Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP).
Sachverhalt
A. Le 5 octobre 2015, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction pénale à l’encontre de A. pour défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter al. 1 CP). A. est soupçonné d’avoir, de 2009 à 2012, dans l’exercice de sa profession auprès de la banque B., accepté, gardé en dépôt ou aidé à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers, soit en particulier la société C. Ltd, et d’avoir omis de vérifier l’identité de l’ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances (act. 1.2).
B. A. a été entendu en qualité de prévenu par le MPC le 3 décembre 2015. A cette occasion, le défenseur de A. a indiqué que son mandant ne s’exprimera pas sans avoir eu accès au dossier, singulièrement uniquement après avoir pu consulté les pièces à l’origine des soupçons formulés contre lui (act. 3.3).
C. Par décision du 30 décembre 2015 et pour faire suite au courrier du défenseur de A. du 24 décembre 2015, le MPC lui a indiqué que l’accès au dossier était en l’état limité au rapport du 13 octobre 2015 établi par le Centre de compétence Economie et Finance du MPC (aujourd’hui et ci-après: FFA), à l’exception des annexes, et a précisé que A. n’avait pas encore été entendu une première fois sur les faits lui étant reprochés (act. 3.5). La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a, par décision du 19 mai 2016 (BB.2016.13), rejeté le recours déposé par A. à l’encontre de la décision précitée.
D. Par ordonnance du 14 décembre 2016, le MPC a étendu l’instruction à l’encontre de A. pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) en concours avec le défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter al. 1 CP), ainsi qu’à la banque B. pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) en relation avec l’art. 102 al. 2 CP, et contre inconnus pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) (act. 3.2).
E. Le 11 octobre 2019, A. a, par l’intermédiaire de son défenseur, sollicité l’accès à l’ensemble des pièces du dossier de la procédure. Cette requête a été rejetée par décision du MPC du 7 novembre 2019. A cette occasion, le MPC a retenu que A. avait eu accès a quasi l’intégralité du dossier, hormis deux éléments, lesquels n’était en l’état pas consultables dès lors qu’ils
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devaient être soumis au précité lors de sa prochaine audition. Ainsi, la divulgation prématurée de ces documents pourrait compromettre la recherche de la vérité (act. 3.9).
F. Dans le cadre de la présente procédure, le MPC a auditionné D. le 18 décembre 2020 en qualité de personne appelée à donner des renseignements. A cette occasion, Me Canonica – pour A. –, a demandé l’accès au procès-verbal d’audition de E. du 16 octobre 2014 (act. 1.3).
G. Par décision du 1er février 2021, le MPC a refusé la requête d’accès au procès-verbal de E. Il a précisé que cette pièce constitue une des annexes à un rapport du FFA du 23 octobre 2017, lequel n’est en l’état pas accessible dans sa totalité à A. Il a en outre précisé que ces pièces ne sont pour l’heure pas consultables car elles devront être soumises au précité lors de sa prochaine audition, et qu’à ce stade de la procédure, la divulgation prématurée de ces documents pourrait compromettre la recherche de la vérité. Ainsi, des preuves principales n’ont pas encore été administrées et le maintien du secret l’emporte sur celui du prévenu à pouvoir consulter le dossier (act. 1.1).
H. A. recourt à l’encontre de la décision précitée par mémoire du 3 février 2021 de son conseil. Il conclut, en substance, à l’annulation de dite décision et à ce que l’accès à l’intégralité du procès-verbal d’audition de E. du 16 octobre 2014 lui soit accordé (act. 1).
I. Dans sa réponse du 18 février 2020 (rect.: 2021), le MPC conclut au rejet du recours, renvoie principalement à la décision attaquée et dépose quelques observations complémentaires (act. 3). Invité à ce faire, le recourant réplique le 23 février 2021 et persiste intégralement dans les motifs développés et les conclusions prises à l’appui de son recours (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
E. 1.2 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). In casu, interjeté le 3 février 2021, contre une décision reçue au plus tôt le 2 février 2021, le recours l’a été en temps utile (art. 90 al. 2 CPP).
E. 1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l’acte qu’il attaque, et doit avoir un intérêt à l’élimination de ce préjudice. Le recourant, dès lors qu’il requiert l’accès au procès-verbal d’audition d’E. du 16 octobre 2014, lequel fait partie du dossier de la cause dirigée notamment à son encontre, dispose d’un tel intérêt. Il convient ainsi d’entrer en matière.
