opencaselaw.ch

BB.2021.193

Bundesstrafgericht · 2023-02-07 · Français CH

Classement de la procédure (art. 322 al. 2 CPP); confiscation en cas de classement de la procédure (art. 320 al. 2 en lien avec l'art 322 al. 2 CPP); indemnisation de tiers (art. 434 en lien avec l'art. 433 al. 2 CPP)

Sachverhalt

A. A la suite d’une dénonciation adressée par F. Ltd le 28 janvier 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, par ordonnance du 3 mars 2011, une instruction pénale contre inconnus, référencée sous n. SV.11.0049, pour soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) provenant d’escroqueries et d’actes de corruption d’agents publics étrangers (dossier MPC, 01-01-0001).

B. Par ordonnance du 21 juillet 2021, le MPC a classé la procédure SV.11.0049 (ch. 1). Dans ce cadre, il a notamment confisqué un montant de EUR 22'371.-- sur la relation n° 1 ouverte au nom de B. Ltd auprès de la banque G., à Zurich (ch. 2 3e tiret), prononcé une créance compensatrice de USD 50'738.78 en faveur de la Confédération suisse à l’encontre de B. Ltd (ch. 3) et alloué, en application de l’art. 434 CPP, les montants de CHF 4'440 en faveur de A., de CHF 3'952.-- en faveur de B. Ltd, de CHF 4'440.-- en faveur de C. Ltd, de CHF 4'440.-- en faveur de D. Ltd et de CHF 4'440.-- en faveur de E. Ltd (ch. 9 tirets 2 à 6) (act. 1.1).

C. Par mémoire du 6 août 2021, A., B. Ltd, C. Ltd, D. Ltd et E. Ltd ont formé un recours contre l’ordonnance précitée. Ils ont conclu à l’annulation des chiffres 2 3e tiret, 3 et 9 tirets 2 à 6 de son dispositif, à ce que le MPC leur octroie la somme de CHF 16'382'053.85 à titre d’indemnisation pour les préjudices subis du fait des séquestres (montant comprenant la valeur des fonds séquestrés et le dommage causé par leur blocage), subsidiairement de CHF 3'218'719.40 à titre d’intérêts de retard, et à ce que des indemnités de CHF 590'522.-- et de CHF 387'160.50 leur soient accordées pour les frais et honoraires de Me Christoph Steffen, respectivement de Me Pierre Schifferli. Subsidiairement, les recourants ont conclu à ce que, si la Cour de céans décidait de maintenir la confiscation et la créance compensatrice de respectivement EUR 22'371.-- et USD 50'738.78 à l’encontre de B. Ltd, ces montants soient alloués à la Fédération de Russie en tant que partie lésée (act. 1).

D. Dans sa réponse du 30 août 2021, le MPC a conclu au rejet des recours dans la mesure de leur recevabilité (act. 8).

E. Par réplique du 24 septembre 2021, les recourants ont persisté dans les conclusions prises dans leur mémoire de recours, en précisant le pourcentage du dommage résultant des séquestres qui devrait être attribué

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à chacun d’eux (act. 14).

F. Le 7 octobre 2021, le MPC a dupliqué en persistant dans les conclusions prises dans son mémoire de réponse et en concluant à l’irrecevabilité des nouvelles conclusions prises par les recourants dans leur réplique (act. 18).

G. Le 21 octobre 2021, les recourants ont adressé à la Cour une écriture spontanée faisant suite à la duplique du MPC (act. 22). Copie de celle-ci a été adressée pour information à ce dernier (act. 23).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (52 Absätze)

E. 1.1 Les décisions de classement du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Celui-ci peut porter sur le classement lui-même mais aussi sur les frais, les indemnités et d'éventuelles confiscations (GRÄDEL/HEINIGER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n° 5 ad art. 322 CPP).

E. 1.2 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

E. 1.3 Le recours déposé le 6 août 2021 contre l'ordonnance de classement du 21 juillet 2021, notifiée le 26 juillet 2021, intervient en temps utile.

E. 2.1 A teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. S'agissant d'une mesure de confiscation de valeurs déposées sur un compte bancaire, seul le titulaire du compte est, en principe, légitimé à recourir contre celle-ci (ATF 133 IV 278 consid. 1.3 et les arrêts

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cités; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.4 du 9 mai 2014 consid. 1.4, non publié in TPF 2014 31), à l’exclusion de l’ayant droit économique, lequel n’est qu’indirectement touché par la mesure de saisie (arrêts du Tribunal fédéral 1B_319/2017 du 26 juillet 2017 consid. 5 et les références citées; 1B_390/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.1; 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2.1 in fine; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10-11 du 18 mai 2011 consid. 1.5 et les références citées).

E. 2.2 En l’espèce, le présent recours contient deux volets: l’un qui concerne la confiscation (art. 70 CP) et le prononcé d’une créance compensatrice (art. 71 CP) et l’autre qui a trait à l’indemnisation selon l’art. 434 CPP.

E. 2.2.1 S’agissant du volet concernant la confiscation et la créance compensatrice, B. Ltd dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision du MPC en tant que titulaire des relations bancaires visées par lesdites mesures. Elle a donc la qualité pour recourir. A., ayant droit économique des comptes bancaires, ne dispose en revanche pas d’une telle qualité puisqu’il n’est qu’indirectement touché par ces mesures. Il en va de même des autres recourants, qui ne sont quant à eux nullement visés par les mesures ordonnées par le MPC. Leur recours est donc irrecevable. La conclusion très subsidiaire tendant à l’allocation du montant confisqué, respectivement de la créance compensatrice, à la Fédération de Russie doit être déclarée irrecevable également pour B. Ltd, celle-ci n’étant pas lésée par une allocation à la Confédération suisse plutôt qu’à la Fédération de Russie.

E. 2.2.2 Pour ce qui est des prétentions fondées sur l’art. 434 CPP, tous les recourants ont la qualité pour recourir, dans la mesure où ils ne se sont pas vu allouer les montants auxquels ils prétendaient en raison des séquestres subis et de leurs frais d’avocats.

E. 2.3 Sous réserve des précisions qui précèdent, il y a lieu d’entrer en matière.

E. 3 Confiscation de valeurs patrimoniales et créance compensatrice (art. 70 et 71 CP)

E. 3.1 En vertu de l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation n’est pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits

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qui l’auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre- prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d’une rigueur excessive (al. 2). Le droit d’ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l’infraction en cause ne soit soumise à une prescription d’une durée plus longue; celle-ci est alors applicable (al. 3). Inspirée de l'adage selon lequel «le crime ne doit pas payer», cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction. La confiscation suppose un comportement qui réunisse les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d'une infraction et qui soit illicite. Elle peut cependant être ordonnée alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, ou lorsque l'auteur de l'acte répréhensible ne peut être puni en l'absence de culpabilité ou parce qu'il est décédé. La confiscation suppose également un lien de causalité tel que l'obtention des valeurs patrimoniales apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de l'infraction (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1; 141 IV 155 consid. 4.1 et les références citées). La confiscation est possible en Suisse, alors même que l'infraction a été commise à l'étranger, si les produits de l'infraction ont été blanchis en Suisse ou s'il existe une autre connexité avec ce pays (ATF 128 IV 145 consid. 2d).

E. 3.2 L'art. 71 al. 1 CP dispose que lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées.

E. 3.3.1 Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP dans sa version applicable au moment des faits déterminants, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée. Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant: a. agit comme membre d'une organisation criminelle; b. agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent; c. réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent (ch. 2). Selon l'art. 305bis ch. 3 CP, le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'Etat où elle a été commise.

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E. 3.3.2 En raison de son caractère accessoire, l'infraction de blanchiment d'argent nécessite, outre la preuve de l'acte constitutif de blanchiment, la preuve de la commission de l'infraction principale et la preuve que les valeurs patrimoniales en cause proviennent de cette infraction principale (ATF 126 IV 255 consid. 3a). Conformément aux principes dégagés en matière de confiscation de valeurs patrimoniales, l’infractions principale doit être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit exister entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité naturelle et adéquate tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (cf. ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2). Tel est le cas lorsque le produit original de l’infraction peut être identifié de façon certaine et documentée, à savoir aussi longtemps que sa «trace documentaire» («Papierspur», «paper trail») peut être reconstituée de manière à établir son lien avec l’infraction. Ainsi, lorsque le produit original formé de valeurs destinées à circuler (billets de banque, effets de change, chèques, etc.) a été transformé à une ou plusieurs reprises en de telles valeurs, il reste confiscable aussi longtemps que son mouvement peut être reconstitué de manière à établir son lien avec l’infraction (ATF 129 II 453 consid. 4.1 et les références citées). En matière de blanchiment, cela conduit à rechercher si le crime préalable est une condition nécessaire de l'obtention des valeurs patrimoniales (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3).

E. 3.4 En l’espèce, le MPC a retenu le blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP) – par l’utilisation de comptes bancaires successifs pour réceptionner de l’argent provenant d’un crime – au titre de l’infraction au sens de l’art. 70 CP justifiant la confiscation et la créance compensatrice prononcée.

En tant que crime préalable au blanchiment d’argent, l’autorité intimée a retenu une escroquerie (art. 146 CP) commise au détriment du Trésor russe, soit un remboursement indu d’impôts consenti par celui-ci. Le MPC s’est basé sur deux jugements de condamnation rendus en Russie à ce propos. Il ressort de ces jugements que les dénommés H. et I. ont falsifié des contrats et d’autres pièces qu’ils ont présentés aux autorités russes à l’appui de fausses déclarations fiscales corrigées, dans lesquelles ils prétendaient que, contrairement à ce qui avait été précédemment annoncé au fisc, les sociétés J. Ltd, K. Ltd et L. Ltd n’avaient en réalité dégagé aucun bénéfice en 2006. Ces faux documents ont permis, à l’aide d’un édifice de mensonges, de tromper astucieusement les autorités russes dans l’examen des demandes de remboursement d’impôts. La commission de l’escroquerie a conduit à des remboursements indus d’impôts pour un montant total équivalent à USD 230

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millions (act. 1.1, p. 7 et 95 s.).

