Classement de la procédure (art. 322 al. 2 CPP); admission de la partie plaignante (art. 118 ss en lien avec l'art. 104 al. 1 let. b CPP); confiscation en cas de classement de la procédure (art. 320 al. 2 en l ien avec l'art. 322 al. 2 CPP); indemnisation de tiers (art. 434 en lien avec l'art. 433 al. 2 CPP)
Sachverhalt
A. A la suite d’une dénonciation adressée par A. Ltd le 28 janvier 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, par ordonnance du 3 mars 2011, une instruction pénale contre inconnus, référencée sous n° SV.11.0049-KOD, pour soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) provenant d’escroqueries et d’actes de corruption d’agents publics étrangers (dossier MPC, 01-01-0001).
B. Lors de son audition du 17 mai 2011, B., président-directeur général de A. Ltd, a déclaré vouloir se constituer partie plaignante pour le compte de la société. Le MPC a alors accordé à cette dernière la qualité de partie plaignante comme demanderesse au pénal, son statut sur le plan civil ayant été réservé durant toute la procédure (dossier MPC, 12-01-0002).
C. Le 21 juillet 2021, le MPC a rendu une ordonnance de classement, de confiscation de valeurs patrimoniales et de retrait de qualité de partie plaignante (act. 1.1). Il ressort notamment de cette décision que la procédure pénale SV.11.0049-KOD ouverte contre inconnus pour soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) a été classée (ch. 1 du dispositif), que certains séquestres portant sur des relations bancaires de tiers ont été levés (ch. 5 et 6 du dispositif), que la qualité de partie plaignante a été retirée à A. Ltd (ch. 7 du dispositif) et que des indemnités au sens de l’art. 434 CPP ont été allouées à plusieurs tiers (ch. 9 du dispositif).
D. Le 6 août 2021, A. Ltd a recouru contre l’ordonnance précitée, en prenant les conclusions suivantes (act. 1):
1. Annuler les chiffres 1, 5, 6, 7 et 9 de l’ordonnance de classement, confiscation de valeurs patrimoniales et retrait de qualité de partie plaignante rendue le 21 juillet 2021 par le MPC. 2. En tant que de besoin, restituer à A. Ltd la qualité de partie plaignante. 3. En tant que de besoin, ordonner le maintien des séquestres sur les relations bancaires visées aux chiffres 5 et 6 de l’ordonnance de classement, confiscation de valeurs patrimoniales et retrait de qualité de partie plaignante rendue le 21 juillet 2021 par le MPC. 4. Laisser les frais de la procédure de recours à la charge de la Confédération et octroyer des dépens à A. Ltd.
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E. Le 2 septembre 2021, le MPC s’est déterminé sur le recours en concluant à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet (act. 7).
F. Par réplique du 17 septembre 2021, A. Ltd a persisté intégralement dans les conclusions prises dans son mémoire de recours (act. 11).
G. Le 28 septembre 2021, le MPC a dupliqué en maintenant les conclusions prises dans sa réponse du 2 septembre 2021 (act. 13).
H. Le 17 janvier 2022, A. Ltd a adressé à la Cour une écriture spontanée, dont copie a été envoyée au MPC pour information (act. 16 et 17).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (TPF 2021 97 consid. 1.1; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, no 3 ad art. 393 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, no 39 ad art. 393 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, no 15 ad art. 393 CPP; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 p. 1296 in fine; JdT 2012 IV 5 no 199).
E. 1.2 Les décisions du MPC peuvent en principe faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS.173.71]). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c).
E. 1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et
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adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (cf. art. 384 et 396 al. 1 CPP).
Déposé le 6 août 2021 contre une décision datée du 21 juillet 2021 et notifiée le 26 juillet 2021, le recours a été formé en temps utile (art. 90 al. 2 CPP).
E. 2 Le recours de A. Ltd porte sur quatre volets, à savoir le classement de la procédure (art. 322 al. 2 CPP), la qualité de partie plaignante qui lui a été retirée (art. 118 ss en lien avec l’art. 104 al. 1 let. b CPP), la confiscation en cas de classement de la procédure (art. 320 al. 2 en lien avec l’art 322 al. 2 CPP) et l’indemnisation de tiers (art. 434 en lien avec l’art. 433 al. 2 CPP). Il y a lieu de traiter ces questions séparément et d’examiner pour chacune d’elles leur recevabilité, en particulier la qualité pour recourir de A. Ltd. Dans la mesure où le sort du grief en lien avec le retrait de la qualité de partie plaignante de la recourante est déterminant pour apprécier la recevabilité des autres moyens invoqués, il sera abordé en premier.