E. 2 Le recourant invoque une violation des art. 101 et 108 CPP.
E. 2.1.1 Le droit de consulter le dossier est une composante essentielle du droit d’être entendu garanti par les art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101) et 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101). En procédure pénale, le droit d’être entendu comprend, entre autres, celui d’accéder au dossier (art. 107 al. 1 let. a. CPP), c’est-à-dire, le droit de consulter les pièces qui le composent, de prendre des notes ou de faire des photocopies (LUDWICZAK, A la croisée des chemins du CPP et de l’EIMP – la problématique de l’accès au dossier, in: RPS 133/2015, p. 302). La possibilité pour les parties de faire valoir leurs arguments suppose donc la connaissance préalable des divers éléments à disposition des autorités (ATF 132 II 485 consid. 3.2; BENDANI, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n° 10 ad art. 107 CPP). L'art. 101 al. 1 CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard, après la première audition du prévenu et
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l'administration des preuves principales par le ministère public. La formulation ouverte de cette disposition confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d’appréciation qu’il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3; TPF 2016 124 consid. 2.1).
E. 2.1.2 L'accès au dossier est en principe total (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2ème éd. 2016, n° 3 ad art. 101 CPP; BENDANI, Commentaire romand, op. cit., n° 11 ad art. 107 CPP), l’art. 108 CPP étant réservé. Toutefois, le droit de la partie plaignante à la consultation du dossier se limite aux aspects qui sont en lien avec l'acte dommageable qui la concerne (SCHMUTZ, Basler Kommentar, 2ème éd. 2014, n° 8 ad art. 101 CPP). Les restrictions que le ministère public peut ordonner, d'office ou sur requête d'une des parties (art. 109 CPP), sont soumises à des conditions particulières et limitées dans le temps (art. 108 CPP), puisque toutes les parties doivent avoir, en principe, le droit de consulter le dossier au plus tard lors de la phase de clôture de l'instruction (art. 318 CPP; CORNU/GRODECKI, Commentaire romand, n° 11 ad art. 318 CPP). Ledit accès peut ainsi être restreint, notamment, lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Constituent en particulier des motifs d'intérêt public la nécessité de sauvegarder la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, la défense nationale, voire le bien-être économique du pays. Peuvent être considérés comme des intérêts privés les secrets bancaire, de fabrication, d'affaire, militaire (SCHMUTZ, Basler Kommentar, op. cit., n° 6 ad art. 108 CPP) ou encore la protection de la sphère privée ou intime, de la vie, de l’intégrité corporelle ou un autre inconvénient grave (BENDANI, Commentaire romand, n° 4 ad art. 108 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2ème éd. 2018, n° 5046). Toute restriction au droit d’être entendu doit être absolument nécessaire, appliquée avec retenue et respecter le principe de la proportionnalité. En tout état de cause, il s’impose de procéder à une pesée des intérêts entre l’accès au dossier et les intérêts publics ou privés en jeu (SCHMUTZ, Basler Kommentar, op. cit., n° 19 ad art. 101 CPP).
E. 2.2.1 S'agissant de la première condition de l’art. 101 CPP, soit la notion de « première audition » visée par cette disposition, force est d'admettre que les contours dessinés à son propos par la jurisprudence et la doctrine se révèlent plutôt larges. Le fait que le prévenu fasse usage à cette occasion de son droit de se taire, respectivement qu'il refuse de collaborer de manière générale avec l'autorité de poursuite, ainsi que le lui autorise l'art. 113 CPP, ne permet pas à la direction de la procédure de considérer que la condition de la « première audition » du prévenu – posée par l'art. 101 al. 1 CPP –
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n'est pas remplie (v. ATF 137 IV 172 consid. 2.4 in fine; v. également SCHMUTZ, Basler Kommentar, op. cit., n° 14 ad art. 101; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, p. 238 note de bas de page 513; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, no 4039). En d'autres termes, une fois cette « première audition » effectuée, le MPC ne pourra refuser l'accès au dossier au prévenu sur la base du seul art. 101 al. 1 CPP que si la seconde condition cumulative, soit « l'administration des preuves principales » – préalable à la naissance du droit à la consultation du dossier – n'est pas remplie (TPF 2016 124 consid. 2.2.1 p. 127). La première audition peut, dans des affaires complexes, se dérouler sur plusieurs audiences si (et seulement si) le prévenu ne peut être interrogé sur l’ensemble des faits qui lui sont reprochés dans le cadre d’une seule audience (CHIRAZI/OURAL, L’accès au dossier d’une procédure pénale, in: ANWA 8/2014, p. 334 et références citées).