S’agissant du blanchiment d’argent, le MPC a retenu que les fonds détournés au préjudice du Trésor russe avaient été ventilés dans les mois, voire les semaines ayant suivi les remboursements indus d’impôts par le biais d’un grand nombre de flux et de comptes de sociétés, notamment des sociétés écrans et/ou offshore, à travers de nombreux pays, dont la Suisse (act. 1.1, p. 98). Le modus operandi se serait décomposé en quatre étapes: dans une première phase, le Trésor russe aurait remboursé RUB 3,3 milliards en faveur de J. Ltd, RUB 373 millions en faveur de K. Ltd et RUB 1,75 milliard en faveur de L. Ltd. Dans une deuxième phase, ces trois sociétés auraient reversé une grande partie de l’argent à d’autres sociétés titulaires de comptes auprès d’établissements bancaires en Russie. Dans une troisième phase, une partie des fonds aurait convergé sur des comptes d’autres sociétés auprès de la banque M. en Russie. Enfin, dans une quatrième phase, les fonds auraient été ventilés sur des comptes bancaires de sociétés offshore auprès d’établissements sis notamment en Suisse (act. 1.1, p. 97). Le MPC a retenu que la relation de B. Ltd auprès de la banque G. avait été contaminée par des fonds provenant du Trésor russe selon ce modus operandi. Cette relation a été créditée, le 6 février 2008, d’un montant de USD 410'000.-- provenant de la relation bancaire de N. Srl auprès de la banque O. Sur ce montant, une contamination avec le Trésor russe aurait été établie à hauteur de USD 68'805.30, représentant environ 17%, pourcentage calculé en application de la méthode dite du mélange proportionnel des fonds. La relation de B. Ltd a également été créditée, le 13 février 2008, d’un montant de USD 447'354.-- provenant de la relation bancaire de P. Srl auprès de la banque O. Sur ce montant, une contamination avec l’argent du Trésor russe aurait été établie à hauteur de USD 9'410.48, soit environ 2%, pourcentage également calculé en application de la méthode susmentionnée. La contamination totale s’élèverait ainsi, au total, à USD 78'215.78 (act. 1.1, p. 46). Le MPC a dès lors ordonné la confiscation de EUR 22'731.--, correspondant au montant disponible sur la relation de B. Ltd auprès de la banque G. Pour le surplus, soit pour les USD 50'738.78 restant, le MPC a prononcé une créance compensatrice à l’encontre de la recourante (act. 1.1, p. 126 s.).

E. 3.5 B. Ltd conteste l’appréciation du MPC. Elle considère que ce dernier n’a ni indiqué, ni prouvé qu’elle aurait commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont elle savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime au sens de l’art. 305bis CP. Elle se réfère à la prise de position du parquet général de la Fédération de Russie du 21 juillet 2020 sur requête d’entraide du MPC, à teneur de laquelle son implication dans la commission

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du blanchiment des fonds volés des budgets de la Fédération de Russie et de la Ville de Moscou n’a pas été établie. Selon la recourante, la réalité et la nature de l’infraction préalable n’auraient par ailleurs nullement été développées, mais simplement alléguées par le MPC sur la base de la dénonciation de F. Ltd. Elle souligne que, n’ayant jamais été impliquée à quelque titre que ce soit dans la commission de la fraude fiscale alléguée, ni dans le blanchiment subséquent des fonds, l’existence même d’un crime en amont la concernant qui aurait permis le blanchiment ne pourrait être établie. Aussi, B. Ltd conteste que les deux virements litigieux proviennent du Trésor russe. Elle fait valoir que le MPC s’est exclusivement fondé sur un rapport FFA du 23 juillet 2020 pour arriver à cette conclusion. Or, les flux de fonds présentés dans ledit rapport seraient uniquement tirés de la dénonciation de F. Ltd, dont les allégués ont toujours été formellement contestés par la recourante. Cette dernière relève d’ailleurs que le rapport admet lui-même qu’il n’est pas possible de prouver un lien direct entre les fonds provenant du Trésor russe et les montants versés en février 2008 par N. Srl et P. Srl sur son compte (act. 1, p. 18 ss). La recourante invoque également la prescription du droit d’ordonner la confiscation, dont le délai serait de sept ans et non de quinze ans comme retenu par le MPC, faute d’être en présence d’un cas de blanchiment aggravé (act. 1, p. 29 ss). Elle s’oppose enfin à la méthode du mélange proportionnel des fonds utilisée par le MPC pour déterminer la part des fonds confiscables. Elle invoque notamment le fait qu’avec une telle méthode, tout le circuit monétaire est susceptible d’être contaminé (act. 1, p. 36 ss).

E. 3.6 S’agissant de la prescription, le MPC a retenu le blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP) comme infraction justifiant la confiscation et le prononcé de la créance compensatrice. L’infraction étant passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, le délai de prescription pour l’action pénale, et par voie de conséquence pour la confiscation et la créance compensatrice, serait de quinze ans (art. 97 CP et 305bis al. 2 CP). La Cour constate qu’au vu des montants en jeu et du modus operandi décrit par le MPC dans l’ordonnance querellée, impliquant un grand volume et une sophistication des opérations, c’est à juste titre que que celui-ci a retenu la circonstance aggravante générique (ch. 2) ainsi que le métier (ch. 2 let. c) pour qualifier le blanchiment d’argent. Le délai de prescription applicable à ce crime, et partant au droit de confisquer, respectivement de prononcer une créance compensatrice, est ainsi de quinze ans. Le grief de la recourante tendant à faire constater la prescription du droit de confisquer est donc rejeté.

E. 3.7 Contrairement à ce prétend la recourante, son implication dans la commission de l’escroquerie, respectivement du blanchiment d’argent, n’est

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pas une condition nécessaire à la confiscation. Une telle mesure peut ainsi être ordonnée alors même qu’aucune condamnation pénale contre B. Ltd et son ayant droit économique n’a été prononcée (cf. supra consid. 3.1). Les arguments développés tendant à démontrer leur innocence n’est donc pas pertinente du point de vue du principe de la confiscation (respectivement du prononcé de la créance compensatrice).

E. 3.8 Aussi, il y a lieu de constater que le crime préalable au blanchiment d’argent retenu par le MPC, à savoir l’escroquerie commise au détriment du Trésor russe (art. 146 CP), a été décrit de façon suffisante dans l’ordonnance entreprise. En effet, le mécanisme de remboursement indu d’impôts y est expliqué et la base légale applicable à l’état de fait discutée. Le MPC s’est basé sur deux jugements de condamnation rendus en Russie à ce propos pour établir les faits et non uniquement sur les allégations de F. Ltd, comme le soutient la recourante. Le raisonnement du MPC n’est pas critiquable sur ce point.

E. 3.9 Pour retenir le blanchiment des valeurs patrimoniales litigieuses – et partant, pour ordonner leur confiscation – le MPC devait également établir la preuve que lesdites valeurs, transférées sur la relation bancaire de la recourante auprès de la banque G., provenaient de l’infraction d’escroquerie commise au détriment du Trésor russe. Pour ce faire, il s’est référé à un rapport FFA daté du 23 juillet 2020. Ledit rapport contient notamment un schéma à son annexe 25 qui décrit précisément une partie du cheminement des fonds jusqu’à réception sur la relation bancaire de la recourante, pièces bancaires à l’appui. A cela s’ajoute l’annexe 11 du rapport du 28 octobre 2020 qui contient un autre schéma permettant de compléter celui figurant en annexe au rapport daté du 23 juillet 2020 et retranscrivant les premiers actes de blanchiment depuis la commission de l’escroquerie. Là encore, chaque transaction est prouvée au moyen d’une pièce bancaire. Ainsi, si, à la base, le MPC s’est effectivement appuyé sur la dénonciation pénale de F. Ltd pour établir ses schémas de flux, il a pris le soin de documenter chacune des transactions qu’il a retenues comme faisant partie du cheminement des fonds, de la commission de l’escroquerie jusqu’à réception sur la relation bancaire de la recourante. C’est ainsi en vain que cette dernière fait grief au MPC de s’être fondé uniquement sur les allégations de F. Ltd pour établir l’origine criminelle des fonds. Le MPC ayant démontré à suffisance de droit, à l’appui de pièces bancaires, le cheminement des fonds litigieux, il faut encore analyser si la méthode qu’il a utilisée pour déterminer la part confiscable est admissible.

E. 3.10 Il ressort des schémas établis et sur lesquels s’est basé le MPC que les valeurs patrimoniales provenant de l’escroquerie commise au détriment du

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Trésor russe ont été mélangées, à différents stades du circuit de blanchiment d’argent, à des fonds de provenance licite ou à tout le moins indéterminée. Se pose alors la question de la «contamination» ou du «mélange», et par voie de conséquence de l’étendue de la confiscation à prononcer. Comme le relève à juste titre l’autorité intimée dans sa décision, le Tribunal fédéral n’a à ce jour pas tranché la question de la méthode qui doit être appliquée dans ce cas pour déterminer la part des fonds confiscables. Il a toutefois souligné que les solutions radicales selon lesquelles un mélange de valeurs patrimoniales d’origine délictueuse et non délictueuse exclut totalement la confiscation, respectivement permet la confiscation de l’ensemble des valeurs patrimoniales mélangées, sont rejetées tant par la doctrine que par la jurisprudence. Sans prendre position en faveur de l’une ou de l’autre, le Tribunal fédéral a aussi relevé les différentes approches de la doctrine permettant de retenir une solution intermédiaire. Selon certains auteurs, en cas de mélange d’avoirs d’origine criminelle et non criminelle, il convient de procéder à une confiscation proportionnelle en fonction des parts d’origine criminelle ou légale (solution dite de proportionnalité, Proportionalitätslösung). D’autres solutions sont également discutées, telles que la théorie du plancher ou du socle (Bodensatz- ou Sockelsatztheorie), selon laquelle les valeurs patrimoniales ne peuvent être confisquées que dans la mesure où elles dépassent la part légale disponible sur le compte (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_334/2019 consid. 4.4.3 et les références citées).

En l’occurrence, le MPC a utilisé la méthode de proportionnalité (ou du mélange proportionnel des fonds) pour déterminer la part des valeurs patrimoniales confiscables. La confiscation de valeurs patrimoniales provenant d’un crime repose sur le principe qu’un comportement punissable ne doit pas payer (ATF 141 IV 155 consid. 4.1). La solution de proportionnalité, comme son nom l’indique, présente l’avantage d’un résultat qui est proportionné et, comme l’autorité intimée le souligne justement, qui n’avantage pas l’une ou l’autre des parties puisque, pour chaque transaction, le pourcentage de fonds d’origine illicite et celui de fonds d’origine licite ou indéterminée est fixé et appliqué. L’autre théorie, soit celle du plancher ou du socle, favorise quant à elle le sujet à la confiscation. En effet, elle conduit à la situation absurde que la part confiscable dépend de la proportion des fonds licites présents sur la relation bancaire. En effet, la part confiscable devrait être imputée du montant des fonds licites présents sur la relation bancaire, avec pour conséquence que lorsque ces derniers sont supérieurs aux valeurs patrimoniales d’origine criminelle, la confiscation ne serait tout simplement pas possible. Avec l’application d’une telle méthode, il suffirait ainsi au sujet à la confiscation d’alimenter le compte sur lequel se trouve l’argent sale avec des valeurs patrimoniales d’origine licite pour le blanchir

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partiellement ou totalement, en tout cas provisoirement tant que lesdites valeurs restent sur le compte. La méthode retenue par le MPC apparaît plus équitable et ne prête ainsi pas le flanc à la critique dans son principe. S’agissant plus particulièrement de l’application de la méthode, l’autorité intimée s’est livrée aux calculs de pourcentage pour chaque transaction de la chaîne et ses calculs sont corrects. La recourante ne fait pas valoir qu’il y aurait des erreurs à cet égard. Il en résulte que la part des fonds confiscables a été déterminée de façon conforme au droit.

E. 3.11 Il reste à examiner si le MPC a violé l’art. 70 al. 2 CP en excluant son application. Selon cette disposition, la confiscation n’est pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d’une rigueur excessive.