E. 3 A titre liminaire, les faits entourant la présente procédure peuvent être résumés comme suit: Il ressort de la dénonciation de la recourante du 28 janvier 2011 et des déclarations de son président-directeur général du 17 mai 2011 que le 4 juin 2007, la police russe a perquisitionné les bureaux moscovites du cabinet juridique C. et de son entreprise cliente, le fonds D., dans le cadre d’une prétendue enquête pénale sur un crime économique supposé. Pendant l’opération, des policiers, agissant sous le couvert de leur fonction officielle mais à des fins criminelles, auraient saisi divers documents, notamment des attestations, des archives d’organisation, des sceaux officiels de sociétés et des certificats fiscaux de trois prétendues filiales russes du fonds D., à savoir E. Ltd, F. Ltd et G. Ltd. Ces pièces auraient ensuite été utilisées dans diverses opérations ayant abouti à un remboursement indu d’impôts d’environ USD 230 millions en faveur des auteurs desdites opérations. Ces impôts, payés précédemment par le fonds D., ne lui auraient pas été restitués mais auraient été volés par le groupe criminel, qui aurait utilisé les documents volés pour s’accaparer ces fonds (dossier MPC, 05-01-0014 ss et 12-01-0001 ss). D’après certaines sources médiatiques, cette opération serait la conséquence de la dégradation des rapports entre B., dirigeant du fonds D., l’un des plus gros fonds d’investissement étrangers présents en Russie à l’époque, et le pouvoir russe en place (Le Monde.fr du 11 décembre 2012, «Affaire Magnitsky; l’histoire sordide d’un machiavélisme d’Etat»). Selon les allégations de la recourante, le groupe criminel à l’origine de la
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soustraction des documents aurait intenté, entre juillet et décembre 2007, une série de procès à l’encontre de E. Ltd, F. Ltd et G. Ltd au moyen de pièces falsifiées et en faisant usage des documents saisis lors des perquisitions policières susmentionnées. Devant les tribunaux, les avocats mandatés par les criminels auraient simplement acquiescé aux conclusions des parties adverses de sorte que les juges, vraisemblablement corrompus, auraient adjugé les conclusions des demandeurs et condamné les trois sociétés à payer environ USD 1 milliard de dommages-intérêts. Ce montant aurait été équivalent à la somme des profits que les sociétés administrées par le fonds D. avaient déclarés au fisc russe pour l’année 2006. De ce fait, les responsables de ces opérations ont déposé, en décembre 2007, une demande en restitution d’impôts, alléguant que tous les profits obtenus pour 2006 étaient annulés au vu des jugements susmentionnés. Le 24 décembre 2007, USD 230 millions ont été remboursés aux sociétés E. Ltd, F. Ltd et G.Ltd par les autorités fiscales russes. Ce remboursement aurait par la suite fait l’objet de multiples actes de blanchiment au moyen de transferts internationaux effectués par et pour le compte de plusieurs intervenants (dossier MPC, 05-01-0014 ss et 12-01-0001 ss). Les deux hommes placés à la tête des trois sociétés dérobées ont été condamnés les 28 avril 2009 et 10 mars 2011 pour le remboursement illégal de l’impôt sur les bénéfices (act. 1.1, p. 94).
E. 4 Retrait de la qualité de partie plaignante
E. 4.1 Dispose de la qualité pour recourir toute partie (art. 104 et 105 CPP) qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al.1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_657/2012 du
E. 4.2 Selon l’art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP). En l'espèce, la recourante a manifesté, par la voix de son président-directeur général, sa volonté de se constituer partie plaignante le 17 mai 2011 (dossier MPC, 12-01-0002). Il convient d’examiner si elle a la qualité de lésée dans le cadre de la procédure en cause.
E. 4.3 La notion de lésé est définie à l’art. 115 CPP. Il s’agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Pour être personnellement lésé au sens de l’art. 115 CPP, l’intéressé doit être titulaire du bien juridiquement protégé touché par l’infraction, ce qui est le cas du propriétaire ou de l’ayant droit ans le cas d’une infraction contre le patrimoine. Pour être directement touché, il doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l’infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet. Les personnes subissant un préjudice indirect n’ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n’ayant pas accès au statut de partie à la procédure. En particulier, lorsqu’une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d’une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l’exclusion des actionnaires d’une société anonyme, des associés d’une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_294/2013 du 24 septembre 2013 consid. 2.1 et les références citées; arrêt 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1). Lorsque l’infraction protège en première ligne l’intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l’acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3). Celui qui prétend à la qualité de partie plaignante doit rendre vraisemblable qu’il a subi un préjudice personnel et qu’il existe un lien de causalité entre son dommage et l’infraction en cause (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Tant qu’il existe un doute quant à la réalisation des conditions des infractions dénoncées, celui-ci doit profiter à la partie plaignante, qui doit pouvoir continuer de défendre sa position et participer à la suite de l’instruction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_62/2018 du 21 juin 2018 consid 2.1 et les références citées).
E. 4.4 Le bien juridique protégé par la disposition réprimant le blanchiment d’argent (art. 305bis CP) est en première ligne l’administration de la justice. En plus de l’intérêt de l’Etat à pouvoir confisquer, cette disposition protège également les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le crime préalable lorsque les biens soumis à la confiscation proviennent d’infractions contre le patrimoine (ATF 146 IV 211 consid. 4.2.1). Le crime préalable au
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blanchiment d’argent doit être la cause essentielle et adéquate de l’obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d’autres termes, il doit exister entre le crime et l’obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2). Le blanchiment d’argent est punissable également lorsque le délit initial a été commis à l’étranger (v. art. 305bis al. 3 CPP; ATF 120 IV 323 consid. 3d)
E. 4.5 Le MPC a la compétence de refuser ou de retirer le statut de partie plaignante à un intéressé (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.4 et les références citées). Les conditions pour bénéficier du statut de partie plaignante doivent être réexaminées au fur et à mesure que la procédure avance et que les faits s'éclaircissent (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_698/2012 du 8 mars 2013 consid. 2.6; MAZZUCCHELLI/ POSTIZZI, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 20 ad art. 115 et n° 12b ad art. 118 CPP).