E. 2.2.2 Dans sa décision BB.2016.13 du 19 mai 2016, la Cour de céans avait estimé que dans le cas d’espèce, la restriction d’accès au dossier imposée au recourant par le MPC ne se justifiait plus sur la seule base de l’art. 101 al. 1 CPP ab initio. Concernant la première audition, il a retenu que celle-ci avait eu lieu le 3 décembre 2015 conformément à la jurisprudence en la matière, et tout comme l’indique le recourant (act. 1, p. 6), sans être démenti par le MPC (v. act. 3). La première audition du recourant a ainsi eu lieu.
E. 2.3 Il reste dès lors à examiner si l’accès au dossier peut être à ce stade encore restreint au motif que l’administration des preuves principales par le MPC n’est pas terminée (art. 101 al. 1 CPP), ou si une telle restriction serait justifiée sur la base de l’art. 108 CPP.
E. 2.3.1 En ce qui concerne la deuxième condition de l’art. 101 al. 1 CPP, soit celle de l'administration des preuves principales, l'autorité doit établir que l'accès au dossier est susceptible de compromettre l'instruction et exposer les « preuves importantes » qui doivent être administrées auparavant. En revanche, la simple éventualité que « les intérêts de la procédure soient (abstraitement) mis en péril » par un comportement régulier relevant de la tactique procédurale ne suffit pas (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.164 du 11 février 2014 consid. 2.1 et références citées). La doctrine cite notamment comme exemple de « preuves principales » l'audition de témoins à charge, en particulier de la victime en cas d'infraction contre l'intégrité corporelle ou sexuelle, la récolte de pièces justificatives bancaires, une expertise médico-légale sur des questions de droit déterminantes ou une confrontation photographique. Une confrontation entre plusieurs prévenus, nécessaire au vu des contradictions entre les déclarations des intéressés et les pièces essentielles du dossier, constitue également une preuve
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principale permettant de refuser l'accès au dossier à l'un des prévenus. Font aussi partie de l’administration des preuves principales les auditions supplémentaires du prévenu sur les preuves nouvellement recueillies (arrêt de la Chambre pénale des recours vaudoise du 3 juin 2016 consid. 2.2 et référence citée).
E. 2.3.2 Le recourant estime que le MPC ne démontre pas en quoi l’intérêt de l’enquête serait susceptible de justifier des restrictions d’accès au dossier. Dès lors qu’il est le seul prévenu, aux côtés d’une personne morale, il ne pourrait y avoir d’adaptation dans les déclarations des prévenus en fonction des éléments du dossier et de risque de collusion. Partant, la référence du MPC à un arrêt du Tribunal fédéral ne serait pas applicable au cas d’espèce. De plus, le procès-verbal dont il est question aurait déjà été analysé par le MPC et fait l’objet du rapport FFA, lequel lui a déjà été remis, mais sans cette annexe. Enfin et dans la décision attaquée, le MPC n’aurait pas indiqué en quoi l’accès à ce procès-verbal serait susceptible de compromettre la recherche de la vérité, alors qu’il lui incombait d’exposer ce point de manière concrète (act. 1, p. 7 et 8).
E. 2.3.3 Le MPC quant à lui indique que l’accès au procès-verbal d’E. du 16 octobre 2014 est en l’état restreint car il devra être soumis au recourant lors de sa prochaine audition. Il précise qu’il entend notamment confronter le prévenu au contenu des déclarations d’E. le concernant. Sous peine de vider cette démarche de tout son sens, il apparaîtrait dès lors légitime de ne pas divulguer au prévenu les éléments issus de ce document avant de pouvoir l’entendre à ce sujet. Dite preuve principale n’aurait dès lors pas encore été administrée et le maintien du secret sur ce document l’emporterait sur celui du prévenu à pouvoir consulter le dossier. Le MPC relève par ailleurs que le principe de la proportionnalité serait respecté dans la mesure où la quasi- totalité du reste du dossier est désormais accessible au prévenu. Il précise enfin qu’une audition du prévenu sera agendée prochainement et se tiendra durant le premier semestre de cette année (act. 3, p. 3-4).