E. 3.11.1 Selon la jurisprudence, les règles sur la confiscation doivent être appliquées de manière restrictive lorsque des tiers non enrichis sont concernés. L’esprit et le but de la confiscation excluent en effet que la mesure puisse porter préjudice à des valeurs acquises de bonne foi dans le cadre d’un acte juridique conforme à la loi (arrêt du tribunal fédéral 1B_269/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4.2).

Les deux conditions posées à l'art. 70 al. 2 CP sont cumulatives. Si elles ne sont pas réalisées, la confiscation peut être prononcée alors même que le tiers a conclu une transaction en soi légitime, mais a été payé avec le produit d'une infraction. Le tiers ne doit pas avoir rendu plus difficile l'identification de l'origine et de la découverte des actifs d'origine criminelle ou leur confiscation. La notion de bonne foi pénale du tiers porte sur l'ignorance des faits qui justifieraient la confiscation, soit de son caractère de récompense ou de produit d'une infraction. Selon la jurisprudence, elle ne se rapporte pas à la notion civile consacrée à l'art. 3 CC. La confiscation ne peut ainsi pas être prononcée si le tiers sait simplement qu'une procédure pénale a été ouverte contre son partenaire commercial, mais ne dispose pas d'informations particulières. Il faut que le tiers ait une connaissance certaine des faits qui auraient justifié la confiscation ou, à tout le moins, considère leur existence comme sérieusement possible, soit qu'il connaisse les infractions d'où provenaient les valeurs ou, du moins, ait eu des indices sérieux que les valeurs provenaient d'une infraction. En d'autres termes, la confiscation à l'égard d'un tiers ne sera possible que si celui-ci a une connaissance – correspondant au dol éventuel – des faits justifiant la confiscation. La violation d'un devoir de diligence ou d'un devoir de se renseigner ne suffit pas pour exclure la bonne foi du tiers. S'agissant ensuite de la seconde condition, soit la contre-prestation, elle doit avoir été fournie

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avant que le tiers ne reçoive les valeurs d'origine illégale. C'est en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce qu'il faut décider si une contre-prestation adéquate existe, sans se limiter à une appréciation de pur droit civil. En particulier, elle n'est pas adéquate lorsque les valeurs patrimoniales ont été remises à titre gratuit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_269/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4.2 et les arrêts cités).

E. 3.11.2 Dans son ordonnance, le MPC a exclu la bonne foi de B. Ltd au sens de l’art. 70 al. 2 CP en raison du fait que les déclarations de Q. – ayant droit économique de la recourante à l’époque des faits – s’agissant de la justification des paiements effectués par N. Srl et P. Srl ne seraient pas en adéquation avec les motifs de paiements indiqués sur les relevés du compte de B. Ltd. Alors que Q. a fait état de contrats de crédit pour justifier les deux versements litigieux, les motifs figurant sur les relevés de la banque G. auraient été les suivants: «PREPMT FOR SUNITARY EQUIPMNT CONTR. N.2» et «PREPMT FOR GOODS INV. N.3». Aussi, A., actuel ayant droit économique de la recourante, n’aurait jamais fourni les documents complémentaires qu’il avait proposé de présenter concernant l’origine des fonds litigieux. L’autorité intimée s’est en outre appuyée sur le fait que A. et B. Ltd (entre autres sociétés lui appartenant) ont fait l’objet d’une action in rem aux Etats-Unis portant sur le même complexe de faits et au terme de laquelle ils auraient accepté le paiement de USD 5'896'333.65, tout en niant toute responsabilité ou implication (act. 1.1, p. 126 s.).

E. 3.11.3 La recourante considère pour sa part que l’art. 70 al. 2 CP devrait trouver application dans la mesure où aucun élément probatoire ne permettrait de démontrer que A. aurait été de mauvaise foi et aurait eu une intention criminelle de blanchir des fonds provenant d’une éventuelle fraude fiscale russe dont il ne savait rien et ne pouvait rien savoir en février 2008, alors qu’il n’était pas encore ayant droit économique de B. Ltd. Cette dernière souligne qu’il n’a jamais été mis en prévention, ni en Russie ni en Suisse, pour une éventuelle implication (act. 1, p. 34 ss).

E. 3.11.4 En l’espèce, le raisonnement du MPC n’apparaît pas critiquable. Les explications données par Q. ne correspondent effectivement pas à ce qui est indiqué sur les relevés de la banque G. et la recourante n’explique nullement cette contradiction dans le cadre de son recours. Aussi, c’est avec raison que le MPC relève que B. Ltd n’a jamais été en mesure de fournir des pièces pour justifier l’origine des deux versements, empêchant notamment aussi l’examen de la deuxième condition cumulative prévue par l’art. 70 al. 2 CP. Ainsi, tant la condition de la bonne foi que celle de la contre-prestation adéquate font défaut en l’espèce, de sorte que c’est à juste titre que le MPC a écarté l’application de la disposition précitée.

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E. 3.12 Il résulte des considérations qui précèdent que les différents griefs invoqués par la recourante en lien avec la confiscation, respectivement la créance compensatrice, sont rejetés; les mesures ordonnées par le MPC dans la décision attaquée doivent être confirmées.

E. 4 Indemnisation selon l’art. 434 CPP

E. 4.1 L'art. 434 CPP prévoit que les tiers qui, par le fait d’actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral; l’art. 433 al. 2 CPP est applicable par analogie. Selon cette dernière disposition, la partie plaignante adresse ses prétentions, qu’elle doit chiffrer et justifier, à l’autorité pénale.

E. 4.1.1 Le Tribunal fédéral a jugé que les principes généraux du droit de la responsabilité civile s'appliquaient à l'art. 433 al. 2 CPP, notamment que la partie plaignante devait apporter la preuve du dommage et de son ampleur, de même que du lien de causalité naturelle et adéquate selon le degré de la haute vraisemblance entre les dépenses dont l'indemnisation est demandée et la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_234/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.1 et les références citées), la maxime de l'instruction n'étant pas applicable en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2013 du 27 août 2013 consid. 4.1 et les références citées).

E. 4.1.2 La notion de juste compensation du dommage se réfère aux principes généraux du droit de la responsabilité civile, à l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnisation du prévenu (art. 429 ss CPP). Il s'agit en principe d'une pleine indemnité pour les inconvénients subis. Le dommage susceptible d'être compensé consiste dans une diminution du patrimoine du tiers lésé, qui pourra être matérielle, économique ou encore provoquée par les frais de défense et de procédure engagés pour faire valoir ses droits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1360/2016 du 10 novembre 2017 consid. 2 et les références citées).

E. 4.1.3 L’art. 434 CPP ne prévoit pas de condition liée à la validité de l’acte de procédure en cause et vise toute forme d’indemnisation en faveur des tiers, laquelle est appréciée indépendamment de la question de savoir si ledit acte a été ou non exécuté de manière conforme au droit (v. DELLAGANA-SABRY, Perquisitions en procédure pénale, 2021, p. 349 et la note de bas de page 2155). L’art. 434 CPP est ainsi conçu comme une responsabilité causale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_470/2019 du 9 août 2019 consid. 4.5).

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E. 4.2 Du fait du séquestre

E. 4.2.1 Les recourants réclament la réparation du dommage résultant du blocage de leurs avoirs respectifs du fait des séquestres qui ont été ordonnés durant la procédure.

E. 4.2.2 Dans l’ordonnance entreprise, le MPC a refusé d’indemniser les recourants en raison des séquestres subis durant la procédure au motif que dits séquestres avaient été justifiés tout au long de l’instruction. En effet, la probabilité d’une confiscation de tout ou partie des valeurs patrimoniales au crédit des relations séquestrées, respectivement d’un maintien de séquestre pour garantir l’exécution d’une créance compensatrice, aurait existé tout au long de l’instruction et il n’avait pas été possible de déterminer la part pouvant provenir d’une activité criminelle avant la finalisation de la décision querellée. L’intérêt public aurait ainsi imposé le séquestre de l’entier des valeurs patrimoniales sur les relations bancaires concernées, à tout le moins jusqu’à la clôture de l’instruction. Le MPC a en outre relevé que la perte d’une chance ne constitue pas un dommage sujet à réparation, que les recourants ne fondent leurs prétentions sur aucun élément concret et que des intérêts ne sauraient courir en l’absence de préjudice (act. 1.1, p. 152 s.).

E. 4.2.3 Les recourants contestent l’appréciation du MPC, considérant que la durée des séquestres était injustifiée et inadmissible. Selon eux, le MPC devait à tout le moins considérer les séquestres comme n’étant plus justifiés à compter du 29 juillet 2019, date de réception d’un avis de droit du Prof. R. traitant de la validité des séquestres dans le temps. Selon les recourants, leur dommage consiste en une non-augmentation de l’actif (gain manqué) calculée sur la base de l’indice de performance suisse (IPS). Ils rejettent l’argumentation du MPC en lien avec la perte d’une chance. Selon eux, le gain qu’ils auraient pu réaliser si leurs actifs n’avaient pas été séquestrés ne relèverait pas de la chance, mais du produit certain qui aurait résulté de placements ordinaires. Si la Cour devait refuser d’appliquer l’IPS, il conviendrait alors d’admettre une indemnisation fondée sur le taux légal d’intérêts à 5% l’an (act. 1 p. 4 ss).

E. 4.2.4 En l’espèce, au vu du sort réservé au présent grief, la question de la recevabilité des précisions amenées par les recourants au stade de la réplique quant à leurs conclusions en lien avec les séquestres peut demeurer ouverte.

S’agissant du fond, il convient de relever que l’argumentation des recourants tendant à démontrer le caractère disproportionné des mesures de

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séquestres qu’ils ont subies n’est pas pertinente, la question du droit à une réparation en vertu de l’art. 434 CPP s’appréciant indépendamment du caractère illicite de la mesure de contrainte (v. supra consid. 4.1.3).

E. 4.2.5 En cas de blocage de compte, le pouvoir de disposition est transféré, de par la loi, aux autorités pénales. Le séquestre de valeurs patrimoniales ne constitue pas une sanction financière à l’encontre du détenteur des valeurs patrimoniales. Il en résulte que toute dépréciation des valeurs patrimoniales doit être évitée et que les autorités pénales doivent gérer celles-ci avec soin (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_671/2011 du 20 février 2012 consid. 2.3).

Selon l’art. 266 al. 6 CPP, le Conseil fédéral règle le placement des valeurs patrimoniales séquestrées. L’art. 1 de l’ordonnance du 3 décembre 2010 sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées (RS 312.057) énonce que les valeurs patrimoniales séquestrées sont placées de manière que le placement soit sûr, qu’elles ne se déprécient pas et qu’elles produisent un rendement.

E. 4.2.6 Dans leur recours, les recourants ne prétendent pas que le MPC aurait violé son devoir de diligence dans la gestion de leurs avoirs bancaires séquestrés, lequel découle de l’ordonnance précitée. Ils ne se plaignent pas non plus du fait que l’autorité intimée aurait indûment refusé une proposition de placement ou de modification de leur part durant la procédure en leur causant un préjudice. Force est ainsi de constater que les fonds ont été gérés correctement et de manière sûre, en préservant leur valeur, même si un rendement plus élevé aurait pu être obtenu. Une prétention fondée sur des rendements hypothétiques qui ne sont pas objectivement démontrables (qu’elle soit fondée sur l’IPS ou sur un taux de 5%) ne peut donner lieu à une indemnisation. Le grief est par conséquent rejeté.

