 mai 2019 de la Chambre patrimoniale cantonale à verser au prévenu notamment la somme de CHF 552'602.55, avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 décembre 2016 (supra let. A). Ledit jugement a été confirmé par arrêt du 20 novembre 2020 de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. La banque A. aurait mal enregistré l’ordre de bourse donné par B. en procédant à l’achat d’un contrat de 100 calls et non de 100 contrats de 100 calls, le 10 novembre 2016, créant une perte de gain au prévenu (in act. 1.2, p. 3).
2.2 La recourante explique que l’opération d’acquisition de dérivés call sur C. ([…], des actions cotées en bourse suisse SIX Swiss Exchange) a été initiée par B. concurremment au moins auprès de deux établissements bancaires, la banque A., le 10 novembre 2016, et la banque E., à la même période. Selon la recourante, cette opération a apparemment porté auprès de la banque E. sur 100 calls C. AG cotés à l’Eurex (plate-forme de négociation étrangères reconnues selon l’art. 41 LIMF). Elle allègue que l’opération initiée par B. a porté sur un call C. AG coté à l’Eurex et l’équivalent de 99 calls supplémentaires hors bourse eu égard aux décisions judiciaires civiles actuelles. La recourante postule qu’une partie de l’opération, soit l’équivalent des 99 calls alloués par décisions judiciaires à charge de celle-là, est de fait équivalente à une opération hors bourse (« over-the-conter »: OTC ou de « gré à gré »). Elle précise qu’aucune transaction n’a été passée en bourse
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à la suite du passage de B. auprès de la recourante le 10 novembre 2016. Elle relève qu’à l’instar des opérations de gré-à-gré (OTC) dans lesquelles la banque est la contrepartie directe de l’investisseur et assume personnellement le risque de l’opération, la recourante est ainsi pour ces 99 calls (respectivement la créance équivalente) techniquement la contrepartie avec lequel B. a directement conclu en jouissant apparemment d’informations privilégiées et non simplement un intermédiaire qui aurait transmis l’ordre de son client en bourse, avec une compensation par une chambre de compensation centralisée. Ainsi, la recourante estime qu’il existe de facto un lien direct entre le préjudice qu’elle a subi et le comportement supposé illicite imputé à B. (act. 1, p. 4 s.).
2.3 La recourante fait en outre valoir que lorsque la règle légale ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, est également considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l’infraction visée par la norme, pour autant que l’atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l’auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l’atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En outre, la recourante affirme que dans ce contexte, les commentateurs réservent la protection de l’investisseur contrepartie, en particulier dans le cas de transactions hors bourse. En effet, la recourante soutient que si la norme vise à assurer le bon fonctionnement du marché financier, elle assure également, dans une transaction individuelle liant l’initié à un investisseur, la protection de la contrepartie qui se fonde sur l’efficience du marché (qui incorpore supposément dans le prix les informations disponibles au sujet des instruments et de leurs émetteurs) pour fixer le prix. Dans une transaction individuelle conclue avec l’initié, ce dernier escompte et profite du fait que sa contrepartie n’exige pas, faute de l’information dont il dispose, le prix qu’aurait la valeur si elle intégrait l’information connue de l’initié. Elle est ainsi directement victime de l’exploitation illégale par l’initié de l’information confidentielle (intégrité du marché des capitaux) et de l’avantage indu qu’il en retire (égalité de chances des investisseurs; act. 1, p. 7 s.).
2.4 Ainsi, la recourante estime que dans ce type spécifique de circonstances la contrepartie, en l’occurrence elle-même, « est directement affectée dans ses droits par l’infraction visée par la norme et que cette atteinte est la conséquence directe du comportement de l’auteur: i) l’opération est initiée sur la base de l’instruction de B. du 10 novembre 2016 dont la portée a été interprétée par les décisions judiciaires, ii) cette opération ne donne pas lieu à la transmission d’un ordre en bourse pour 99 calls, de sorte que la recourante est la contrepartie directe [de B.]; elle est dans ce contexte une
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opération hors bourse (OTC ou de “gré à gré”), iii) la recourante est ainsi l’investisseur lésé par les agissements de celui à qui est imputé un délit d’initié, lequel retire un avantage indu des informations confidentielles qu’il exploite » (act, 1, p. 8).
