opencaselaw.ch

BB.2021.169

Bundesstrafgericht · 2022-02-02 · Français CH

Séquestre (art. 263 ss CPP); actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP); assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst)

Sachverhalt

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente, depuis février 2011, une instruction pénale notamment à l'encontre de B., en lien avec les faits qui se sont déroulés durant les années passées au pouvoir par l'ex-président tunisien Zine El-Abidine Ben Ali. Les chefs d'inculpation sont le blanchiment d'argent (art. 305bis CP), la participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et la corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP). Dans ce contexte, en 2011, le MPC a prononcé des séquestres sur certains avoirs détenus par B. en Suisse.

B. A. est au bénéfice, depuis le 19 février 2016 d’une saisie définitive à hauteur de CHF 6'111’078.80, avec intérêts de CHF 2'205'053.25 au 6 mai 2021, sur une partie des actifs de B. Cette créance procède d’un jugement tunisien définitif du 12 juin 2013 (act. 1.1 annexe 7).

C. Le 7 mars 2014, A. a requis de l’Office des poursuites du canton de Genève le séquestre à hauteur des montants précités sur des comptes en Suisse appartenant à B. Par arrêt du 19 février 2016, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de B. formé contre le rejet, par les instances cantonales, de son opposition à l’ordonnance de séquestre (act. 1.1 annexe 9; arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2015).

D. Les 6 décembre 2016 et 2 août 2017, le MPC a refusé à A. la qualité de partie à la procédure pénale suisse au motif qu’il ne serait touché que de manière indirecte par les séquestres prononcés sur les biens de B. (act. 1.1 annexes 5 et 6).

E. Le 2 juin 2021, A. a réitéré auprès du MPC sa requête de se voir reconnaître la qualité d’autre participant à la procédure ainsi que la levée du séquestre pénal à hauteur de la saisie définitive précitée en sa faveur (act. 1.4).

F. Par courrier du 15 juin 2021, le MPC a fait savoir à A. qu’il n’y avait rien de nouveau depuis les décisions précédentes (supra let. D) de sorte qu’il n’y avait pas lieu de procéder à leur réexamen (act. 2).

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G. Par acte du 28 juin 2021, A. recourt contre cet écrit à la Cour des plaintes. Il conclut: « En la forme:

1. Recevoir le présent recours. Au fond: Principalement

1. Désigner Me Jean-Marie Faivre en qualité d’avocat d’office de A. et lui allouer une indemnité à titre d’honoraires.

2. Accorder à A. la qualité de partie à la procédure SV.11.0035 au sens des art. 105 al. 1 let. f et 105 al. 2 CPP.

3. Donner accès à A. au dossier de la procédure pénale SV.11.0035.

4. Ordonner la levée du séquestre pénal en faveur de A. à hauteur de la saisie définitive en sa faveur. Subsidiairement

5. Désigner Me Jean-Marie Faivre en qualité d’avocat d’office de A. et lui allouer une indemnité à titre d’honoraires.

6. Accorder à A. la qualité de partie à la procédure SV.11.0035 au sens des art. 105 al. 1 let. f et 105 al. 2 CPP. Très subsidiairement

7. Remettre à A. une copie du dossier pénal de la procédure pénale SV.11.0035. En tout état de cause

8. Condamner le MPC, respectivement l’Etat au paiement de tous les frais et dépens liés au présent recours. »

H. Dans sa réponse du 12 juillet 2021, le MPC conclut à l’irrecevabilité du recours considérant que le courrier querellé ne constitue pas une décision susceptible de recours (act. 7).

I. Dans sa réplique du 26 juillet 2021, le recourant persiste intégralement dans ses conclusions (act. 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, no 3 ad art. 393 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, no 39 ad art. 393 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, no 15 ad art. 393 CPP; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 p. 1296 in fine; JdT 2012 IV 5 no 199).