E. 4.3 Pour les frais d’avocats

E. 4.3.1 Les recourants contestent enfin le montant que leur a octroyé le MPC au titre d'honoraires d'avocats (act. 1, p. 23 ss).

E. 4.3.2 L'art. 12 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2012 (RFPPF; RS 173.713.162) – disposition applicable, par renvoi de l'art. 10 RFPPF, aux prétentions émises par des tiers au sens de l'art. 434 CPP – prévoit que les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie

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représentée et que le tarif horaire de l'avocat est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum.

E. 4.3.3 En tant que juridiction de première instance, le MPC est le mieux à même d'apprécier le caractère approprié de l'activité déployée par un avocat dans un cas d'espèce, si bien qu'il dispose d'un pouvoir d'appréciation en la matière, dont le Tribunal pénal fédéral tient compte bien qu'il dispose d'un plein pouvoir d'examen (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2014.98 du

E. 4.3.4 Selon le Tribunal fédéral, l'autorité doit tenir compte, pour fixer le tarif horaire auquel l'avocat peut prétendre, de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a; 117 Ia 22 consid. 3a.; 109 Ia 107 consid. 3b).

E. 4.3.5 A titre d’indemnité pour leurs frais d’avocats, les recourants réclament les sommes de CHF 590'522.-- pour les frais et honoraires facturés par Me Christoph Steffen et de CHF 387'160.50 pour les frais et honoraires facturés par Me Pierre Schifferli.

E. 4.3.6 Dans son ordonnance du 21 juillet 2021, le MPC a alloué à chacun des recourants des indemnités pour un total de CHF 26'152.--. Il a relevé que dans la mesure où les avocats des recourants ont adressé l’ensemble de leurs notes de frais et honoraires à A., ayant droit économique de toutes les sociétés recourantes, sans faire de distinction selon que leurs activités concernaient A. personnellement ou l’une de ses sociétés, cette façon de procéder empêchait un examen des frais d’avocats engagés pour chacun des recourants. Il a également considéré que la défense des recourants, tiers saisis dans la procédure, ne nécessitait pas la mobilisation de plus d’un avocat. Aussi, dans la mesure où deux avocats ont été mandatés, l’analyse des notes d’honoraires aurait été rendue plus difficile car ceux-ci se seraient tantôt réparti le travail, tantôt ils l’auraient effectué à double. En outre, les deux avocats auraient régulièrement indiqué dans leurs notes d’honoraires respectives un temps global pour plusieurs activités, ce qui empêcherait un examen détaillé par opération. Enfin, l’un des conseils aurait partiellement caviardé, respectivement anonymisé, le détail de ses activités, faisant obstacle à un examen en connaissance de cause de nombreuses opérations facturées. Faute pour les mandataires des recourants d’avoir transmis un décompte adéquat des prestations qu’ils ont fournies en dépit de plusieurs relances, le MPC a fixé l’indemnité par appréciation, en se basant sur

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l’indemnité retenue en faveur d’autres tiers saisis dans la procédure, à savoir Q. et la société S. Ltd (act. 1.1, p. 149 ss).

E. 4.3.7 Les recourants considèrent que la décision du MPC relève d’un formalisme excessif et qu’elle est arbitraire. Ils relèvent que l’indemnité accordée par le MPC équivaut à un montant indécent de CHF 2'900.-- par année, à partager entre les deux avocats des recourants, alors qu’il s’agissait d’une procédure complexe qui a duré près de neuf ans et qui a impliqué des commissions rogatoires à l’étranger et l’étude de nombreux et très volumineux classeurs. Les recourants indiquent encore que l’intervention de deux avocats était justifiée en présence d’un cas aussi compliqué qui a duré de nombreuses années et qui a impliqué à la fois la langue allemande et la langue française, ainsi que des connaissances de l’anglais et du russe. Ils soulignent en outre que c’est grâce à l’intervention de leurs avocats que F. Ltd s’est finalement vue retirer la qualité de partie plaignante à la procédure. Le dossier aurait représenté, en tout, 1'920 heures de travail (act. 1, p. 14 ss).

E. 4.3.8 En l’espèce, la Cour constate que les avocats mandatés ont adressé à A. des décomptes de prestations communs à tous les recourants, sans qu’il ne puisse être distingué quelle activité se rapporte à quel mandant. Cette manière de procéder est problématique, dans la mesure où elle ne permet pas de fixer, de façon concrète, une indemnité distincte pour chacun des recourants. Aussi, la Cour relève qu’à de très nombreuses reprises, l’un des avocats a effectivement regroupé plusieurs prestations sous un même poste en indiquant un temps de travail global, ce qui empêche une appréciation concrète de chaque activité. De façon encore plus problématique, l’autre avocat n’a tout simplement pas détaillé ses factures, se contentant d’indiquer le montant total des honoraires et la liste des activités, sans mentionner le temps y relatif. Avec le MPC, la Cour considère que le caviardage, respectivement l’anonymisation, de nombreuses prestations de l’un des avocats empêchent aussi l’examen de celles-ci. En dépit de plusieurs relances du MPC, les avocats n’ont pas régularisé leurs notes d’honoraires; ils ne l’ont pas fait davantage dans le cadre de la procédure de recours. Faute de pouvoir procéder à un examen concret des prestations facturées pour chacun des recourants, c’est à juste titre que leur indemnité a été fixée forfaitairement, par appréciation.

E. 4.3.9 S’agissant du montant alloué, il convient de relever que le Tribunal fédéral a considéré, s’agissant de l’indemnisation du défenseur du prévenu, que si les dépenses effectuées paraissent manifestement disproportionnées au vu des problèmes qui se posent dans la procédure pénale et de sa complexité, une comparaison avec les dépenses de défense des co-prévenus est admissible afin de s’assurer qu’aucune prétention abusive n’est émise (arrêt du Tribunal

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fédéral 6B_528/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2.1). Il doit en aller de même pour les tiers saisis. Ainsi, le MPC était autorisé à procéder à une comparaison avec les montants alloués aux autres tiers saisis dans la procédure pour fixer l’indemnité des recourants.

E. 4.3.10 Il reste à déterminer si le MPC a commis un excès dans son pouvoir d’appréciation en fixant le montant de l’indemnité à CHF 26'152.-- divisée entre chacun des recourants. Pour arrêter ce montant de CHF 26'152.--, le MPC a pris la moyenne des prestations facturées par d’autres tiers saisis et acceptées par le MPC, soit CHF 22'000.--. L’autorité intimée a ensuite réparti ce montant entre les recourants, leur allouant CHF 4'400.-- à chacun, à l’exception de B. Ltd, qui s’est vue allouer la somme de CHF 3'952.-- correspondant à une réduction de 11%. Ce pourcentage de réduction découle du fait que la somme du montant confisqué et de celui maintenu sous séquestre en vue de l’exécution de la créance compensatrice correspond à environ 11% des avoirs bloqués au 31 décembre 2020 appartenant à B. Ltd. Dans la fixation des montants des indemnités, le MPC a considéré que dans la mesure où A. est l’ayant droit économique de toutes les relations séquestrées ouvertes au nom de E. Ltd, B. Ltd, D. Ltd et C. Ltd, il serait profondément injustifié de retenir schématiquement une base de CHF 22'200.-- pour A. et chacune de ses sociétés, la mobilisation des mêmes avocats dans la même procédure ayant inévitablement permis des économies substantielles. Ainsi, il a décidé de ne pas accorder à chaque recourant le montant de CHF 22'200.-- mais de le diviser entre eux selon la clé de répartition susmentionnée.

E. 4.3.11 Comme cela a été relevé au considérant 4.3.3 supra, le MPC est le mieux à même d'apprécier le caractère approprié de l’indemnité à allouer dans un cas d’espèce et la Cour lui laisse un large pouvoir d’appréciation. Comme il l’a justement relevé, il est exact qu’en prenant deux avocats communs, les recourants ont inévitablement fait des économies dans leurs frais de défense. Le fait de ne pas attribuer à chacun d’eux la moyenne de CHF 22'200.-- calculée sur la base des honoraires établis par les avocats d’autres tiers saisis à la procédure est ainsi justifié. Cela étant, il est question ici de cinq recourants ayant fait l’objet de mesures de séquestres sur sept relations bancaires au total. A titre de comparaison, Q. et S. Ltd – tiers saisis sur lesquels la comparaison s’est fondée – ont vu seulement l’une de leurs relations bancaires respectives faire l’objet d’une mesure de séquestre dans le cadre de la présente procédure. Ainsi, si une diminution se justifie effectivement compte tenu des frais épargnés, il n’apparaît pas équitable de diviser par le nombre de recourants une indemnité moyenne calculée en fonction de deux tiers saisis n’ayant vu qu’une seule de leur relation bancaire séquestrée, alors que les avocats des recourants ont dû s’occuper, en tout,

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de sept relations placées sous séquestre. Cela a nécessairement engendré un travail supplémentaire. En n’en tenant pas compte, le MPC a violé son pouvoir d’appréciation.

E. 4.3.12 Le grief est par conséquent admis pour tous les recourants et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

5. Il s’ensuit que le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité.

6.

6.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles obtiennent gain de cause ou succombent (art. 428 al. 1 CPP). Lorsque l'autorité de recours annule une décision et renvoie la cause pour nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 4 et 423 CPP). En l'espèce, le recours de A., C. Ltd, D. Ltd et E. Ltd ayant été déclaré partiellement irrecevable et celui de B. Ltd ayant été rejeté en grande partie, ils doivent supporter solidairement une partie des frais de la présente procédure, sous la forme d’un émolument fixé, en vertu des art. 5 et 8 al 1 RFPPF, à CHF 2'000.--. Pour le surplus, les frais de procédure sont pris en charge par la Caisse de l’Etat.

6.2

6.2.1 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 434 CPP). Le recours ayant été très partiellement admis, les recourants ont droit à une indemnité pour leurs frais d’avocat.

6.2.2 Lorsque, comme en l'espèce, la mandataire ne fait pas parvenir un décompte de ses prestations, la Cour de céans fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation (art. 12 aI. 2 RFPPF). En l'occurrence, des indemnités à titre de dépens d'un montant de CHF 200.-- pour chacun des recourants, mises à la charge de l'autorité intimée, paraissent équitables.

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E. 9 octobre 2014 consid. 3.1 et BK.2011.18 du 27 février 2012 consid. 2.2).