E. 2.4.1 Il ressort du dossier que la procédure contre le recourant a été ouverte le
E. 2.4.2 La Cour de céans se doit de relever que l’enquête a été ouverte fin 2015, soit depuis un certain nombre d’années et que le recourant n’a été auditionné qu’une fois, soit en décembre 2015. Le MPC indique toutefois avoir voulu agender une audition début octobre 2019, mais que le défenseur du recourant avait jugée celle-ci prématurée et n’était de surcroît pas disponible aux dates indiquées. Il semble cependant qu’une audition du recourant doive se tenir prochainement, soit selon les indications du MPC durant le premier semestre de cette année. Il s’ensuit que l’autorité entend, lors de la prochaine audition du prévenu, confronter celui-ci aux déclarations faites par E. le 16 octobre 2014. Sous peine de vider cette démarche de tout son sens, il apparaît légitime que le MPC souhaite ne pas divulguer prématurément au prévenu les éléments figurant dans cette pièce et qu’une divulgation prématurée compromettrait la recherche de la vérité. A cet égard, l’on rappelle que c’est sur la base de constatations faites par le MPC dans le cadre de l’instruction SV.12.0808, dirigée notamment contre E., que le MPC a ouvert l’instruction contre le recourant. A cette occasion, le MPC a relevé que le rôle du recourant semblait avoir été déterminant pour permettre aux prévenus de la procédure SV.12.0808 – dont E. – de dissimuler le produit d’une activité criminelle en Ouzbékistan, en particulier des actes de corruption. Ainsi, le MPC doit faire la lumière sur le rôle joué par le recourant lorsqu’il gérait notamment le compte d’E. auprès de la banque B. Il s’ensuit que les déclarations faites par E. dans le cadre de la procédure dirigée à son encontre constituent un point – si ce n’est central à tout le moins particulièrement important, dans le cadre de la procédure dirigée contre le
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recourant. Partant, même si le recourant et E. ne sont pas prévenus dans le cadre de la même procédure, il n’en reste pas moins que les déclarations du second peuvent être susceptibles d’influencer les déclarations du premier. Force est dès lors de constater que, contrairement aux affirmations du recourant, l’intérêt de l’enquête à la manifestation de la vérité justifie encore des restrictions d’accès au dossier. En outre, l’accès au dossier pour le recourant est désormais quasi-total, le MPC l’ayant ouvert au fur et à mesure afin de sauvegarder au mieux les intérêts du recourant. Ce nonobstant, il incombe au MPC de procéder comme prévu à dite audition, puis à rendre une nouvelle décision quant à l’accès au dossier. Tout délai supplémentaire serait incompatible avec la maxime de célérité.
E. 2.5 Par conséquent, la Cour de céans considère que les restrictions à la consultation du dossier prononcées à ce jour par le MPC sont fondées et proportionnées au but recherché. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
3. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--, à la charge du recourant.
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E. 5 octobre 2015 pour des faits survenus entre 2009 et 2012, alors qu’il était gérant et directeur de la banque B. Il lui est ainsi reproché d’avoir accepté, gardé en dépôt ou aidé à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et d’avoir omis de vérifier l’identité de l’ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances. Le recourant a été auditionné par le MPC le 3 décembre 2015, mais a cependant invoqué son droit de s’exprimer après la consultation du dossier. La procédure a ensuite été étendue au recourant pour blanchiment d’argent aggravé, ainsi
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qu’à la banque B. Par décision du 30 décembre 2015, le MPC a informé le recourant que l’accès au dossier était en l’état limité au rapport du 13 octobre 2015, à l’exception des annexes. Les 8 mai 2017, 14 octobre et 7 novembre 2019, le MPC a octroyé un accès plus élargi aux pièces du dossier au recourant. Dans sa décision du 7 novembre 2019, le MPC a notamment précisé, alors qu’il levait une nouvelle restriction de consultation, qu’à ce jour les pièces auxquelles le recourant n’avait en l’état pas accès se limitaient à divers échanges d’e-mails versés le 25 juillet 2017 de la procédure SV.12.0808 (soit les pièces 08-01-0001 ss ad rubrique 8) ainsi que deux rapports du FFA datés des 23 octobre 2017 et 13 décembre 2018 (soit les pièces 11-01-0208 à 11-01-0340 ad rubrique 11). Le 16 novembre 2020, un nouvel accès au dossier a été octroyé au recourant, par lequel il a notamment eu accès au rapport FFA du 13 décembre 2018 presque dans son intégralité. Actuellement, le recourant a dès lors accès à l’ensemble du dossier du MPC, hormis le rapport du FFA du 23 octobre 2017 et ses annexes (pièces 11-01-0208 à 11-01-236 ad rubrique 11), annexes comprenant le procès-verbal d’audition litigieux, et hormis les échanges d’e- mails précités figurant sous la rubrique 8.