2.5 Selon le MPC, et bien que l’instruction dans la présente cause n’est qu’à son début, le patrimoine de la recourante n’est pas protégé par l’art. 154 LIMF dans la mesure où celui-ci protège uniquement l’intégrité du marché des capitaux et l’égalité de chances des investisseurs (act. 1.2, p. 3). Le MPC considère qu’il ne lui appartient pas de déterminer si l’ordre en bourse a été correctement enregistré par la recourante ou non, cette question étant d’ordre civil et dont un recours au Tribunal fédéral est pendant. Toutefois, l’autorité intimée est d’avis que la tentative de la recourante d’essayer de réinterpréter la non-exécution de l’ordre en bourse pour 99 calls comme étant dorénavant une opération hors bourse (OTC) allouée par les décisions judiciaires civiles paraît fantaisiste. Le MPC fait valoir que la recourante a été condamnée par les autorités civiles à réparer le dommage engendré, correspondant à la différence entre la situation patrimoniale de B. avec ou sans la bonne exécution de ses instructions du 10 novembre 2016, dans le cadre de l’exécution de son contrat de mandant. La recourante, selon le MPC, ne peut ainsi pas être considérée comme étant un investisseur contrepartie devant remettre des fonds investis dans une valeur boursière à un autre investisseur, soit en l’espèce B., dans le cadre d’une opération hors bourse (act. 10, p. 2). Le MPC relève qu’il ressort clairement de la jurisprudence qu’il ne peut y avoir de lésé dans le cadre de délits d’initiés, seules l’intégrité du marché et l’égalité des chances des investisseurs étant protégées. Le cas particulier de transaction hors bourse (OTC) n’a pas, d’après l’autorité intimée, à être discuté dans la présente cause dans la mesure où les investisseurs opérant de telles transactions ne seraient protégés dans tous les cas qu’indirectement par l’art. 154 LIMF et que la recourante ne peut, en l’espèce, être considérée comme étant un investisseur contrepartie. Le MPC argue que la banque B. n’a jamais détenu, pour son propre compte et à ses propres risques, des options call ayant pour sous-jacent le titre de C. AG afin de les vendre à B., pas plus que les cours civiles n’ont exigé d’elle qu’elle intervienne sur les marchés financiers afin d’obtenir l’équivalent des produits boursiers ordonnés par B. le 10 novembre
2016. Le MPC relève que la recourante a été condamnée au paiement du gain manqué causé par B. et ne peut de ce fait et, par pure opportunité, se redéfinir comme étant un investisseur contrepartie (act. 10, p. 2 s.).
2.6 En revanche, la recourante estime que le MPC semble méconnaître le fonctionnement et la définition des opérations sur dérivés ou options hors bourse (OTC). Elle explique que les options OTC ne sont pas matérialisées
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par un titre et ne se négocient pas en bourse. Elles se négocient directement entre vendeur et acheteur, hors bourse, et sont ainsi des créances de nature contractuelle. La recourante soutient que si l’option OTC n’est effectivement pas elle-même cotée sur un marché organisé, elle peut porter, comme c’est le cas en l’espèce, sur un titre sujet à cotation (au sens de l’art. 2 let. f LIMF) et admis à la négociation sur une plate-forme de négociation (comme cela est prévu dans la définition de l’art. 2 let. j LIMF) de sorte qu’une telle opération est visée également à l’art. 154 al. 1 let. a LIMF. Ainsi, elle argue que la LIMF ne fait pas de distinction sur la nature des dérivés et en l’espèce, en raison du fait qu’elle n’a pas passé l’ordre en bourse, la recourante se trouve économiquement dans la même configuration qu’avec une opération hors bourse traditionnelle. En outre, la recourante affirme qu’elle est juridiquement et économiquement la contrepartie, s’agissant des 99 calls (respectivement la créance équivalente) avec lequel B. a directement conclu en jouissant apparemment d’informations privilégiées; la recourante n'est pas simplement un participant (au sens de l’art. 2 let. d LIMF) qui aurait transmis l’ordre de son client en bourse. Selon la recourante, la créance équivalente à laquelle elle est civilement condamnée (sous réserve du recours pendant) est bel et bien le résultat de l’ordre donné lequel est fondé sur l’exploitation supposée par B. d’informations d’initié: elle équivaut au prix de ventre de 99 calls, après l’explosion imprévisible du titre C. AG ce qui, en matière d’option, correspond au gain réalisé respectivement à l’avantage patrimonial visé par l’art. 154 LIMF. La recourante fait valoir que celui qui, en toute connaissance de sa provenance, bénéficie d’une information d’initié de la part d’un initié secondaire est considéré comme un initié secondaire, punissable selon l’art. 154 al. 3 LIMF pour autant qu’il l’exploite, ce qui a été à l’évidence le cas en l’espèce tant pour l’unique option acquise en bourse que pour les 99 autres décomptées hors du système boursier par la souscription auprès de la recourante de l’ordre en bourse donnant lieu à la créance dont B. se prévaut. Enfin, la recourante relève qu’en suivant le raisonnement du MPC, la victime d’une escroquerie qui n’aurait finalement pas exécuté le contrat conclu avec astuce avec son escroc pourrait se voir poursuivre par ce dernier pour le dommage résultant de l’inexécution de ce contrat sans que cette créance puisse être considérée comme le produit de l’infraction. Ce qui, selon la recourante, serait absurde et intolérable. Nier à une contrepartie directe le statut de lésé dans de telles circonstances reviendrait à un résultat manifestement arbitraire et contraire aux intérêts également défendus par la norme (act. 12, p. 1 ss).