E. 1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

E. 1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Déposé le 28 juin 2021 contre un écrit du 15 juin 2021, le recours a été interjeté en temps utile (art. 90 al. 2 CPP).

E. 2 Il y a lieu de déterminer en premier lieu si le courrier auquel s’en prend le recourant constitue effectivement une décision susceptible de recours, ce que conteste le MPC.

E. 2.1 Peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 CPP, les prononcés dont l’objet est, à l’instar de ce que prévoit l’art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021; PA), de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations, de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations, de rejeter ou de déclarer irrecevable ou des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations ou encore de mettre à exécution un prononcé antérieur portant sur l’un des objets précités. Le fait qu’un prononcé ayant un tel objet ne satisfasse pas aux exigences formelles posées par la loi (art. 80-82 CPP) ne le prive pas de cette qualité (STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 393 CPP). Le CPP consacre le principe de l’universalité du recours s’agissant du contrôle de l’activité du ministère public: sous réserve des exceptions expressément prévues par la loi, toutes les ordonnances et tous les autres actes de procédure de cette autorité peuvent être contestés (STRÄULI, op. cit., nos 13, 14 ad art. 393 CPP). Au nombre de ceux-ci figurent

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notamment les prononcés ayant pour objet le statut des participants à la procédure (art. 104-105, 111-112, 115, 116, 118-121) ou les mesures de contrainte en général (STRÄULI; op. cit., no 15 ad art. 393 CPP).

E. 2.2 En l’espèce, le MPC a adressé un courrier au représentant du recourant le 15 juin 2021 dans lequel il lui précisait: « Il vous est à nouveau rappelé que, par décisions des 6 décembre 2016 et 2 août 2017, le Ministère public de la Confédération (MPC) a refusé à votre mandant A. le statut de participant à la procédure. Dans la mesure où votre demande ne comporte aucun élément nouveau à ceux déjà présentés lors des précédentes demandes, il n’y a pas lieu de procéder à un réexamen de ces décisions ». Cette missive n'est pas désignée comme décision et n'indique aucune voie de droit (act. 2). Elle renferme toutefois une motivation suffisante permettant au recourant de comprendre les motifs pour lesquels sa requête a été écartée, rejetant ce faisant, une demande tendant à créer des droits en sa faveur. Dès lors, si cette correspondance ne répond pas pleinement aux critères formels caractérisant en principe une décision (cf. art. 35 al. 1 PA), elle en revêt néanmoins les qualités d'un point de vue matériel. Par conséquent, contrairement à ce que soutient le MPC, son écrit doit être tenu pour une décision susceptible de recours.

E. 3 Il y a lieu ensuite de clarifier si le recourant dispose de la qualité pour agir. A ce titre, il convient de distinguer ce qu’il en est s’agissant de la question du séquestre (infra consid. 3.1) et de celle relative à sa participation à la procédure (infra consid. 3.2).

E. 3.1 Le recourant ne prétend être ni titulaire des avoirs placés sous séquestre, ni au bénéfice d'un droit de gage ou d'un autre droit réel limité sur ceux-ci. Il fonde en revanche ses prétentions sur la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281), en particulier en raison de sa qualité de créancier saisissant.

E. 3.1.1 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299; arrêt du Tribunal fédéral 1B_380/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 p. 77; 136 I 274 consid. 1.3

p. 276; arrêt du Tribunal fédéral 6B_798/2015 du 22 juillet 2016 consid. 4.3.2). Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas (arrêts du Tribunal fédéral 1B_380/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2; 1B_390/2015 du 16 décembre

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2015 consid. 2.1 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 1B_72/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.1; 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1 et la référence citée). Ces exigences valent également pour les tiers touchés par un acte de procédure (art. 105 al. 1 let. f et 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_242/2015 du 22 octobre 2015 consid. 4.3.1), que ce soit par exemple en cas de confiscation ou lors de séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_410/2013 du 5 janvier 2016 consid. 3.5 in SJ 2016 I 193).