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 11 mars 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 11 mars 2021 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Victoria Roth
Parties
A., représenté par Me François Canonica, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet
Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2021.36
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Faits:
A. Le 5 octobre 2015, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction pénale à l’encontre de A. pour défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter al. 1 CP). A. est soupçonné d’avoir, de 2009 à 2012, dans l’exercice de sa profession auprès de la banque B., accepté, gardé en dépôt ou aidé à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers, soit en particulier la société C. Ltd, et d’avoir omis de vérifier l’identité de l’ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances (act. 1.2).
B. A. a été entendu en qualité de prévenu par le MPC le 3 décembre 2015. A cette occasion, le défenseur de A. a indiqué que son mandant ne s’exprimera pas sans avoir eu accès au dossier, singulièrement uniquement après avoir pu consulté les pièces à l’origine des soupçons formulés contre lui (act. 3.3).
C. Par décision du 30 décembre 2015 et pour faire suite au courrier du défenseur de A. du 24 décembre 2015, le MPC lui a indiqué que l’accès au dossier était en l’état limité au rapport du 13 octobre 2015 établi par le Centre de compétence Economie et Finance du MPC (aujourd’hui et ci-après: FFA), à l’exception des annexes, et a précisé que A. n’avait pas encore été entendu une première fois sur les faits lui étant reprochés (act. 3.5). La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a, par décision du 19 mai 2016 (BB.2016.13), rejeté le recours déposé par A. à l’encontre de la décision précitée.
D. Par ordonnance du 14 décembre 2016, le MPC a étendu l’instruction à l’encontre de A. pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) en concours avec le défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter al. 1 CP), ainsi qu’à la banque B. pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) en relation avec l’art. 102 al. 2 CP, et contre inconnus pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) (act. 3.2).
E. Le 11 octobre 2019, A. a, par l’intermédiaire de son défenseur, sollicité l’accès à l’ensemble des pièces du dossier de la procédure. Cette requête a été rejetée par décision du MPC du 7 novembre 2019. A cette occasion, le MPC a retenu que A. avait eu accès a quasi l’intégralité du dossier, hormis deux éléments, lesquels n’était en l’état pas consultables dès lors qu’ils
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devaient être soumis au précité lors de sa prochaine audition. Ainsi, la divulgation prématurée de ces documents pourrait compromettre la recherche de la vérité (act. 3.9).
F. Dans le cadre de la présente procédure, le MPC a auditionné D. le 18 décembre 2020 en qualité de personne appelée à donner des renseignements. A cette occasion, Me Canonica – pour A. –, a demandé l’accès au procès-verbal d’audition de E. du 16 octobre 2014 (act. 1.3).
G. Par décision du 1er février 2021, le MPC a refusé la requête d’accès au procès-verbal de E. Il a précisé que cette pièce constitue une des annexes à un rapport du FFA du 23 octobre 2017, lequel n’est en l’état pas accessible dans sa totalité à A. Il a en outre précisé que ces pièces ne sont pour l’heure pas consultables car elles devront être soumises au précité lors de sa prochaine audition, et qu’à ce stade de la procédure, la divulgation prématurée de ces documents pourrait compromettre la recherche de la vérité. Ainsi, des preuves principales n’ont pas encore été administrées et le maintien du secret l’emporte sur celui du prévenu à pouvoir consulter le dossier (act. 1.1).
H. A. recourt à l’encontre de la décision précitée par mémoire du 3 février 2021 de son conseil. Il conclut, en substance, à l’annulation de dite décision et à ce que l’accès à l’intégralité du procès-verbal d’audition de E. du 16 octobre 2014 lui soit accordé (act. 1).
I. Dans sa réponse du 18 février 2020 (rect.: 2021), le MPC conclut au rejet du recours, renvoie principalement à la décision attaquée et dépose quelques observations complémentaires (act. 3). Invité à ce faire, le recourant réplique le 23 février 2021 et persiste intégralement dans les motifs développés et les conclusions prises à l’appui de son recours (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
1.2 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). In casu, interjeté le 3 février 2021, contre une décision reçue au plus tôt le 2 février 2021, le recours l’a été en temps utile (art. 90 al. 2 CPP).
1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l’acte qu’il attaque, et doit avoir un intérêt à l’élimination de ce préjudice. Le recourant, dès lors qu’il requiert l’accès au procès-verbal d’audition d’E. du 16 octobre 2014, lequel fait partie du dossier de la cause dirigée notamment à son encontre, dispose d’un tel intérêt. Il convient ainsi d’entrer en matière.