Dispositiv
  1. Le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Le chiffre 9 tirets 2 à 6 du dispositif de l’ordonnance attaquée est annulé et la cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
  3. Sont allouées à titre de dépens, à la charge de l’autorité intimée, des indemnités de CHF 200.-- à chacun des recourants.
  4. Les frais de la présente procédure sont mis à la charge solidaire des recourants à raison de CHF 2'000.--; pour le surplus, ils sont mis à la charge de l’Etat. Bellinzone, le 8 février 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 7 février 2023 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Marine Neukomm

Parties

1. A.,

2. B. Ltd,

3. C. Ltd,

4. D. Ltd,

5. E. Ltd,

tous représentés par Mes Pierre Schifferli et Christoph Steffen, avocats, recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Classement de la procédure (art. 322 al. 2 CPP); confiscation en cas de classement de la procédure (art. 320 al. 2 en lien avec l'art 322 al. 2 CPP); indemnisation de tiers (art. 434 en lien avec l'art. 433 al. 2 CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossier: BB.2021.193-197

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Faits:

A. A la suite d’une dénonciation adressée par F. Ltd le 28 janvier 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, par ordonnance du 3 mars 2011, une instruction pénale contre inconnus, référencée sous n. SV.11.0049, pour soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) provenant d’escroqueries et d’actes de corruption d’agents publics étrangers (dossier MPC, 01-01-0001).

B. Par ordonnance du 21 juillet 2021, le MPC a classé la procédure SV.11.0049 (ch. 1). Dans ce cadre, il a notamment confisqué un montant de EUR 22'371.-- sur la relation n° 1 ouverte au nom de B. Ltd auprès de la banque G., à Zurich (ch. 2 3e tiret), prononcé une créance compensatrice de USD 50'738.78 en faveur de la Confédération suisse à l’encontre de B. Ltd (ch. 3) et alloué, en application de l’art. 434 CPP, les montants de CHF 4'440 en faveur de A., de CHF 3'952.-- en faveur de B. Ltd, de CHF 4'440.-- en faveur de C. Ltd, de CHF 4'440.-- en faveur de D. Ltd et de CHF 4'440.-- en faveur de E. Ltd (ch. 9 tirets 2 à 6) (act. 1.1).

C. Par mémoire du 6 août 2021, A., B. Ltd, C. Ltd, D. Ltd et E. Ltd ont formé un recours contre l’ordonnance précitée. Ils ont conclu à l’annulation des chiffres 2 3e tiret, 3 et 9 tirets 2 à 6 de son dispositif, à ce que le MPC leur octroie la somme de CHF 16'382'053.85 à titre d’indemnisation pour les préjudices subis du fait des séquestres (montant comprenant la valeur des fonds séquestrés et le dommage causé par leur blocage), subsidiairement de CHF 3'218'719.40 à titre d’intérêts de retard, et à ce que des indemnités de CHF 590'522.-- et de CHF 387'160.50 leur soient accordées pour les frais et honoraires de Me Christoph Steffen, respectivement de Me Pierre Schifferli. Subsidiairement, les recourants ont conclu à ce que, si la Cour de céans décidait de maintenir la confiscation et la créance compensatrice de respectivement EUR 22'371.-- et USD 50'738.78 à l’encontre de B. Ltd, ces montants soient alloués à la Fédération de Russie en tant que partie lésée (act. 1).

D. Dans sa réponse du 30 août 2021, le MPC a conclu au rejet des recours dans la mesure de leur recevabilité (act. 8).

E. Par réplique du 24 septembre 2021, les recourants ont persisté dans les conclusions prises dans leur mémoire de recours, en précisant le pourcentage du dommage résultant des séquestres qui devrait être attribué

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à chacun d’eux (act. 14).

F. Le 7 octobre 2021, le MPC a dupliqué en persistant dans les conclusions prises dans son mémoire de réponse et en concluant à l’irrecevabilité des nouvelles conclusions prises par les recourants dans leur réplique (act. 18).

G. Le 21 octobre 2021, les recourants ont adressé à la Cour une écriture spontanée faisant suite à la duplique du MPC (act. 22). Copie de celle-ci a été adressée pour information à ce dernier (act. 23).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les décisions de classement du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Celui-ci peut porter sur le classement lui-même mais aussi sur les frais, les indemnités et d'éventuelles confiscations (GRÄDEL/HEINIGER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n° 5 ad art. 322 CPP).

1.2 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

1.3 Le recours déposé le 6 août 2021 contre l'ordonnance de classement du 21 juillet 2021, notifiée le 26 juillet 2021, intervient en temps utile.

2.

2.1 A teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. S'agissant d'une mesure de confiscation de valeurs déposées sur un compte bancaire, seul le titulaire du compte est, en principe, légitimé à recourir contre celle-ci (ATF 133 IV 278 consid. 1.3 et les arrêts

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cités; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.4 du 9 mai 2014 consid. 1.4, non publié in TPF 2014 31), à l’exclusion de l’ayant droit économique, lequel n’est qu’indirectement touché par la mesure de saisie (arrêts du Tribunal fédéral 1B_319/2017 du 26 juillet 2017 consid. 5 et les références citées; 1B_390/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.1; 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2.1 in fine; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10-11 du 18 mai 2011 consid. 1.5 et les références citées).

2.2 En l’espèce, le présent recours contient deux volets: l’un qui concerne la confiscation (art. 70 CP) et le prononcé d’une créance compensatrice (art. 71 CP) et l’autre qui a trait à l’indemnisation selon l’art. 434 CPP.

2.2.1 S’agissant du volet concernant la confiscation et la créance compensatrice, B. Ltd dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision du MPC en tant que titulaire des relations bancaires visées par lesdites mesures. Elle a donc la qualité pour recourir. A., ayant droit économique des comptes bancaires, ne dispose en revanche pas d’une telle qualité puisqu’il n’est qu’indirectement touché par ces mesures. Il en va de même des autres recourants, qui ne sont quant à eux nullement visés par les mesures ordonnées par le MPC. Leur recours est donc irrecevable. La conclusion très subsidiaire tendant à l’allocation du montant confisqué, respectivement de la créance compensatrice, à la Fédération de Russie doit être déclarée irrecevable également pour B. Ltd, celle-ci n’étant pas lésée par une allocation à la Confédération suisse plutôt qu’à la Fédération de Russie.

2.2.2 Pour ce qui est des prétentions fondées sur l’art. 434 CPP, tous les recourants ont la qualité pour recourir, dans la mesure où ils ne se sont pas vu allouer les montants auxquels ils prétendaient en raison des séquestres subis et de leurs frais d’avocats. 2.3 Sous réserve des précisions qui précèdent, il y a lieu d’entrer en matière.

3. Confiscation de valeurs patrimoniales et créance compensatrice (art. 70 et 71 CP)

3.1 En vertu de l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation n’est pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits

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qui l’auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre- prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d’une rigueur excessive (al. 2). Le droit d’ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l’infraction en cause ne soit soumise à une prescription d’une durée plus longue; celle-ci est alors applicable (al. 3). Inspirée de l'adage selon lequel «le crime ne doit pas payer», cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction. La confiscation suppose un comportement qui réunisse les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d'une infraction et qui soit illicite. Elle peut cependant être ordonnée alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, ou lorsque l'auteur de l'acte répréhensible ne peut être puni en l'absence de culpabilité ou parce qu'il est décédé. La confiscation suppose également un lien de causalité tel que l'obtention des valeurs patrimoniales apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de l'infraction (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1; 141 IV 155 consid. 4.1 et les références citées). La confiscation est possible en Suisse, alors même que l'infraction a été commise à l'étranger, si les produits de l'infraction ont été blanchis en Suisse ou s'il existe une autre connexité avec ce pays (ATF 128 IV 145 consid. 2d).

3.2 L'art. 71 al. 1 CP dispose que lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées.

3.3

3.3.1 Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP dans sa version applicable au moment des faits déterminants, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée. Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant: a. agit comme membre d'une organisation criminelle; b. agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent; c. réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent (ch. 2). Selon l'art. 305bis ch. 3 CP, le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'Etat où elle a été commise.

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3.3.2 En raison de son caractère accessoire, l'infraction de blanchiment d'argent nécessite, outre la preuve de l'acte constitutif de blanchiment, la preuve de la commission de l'infraction principale et la preuve que les valeurs patrimoniales en cause proviennent de cette infraction principale (ATF 126 IV 255 consid. 3a). Conformément aux principes dégagés en matière de confiscation de valeurs patrimoniales, l’infractions principale doit être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit exister entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité naturelle et adéquate tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (cf. ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2). Tel est le cas lorsque le produit original de l’infraction peut être identifié de façon certaine et documentée, à savoir aussi longtemps que sa «trace documentaire» («Papierspur», «paper trail») peut être reconstituée de manière à établir son lien avec l’infraction. Ainsi, lorsque le produit original formé de valeurs destinées à circuler (billets de banque, effets de change, chèques, etc.) a été transformé à une ou plusieurs reprises en de telles valeurs, il reste confiscable aussi longtemps que son mouvement peut être reconstitué de manière à établir son lien avec l’infraction (ATF 129 II 453 consid. 4.1 et les références citées). En matière de blanchiment, cela conduit à rechercher si le crime préalable est une condition nécessaire de l'obtention des valeurs patrimoniales (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3).

3.4 En l’espèce, le MPC a retenu le blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP) – par l’utilisation de comptes bancaires successifs pour réceptionner de l’argent provenant d’un crime – au titre de l’infraction au sens de l’art. 70 CP justifiant la confiscation et la créance compensatrice prononcée.

En tant que crime préalable au blanchiment d’argent, l’autorité intimée a retenu une escroquerie (art. 146 CP) commise au détriment du Trésor russe, soit un remboursement indu d’impôts consenti par celui-ci. Le MPC s’est basé sur deux jugements de condamnation rendus en Russie à ce propos. Il ressort de ces jugements que les dénommés H. et I. ont falsifié des contrats et d’autres pièces qu’ils ont présentés aux autorités russes à l’appui de fausses déclarations fiscales corrigées, dans lesquelles ils prétendaient que, contrairement à ce qui avait été précédemment annoncé au fisc, les sociétés J. Ltd, K. Ltd et L. Ltd n’avaient en réalité dégagé aucun bénéfice en 2006. Ces faux documents ont permis, à l’aide d’un édifice de mensonges, de tromper astucieusement les autorités russes dans l’examen des demandes de remboursement d’impôts. La commission de l’escroquerie a conduit à des remboursements indus d’impôts pour un montant total équivalent à USD 230

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millions (act. 1.1, p. 7 et 95 s.).