E. 3.1.2 Un intérêt juridiquement protégé est ainsi reconnu à celui qui jouit sur les valeurs confisquées d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (notamment un droit de gage [arrêt du Tribunal fédéral 1B_311/2009 du 17 février 2010 consid. 1.1]). En revanche, le tiers qui ne bénéficie sur l'objet confisqué que de droits personnels (bail, prêt, mandat, créance, etc.) n'a pas d'intérêt juridique à contester une décision de confiscation; fait toutefois exception à ce principe le tiers qui dispose d'un droit personnel, équivalant à un droit réel, sur de l'argent en espèces, tel que l'ayant droit d'un compte, d'un chèque ou d'autres valeurs destinées à circuler (arrêts du Tribunal fédéral 6S.365/2005 du 8 février 2006 consid. 4.2.1; 6S.667/2000 du 19 février 2001 consid. 2c).

E. 3.1.3 Dans l’arrêt 1B_388/2016 du 6 mars 2017, le Tribunal fédéral a considéré que le créancier saisissant dispose d'une prétention de droit public à être désintéressé sur le produit de la réalisation des biens saisis ou entrés dans la masse de la faillite, dans la mesure – soit en particulier sous réserve de cas de participation (art. 110 ss LP) – et selon les formes prévues par la LP (ATF 111 III 73 consid. 2 p. 75; 106 III 130 consid. 2 p. 133). Or, lorsqu'un séquestre pénal est ordonné sur les valeurs patrimoniales saisies selon le droit des poursuites, le créancier saisissant ne peut plus exercer ses prérogatives et est ainsi touché dans ses intérêts juridiquement protégés par la mesure de contrainte pénale. Le séquestre pénal – de nature conservatoire – fait cependant uniquement obstacle à l'exercice immédiat des prétentions du créancier saisissant; ce dernier ne dispose ainsi d'un intérêt actuel à recourir que s'il peut faire valoir une atteinte imminente à ses droits et/ou s'il justifie d'un besoin urgent des valeurs saisies, notamment l’échéance d’un délai (arrêts du Tribunal fédéral 1B_288/2017 du 26 octobre 2017 consid. 1.2.2; 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.4).

E. 3.1.4 En l’occurrence, il est incontesté que le recourant a effectué une poursuite pour la créance qu’il détient contre B. et cette procédure a abouti à une saisie des valeurs patrimoniales du prévenu (supra let. C). Cependant, celles-ci ne peuvent pas être réalisées en sa faveur vu le séquestre pénal prononcé par le MPC. Le recourant fait valoir avoir besoin de cet argent en raison d’une

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part d’une situation financière précaire et d’autre part pour payer l’hospitalisation en institution privée de son fils, resté handicapé suite à une agression, dans la mesure où le financement ne serait que partiellement pris en charge par l’Etat.