2. Le recourant invoque une violation des art. 101 et 108 CPP.
2.1
2.1.1 Le droit de consulter le dossier est une composante essentielle du droit d’être entendu garanti par les art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101) et 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101). En procédure pénale, le droit d’être entendu comprend, entre autres, celui d’accéder au dossier (art. 107 al. 1 let. a. CPP), c’est-à-dire, le droit de consulter les pièces qui le composent, de prendre des notes ou de faire des photocopies (LUDWICZAK, A la croisée des chemins du CPP et de l’EIMP – la problématique de l’accès au dossier, in: RPS 133/2015, p. 302). La possibilité pour les parties de faire valoir leurs arguments suppose donc la connaissance préalable des divers éléments à disposition des autorités (ATF 132 II 485 consid. 3.2; BENDANI, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n° 10 ad art. 107 CPP). L'art. 101 al. 1 CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard, après la première audition du prévenu et
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l'administration des preuves principales par le ministère public. La formulation ouverte de cette disposition confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d’appréciation qu’il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3; TPF 2016 124 consid. 2.1).
2.1.2 L'accès au dossier est en principe total (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2ème éd. 2016, n° 3 ad art. 101 CPP; BENDANI, Commentaire romand, op. cit., n° 11 ad art. 107 CPP), l’art. 108 CPP étant réservé. Toutefois, le droit de la partie plaignante à la consultation du dossier se limite aux aspects qui sont en lien avec l'acte dommageable qui la concerne (SCHMUTZ, Basler Kommentar, 2ème éd. 2014, n° 8 ad art. 101 CPP). Les restrictions que le ministère public peut ordonner, d'office ou sur requête d'une des parties (art. 109 CPP), sont soumises à des conditions particulières et limitées dans le temps (art. 108 CPP), puisque toutes les parties doivent avoir, en principe, le droit de consulter le dossier au plus tard lors de la phase de clôture de l'instruction (art. 318 CPP; CORNU/GRODECKI, Commentaire romand, n° 11 ad art. 318 CPP). Ledit accès peut ainsi être restreint, notamment, lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Constituent en particulier des motifs d'intérêt public la nécessité de sauvegarder la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, la défense nationale, voire le bien-être économique du pays. Peuvent être considérés comme des intérêts privés les secrets bancaire, de fabrication, d'affaire, militaire (SCHMUTZ, Basler Kommentar, op. cit., n° 6 ad art. 108 CPP) ou encore la protection de la sphère privée ou intime, de la vie, de l’intégrité corporelle ou un autre inconvénient grave (BENDANI, Commentaire romand, n° 4 ad art. 108 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2ème éd. 2018, n° 5046). Toute restriction au droit d’être entendu doit être absolument nécessaire, appliquée avec retenue et respecter le principe de la proportionnalité. En tout état de cause, il s’impose de procéder à une pesée des intérêts entre l’accès au dossier et les intérêts publics ou privés en jeu (SCHMUTZ, Basler Kommentar, op. cit., n° 19 ad art. 101 CPP).
2.2
2.2.1 S'agissant de la première condition de l’art. 101 CPP, soit la notion de « première audition » visée par cette disposition, force est d'admettre que les contours dessinés à son propos par la jurisprudence et la doctrine se révèlent plutôt larges. Le fait que le prévenu fasse usage à cette occasion de son droit de se taire, respectivement qu'il refuse de collaborer de manière générale avec l'autorité de poursuite, ainsi que le lui autorise l'art. 113 CPP, ne permet pas à la direction de la procédure de considérer que la condition de la « première audition » du prévenu – posée par l'art. 101 al. 1 CPP –
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n'est pas remplie (v. ATF 137 IV 172 consid. 2.4 in fine; v. également SCHMUTZ, Basler Kommentar, op. cit., n° 14 ad art. 101; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, p. 238 note de bas de page 513; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, no 4039). En d'autres termes, une fois cette « première audition » effectuée, le MPC ne pourra refuser l'accès au dossier au prévenu sur la base du seul art. 101 al. 1 CPP que si la seconde condition cumulative, soit « l'administration des preuves principales » – préalable à la naissance du droit à la consultation du dossier – n'est pas remplie (TPF 2016 124 consid. 2.2.1 p. 127). La première audition peut, dans des affaires complexes, se dérouler sur plusieurs audiences si (et seulement si) le prévenu ne peut être interrogé sur l’ensemble des faits qui lui sont reprochés dans le cadre d’une seule audience (CHIRAZI/OURAL, L’accès au dossier d’une procédure pénale, in: ANWA 8/2014, p. 334 et références citées).