S’agissant du blanchiment d’argent, le MPC a retenu que les fonds détournés au préjudice du Trésor russe avaient été ventilés dans les mois, voire les semaines ayant suivi les remboursements indus d’impôts par le biais d’un grand nombre de flux et de comptes de sociétés, notamment des sociétés écrans et/ou offshore, à travers de nombreux pays, dont la Suisse (act. 1.1, p. 98). Le modus operandi se serait décomposé en quatre étapes: dans une première phase, le Trésor russe aurait remboursé RUB 3,3 milliards en faveur de J. Ltd, RUB 373 millions en faveur de K. Ltd et RUB 1,75 milliard en faveur de L. Ltd. Dans une deuxième phase, ces trois sociétés auraient reversé une grande partie de l’argent à d’autres sociétés titulaires de comptes auprès d’établissements bancaires en Russie. Dans une troisième phase, une partie des fonds aurait convergé sur des comptes d’autres sociétés auprès de la banque M. en Russie. Enfin, dans une quatrième phase, les fonds auraient été ventilés sur des comptes bancaires de sociétés offshore auprès d’établissements sis notamment en Suisse (act. 1.1, p. 97). Le MPC a retenu que la relation de B. Ltd auprès de la banque G. avait été contaminée par des fonds provenant du Trésor russe selon ce modus operandi. Cette relation a été créditée, le 6 février 2008, d’un montant de USD 410'000.-- provenant de la relation bancaire de N. Srl auprès de la banque O. Sur ce montant, une contamination avec le Trésor russe aurait été établie à hauteur de USD 68'805.30, représentant environ 17%, pourcentage calculé en application de la méthode dite du mélange proportionnel des fonds. La relation de B. Ltd a également été créditée, le 13 février 2008, d’un montant de USD 447'354.-- provenant de la relation bancaire de P. Srl auprès de la banque O. Sur ce montant, une contamination avec l’argent du Trésor russe aurait été établie à hauteur de USD 9'410.48, soit environ 2%, pourcentage également calculé en application de la méthode susmentionnée. La contamination totale s’élèverait ainsi, au total, à USD 78'215.78 (act. 1.1, p. 46). Le MPC a dès lors ordonné la confiscation de EUR 22'731.--, correspondant au montant disponible sur la relation de B. Ltd auprès de la banque G. Pour le surplus, soit pour les USD 50'738.78 restant, le MPC a prononcé une créance compensatrice à l’encontre de la recourante (act. 1.1, p. 126 s.).

3.5 B. Ltd conteste l’appréciation du MPC. Elle considère que ce dernier n’a ni indiqué, ni prouvé qu’elle aurait commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont elle savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime au sens de l’art. 305bis CP. Elle se réfère à la prise de position du parquet général de la Fédération de Russie du 21 juillet 2020 sur requête d’entraide du MPC, à teneur de laquelle son implication dans la commission

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du blanchiment des fonds volés des budgets de la Fédération de Russie et de la Ville de Moscou n’a pas été établie. Selon la recourante, la réalité et la nature de l’infraction préalable n’auraient par ailleurs nullement été développées, mais simplement alléguées par le MPC sur la base de la dénonciation de F. Ltd. Elle souligne que, n’ayant jamais été impliquée à quelque titre que ce soit dans la commission de la fraude fiscale alléguée, ni dans le blanchiment subséquent des fonds, l’existence même d’un crime en amont la concernant qui aurait permis le blanchiment ne pourrait être établie. Aussi, B. Ltd conteste que les deux virements litigieux proviennent du Trésor russe. Elle fait valoir que le MPC s’est exclusivement fondé sur un rapport FFA du 23 juillet 2020 pour arriver à cette conclusion. Or, les flux de fonds présentés dans ledit rapport seraient uniquement tirés de la dénonciation de F. Ltd, dont les allégués ont toujours été formellement contestés par la recourante. Cette dernière relève d’ailleurs que le rapport admet lui-même qu’il n’est pas possible de prouver un lien direct entre les fonds provenant du Trésor russe et les montants versés en février 2008 par N. Srl et P. Srl sur son compte (act. 1, p. 18 ss). La recourante invoque également la prescription du droit d’ordonner la confiscation, dont le délai serait de sept ans et non de quinze ans comme retenu par le MPC, faute d’être en présence d’un cas de blanchiment aggravé (act. 1, p. 29 ss). Elle s’oppose enfin à la méthode du mélange proportionnel des fonds utilisée par le MPC pour déterminer la part des fonds confiscables. Elle invoque notamment le fait qu’avec une telle méthode, tout le circuit monétaire est susceptible d’être contaminé (act. 1, p. 36 ss).

3.6 S’agissant de la prescription, le MPC a retenu le blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP) comme infraction justifiant la confiscation et le prononcé de la créance compensatrice. L’infraction étant passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, le délai de prescription pour l’action pénale, et par voie de conséquence pour la confiscation et la créance compensatrice, serait de quinze ans (art. 97 CP et 305bis al. 2 CP). La Cour constate qu’au vu des montants en jeu et du modus operandi décrit par le MPC dans l’ordonnance querellée, impliquant un grand volume et une sophistication des opérations, c’est à juste titre que que celui-ci a retenu la circonstance aggravante générique (ch. 2) ainsi que le métier (ch. 2 let. c) pour qualifier le blanchiment d’argent. Le délai de prescription applicable à ce crime, et partant au droit de confisquer, respectivement de prononcer une créance compensatrice, est ainsi de quinze ans. Le grief de la recourante tendant à faire constater la prescription du droit de confisquer est donc rejeté.

3.7 Contrairement à ce prétend la recourante, son implication dans la commission de l’escroquerie, respectivement du blanchiment d’argent, n’est

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pas une condition nécessaire à la confiscation. Une telle mesure peut ainsi être ordonnée alors même qu’aucune condamnation pénale contre B. Ltd et son ayant droit économique n’a été prononcée (cf. supra consid. 3.1). Les arguments développés tendant à démontrer leur innocence n’est donc pas pertinente du point de vue du principe de la confiscation (respectivement du prononcé de la créance compensatrice).

3.8 Aussi, il y a lieu de constater que le crime préalable au blanchiment d’argent retenu par le MPC, à savoir l’escroquerie commise au détriment du Trésor russe (art. 146 CP), a été décrit de façon suffisante dans l’ordonnance entreprise. En effet, le mécanisme de remboursement indu d’impôts y est expliqué et la base légale applicable à l’état de fait discutée. Le MPC s’est basé sur deux jugements de condamnation rendus en Russie à ce propos pour établir les faits et non uniquement sur les allégations de F. Ltd, comme le soutient la recourante. Le raisonnement du MPC n’est pas critiquable sur ce point.

3.9 Pour retenir le blanchiment des valeurs patrimoniales litigieuses – et partant, pour ordonner leur confiscation – le MPC devait également établir la preuve que lesdites valeurs, transférées sur la relation bancaire de la recourante auprès de la banque G., provenaient de l’infraction d’escroquerie commise au détriment du Trésor russe. Pour ce faire, il s’est référé à un rapport FFA daté du 23 juillet 2020. Ledit rapport contient notamment un schéma à son annexe 25 qui décrit précisément une partie du cheminement des fonds jusqu’à réception sur la relation bancaire de la recourante, pièces bancaires à l’appui. A cela s’ajoute l’annexe 11 du rapport du 28 octobre 2020 qui contient un autre schéma permettant de compléter celui figurant en annexe au rapport daté du 23 juillet 2020 et retranscrivant les premiers actes de blanchiment depuis la commission de l’escroquerie. Là encore, chaque transaction est prouvée au moyen d’une pièce bancaire. Ainsi, si, à la base, le MPC s’est effectivement appuyé sur la dénonciation pénale de F. Ltd pour établir ses schémas de flux, il a pris le soin de documenter chacune des transactions qu’il a retenues comme faisant partie du cheminement des fonds, de la commission de l’escroquerie jusqu’à réception sur la relation bancaire de la recourante. C’est ainsi en vain que cette dernière fait grief au MPC de s’être fondé uniquement sur les allégations de F. Ltd pour établir l’origine criminelle des fonds. Le MPC ayant démontré à suffisance de droit, à l’appui de pièces bancaires, le cheminement des fonds litigieux, il faut encore analyser si la méthode qu’il a utilisée pour déterminer la part confiscable est admissible.

3.10 Il ressort des schémas établis et sur lesquels s’est basé le MPC que les valeurs patrimoniales provenant de l’escroquerie commise au détriment du

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Trésor russe ont été mélangées, à différents stades du circuit de blanchiment d’argent, à des fonds de provenance licite ou à tout le moins indéterminée. Se pose alors la question de la «contamination» ou du «mélange», et par voie de conséquence de l’étendue de la confiscation à prononcer. Comme le relève à juste titre l’autorité intimée dans sa décision, le Tribunal fédéral n’a à ce jour pas tranché la question de la méthode qui doit être appliquée dans ce cas pour déterminer la part des fonds confiscables. Il a toutefois souligné que les solutions radicales selon lesquelles un mélange de valeurs patrimoniales d’origine délictueuse et non délictueuse exclut totalement la confiscation, respectivement permet la confiscation de l’ensemble des valeurs patrimoniales mélangées, sont rejetées tant par la doctrine que par la jurisprudence. Sans prendre position en faveur de l’une ou de l’autre, le Tribunal fédéral a aussi relevé les différentes approches de la doctrine permettant de retenir une solution intermédiaire. Selon certains auteurs, en cas de mélange d’avoirs d’origine criminelle et non criminelle, il convient de procéder à une confiscation proportionnelle en fonction des parts d’origine criminelle ou légale (solution dite de proportionnalité, Proportionalitätslösung). D’autres solutions sont également discutées, telles que la théorie du plancher ou du socle (Bodensatz- ou Sockelsatztheorie), selon laquelle les valeurs patrimoniales ne peuvent être confisquées que dans la mesure où elles dépassent la part légale disponible sur le compte (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_334/2019 consid. 4.4.3 et les références citées).

En l’occurrence, le MPC a utilisé la méthode de proportionnalité (ou du mélange proportionnel des fonds) pour déterminer la part des valeurs patrimoniales confiscables. La confiscation de valeurs patrimoniales provenant d’un crime repose sur le principe qu’un comportement punissable ne doit pas payer (ATF 141 IV 155 consid. 4.1). La solution de proportionnalité, comme son nom l’indique, présente l’avantage d’un résultat qui est proportionné et, comme l’autorité intimée le souligne justement, qui n’avantage pas l’une ou l’autre des parties puisque, pour chaque transaction, le pourcentage de fonds d’origine illicite et celui de fonds d’origine licite ou indéterminée est fixé et appliqué. L’autre théorie, soit celle du plancher ou du socle, favorise quant à elle le sujet à la confiscation. En effet, elle conduit à la situation absurde que la part confiscable dépend de la proportion des fonds licites présents sur la relation bancaire. En effet, la part confiscable devrait être imputée du montant des fonds licites présents sur la relation bancaire, avec pour conséquence que lorsque ces derniers sont supérieurs aux valeurs patrimoniales d’origine criminelle, la confiscation ne serait tout simplement pas possible. Avec l’application d’une telle méthode, il suffirait ainsi au sujet à la confiscation d’alimenter le compte sur lequel se trouve l’argent sale avec des valeurs patrimoniales d’origine licite pour le blanchir

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partiellement ou totalement, en tout cas provisoirement tant que lesdites valeurs restent sur le compte. La méthode retenue par le MPC apparaît plus équitable et ne prête ainsi pas le flanc à la critique dans son principe. S’agissant plus particulièrement de l’application de la méthode, l’autorité intimée s’est livrée aux calculs de pourcentage pour chaque transaction de la chaîne et ses calculs sont corrects. La recourante ne fait pas valoir qu’il y aurait des erreurs à cet égard. Il en résulte que la part des fonds confiscables a été déterminée de façon conforme au droit.

3.11 Il reste à examiner si le MPC a violé l’art. 70 al. 2 CP en excluant son application. Selon cette disposition, la confiscation n’est pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d’une rigueur excessive.