E. 3.1.5 Il ressort des éléments au dossier que pour 2020 le recourant a perçu une rente AVS/AI de CHF 6'168.00 (act. 1.19), des prestations complémentaires de CHF 32'208.00 (act. 1.1.8), des prestations sociales municipales de CHF 2020.00 (BP.2021.63. act. 3.4) et que pour cette année-là, il n’était pas taxable pour l’impôt fédéral direct (BP.2021.63 act. 3.6) et était redevable de CHF 25.00 à titre d’impôts cantonaux et communaux (BP.2021.63 ibidem), ce qui atteste incontestablement d’une situation financière extrêmement modeste. Le recourant allègue en outre être criblé de dettes pour un montant supérieur à CHF 25'000.--. A cet égard, il fournit un décompte global établi par l’Office des poursuites de Genève, état au 6 juillet 2017, le concernant (act. 1.1.10). Il ressort de ce document plus précisément que le recourant était alors l’objet de poursuites pour un total de CHF 23’186.50 ainsi que d’actes de défaut de biens à hauteur de CHF 30’805.00. Le recourant soutient que sa situation financière s’est gravement détériorée depuis 2017. Cependant, on ignore quel est l’état des poursuites, respectivement des actes de défaut de biens, à l’égard du recourant aujourd’hui. Il n’a pas communiqué à la Cour de céans un état de sa situation actualisée alors même qu’il a été en mesure de fournir des extraits récents (2021) des montants que lui doit B. (act. 1.1.7). S’agissant par ailleurs du placement du fils adulte du recourant, le courriel que ce dernier produit établit que des recherches étaient encore en cours le 11 mars 2020 pour lui trouver un lieu de vie dans une institution permettant l’allocation de subventions. On ignore cependant quelle a été l’issue de ces recherches ou quel serait le sort du fils du recourant sans l’aide que son père entend lui donner. Sur la base de ces éléments, on ne peut considérer que le recourant a établi à satisfaction avoir un besoin urgent des valeurs patrimoniales saisies ou être confronté à des délais de paiements imminents. Les actes de défaut de biens délivrés en 2017 font état au contraire du fait que le recourant ne peut s’acquitter d’aucune dette dans l’immédiat. Dès lors, aucune atteinte au droit de créancier saisissant du recourant ne peut en l’état être retenue; partant, il ne dispose pas d’un intérêt juridique actuel et pratique à l’annulation de la décision entreprise lui refusant la levée du séquestre porté sur les avoirs de B. Sur ce point, la qualité pour recourir doit lui être niée.

E. 3.1.6 Partant, le recours portant sur le refus de levée du séquestre est irrecevable.

E. 3.2 Aux termes de la décision entreprise, le recourant s’est également vu refuser par le MPC la qualité « d’autre participant » à la procédure. Or, le recourant

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estime être indéniablement touché dans ses droits par le séquestre prononcé dans la procédure pénale en question.

E. 3.2.1 Selon l'art. 105 al. 1 let. f CPP, participent également à la procédure les tiers touchés par des actes de procédure. La qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits (art. 105 al. 2 CPP). Ils ne peuvent donc bénéficier des droits de parties que si l'atteinte à leurs droits est directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante. Tel est par exemple le cas lorsque l’atteinte entraîne une violation des droits fondamentaux ou des libertés fondamentales, en particulier lorsque des mesures de contrainte sont ordonnées ou que des frais sont mis à la charge de l'intéressé (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 p. 163 s.; 143 IV 40 consid. 3.6; 137 IV 280 consid. 2.2.1). La doctrine mentionne encore l'obligation de se soumettre à une expertise, la contestation du droit de se taire, le rejet d'une demande d'indemnité ou le refus d'une mesure de protection (LIEBER, Zürcher Kommentar, art. 1-195, 3e éd. 2020, no 8 ad art. 105 CPP; BENDANI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, nos 6, 10, 14, 17 et 22 ss ad art. 105 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 4040 p. 73).

E. 3.2.2 Compte tenu des considérations qui précèdent (supra consid. 3.1.5), en particulier du fait que le recourant ne souffre pas d’une atteinte immédiate, il faut admettre qu’il n’a pas non plus établi à satisfaction son intérêt juridiquement protégé à s’en prendre au refus qui lui a été opposé par le MPC quant à sa qualité d’autre participant à la procédure. Il n’a de ce fait pas la qualité pour agir à cet égard non plus.

E. 4 Dès lors, le recours est irrecevable.

E. 5 Le recourant requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire.

E. 5.1 Le droit à l'assistance judiciaire se déduit notamment des art. 6 par. 3 let. c CEDH et art. 29 al. 3 Cst. (ATF 129 I 129 consid. 2.1 p. 133; 128 I 225 consid. 2.3 p. 227; 127 I 202 consid. 3b p. 205). A teneur de cette dernière disposition, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès.