2.2.2 Dans sa décision BB.2016.13 du 19 mai 2016, la Cour de céans avait estimé que dans le cas d’espèce, la restriction d’accès au dossier imposée au recourant par le MPC ne se justifiait plus sur la seule base de l’art. 101 al. 1 CPP ab initio. Concernant la première audition, il a retenu que celle-ci avait eu lieu le 3 décembre 2015 conformément à la jurisprudence en la matière, et tout comme l’indique le recourant (act. 1, p. 6), sans être démenti par le MPC (v. act. 3). La première audition du recourant a ainsi eu lieu.
2.3 Il reste dès lors à examiner si l’accès au dossier peut être à ce stade encore restreint au motif que l’administration des preuves principales par le MPC n’est pas terminée (art. 101 al. 1 CPP), ou si une telle restriction serait justifiée sur la base de l’art. 108 CPP.
2.3.1 En ce qui concerne la deuxième condition de l’art. 101 al. 1 CPP, soit celle de l'administration des preuves principales, l'autorité doit établir que l'accès au dossier est susceptible de compromettre l'instruction et exposer les « preuves importantes » qui doivent être administrées auparavant. En revanche, la simple éventualité que « les intérêts de la procédure soient (abstraitement) mis en péril » par un comportement régulier relevant de la tactique procédurale ne suffit pas (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.164 du 11 février 2014 consid. 2.1 et références citées). La doctrine cite notamment comme exemple de « preuves principales » l'audition de témoins à charge, en particulier de la victime en cas d'infraction contre l'intégrité corporelle ou sexuelle, la récolte de pièces justificatives bancaires, une expertise médico-légale sur des questions de droit déterminantes ou une confrontation photographique. Une confrontation entre plusieurs prévenus, nécessaire au vu des contradictions entre les déclarations des intéressés et les pièces essentielles du dossier, constitue également une preuve
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principale permettant de refuser l'accès au dossier à l'un des prévenus. Font aussi partie de l’administration des preuves principales les auditions supplémentaires du prévenu sur les preuves nouvellement recueillies (arrêt de la Chambre pénale des recours vaudoise du 3 juin 2016 consid. 2.2 et référence citée).
2.3.2 Le recourant estime que le MPC ne démontre pas en quoi l’intérêt de l’enquête serait susceptible de justifier des restrictions d’accès au dossier. Dès lors qu’il est le seul prévenu, aux côtés d’une personne morale, il ne pourrait y avoir d’adaptation dans les déclarations des prévenus en fonction des éléments du dossier et de risque de collusion. Partant, la référence du MPC à un arrêt du Tribunal fédéral ne serait pas applicable au cas d’espèce. De plus, le procès-verbal dont il est question aurait déjà été analysé par le MPC et fait l’objet du rapport FFA, lequel lui a déjà été remis, mais sans cette annexe. Enfin et dans la décision attaquée, le MPC n’aurait pas indiqué en quoi l’accès à ce procès-verbal serait susceptible de compromettre la recherche de la vérité, alors qu’il lui incombait d’exposer ce point de manière concrète (act. 1, p. 7 et 8).
2.3.3 Le MPC quant à lui indique que l’accès au procès-verbal d’E. du 16 octobre 2014 est en l’état restreint car il devra être soumis au recourant lors de sa prochaine audition. Il précise qu’il entend notamment confronter le prévenu au contenu des déclarations d’E. le concernant. Sous peine de vider cette démarche de tout son sens, il apparaîtrait dès lors légitime de ne pas divulguer au prévenu les éléments issus de ce document avant de pouvoir l’entendre à ce sujet. Dite preuve principale n’aurait dès lors pas encore été administrée et le maintien du secret sur ce document l’emporterait sur celui du prévenu à pouvoir consulter le dossier. Le MPC relève par ailleurs que le principe de la proportionnalité serait respecté dans la mesure où la quasi- totalité du reste du dossier est désormais accessible au prévenu. Il précise enfin qu’une audition du prévenu sera agendée prochainement et se tiendra durant le premier semestre de cette année (act. 3, p. 3-4).