E. 4.6 Dans son ordonnance du 21 juillet 2021, le MPC a retiré la qualité de partie plaignante à la recourante en relavant qu’elle n’avait, durant toute la procédure, jamais clarifié ni chiffré le dommage qu’elle prétend avoir subi. Il a considéré que l’infraction préalable au blanchiment d’argent poursuivi en Suisse et objet de la présente procédure était l’escroquerie ayant mené à des remboursements d’impôts à hauteur de USD 230 millions, à l’exclusion de tout autre crime. En effet, en dépit des nombreux actes d’instruction effectués, il n’aurait pas été possible de constater l’existence d’une organisation criminelle ou d’une bande impliquée dans l’ensemble des opérations dont la recourante s’estime victime. Dans la mesure où les remboursements d’impôts en question étaient dus, l’escroquerie ne léserait que les autorités russes. Dans ces circonstances, les sociétés E. Ltd, F. Ltd et G. Ltd, qui s’étaient acquittées des versements au fisc russe à hauteur de USD 230 millions, n’auraient été lésées ni par les remboursements, ni par le blanchiment subséquent des fonds. Enfin, le MPC a clos son argumentation en soulignant que la recourante était uniquement le conseiller en placement du fonds D., qui détenait les sociétés E. Ltd, F. Ltd et G. Ltd, de sorte qu’une éventuelle atteinte au patrimoine de ces dernières ne toucherait en tout état de cause nullement ses intérêts à elle (act. 1.1, p. 133).
E. 4.7 A l’appui de son recours, la recourante reproche d’abord au MPC d’avoir violé les principes de la bonne foi et de l’interdiction de l’abus de droit (art. 5 al. 3 Cst. et 3 al. 2 let. a et b CPP) en lui retirant sa qualité de partie plaignante après plus de dix ans de procédure et alors que son statut n’avait plus été remis en question, par aucun participant, depuis 2013. Le MPC aurait agi de
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la sorte dans le but de la priver de la possibilité de recourir contre l’ordonnance de classement du 21 juillet 2021 et ses effets accessoires (act. 1, p. 73 ss). A. Ltd fait ensuite grief au MPC d’avoir procédé à un examen sélectif et réducteur de l’infraction préalable au blanchiment d’argent objet de la présente procédure, en ne retenant que l’escroquerie commise au détriment du Trésor russe. Selon la recourante, le remboursement d’impôt frauduleux se serait inscrit «dans le cadre d’une véritable campagne de persécution et de dépouillement du fonds D.», qui aurait impliqué la commission de plusieurs infractions sous l’angle du droit suisse, à savoir la subtilisation des documents corporatifs des sociétés du fonds D. (art. 139 CP), l’appropriation des sociétés (art. 139 et 251 CP), la génération de dettes fictives desdites sociétés (art. 158 et 251 CP), l’obtention du remboursement d’impôt indu (art. 146 et 322ter CP) et la distribution de celui-ci au détriment des sociétés (art. 158 CP) dans un circuit de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Ainsi, les fonds blanchis en Suisse apparaîtraient comme étant le produit de plusieurs infractions préalables commises au préjudice de plusieurs entités, à savoir le Trésor russe, mais aussi les entités du fonds D., dont la recourante, qui auraient été victimes à tout le moins de vols, de falsification de titres, d’escroquerie et de gestion déloyale. En effet, selon la recourante, le remboursement aurait été rendu possible par le vol des sociétés du fonds D. et la création factice de dettes à leur détriment, soit plusieurs infractions préalables. Le remboursement d’impôt serait intervenu sur les comptes bancaires des trois entités, depuis lesquels les fonds ont ensuite été distribués au travers du circuit de blanchiment. Cette opération constituerait une infraction de gestion déloyale au préjudice des trois sociétés et plus largement du fonds D., puisqu’elle diminue d’autant leurs actifs et les met dans l’impossibilité de restituer au Trésor russe les fonds reçus frauduleusement (act. 1, p. 75 ss). La recourante allègue trois postes de prétentions en lien avec le dommage qu’elle estime avoir subi du fait de la commission des infractions susmentionnées, à savoir «les frais légaux encourus depuis 2007 du fait de la fraude perpétrée à son encontre», la valeur résiduelle des sociétés spoliées et le préjudice économique subi du fait de l’atteinte à son activité commerciale. Elle relève enfin que contrairement à ce que retient le MPC, le fait qu’elle n’ait pas encore chiffré ses prétentions civiles est sans influence sur sa qualité de partie plaignante (act. 1, p. 80 ss).
E. 4.8 Dans sa réponse du 2 septembre 2021, le MPC reprend pour l’essentiel l’argumentation développée dans son ordonnance du 21 juillet 2021. Il souligne que l’art. 305bis CP ne protège que les intérêts patrimoniaux de ceux qui ont été lésés par le crime préalable, de sorte que seule une personne ayant subi un dommage patrimonial causé par le crime préalable serait susceptible de revêtir la qualité de lésée, et par conséquent de partie
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plaignante. Aussi, il relève que le blanchiment d’argent constitue une infraction dépendant de l’existence d’un crime ayant généré des valeurs patrimoniales. Or, tout au long de l’instruction, il n’a été question que d’un blanchiment en Suisse de fonds provenant de l’escroquerie commise au préjudice du Trésor russe. Le MPC indique enfin que toute une série de faits dont se plaint la recourante ne présentent aucun lien avec la Suisse et échappent ainsi à la compétence des autorités helvétiques (act. 7, p. 5 et 6).