3.11.1 Selon la jurisprudence, les règles sur la confiscation doivent être appliquées de manière restrictive lorsque des tiers non enrichis sont concernés. L’esprit et le but de la confiscation excluent en effet que la mesure puisse porter préjudice à des valeurs acquises de bonne foi dans le cadre d’un acte juridique conforme à la loi (arrêt du tribunal fédéral 1B_269/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4.2).

Les deux conditions posées à l'art. 70 al. 2 CP sont cumulatives. Si elles ne sont pas réalisées, la confiscation peut être prononcée alors même que le tiers a conclu une transaction en soi légitime, mais a été payé avec le produit d'une infraction. Le tiers ne doit pas avoir rendu plus difficile l'identification de l'origine et de la découverte des actifs d'origine criminelle ou leur confiscation. La notion de bonne foi pénale du tiers porte sur l'ignorance des faits qui justifieraient la confiscation, soit de son caractère de récompense ou de produit d'une infraction. Selon la jurisprudence, elle ne se rapporte pas à la notion civile consacrée à l'art. 3 CC. La confiscation ne peut ainsi pas être prononcée si le tiers sait simplement qu'une procédure pénale a été ouverte contre son partenaire commercial, mais ne dispose pas d'informations particulières. Il faut que le tiers ait une connaissance certaine des faits qui auraient justifié la confiscation ou, à tout le moins, considère leur existence comme sérieusement possible, soit qu'il connaisse les infractions d'où provenaient les valeurs ou, du moins, ait eu des indices sérieux que les valeurs provenaient d'une infraction. En d'autres termes, la confiscation à l'égard d'un tiers ne sera possible que si celui-ci a une connaissance – correspondant au dol éventuel – des faits justifiant la confiscation. La violation d'un devoir de diligence ou d'un devoir de se renseigner ne suffit pas pour exclure la bonne foi du tiers. S'agissant ensuite de la seconde condition, soit la contre-prestation, elle doit avoir été fournie

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avant que le tiers ne reçoive les valeurs d'origine illégale. C'est en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce qu'il faut décider si une contre-prestation adéquate existe, sans se limiter à une appréciation de pur droit civil. En particulier, elle n'est pas adéquate lorsque les valeurs patrimoniales ont été remises à titre gratuit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_269/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4.2 et les arrêts cités).

3.11.2 Dans son ordonnance, le MPC a exclu la bonne foi de B. Ltd au sens de l’art. 70 al. 2 CP en raison du fait que les déclarations de Q. – ayant droit économique de la recourante à l’époque des faits – s’agissant de la justification des paiements effectués par N. Srl et P. Srl ne seraient pas en adéquation avec les motifs de paiements indiqués sur les relevés du compte de B. Ltd. Alors que Q. a fait état de contrats de crédit pour justifier les deux versements litigieux, les motifs figurant sur les relevés de la banque G. auraient été les suivants: «PREPMT FOR SUNITARY EQUIPMNT CONTR. N.2» et «PREPMT FOR GOODS INV. N.3». Aussi, A., actuel ayant droit économique de la recourante, n’aurait jamais fourni les documents complémentaires qu’il avait proposé de présenter concernant l’origine des fonds litigieux. L’autorité intimée s’est en outre appuyée sur le fait que A. et B. Ltd (entre autres sociétés lui appartenant) ont fait l’objet d’une action in rem aux Etats-Unis portant sur le même complexe de faits et au terme de laquelle ils auraient accepté le paiement de USD 5'896'333.65, tout en niant toute responsabilité ou implication (act. 1.1, p. 126 s.).

3.11.3 La recourante considère pour sa part que l’art. 70 al. 2 CP devrait trouver application dans la mesure où aucun élément probatoire ne permettrait de démontrer que A. aurait été de mauvaise foi et aurait eu une intention criminelle de blanchir des fonds provenant d’une éventuelle fraude fiscale russe dont il ne savait rien et ne pouvait rien savoir en février 2008, alors qu’il n’était pas encore ayant droit économique de B. Ltd. Cette dernière souligne qu’il n’a jamais été mis en prévention, ni en Russie ni en Suisse, pour une éventuelle implication (act. 1, p. 34 ss).

3.11.4 En l’espèce, le raisonnement du MPC n’apparaît pas critiquable. Les explications données par Q. ne correspondent effectivement pas à ce qui est indiqué sur les relevés de la banque G. et la recourante n’explique nullement cette contradiction dans le cadre de son recours. Aussi, c’est avec raison que le MPC relève que B. Ltd n’a jamais été en mesure de fournir des pièces pour justifier l’origine des deux versements, empêchant notamment aussi l’examen de la deuxième condition cumulative prévue par l’art. 70 al. 2 CP. Ainsi, tant la condition de la bonne foi que celle de la contre-prestation adéquate font défaut en l’espèce, de sorte que c’est à juste titre que le MPC a écarté l’application de la disposition précitée.

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3.12 Il résulte des considérations qui précèdent que les différents griefs invoqués par la recourante en lien avec la confiscation, respectivement la créance compensatrice, sont rejetés; les mesures ordonnées par le MPC dans la décision attaquée doivent être confirmées.

4. Indemnisation selon l’art. 434 CPP

4.1 L'art. 434 CPP prévoit que les tiers qui, par le fait d’actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral; l’art. 433 al. 2 CPP est applicable par analogie. Selon cette dernière disposition, la partie plaignante adresse ses prétentions, qu’elle doit chiffrer et justifier, à l’autorité pénale.

4.1.1 Le Tribunal fédéral a jugé que les principes généraux du droit de la responsabilité civile s'appliquaient à l'art. 433 al. 2 CPP, notamment que la partie plaignante devait apporter la preuve du dommage et de son ampleur, de même que du lien de causalité naturelle et adéquate selon le degré de la haute vraisemblance entre les dépenses dont l'indemnisation est demandée et la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_234/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.1 et les références citées), la maxime de l'instruction n'étant pas applicable en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2013 du 27 août 2013 consid. 4.1 et les références citées).

4.1.2 La notion de juste compensation du dommage se réfère aux principes généraux du droit de la responsabilité civile, à l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnisation du prévenu (art. 429 ss CPP). Il s'agit en principe d'une pleine indemnité pour les inconvénients subis. Le dommage susceptible d'être compensé consiste dans une diminution du patrimoine du tiers lésé, qui pourra être matérielle, économique ou encore provoquée par les frais de défense et de procédure engagés pour faire valoir ses droits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1360/2016 du 10 novembre 2017 consid. 2 et les références citées).

4.1.3 L’art. 434 CPP ne prévoit pas de condition liée à la validité de l’acte de procédure en cause et vise toute forme d’indemnisation en faveur des tiers, laquelle est appréciée indépendamment de la question de savoir si ledit acte a été ou non exécuté de manière conforme au droit (v. DELLAGANA-SABRY, Perquisitions en procédure pénale, 2021, p. 349 et la note de bas de page 2155). L’art. 434 CPP est ainsi conçu comme une responsabilité causale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_470/2019 du 9 août 2019 consid. 4.5).

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4.2 Du fait du séquestre

4.2.1 Les recourants réclament la réparation du dommage résultant du blocage de leurs avoirs respectifs du fait des séquestres qui ont été ordonnés durant la procédure.

4.2.2 Dans l’ordonnance entreprise, le MPC a refusé d’indemniser les recourants en raison des séquestres subis durant la procédure au motif que dits séquestres avaient été justifiés tout au long de l’instruction. En effet, la probabilité d’une confiscation de tout ou partie des valeurs patrimoniales au crédit des relations séquestrées, respectivement d’un maintien de séquestre pour garantir l’exécution d’une créance compensatrice, aurait existé tout au long de l’instruction et il n’avait pas été possible de déterminer la part pouvant provenir d’une activité criminelle avant la finalisation de la décision querellée. L’intérêt public aurait ainsi imposé le séquestre de l’entier des valeurs patrimoniales sur les relations bancaires concernées, à tout le moins jusqu’à la clôture de l’instruction. Le MPC a en outre relevé que la perte d’une chance ne constitue pas un dommage sujet à réparation, que les recourants ne fondent leurs prétentions sur aucun élément concret et que des intérêts ne sauraient courir en l’absence de préjudice (act. 1.1, p. 152 s.).

4.2.3 Les recourants contestent l’appréciation du MPC, considérant que la durée des séquestres était injustifiée et inadmissible. Selon eux, le MPC devait à tout le moins considérer les séquestres comme n’étant plus justifiés à compter du 29 juillet 2019, date de réception d’un avis de droit du Prof. R. traitant de la validité des séquestres dans le temps. Selon les recourants, leur dommage consiste en une non-augmentation de l’actif (gain manqué) calculée sur la base de l’indice de performance suisse (IPS). Ils rejettent l’argumentation du MPC en lien avec la perte d’une chance. Selon eux, le gain qu’ils auraient pu réaliser si leurs actifs n’avaient pas été séquestrés ne relèverait pas de la chance, mais du produit certain qui aurait résulté de placements ordinaires. Si la Cour devait refuser d’appliquer l’IPS, il conviendrait alors d’admettre une indemnisation fondée sur le taux légal d’intérêts à 5% l’an (act. 1 p. 4 ss).

4.2.4 En l’espèce, au vu du sort réservé au présent grief, la question de la recevabilité des précisions amenées par les recourants au stade de la réplique quant à leurs conclusions en lien avec les séquestres peut demeurer ouverte.

S’agissant du fond, il convient de relever que l’argumentation des recourants tendant à démontrer le caractère disproportionné des mesures de

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séquestres qu’ils ont subies n’est pas pertinente, la question du droit à une réparation en vertu de l’art. 434 CPP s’appréciant indépendamment du caractère illicite de la mesure de contrainte (v. supra consid. 4.1.3).

4.2.5 En cas de blocage de compte, le pouvoir de disposition est transféré, de par la loi, aux autorités pénales. Le séquestre de valeurs patrimoniales ne constitue pas une sanction financière à l’encontre du détenteur des valeurs patrimoniales. Il en résulte que toute dépréciation des valeurs patrimoniales doit être évitée et que les autorités pénales doivent gérer celles-ci avec soin (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_671/2011 du 20 février 2012 consid. 2.3).

Selon l’art. 266 al. 6 CPP, le Conseil fédéral règle le placement des valeurs patrimoniales séquestrées. L’art. 1 de l’ordonnance du 3 décembre 2010 sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées (RS 312.057) énonce que les valeurs patrimoniales séquestrées sont placées de manière que le placement soit sûr, qu’elles ne se déprécient pas et qu’elles produisent un rendement.

4.2.6 Dans leur recours, les recourants ne prétendent pas que le MPC aurait violé son devoir de diligence dans la gestion de leurs avoirs bancaires séquestrés, lequel découle de l’ordonnance précitée. Ils ne se plaignent pas non plus du fait que l’autorité intimée aurait indûment refusé une proposition de placement ou de modification de leur part durant la procédure en leur causant un préjudice. Force est ainsi de constater que les fonds ont été gérés correctement et de manière sûre, en préservant leur valeur, même si un rendement plus élevé aurait pu être obtenu. Une prétention fondée sur des rendements hypothétiques qui ne sont pas objectivement démontrables (qu’elle soit fondée sur l’IPS ou sur un taux de 5%) ne peut donner lieu à une indemnisation. Le grief est par conséquent rejeté.