E. 5.1.1 En l'espèce, vu le dossier soumis à la Cour de céans, compte tenu notamment du fait que c’est à bon droit que le recourant a recouru en dépit de ce que soutenait le MPC et vu sa qualité de créancier saisissant, son recours n’était pas d’emblée dépourvu de toute chance de succès. Par

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ailleurs, compte tenu de son impécuniosité, il faut lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire.

E. 5.1.2 La présente décision sera donc rendue sans frais.

E. 5.2 Le recourant demande que Me Jean-Marie Faivre soit désigné en qualité de défenseur d'office dans la procédure de recours (BP.2019.63, act. 1, p. 9).

E. 5.2.1 Compte tenu des développements qui précèdent (supra consid. 5.1.1), Me Jean-Marie Faivre sera nommé en tant que défenseur d’office.

E. 5.2.2 Lorsque, comme en l’espèce, l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour (art. 12 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RS.173.713.162; RFPPF]). Vu l’ampleur et la difficulté de la cause une indemnité d’un montant de CHF 1'000.-- (TVA incluse) fixée ex aequo et bono paraît justifiée et sera prise en charge par la Caisse du Tribunal pénal fédéral qui en demandera le remboursement au recourant s’il devait revenir à meilleure fortune.

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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. La demande d’assistance judiciaire est admise.
  3. La présente décision est rendue sans frais.
  4. Me Jean-Marie Faivre est désigné défenseur d’office du recourant pour la présente procédure.
  5. Une indemnité de CHF 1'000.-- est allouée à Me Jean-Marie Faivre. Elle sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral laquelle en demandera le remboursement au recourant s’il revient à meilleure fortune. Bellinzone, le 2 février 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 2 février 2022 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., représenté par Me Jean-Marie Faivre, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Séquestre (art. 263 ss CPP); actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP); assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2021.169 Procédure secondaire: BP.2021.63

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Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente, depuis février 2011, une instruction pénale notamment à l'encontre de B., en lien avec les faits qui se sont déroulés durant les années passées au pouvoir par l'ex-président tunisien Zine El-Abidine Ben Ali. Les chefs d'inculpation sont le blanchiment d'argent (art. 305bis CP), la participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et la corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP). Dans ce contexte, en 2011, le MPC a prononcé des séquestres sur certains avoirs détenus par B. en Suisse.

B. A. est au bénéfice, depuis le 19 février 2016 d’une saisie définitive à hauteur de CHF 6'111’078.80, avec intérêts de CHF 2'205'053.25 au 6 mai 2021, sur une partie des actifs de B. Cette créance procède d’un jugement tunisien définitif du 12 juin 2013 (act. 1.1 annexe 7).

C. Le 7 mars 2014, A. a requis de l’Office des poursuites du canton de Genève le séquestre à hauteur des montants précités sur des comptes en Suisse appartenant à B. Par arrêt du 19 février 2016, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de B. formé contre le rejet, par les instances cantonales, de son opposition à l’ordonnance de séquestre (act. 1.1 annexe 9; arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2015).

D. Les 6 décembre 2016 et 2 août 2017, le MPC a refusé à A. la qualité de partie à la procédure pénale suisse au motif qu’il ne serait touché que de manière indirecte par les séquestres prononcés sur les biens de B. (act. 1.1 annexes 5 et 6).

E. Le 2 juin 2021, A. a réitéré auprès du MPC sa requête de se voir reconnaître la qualité d’autre participant à la procédure ainsi que la levée du séquestre pénal à hauteur de la saisie définitive précitée en sa faveur (act. 1.4).

F. Par courrier du 15 juin 2021, le MPC a fait savoir à A. qu’il n’y avait rien de nouveau depuis les décisions précédentes (supra let. D) de sorte qu’il n’y avait pas lieu de procéder à leur réexamen (act. 2).