E. 4.9 En l’espèce, la recourante énumère plusieurs infractions contre le patrimoine
– outre l’escroquerie – qui constitueraient selon elle le crime préalable. Pour que ces infractions puissent être considérées comme telles, il lui revenait de démontrer – ou à tout le moins de rendre vraisemblable – que l’obtention des valeurs patrimoniales supposément blanchies en Suisse est la conséquence directe et immédiate des infractions en question. Or, on peine à comprendre quel lien de causalité direct il y aurait entre les fonds qui font l’objet de la présente procédure et la génération de dettes fictives des sociétés E. Ltd, F. Ltd et G. Ltd (art. 158 et 251 CP), la subtilisation des documents corporatifs des sociétés du fonds D. (art. 139 CP) et l’appropriation des sociétés E. Ltd, F. Ltd et G. Ltd (art. 139 et 251 CP). La recourante ne prétend au demeurant pas que les valeurs patrimoniales retrouvées en Suisse proviendraient directement de ces infractions. S’agissant de l’éventuelle gestion déloyale (art. 158 CP) qui aurait été commise ensuite de l’escroquerie (art. 146 CP) et qui aurait mis les sociétés E. Ltd, F. Ltd et G. Ltd dans l’impossibilité de rembourser les USD 230 millions au fisc russe, la question peut demeurer ouverte de savoir si elle pourrait constituer l’infraction préalable au blanchiment d’argent. En effet, pour revêtir la qualité de partie plaignante, la recourante doit être lésée – soit être directement et personnellement touchée – par l’infraction préalable. Or, la gestion déloyale
– fût-elle avérée – lèse uniquement les intérêts des sociétés E. Ltd, F. Ltd et G. Ltd; en tant que sociétés à responsabilité limitée, seules celles-ci subissent un dommage en présence d’infractions contre leur patrimoine. La recourante ne peut dès lors rien tirer de son argumentation en lien avec une éventuelle gestion déloyale. S’agissant de l’escroquerie (art. 146 CP) retenue par le MPC, il n’est pas contesté que le montant qu’elle a permis d’obtenir de la part du Trésor russe, à savoir USD 230 millions, a été remboursé de façon indue. Dans ces circonstances, seul le Trésor russe peut être considéré comme lésé par cette infraction.
On relèvera encore à toutes fins utiles que la nature des prétentions que la recourante fait valoir à titre de dommage est la preuve des considérations qui précèdent, à savoir que celle-ci n’a pas été touchée directement et personnellement par le crime préalable au blanchiment d’argent (qu’il s’agisse de la gestion déloyale ou de l’escroquerie). En effet, les trois postes
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de dommages qu’elle allègue, soit des frais légaux engendrés par des procédures pénales, la valeur résiduelle d’une société tierce et la perte économique en cas d’atteinte à la réputation, ne constituent typiquement que des dommages par ricochet.
E. 4.10 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le MPC a retiré à la recourante la qualité de partie plaignante, faute pour elle d’être lésée par le crime préalable au blanchiment d’argent.
E. 4.11 Il apparaît certes à la lecture du dossier que le MPC aurait pu retirer la qualité de partie plaignante à la recourante plus tôt dans la procédure, dans la mesure où il se fonde, pour justifier sa décision, sur des faits datant de 2015 et de 2018 exclusivement. La recourante, sous la plume de son conseil, a énoncé les postes du dommage qu’elle prétend avoir subi en avril 2018 déjà. Or, la nature des prétentions qu’elle invoquait aurait dû permettre au MPC de statuer à ce moment-là déjà sur sa qualité de partie plaignante. Cela étant, le fait qu’il ait tranché la question seulement au moment de classer la procédure ne constitue pas pour autant un abus de droit ou une violation du principe de la bonne foi, les conditions pour bénéficier du statut de partie plaignante pouvant et devant être réexaminées tout au long de la procédure. La recourante a par ailleurs pu se déterminer avant qu’une décision ne soit rendue (dossier MPC, 15-01-2944 ss; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2016 du 16 février 2018 consid. 4). En outre, en tout état de cause, même à supposer que le reproche eût été fondé, cela n’aurait pas eu pour conséquence d’accorder à la recourante, pour ce seul motif, la qualité de lésée, et donc de partie plaignante. Ce grief doit par conséquent également être rejeté.
E. 4.12 Au vu de ce qui précède, le retrait de qualité de partie plaignante de A. Ltd doit être confirmé; le recours est ainsi rejeté sur ce point.
5. Autres griefs soulevés Compte tenu du sort du premier grief, le recours doit être rejeté sans procéder à l’examen des autres griefs. En effet, la qualité de partie plaignante étant déniée à la recourante, son recours sur le classement et ses effets accessoires est irrecevable.
6. Le recours est par conséquent rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
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7. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 2'000.--, sont mis à la charge de la recourante qui succombe (v. art. 428 al. 1 CPP; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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E. 8 mars 2013 consid. 2.3.1). Cet intérêt doit être actuel et pratique, dès lors qu'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur n'est pas suffisant (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les références citées). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice (CALAME, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 2 ad art. 382). En tant qu'elle retire la qualité de partie plaignante de la recourante, il y a lieu de considérer que la décision entreprise lèse celle-ci dans son intérêt juridiquement protégé car elle l’exclut de la procédure (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.18-23 du 22 novembre 2012 consid. 2.1). L’intérêt de la recourante à l’annulation de la décision est actuel, en dépit du classement de la procédure, dans la mesure où son admission en tant que partie plaignante est une condition nécessaire pour que son recours contre dit classement et ses effets accessoires soit recevable. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
- Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 24 novembre 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 23 novembre 2022 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Marine Neukomm
Parties
A. LTD, représentée par Mes Daniel Tunik et Hikmat Maleh, avocats, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet
Classement de la procédure (art. 322 al. 2 CPP); admission de la partie plaignante (art. 118 ss en lien avec l'art. 104 al. 1 let. b CPP); confiscation en cas de classement de la procédure (art. 320 al. 2 en lien avec l'art 322 al. 2 CPP); indemnisation de tiers (art. 434 en lien avec l'art. 433 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2021.202
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Faits:
A. A la suite d’une dénonciation adressée par A. Ltd le 28 janvier 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, par ordonnance du 3 mars 2011, une instruction pénale contre inconnus, référencée sous n° SV.11.0049-KOD, pour soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) provenant d’escroqueries et d’actes de corruption d’agents publics étrangers (dossier MPC, 01-01-0001).