2.4
2.4.1 Il ressort du dossier que la procédure contre le recourant a été ouverte le 5 octobre 2015 pour des faits survenus entre 2009 et 2012, alors qu’il était gérant et directeur de la banque B. Il lui est ainsi reproché d’avoir accepté, gardé en dépôt ou aidé à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et d’avoir omis de vérifier l’identité de l’ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances. Le recourant a été auditionné par le MPC le 3 décembre 2015, mais a cependant invoqué son droit de s’exprimer après la consultation du dossier. La procédure a ensuite été étendue au recourant pour blanchiment d’argent aggravé, ainsi
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qu’à la banque B. Par décision du 30 décembre 2015, le MPC a informé le recourant que l’accès au dossier était en l’état limité au rapport du 13 octobre 2015, à l’exception des annexes. Les 8 mai 2017, 14 octobre et 7 novembre 2019, le MPC a octroyé un accès plus élargi aux pièces du dossier au recourant. Dans sa décision du 7 novembre 2019, le MPC a notamment précisé, alors qu’il levait une nouvelle restriction de consultation, qu’à ce jour les pièces auxquelles le recourant n’avait en l’état pas accès se limitaient à divers échanges d’e-mails versés le 25 juillet 2017 de la procédure SV.12.0808 (soit les pièces 08-01-0001 ss ad rubrique 8) ainsi que deux rapports du FFA datés des 23 octobre 2017 et 13 décembre 2018 (soit les pièces 11-01-0208 à 11-01-0340 ad rubrique 11). Le 16 novembre 2020, un nouvel accès au dossier a été octroyé au recourant, par lequel il a notamment eu accès au rapport FFA du 13 décembre 2018 presque dans son intégralité. Actuellement, le recourant a dès lors accès à l’ensemble du dossier du MPC, hormis le rapport du FFA du 23 octobre 2017 et ses annexes (pièces 11-01-0208 à 11-01-236 ad rubrique 11), annexes comprenant le procès-verbal d’audition litigieux, et hormis les échanges d’e- mails précités figurant sous la rubrique 8.
2.4.2 La Cour de céans se doit de relever que l’enquête a été ouverte fin 2015, soit depuis un certain nombre d’années et que le recourant n’a été auditionné qu’une fois, soit en décembre 2015. Le MPC indique toutefois avoir voulu agender une audition début octobre 2019, mais que le défenseur du recourant avait jugée celle-ci prématurée et n’était de surcroît pas disponible aux dates indiquées. Il semble cependant qu’une audition du recourant doive se tenir prochainement, soit selon les indications du MPC durant le premier semestre de cette année. Il s’ensuit que l’autorité entend, lors de la prochaine audition du prévenu, confronter celui-ci aux déclarations faites par E. le 16 octobre 2014. Sous peine de vider cette démarche de tout son sens, il apparaît légitime que le MPC souhaite ne pas divulguer prématurément au prévenu les éléments figurant dans cette pièce et qu’une divulgation prématurée compromettrait la recherche de la vérité. A cet égard, l’on rappelle que c’est sur la base de constatations faites par le MPC dans le cadre de l’instruction SV.12.0808, dirigée notamment contre E., que le MPC a ouvert l’instruction contre le recourant. A cette occasion, le MPC a relevé que le rôle du recourant semblait avoir été déterminant pour permettre aux prévenus de la procédure SV.12.0808 – dont E. – de dissimuler le produit d’une activité criminelle en Ouzbékistan, en particulier des actes de corruption. Ainsi, le MPC doit faire la lumière sur le rôle joué par le recourant lorsqu’il gérait notamment le compte d’E. auprès de la banque B. Il s’ensuit que les déclarations faites par E. dans le cadre de la procédure dirigée à son encontre constituent un point – si ce n’est central à tout le moins particulièrement important, dans le cadre de la procédure dirigée contre le
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recourant. Partant, même si le recourant et E. ne sont pas prévenus dans le cadre de la même procédure, il n’en reste pas moins que les déclarations du second peuvent être susceptibles d’influencer les déclarations du premier. Force est dès lors de constater que, contrairement aux affirmations du recourant, l’intérêt de l’enquête à la manifestation de la vérité justifie encore des restrictions d’accès au dossier. En outre, l’accès au dossier pour le recourant est désormais quasi-total, le MPC l’ayant ouvert au fur et à mesure afin de sauvegarder au mieux les intérêts du recourant. Ce nonobstant, il incombe au MPC de procéder comme prévu à dite audition, puis à rendre une nouvelle décision quant à l’accès au dossier. Tout délai supplémentaire serait incompatible avec la maxime de célérité.
2.5 Par conséquent, la Cour de céans considère que les restrictions à la consultation du dossier prononcées à ce jour par le MPC sont fondées et proportionnées au but recherché. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
3. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--, à la charge du recourant.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 11 mars 2021
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me François Canonica - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.