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G. Par acte du 28 juin 2021, A. recourt contre cet écrit à la Cour des plaintes. Il conclut: « En la forme:

1. Recevoir le présent recours. Au fond: Principalement

1. Désigner Me Jean-Marie Faivre en qualité d’avocat d’office de A. et lui allouer une indemnité à titre d’honoraires.

2. Accorder à A. la qualité de partie à la procédure SV.11.0035 au sens des art. 105 al. 1 let. f et 105 al. 2 CPP.

3. Donner accès à A. au dossier de la procédure pénale SV.11.0035.

4. Ordonner la levée du séquestre pénal en faveur de A. à hauteur de la saisie définitive en sa faveur. Subsidiairement

5. Désigner Me Jean-Marie Faivre en qualité d’avocat d’office de A. et lui allouer une indemnité à titre d’honoraires.

6. Accorder à A. la qualité de partie à la procédure SV.11.0035 au sens des art. 105 al. 1 let. f et 105 al. 2 CPP. Très subsidiairement

7. Remettre à A. une copie du dossier pénal de la procédure pénale SV.11.0035. En tout état de cause

8. Condamner le MPC, respectivement l’Etat au paiement de tous les frais et dépens liés au présent recours. »

H. Dans sa réponse du 12 juillet 2021, le MPC conclut à l’irrecevabilité du recours considérant que le courrier querellé ne constitue pas une décision susceptible de recours (act. 7).

I. Dans sa réplique du 26 juillet 2021, le recourant persiste intégralement dans ses conclusions (act. 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, no 3 ad art. 393 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, no 39 ad art. 393 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, no 15 ad art. 393 CPP; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 p. 1296 in fine; JdT 2012 IV 5 no 199). 1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c). 1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Déposé le 28 juin 2021 contre un écrit du 15 juin 2021, le recours a été interjeté en temps utile (art. 90 al. 2 CPP).

2. Il y a lieu de déterminer en premier lieu si le courrier auquel s’en prend le recourant constitue effectivement une décision susceptible de recours, ce que conteste le MPC. 2.1 Peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 CPP, les prononcés dont l’objet est, à l’instar de ce que prévoit l’art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021; PA), de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations, de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations, de rejeter ou de déclarer irrecevable ou des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations ou encore de mettre à exécution un prononcé antérieur portant sur l’un des objets précités. Le fait qu’un prononcé ayant un tel objet ne satisfasse pas aux exigences formelles posées par la loi (art. 80-82 CPP) ne le prive pas de cette qualité (STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 393 CPP). Le CPP consacre le principe de l’universalité du recours s’agissant du contrôle de l’activité du ministère public: sous réserve des exceptions expressément prévues par la loi, toutes les ordonnances et tous les autres actes de procédure de cette autorité peuvent être contestés (STRÄULI, op. cit., nos 13, 14 ad art. 393 CPP). Au nombre de ceux-ci figurent

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notamment les prononcés ayant pour objet le statut des participants à la procédure (art. 104-105, 111-112, 115, 116, 118-121) ou les mesures de contrainte en général (STRÄULI; op. cit., no 15 ad art. 393 CPP). 2.2 En l’espèce, le MPC a adressé un courrier au représentant du recourant le 15 juin 2021 dans lequel il lui précisait: « Il vous est à nouveau rappelé que, par décisions des 6 décembre 2016 et 2 août 2017, le Ministère public de la Confédération (MPC) a refusé à votre mandant A. le statut de participant à la procédure. Dans la mesure où votre demande ne comporte aucun élément nouveau à ceux déjà présentés lors des précédentes demandes, il n’y a pas lieu de procéder à un réexamen de ces décisions ». Cette missive n'est pas désignée comme décision et n'indique aucune voie de droit (act. 2). Elle renferme toutefois une motivation suffisante permettant au recourant de comprendre les motifs pour lesquels sa requête a été écartée, rejetant ce faisant, une demande tendant à créer des droits en sa faveur. Dès lors, si cette correspondance ne répond pas pleinement aux critères formels caractérisant en principe une décision (cf. art. 35 al. 1 PA), elle en revêt néanmoins les qualités d'un point de vue matériel. Par conséquent, contrairement à ce que soutient le MPC, son écrit doit être tenu pour une décision susceptible de recours.