B. Lors de son audition du 17 mai 2011, B., président-directeur général de A. Ltd, a déclaré vouloir se constituer partie plaignante pour le compte de la société. Le MPC a alors accordé à cette dernière la qualité de partie plaignante comme demanderesse au pénal, son statut sur le plan civil ayant été réservé durant toute la procédure (dossier MPC, 12-01-0002).
C. Le 21 juillet 2021, le MPC a rendu une ordonnance de classement, de confiscation de valeurs patrimoniales et de retrait de qualité de partie plaignante (act. 1.1). Il ressort notamment de cette décision que la procédure pénale SV.11.0049-KOD ouverte contre inconnus pour soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) a été classée (ch. 1 du dispositif), que certains séquestres portant sur des relations bancaires de tiers ont été levés (ch. 5 et 6 du dispositif), que la qualité de partie plaignante a été retirée à A. Ltd (ch. 7 du dispositif) et que des indemnités au sens de l’art. 434 CPP ont été allouées à plusieurs tiers (ch. 9 du dispositif).
D. Le 6 août 2021, A. Ltd a recouru contre l’ordonnance précitée, en prenant les conclusions suivantes (act. 1):
1. Annuler les chiffres 1, 5, 6, 7 et 9 de l’ordonnance de classement, confiscation de valeurs patrimoniales et retrait de qualité de partie plaignante rendue le 21 juillet 2021 par le MPC. 2. En tant que de besoin, restituer à A. Ltd la qualité de partie plaignante. 3. En tant que de besoin, ordonner le maintien des séquestres sur les relations bancaires visées aux chiffres 5 et 6 de l’ordonnance de classement, confiscation de valeurs patrimoniales et retrait de qualité de partie plaignante rendue le 21 juillet 2021 par le MPC. 4. Laisser les frais de la procédure de recours à la charge de la Confédération et octroyer des dépens à A. Ltd.
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E. Le 2 septembre 2021, le MPC s’est déterminé sur le recours en concluant à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet (act. 7).
F. Par réplique du 17 septembre 2021, A. Ltd a persisté intégralement dans les conclusions prises dans son mémoire de recours (act. 11).
G. Le 28 septembre 2021, le MPC a dupliqué en maintenant les conclusions prises dans sa réponse du 2 septembre 2021 (act. 13).
H. Le 17 janvier 2022, A. Ltd a adressé à la Cour une écriture spontanée, dont copie a été envoyée au MPC pour information (act. 16 et 17).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (TPF 2021 97 consid. 1.1; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, no 3 ad art. 393 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, no 39 ad art. 393 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, no 15 ad art. 393 CPP; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 p. 1296 in fine; JdT 2012 IV 5 no 199).
1.2 Les décisions du MPC peuvent en principe faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS.173.71]). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c).
1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et
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adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (cf. art. 384 et 396 al. 1 CPP).
Déposé le 6 août 2021 contre une décision datée du 21 juillet 2021 et notifiée le 26 juillet 2021, le recours a été formé en temps utile (art. 90 al. 2 CPP).
2. Le recours de A. Ltd porte sur quatre volets, à savoir le classement de la procédure (art. 322 al. 2 CPP), la qualité de partie plaignante qui lui a été retirée (art. 118 ss en lien avec l’art. 104 al. 1 let. b CPP), la confiscation en cas de classement de la procédure (art. 320 al. 2 en lien avec l’art 322 al. 2 CPP) et l’indemnisation de tiers (art. 434 en lien avec l’art. 433 al. 2 CPP). Il y a lieu de traiter ces questions séparément et d’examiner pour chacune d’elles leur recevabilité, en particulier la qualité pour recourir de A. Ltd. Dans la mesure où le sort du grief en lien avec le retrait de la qualité de partie plaignante de la recourante est déterminant pour apprécier la recevabilité des autres moyens invoqués, il sera abordé en premier.