3. La recourante fait grief au MPC de lui avoir dénié la qualité de lésée, dès lors celle de partie plaignante, s'agissant de l’art. 154 LIMF.
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3.1 À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale en tant que demandeur au pénal ou au civil. On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2019 du 13 novembre 2019 consid. 2.2.1 et références citées). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel tel que la vie, l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc., la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (Message CPP, FF 2006 1057, p. 1148; ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_92/2018 du 17 mai 2018 consid. 2.1 et références citées). En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1;138 IV 258 consid. 2.3 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_92/2018 du 17 mai 2018 consid. 2.1; 1B_723/2012 du 15 mars 2013 consid. 4.1; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2020.13-15 du 12 mai 2020 consid. 3.2; BB.2012.67 du 22 janvier 2013 consid. 1.3). Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêts du Tribunal fédéral 6B_694/2019 du 11 juillet 2019 consid. 2.1 et références citées; 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.1).
3.2 La déclaration de partie plaignante doit avoir lieu avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP), soit à un moment où l'instruction n'est pas encore achevée. C'est aux autorités de poursuite pénale (v. art. 12 CPP), parmi lesquelles le MPC, que revient la compétence de refuser ou de retirer le statut de partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.4 et les références citées), les conditions pour bénéficier du statut précité devant être réexaminées au fur et à mesure que la procédure avance et que les faits s'éclaircissent (arrêt du Tribunal fédéral 1B_698/2012 du 8 mars 2013 consid 2.6; MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n° 20 ad art. 115 et n° 12b ad art. 118 CPP). Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas. C'est donc à la personne qui entend se constituer partie plaignante de rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2013 précité ibidem).
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3.3 En application de l'art. 154 al. 3 LIMF, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d'initié ou une recommandation fondée sur cette information que lui a communiquée ou donnée une personne visée à l'al. 1 (soit ayant qualité d'organe ou de membre d'un organe de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'une société contrôlant l'émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou une personne ayant accès à des informations d'initiés en raison de sa participation ou de son activité), ou qu'il s'est procurée par un crime ou un délit, afin d'acquérir ou d'aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate- forme de négociation en Suisse, ou d'utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs. Les personnes visées à l'art. 154 al. 1 (et 2) LIMF sont qualifiées d'initiés primaires, celles visées à l'art. 154 al. 3 LIMF, d'initiés secondaires, qu'il s'agisse de celui qui a reçu l'information d'un initié primaire (tippee ou Tippnehmer) ou de celui qui se l'est procurée en commettant un crime ou un délit (Deliktinsider). Celui qui, en toute connaissance de sa provenance, bénéficie d'une information d'initié de la part d'un initié secondaire est considéré comme un initié secondaire, punissable selon l'art. 154 al. 3 LIMF pour autant qu'il l'exploite. La doctrine parle de chaîne d'initiés secondaires. Il est sans importance que la transmission de l'information ait lieu à titre gratuit ou moyennant rémunération (WOHLERS/PFLAUM, Basler Kommentar, 3e éd. 2019, nos 16, 70 à 73 ad art. 154 LIMF; THORMANN/REMUND, Commentaire romand, Code pénal II, 2017, nos 32 et 43 ad art. 154 LIMF et références citées).