4.3 Pour les frais d’avocats

4.3.1 Les recourants contestent enfin le montant que leur a octroyé le MPC au titre d'honoraires d'avocats (act. 1, p. 23 ss).

4.3.2 L'art. 12 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2012 (RFPPF; RS 173.713.162) – disposition applicable, par renvoi de l'art. 10 RFPPF, aux prétentions émises par des tiers au sens de l'art. 434 CPP – prévoit que les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie

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représentée et que le tarif horaire de l'avocat est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum.

4.3.3 En tant que juridiction de première instance, le MPC est le mieux à même d'apprécier le caractère approprié de l'activité déployée par un avocat dans un cas d'espèce, si bien qu'il dispose d'un pouvoir d'appréciation en la matière, dont le Tribunal pénal fédéral tient compte bien qu'il dispose d'un plein pouvoir d'examen (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2014.98 du 9 octobre 2014 consid. 3.1 et BK.2011.18 du 27 février 2012 consid. 2.2).

4.3.4 Selon le Tribunal fédéral, l'autorité doit tenir compte, pour fixer le tarif horaire auquel l'avocat peut prétendre, de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a; 117 Ia 22 consid. 3a.; 109 Ia 107 consid. 3b).

4.3.5 A titre d’indemnité pour leurs frais d’avocats, les recourants réclament les sommes de CHF 590'522.-- pour les frais et honoraires facturés par Me Christoph Steffen et de CHF 387'160.50 pour les frais et honoraires facturés par Me Pierre Schifferli.

4.3.6 Dans son ordonnance du 21 juillet 2021, le MPC a alloué à chacun des recourants des indemnités pour un total de CHF 26'152.--. Il a relevé que dans la mesure où les avocats des recourants ont adressé l’ensemble de leurs notes de frais et honoraires à A., ayant droit économique de toutes les sociétés recourantes, sans faire de distinction selon que leurs activités concernaient A. personnellement ou l’une de ses sociétés, cette façon de procéder empêchait un examen des frais d’avocats engagés pour chacun des recourants. Il a également considéré que la défense des recourants, tiers saisis dans la procédure, ne nécessitait pas la mobilisation de plus d’un avocat. Aussi, dans la mesure où deux avocats ont été mandatés, l’analyse des notes d’honoraires aurait été rendue plus difficile car ceux-ci se seraient tantôt réparti le travail, tantôt ils l’auraient effectué à double. En outre, les deux avocats auraient régulièrement indiqué dans leurs notes d’honoraires respectives un temps global pour plusieurs activités, ce qui empêcherait un examen détaillé par opération. Enfin, l’un des conseils aurait partiellement caviardé, respectivement anonymisé, le détail de ses activités, faisant obstacle à un examen en connaissance de cause de nombreuses opérations facturées. Faute pour les mandataires des recourants d’avoir transmis un décompte adéquat des prestations qu’ils ont fournies en dépit de plusieurs relances, le MPC a fixé l’indemnité par appréciation, en se basant sur

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l’indemnité retenue en faveur d’autres tiers saisis dans la procédure, à savoir Q. et la société S. Ltd (act. 1.1, p. 149 ss).

4.3.7 Les recourants considèrent que la décision du MPC relève d’un formalisme excessif et qu’elle est arbitraire. Ils relèvent que l’indemnité accordée par le MPC équivaut à un montant indécent de CHF 2'900.-- par année, à partager entre les deux avocats des recourants, alors qu’il s’agissait d’une procédure complexe qui a duré près de neuf ans et qui a impliqué des commissions rogatoires à l’étranger et l’étude de nombreux et très volumineux classeurs. Les recourants indiquent encore que l’intervention de deux avocats était justifiée en présence d’un cas aussi compliqué qui a duré de nombreuses années et qui a impliqué à la fois la langue allemande et la langue française, ainsi que des connaissances de l’anglais et du russe. Ils soulignent en outre que c’est grâce à l’intervention de leurs avocats que F. Ltd s’est finalement vue retirer la qualité de partie plaignante à la procédure. Le dossier aurait représenté, en tout, 1'920 heures de travail (act. 1, p. 14 ss).

4.3.8 En l’espèce, la Cour constate que les avocats mandatés ont adressé à A. des décomptes de prestations communs à tous les recourants, sans qu’il ne puisse être distingué quelle activité se rapporte à quel mandant. Cette manière de procéder est problématique, dans la mesure où elle ne permet pas de fixer, de façon concrète, une indemnité distincte pour chacun des recourants. Aussi, la Cour relève qu’à de très nombreuses reprises, l’un des avocats a effectivement regroupé plusieurs prestations sous un même poste en indiquant un temps de travail global, ce qui empêche une appréciation concrète de chaque activité. De façon encore plus problématique, l’autre avocat n’a tout simplement pas détaillé ses factures, se contentant d’indiquer le montant total des honoraires et la liste des activités, sans mentionner le temps y relatif. Avec le MPC, la Cour considère que le caviardage, respectivement l’anonymisation, de nombreuses prestations de l’un des avocats empêchent aussi l’examen de celles-ci. En dépit de plusieurs relances du MPC, les avocats n’ont pas régularisé leurs notes d’honoraires; ils ne l’ont pas fait davantage dans le cadre de la procédure de recours. Faute de pouvoir procéder à un examen concret des prestations facturées pour chacun des recourants, c’est à juste titre que leur indemnité a été fixée forfaitairement, par appréciation.

4.3.9 S’agissant du montant alloué, il convient de relever que le Tribunal fédéral a considéré, s’agissant de l’indemnisation du défenseur du prévenu, que si les dépenses effectuées paraissent manifestement disproportionnées au vu des problèmes qui se posent dans la procédure pénale et de sa complexité, une comparaison avec les dépenses de défense des co-prévenus est admissible afin de s’assurer qu’aucune prétention abusive n’est émise (arrêt du Tribunal

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fédéral 6B_528/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2.1). Il doit en aller de même pour les tiers saisis. Ainsi, le MPC était autorisé à procéder à une comparaison avec les montants alloués aux autres tiers saisis dans la procédure pour fixer l’indemnité des recourants.

4.3.10 Il reste à déterminer si le MPC a commis un excès dans son pouvoir d’appréciation en fixant le montant de l’indemnité à CHF 26'152.-- divisée entre chacun des recourants. Pour arrêter ce montant de CHF 26'152.--, le MPC a pris la moyenne des prestations facturées par d’autres tiers saisis et acceptées par le MPC, soit CHF 22'000.--. L’autorité intimée a ensuite réparti ce montant entre les recourants, leur allouant CHF 4'400.-- à chacun, à l’exception de B. Ltd, qui s’est vue allouer la somme de CHF 3'952.-- correspondant à une réduction de 11%. Ce pourcentage de réduction découle du fait que la somme du montant confisqué et de celui maintenu sous séquestre en vue de l’exécution de la créance compensatrice correspond à environ 11% des avoirs bloqués au 31 décembre 2020 appartenant à B. Ltd. Dans la fixation des montants des indemnités, le MPC a considéré que dans la mesure où A. est l’ayant droit économique de toutes les relations séquestrées ouvertes au nom de E. Ltd, B. Ltd, D. Ltd et C. Ltd, il serait profondément injustifié de retenir schématiquement une base de CHF 22'200.-- pour A. et chacune de ses sociétés, la mobilisation des mêmes avocats dans la même procédure ayant inévitablement permis des économies substantielles. Ainsi, il a décidé de ne pas accorder à chaque recourant le montant de CHF 22'200.-- mais de le diviser entre eux selon la clé de répartition susmentionnée.

4.3.11 Comme cela a été relevé au considérant 4.3.3 supra, le MPC est le mieux à même d'apprécier le caractère approprié de l’indemnité à allouer dans un cas d’espèce et la Cour lui laisse un large pouvoir d’appréciation. Comme il l’a justement relevé, il est exact qu’en prenant deux avocats communs, les recourants ont inévitablement fait des économies dans leurs frais de défense. Le fait de ne pas attribuer à chacun d’eux la moyenne de CHF 22'200.-- calculée sur la base des honoraires établis par les avocats d’autres tiers saisis à la procédure est ainsi justifié. Cela étant, il est question ici de cinq recourants ayant fait l’objet de mesures de séquestres sur sept relations bancaires au total. A titre de comparaison, Q. et S. Ltd – tiers saisis sur lesquels la comparaison s’est fondée – ont vu seulement l’une de leurs relations bancaires respectives faire l’objet d’une mesure de séquestre dans le cadre de la présente procédure. Ainsi, si une diminution se justifie effectivement compte tenu des frais épargnés, il n’apparaît pas équitable de diviser par le nombre de recourants une indemnité moyenne calculée en fonction de deux tiers saisis n’ayant vu qu’une seule de leur relation bancaire séquestrée, alors que les avocats des recourants ont dû s’occuper, en tout,

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de sept relations placées sous séquestre. Cela a nécessairement engendré un travail supplémentaire. En n’en tenant pas compte, le MPC a violé son pouvoir d’appréciation.

4.3.12 Le grief est par conséquent admis pour tous les recourants et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

5. Il s’ensuit que le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité.

6.

6.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles obtiennent gain de cause ou succombent (art. 428 al. 1 CPP). Lorsque l'autorité de recours annule une décision et renvoie la cause pour nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 4 et 423 CPP). En l'espèce, le recours de A., C. Ltd, D. Ltd et E. Ltd ayant été déclaré partiellement irrecevable et celui de B. Ltd ayant été rejeté en grande partie, ils doivent supporter solidairement une partie des frais de la présente procédure, sous la forme d’un émolument fixé, en vertu des art. 5 et 8 al 1 RFPPF, à CHF 2'000.--. Pour le surplus, les frais de procédure sont pris en charge par la Caisse de l’Etat.

6.2

6.2.1 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 434 CPP). Le recours ayant été très partiellement admis, les recourants ont droit à une indemnité pour leurs frais d’avocat.

6.2.2 Lorsque, comme en l'espèce, la mandataire ne fait pas parvenir un décompte de ses prestations, la Cour de céans fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation (art. 12 aI. 2 RFPPF). En l'occurrence, des indemnités à titre de dépens d'un montant de CHF 200.-- pour chacun des recourants, mises à la charge de l'autorité intimée, paraissent équitables.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité.

2. Le chiffre 9 tirets 2 à 6 du dispositif de l’ordonnance attaquée est annulé et la cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

3. Sont allouées à titre de dépens, à la charge de l’autorité intimée, des indemnités de CHF 200.-- à chacun des recourants.

4. Les frais de la présente procédure sont mis à la charge solidaire des recourants à raison de CHF 2'000.--; pour le surplus, ils sont mis à la charge de l’Etat.

Bellinzone, le 8 février 2023

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Pierre Schifferli et Christoph Steffen, avocats - Ministère public de la Confédération - Ministère public de la Confédération, Service d’exécution et gestion des biens (pour exécution du ch. 3 du dispositif) (copie en recommandé)

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).