3. A titre liminaire, les faits entourant la présente procédure peuvent être résumés comme suit: Il ressort de la dénonciation de la recourante du 28 janvier 2011 et des déclarations de son président-directeur général du 17 mai 2011 que le 4 juin 2007, la police russe a perquisitionné les bureaux moscovites du cabinet juridique C. et de son entreprise cliente, le fonds D., dans le cadre d’une prétendue enquête pénale sur un crime économique supposé. Pendant l’opération, des policiers, agissant sous le couvert de leur fonction officielle mais à des fins criminelles, auraient saisi divers documents, notamment des attestations, des archives d’organisation, des sceaux officiels de sociétés et des certificats fiscaux de trois prétendues filiales russes du fonds D., à savoir E. Ltd, F. Ltd et G. Ltd. Ces pièces auraient ensuite été utilisées dans diverses opérations ayant abouti à un remboursement indu d’impôts d’environ USD 230 millions en faveur des auteurs desdites opérations. Ces impôts, payés précédemment par le fonds D., ne lui auraient pas été restitués mais auraient été volés par le groupe criminel, qui aurait utilisé les documents volés pour s’accaparer ces fonds (dossier MPC, 05-01-0014 ss et 12-01-0001 ss). D’après certaines sources médiatiques, cette opération serait la conséquence de la dégradation des rapports entre B., dirigeant du fonds D., l’un des plus gros fonds d’investissement étrangers présents en Russie à l’époque, et le pouvoir russe en place (Le Monde.fr du 11 décembre 2012, «Affaire Magnitsky; l’histoire sordide d’un machiavélisme d’Etat»). Selon les allégations de la recourante, le groupe criminel à l’origine de la
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soustraction des documents aurait intenté, entre juillet et décembre 2007, une série de procès à l’encontre de E. Ltd, F. Ltd et G. Ltd au moyen de pièces falsifiées et en faisant usage des documents saisis lors des perquisitions policières susmentionnées. Devant les tribunaux, les avocats mandatés par les criminels auraient simplement acquiescé aux conclusions des parties adverses de sorte que les juges, vraisemblablement corrompus, auraient adjugé les conclusions des demandeurs et condamné les trois sociétés à payer environ USD 1 milliard de dommages-intérêts. Ce montant aurait été équivalent à la somme des profits que les sociétés administrées par le fonds D. avaient déclarés au fisc russe pour l’année 2006. De ce fait, les responsables de ces opérations ont déposé, en décembre 2007, une demande en restitution d’impôts, alléguant que tous les profits obtenus pour 2006 étaient annulés au vu des jugements susmentionnés. Le 24 décembre 2007, USD 230 millions ont été remboursés aux sociétés E. Ltd, F. Ltd et G.Ltd par les autorités fiscales russes. Ce remboursement aurait par la suite fait l’objet de multiples actes de blanchiment au moyen de transferts internationaux effectués par et pour le compte de plusieurs intervenants (dossier MPC, 05-01-0014 ss et 12-01-0001 ss). Les deux hommes placés à la tête des trois sociétés dérobées ont été condamnés les 28 avril 2009 et 10 mars 2011 pour le remboursement illégal de l’impôt sur les bénéfices (act. 1.1, p. 94).
4. Retrait de la qualité de partie plaignante
4.1 Dispose de la qualité pour recourir toute partie (art. 104 et 105 CPP) qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al.1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_657/2012 du 8 mars 2013 consid. 2.3.1). Cet intérêt doit être actuel et pratique, dès lors qu'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur n'est pas suffisant (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les références citées). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice (CALAME, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 2 ad art. 382). En tant qu'elle retire la qualité de partie plaignante de la recourante, il y a lieu de considérer que la décision entreprise lèse celle-ci dans son intérêt juridiquement protégé car elle l’exclut de la procédure (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.18-23 du 22 novembre 2012 consid. 2.1). L’intérêt de la recourante à l’annulation de la décision est actuel, en dépit du classement de la procédure, dans la mesure où son admission en tant que partie plaignante est une condition nécessaire pour que son recours contre dit classement et ses effets accessoires soit recevable. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.
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4.2 Selon l’art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP). En l'espèce, la recourante a manifesté, par la voix de son président-directeur général, sa volonté de se constituer partie plaignante le 17 mai 2011 (dossier MPC, 12-01-0002). Il convient d’examiner si elle a la qualité de lésée dans le cadre de la procédure en cause.
4.3 La notion de lésé est définie à l’art. 115 CPP. Il s’agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Pour être personnellement lésé au sens de l’art. 115 CPP, l’intéressé doit être titulaire du bien juridiquement protégé touché par l’infraction, ce qui est le cas du propriétaire ou de l’ayant droit ans le cas d’une infraction contre le patrimoine. Pour être directement touché, il doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l’infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet. Les personnes subissant un préjudice indirect n’ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n’ayant pas accès au statut de partie à la procédure. En particulier, lorsqu’une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d’une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l’exclusion des actionnaires d’une société anonyme, des associés d’une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_294/2013 du 24 septembre 2013 consid. 2.1 et les références citées; arrêt 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1). Lorsque l’infraction protège en première ligne l’intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l’acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3). Celui qui prétend à la qualité de partie plaignante doit rendre vraisemblable qu’il a subi un préjudice personnel et qu’il existe un lien de causalité entre son dommage et l’infraction en cause (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Tant qu’il existe un doute quant à la réalisation des conditions des infractions dénoncées, celui-ci doit profiter à la partie plaignante, qui doit pouvoir continuer de défendre sa position et participer à la suite de l’instruction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_62/2018 du 21 juin 2018 consid 2.1 et les références citées).
4.4 Le bien juridique protégé par la disposition réprimant le blanchiment d’argent (art. 305bis CP) est en première ligne l’administration de la justice. En plus de l’intérêt de l’Etat à pouvoir confisquer, cette disposition protège également les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le crime préalable lorsque les biens soumis à la confiscation proviennent d’infractions contre le patrimoine (ATF 146 IV 211 consid. 4.2.1). Le crime préalable au
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blanchiment d’argent doit être la cause essentielle et adéquate de l’obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d’autres termes, il doit exister entre le crime et l’obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2). Le blanchiment d’argent est punissable également lorsque le délit initial a été commis à l’étranger (v. art. 305bis al. 3 CPP; ATF 120 IV 323 consid. 3d)
4.5 Le MPC a la compétence de refuser ou de retirer le statut de partie plaignante à un intéressé (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.4 et les références citées). Les conditions pour bénéficier du statut de partie plaignante doivent être réexaminées au fur et à mesure que la procédure avance et que les faits s'éclaircissent (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_698/2012 du 8 mars 2013 consid. 2.6; MAZZUCCHELLI/ POSTIZZI, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 20 ad art. 115 et n° 12b ad art. 118 CPP).