3.4 Selon la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral ainsi que la doctrine majoritaire (MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, op. cit., n° 64 ad art. 115 CPP; REMUND, L’exploitation d’informations d’initiés selon les art. 154 et 142 LIMF, 2021,
p. 249 et références citées) l’infraction de l’art. 154 LIMF ne concerne pas les intérêts pécuniaires des investisseurs; ceux-ci ne sont protégés qu’indirectement (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.123 du 12 septembre 2017 consid. 1.5). En l’état, l’art. 154 LIMF se concentre sur la protection de l’institution du marché financier suisse, à savoir sur la garantie du bon fonctionnement du marché financier suisse et de l’égalité des chances entre investisseurs, sans protéger les acteurs du marché au niveau individuel. La disposition n’entend pas sauvegarder le devoir de fidélité de l’initié par rapport à l’émetteur ou à la source de l’information, contrairement à ce qui valait sous l’empire de l’art. 161 aCP (REMUND, op. cit., p. 245; cf. WOHLERS/PFLAUM, op. cit., n° 10 ad art. 154 LIMF et références citées). Tout comme sous l’empire de l’art. 161 aCP, il est discuté de savoir si l’art. 154 LIMP offre uniquement une protection fonctionnelle de l’institution du marché (en tant que bien juridique collectif) ou si la disposition entend protéger le patrimoine des investisseurs au niveau individuel (soit un
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bien juridique individuel). Sous l’empire de l’art. 161 aCP, l’argument principal en faveur d’une protection individuelle des investisseurs résidait dans le fait que la norme se trouvait dans le chapitre des infractions contre le patrimoine. Depuis le transfert de la norme dans l’art. 40 aLBV, puis l’art. 154 LIMF, cet argument ne peut plus valoir. Au contraire, ce transfert met en évidence la volonté du législateur de protéger prioritairement l’institution du marché financier (REMUND, op. cit., p. 247 s.). On peut toutefois se demander si le patrimoine de l’investisseur contrepartie demeure protégé – malgré le transfert de la disposition hors des infractions contre le patrimoine du CP – dans certaines constellations particulières, en particulier en cas de transaction over-the-counter (THORMANN/REMUND, op. cit., n° 24 ad art. 154 LIMF). Dans un tel cas de figure, la transaction n’aurait pas eu lieu si l’initié n’était pas intervenu; dès lors, le comportement de l’initié va directement avoir une incidence sur le patrimoine de la contrepartie de l’initié. À son origine, la prohibition a justement été conçue en droit américain afin de viser ce type de transactions passées face to face, soit afin d’appréhender un type de fraude. En droit suisse, la composante frauduleuse sera cependant couverte par l’escroquerie selon l’art. 146 CP qui permettra de protéger les intérêts individuels de l’investisseur trompé par l’initié (REMUND, op. cit., p. 248 s. et 503). Lors de transactions face to face, l’initié pourra avoir été en contact direct avec la contrepartie, l’avoir trompée et avoir contribué à la transaction dommageable (REMUND, op. cit., p. 483).
En l’espèce, l’autorité intimée a retenu à juste titre que la recourante ne peut être qualifiée d’investisseur contrepartie. En effet, la recourante n’a jamais détenu, pour son propre compte et à ses propres risques, des options call ayant pour sous-jacent le titre de C. AG afin de les vendre à B., pas plus que les cours civiles n’ont exigé d’elle qu’elle intervienne sur les marchés financiers afin d’obtenir l’équivalent des produits boursiers ordonnés par B. le 10 novembre 2016 (supra consid. 2.5; act. 10, p. 3; 10.1, p. 49; 10.2, p. 22 et 48). La condamnation de la recourante au paiement du gain manqué causé à B. (sous réserve du recours pendant au Tribunal fédéral) ne permet pas, de ce simple fait, de la redéfinir en tant qu’investisseur contrepartie. Par conséquent, la recourante ne saurait être considérée, déjà pour ce motif, comme lésée par l’art. 154 LIMF.
3.5 Ainsi, l’existence d’une lésion en raison d’une éventuelle exploitation d’informations d’initiés n’a pas été rendue vraisemblable par la recourante. Il en résulte que le grief, mal fondé, est rejeté.
3.6 Au vu de l’ensemble des éléments susmentionnés, la qualité de partie plaignante de la recourante ne peut pas être admise et le recours est rejeté sur ce point.
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4. Sur ce vu, le recours doit être rejeté, sans procéder à l'examen des autres griefs. En effet, la qualité de partie étant déniée à la recourante, elle ne saurait se plaindre d’une non-entrée en matière implicite du MPC concernant l’infraction de blanchiment d’argent ainsi que du refus de celui-ci de prononcé un séquestre sur les créances de B. contre la banque A. telles qu’elles résultent actuellement des jugements civils. C’est le lieu de rappeler que les conditions pour bénéficier du statut de partie plaignante doivent être réexaminées par l’autorité de poursuite pénale au fur et à mesure que la procédure avance et que les faits s'éclaircissent (supra consid. 3.2). Ce qui serait notamment le cas si le MPC devait étendre l’instruction à de nouvelles infractions.
5. Le recours est par conséquent rejeté.
6. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 2'000.--, sont mis à la charge de la recourante qui succombe (v. art. 428 al. 1 CPP; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]); ce montant est réputé couvert par l'avance de frais acquittée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.--, entièrement couvert par l'avance de frais acquittée, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 11 janvier 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Bertrand Demierre, avocat - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).