4.6 Dans son ordonnance du 21 juillet 2021, le MPC a retiré la qualité de partie plaignante à la recourante en relavant qu’elle n’avait, durant toute la procédure, jamais clarifié ni chiffré le dommage qu’elle prétend avoir subi. Il a considéré que l’infraction préalable au blanchiment d’argent poursuivi en Suisse et objet de la présente procédure était l’escroquerie ayant mené à des remboursements d’impôts à hauteur de USD 230 millions, à l’exclusion de tout autre crime. En effet, en dépit des nombreux actes d’instruction effectués, il n’aurait pas été possible de constater l’existence d’une organisation criminelle ou d’une bande impliquée dans l’ensemble des opérations dont la recourante s’estime victime. Dans la mesure où les remboursements d’impôts en question étaient dus, l’escroquerie ne léserait que les autorités russes. Dans ces circonstances, les sociétés E. Ltd, F. Ltd et G. Ltd, qui s’étaient acquittées des versements au fisc russe à hauteur de USD 230 millions, n’auraient été lésées ni par les remboursements, ni par le blanchiment subséquent des fonds. Enfin, le MPC a clos son argumentation en soulignant que la recourante était uniquement le conseiller en placement du fonds D., qui détenait les sociétés E. Ltd, F. Ltd et G. Ltd, de sorte qu’une éventuelle atteinte au patrimoine de ces dernières ne toucherait en tout état de cause nullement ses intérêts à elle (act. 1.1, p. 133).
4.7 A l’appui de son recours, la recourante reproche d’abord au MPC d’avoir violé les principes de la bonne foi et de l’interdiction de l’abus de droit (art. 5 al. 3 Cst. et 3 al. 2 let. a et b CPP) en lui retirant sa qualité de partie plaignante après plus de dix ans de procédure et alors que son statut n’avait plus été remis en question, par aucun participant, depuis 2013. Le MPC aurait agi de
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la sorte dans le but de la priver de la possibilité de recourir contre l’ordonnance de classement du 21 juillet 2021 et ses effets accessoires (act. 1, p. 73 ss). A. Ltd fait ensuite grief au MPC d’avoir procédé à un examen sélectif et réducteur de l’infraction préalable au blanchiment d’argent objet de la présente procédure, en ne retenant que l’escroquerie commise au détriment du Trésor russe. Selon la recourante, le remboursement d’impôt frauduleux se serait inscrit «dans le cadre d’une véritable campagne de persécution et de dépouillement du fonds D.», qui aurait impliqué la commission de plusieurs infractions sous l’angle du droit suisse, à savoir la subtilisation des documents corporatifs des sociétés du fonds D. (art. 139 CP), l’appropriation des sociétés (art. 139 et 251 CP), la génération de dettes fictives desdites sociétés (art. 158 et 251 CP), l’obtention du remboursement d’impôt indu (art. 146 et 322ter CP) et la distribution de celui-ci au détriment des sociétés (art. 158 CP) dans un circuit de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Ainsi, les fonds blanchis en Suisse apparaîtraient comme étant le produit de plusieurs infractions préalables commises au préjudice de plusieurs entités, à savoir le Trésor russe, mais aussi les entités du fonds D., dont la recourante, qui auraient été victimes à tout le moins de vols, de falsification de titres, d’escroquerie et de gestion déloyale. En effet, selon la recourante, le remboursement aurait été rendu possible par le vol des sociétés du fonds D. et la création factice de dettes à leur détriment, soit plusieurs infractions préalables. Le remboursement d’impôt serait intervenu sur les comptes bancaires des trois entités, depuis lesquels les fonds ont ensuite été distribués au travers du circuit de blanchiment. Cette opération constituerait une infraction de gestion déloyale au préjudice des trois sociétés et plus largement du fonds D., puisqu’elle diminue d’autant leurs actifs et les met dans l’impossibilité de restituer au Trésor russe les fonds reçus frauduleusement (act. 1, p. 75 ss). La recourante allègue trois postes de prétentions en lien avec le dommage qu’elle estime avoir subi du fait de la commission des infractions susmentionnées, à savoir «les frais légaux encourus depuis 2007 du fait de la fraude perpétrée à son encontre», la valeur résiduelle des sociétés spoliées et le préjudice économique subi du fait de l’atteinte à son activité commerciale. Elle relève enfin que contrairement à ce que retient le MPC, le fait qu’elle n’ait pas encore chiffré ses prétentions civiles est sans influence sur sa qualité de partie plaignante (act. 1, p. 80 ss).
4.8 Dans sa réponse du 2 septembre 2021, le MPC reprend pour l’essentiel l’argumentation développée dans son ordonnance du 21 juillet 2021. Il souligne que l’art. 305bis CP ne protège que les intérêts patrimoniaux de ceux qui ont été lésés par le crime préalable, de sorte que seule une personne ayant subi un dommage patrimonial causé par le crime préalable serait susceptible de revêtir la qualité de lésée, et par conséquent de partie
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plaignante. Aussi, il relève que le blanchiment d’argent constitue une infraction dépendant de l’existence d’un crime ayant généré des valeurs patrimoniales. Or, tout au long de l’instruction, il n’a été question que d’un blanchiment en Suisse de fonds provenant de l’escroquerie commise au préjudice du Trésor russe. Le MPC indique enfin que toute une série de faits dont se plaint la recourante ne présentent aucun lien avec la Suisse et échappent ainsi à la compétence des autorités helvétiques (act. 7, p. 5 et 6).
4.9 En l’espèce, la recourante énumère plusieurs infractions contre le patrimoine
– outre l’escroquerie – qui constitueraient selon elle le crime préalable. Pour que ces infractions puissent être considérées comme telles, il lui revenait de démontrer – ou à tout le moins de rendre vraisemblable – que l’obtention des valeurs patrimoniales supposément blanchies en Suisse est la conséquence directe et immédiate des infractions en question. Or, on peine à comprendre quel lien de causalité direct il y aurait entre les fonds qui font l’objet de la présente procédure et la génération de dettes fictives des sociétés E. Ltd, F. Ltd et G. Ltd (art. 158 et 251 CP), la subtilisation des documents corporatifs des sociétés du fonds D. (art. 139 CP) et l’appropriation des sociétés E. Ltd, F. Ltd et G. Ltd (art. 139 et 251 CP). La recourante ne prétend au demeurant pas que les valeurs patrimoniales retrouvées en Suisse proviendraient directement de ces infractions. S’agissant de l’éventuelle gestion déloyale (art. 158 CP) qui aurait été commise ensuite de l’escroquerie (art. 146 CP) et qui aurait mis les sociétés E. Ltd, F. Ltd et G. Ltd dans l’impossibilité de rembourser les USD 230 millions au fisc russe, la question peut demeurer ouverte de savoir si elle pourrait constituer l’infraction préalable au blanchiment d’argent. En effet, pour revêtir la qualité de partie plaignante, la recourante doit être lésée – soit être directement et personnellement touchée – par l’infraction préalable. Or, la gestion déloyale
– fût-elle avérée – lèse uniquement les intérêts des sociétés E. Ltd, F. Ltd et G. Ltd; en tant que sociétés à responsabilité limitée, seules celles-ci subissent un dommage en présence d’infractions contre leur patrimoine. La recourante ne peut dès lors rien tirer de son argumentation en lien avec une éventuelle gestion déloyale. S’agissant de l’escroquerie (art. 146 CP) retenue par le MPC, il n’est pas contesté que le montant qu’elle a permis d’obtenir de la part du Trésor russe, à savoir USD 230 millions, a été remboursé de façon indue. Dans ces circonstances, seul le Trésor russe peut être considéré comme lésé par cette infraction.
On relèvera encore à toutes fins utiles que la nature des prétentions que la recourante fait valoir à titre de dommage est la preuve des considérations qui précèdent, à savoir que celle-ci n’a pas été touchée directement et personnellement par le crime préalable au blanchiment d’argent (qu’il s’agisse de la gestion déloyale ou de l’escroquerie). En effet, les trois postes
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de dommages qu’elle allègue, soit des frais légaux engendrés par des procédures pénales, la valeur résiduelle d’une société tierce et la perte économique en cas d’atteinte à la réputation, ne constituent typiquement que des dommages par ricochet.
4.10 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le MPC a retiré à la recourante la qualité de partie plaignante, faute pour elle d’être lésée par le crime préalable au blanchiment d’argent.
4.11 Il apparaît certes à la lecture du dossier que le MPC aurait pu retirer la qualité de partie plaignante à la recourante plus tôt dans la procédure, dans la mesure où il se fonde, pour justifier sa décision, sur des faits datant de 2015 et de 2018 exclusivement. La recourante, sous la plume de son conseil, a énoncé les postes du dommage qu’elle prétend avoir subi en avril 2018 déjà. Or, la nature des prétentions qu’elle invoquait aurait dû permettre au MPC de statuer à ce moment-là déjà sur sa qualité de partie plaignante. Cela étant, le fait qu’il ait tranché la question seulement au moment de classer la procédure ne constitue pas pour autant un abus de droit ou une violation du principe de la bonne foi, les conditions pour bénéficier du statut de partie plaignante pouvant et devant être réexaminées tout au long de la procédure. La recourante a par ailleurs pu se déterminer avant qu’une décision ne soit rendue (dossier MPC, 15-01-2944 ss; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2016 du 16 février 2018 consid. 4). En outre, en tout état de cause, même à supposer que le reproche eût été fondé, cela n’aurait pas eu pour conséquence d’accorder à la recourante, pour ce seul motif, la qualité de lésée, et donc de partie plaignante. Ce grief doit par conséquent également être rejeté.
4.12 Au vu de ce qui précède, le retrait de qualité de partie plaignante de A. Ltd doit être confirmé; le recours est ainsi rejeté sur ce point.
5. Autres griefs soulevés Compte tenu du sort du premier grief, le recours doit être rejeté sans procéder à l’examen des autres griefs. En effet, la qualité de partie plaignante étant déniée à la recourante, son recours sur le classement et ses effets accessoires est irrecevable.
6. Le recours est par conséquent rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
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7. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 2'000.--, sont mis à la charge de la recourante qui succombe (v. art. 428 al. 1 CPP; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 24 novembre 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Daniel Tunik et Hikmat Maleh, avocats - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).