3. Il y a lieu ensuite de clarifier si le recourant dispose de la qualité pour agir. A ce titre, il convient de distinguer ce qu’il en est s’agissant de la question du séquestre (infra consid. 3.1) et de celle relative à sa participation à la procédure (infra consid. 3.2). 3.1 Le recourant ne prétend être ni titulaire des avoirs placés sous séquestre, ni au bénéfice d'un droit de gage ou d'un autre droit réel limité sur ceux-ci. Il fonde en revanche ses prétentions sur la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281), en particulier en raison de sa qualité de créancier saisissant. 3.1.1 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299; arrêt du Tribunal fédéral 1B_380/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 p. 77; 136 I 274 consid. 1.3

p. 276; arrêt du Tribunal fédéral 6B_798/2015 du 22 juillet 2016 consid. 4.3.2). Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas (arrêts du Tribunal fédéral 1B_380/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2; 1B_390/2015 du 16 décembre

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2015 consid. 2.1 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 1B_72/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.1; 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1 et la référence citée). Ces exigences valent également pour les tiers touchés par un acte de procédure (art. 105 al. 1 let. f et 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_242/2015 du 22 octobre 2015 consid. 4.3.1), que ce soit par exemple en cas de confiscation ou lors de séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_410/2013 du 5 janvier 2016 consid. 3.5 in SJ 2016 I 193). 3.1.2 Un intérêt juridiquement protégé est ainsi reconnu à celui qui jouit sur les valeurs confisquées d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (notamment un droit de gage [arrêt du Tribunal fédéral 1B_311/2009 du 17 février 2010 consid. 1.1]). En revanche, le tiers qui ne bénéficie sur l'objet confisqué que de droits personnels (bail, prêt, mandat, créance, etc.) n'a pas d'intérêt juridique à contester une décision de confiscation; fait toutefois exception à ce principe le tiers qui dispose d'un droit personnel, équivalant à un droit réel, sur de l'argent en espèces, tel que l'ayant droit d'un compte, d'un chèque ou d'autres valeurs destinées à circuler (arrêts du Tribunal fédéral 6S.365/2005 du 8 février 2006 consid. 4.2.1; 6S.667/2000 du 19 février 2001 consid. 2c). 3.1.3 Dans l’arrêt 1B_388/2016 du 6 mars 2017, le Tribunal fédéral a considéré que le créancier saisissant dispose d'une prétention de droit public à être désintéressé sur le produit de la réalisation des biens saisis ou entrés dans la masse de la faillite, dans la mesure – soit en particulier sous réserve de cas de participation (art. 110 ss LP) – et selon les formes prévues par la LP (ATF 111 III 73 consid. 2 p. 75; 106 III 130 consid. 2 p. 133). Or, lorsqu'un séquestre pénal est ordonné sur les valeurs patrimoniales saisies selon le droit des poursuites, le créancier saisissant ne peut plus exercer ses prérogatives et est ainsi touché dans ses intérêts juridiquement protégés par la mesure de contrainte pénale. Le séquestre pénal – de nature conservatoire – fait cependant uniquement obstacle à l'exercice immédiat des prétentions du créancier saisissant; ce dernier ne dispose ainsi d'un intérêt actuel à recourir que s'il peut faire valoir une atteinte imminente à ses droits et/ou s'il justifie d'un besoin urgent des valeurs saisies, notamment l’échéance d’un délai (arrêts du Tribunal fédéral 1B_288/2017 du 26 octobre 2017 consid. 1.2.2; 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.4). 3.1.4 En l’occurrence, il est incontesté que le recourant a effectué une poursuite pour la créance qu’il détient contre B. et cette procédure a abouti à une saisie des valeurs patrimoniales du prévenu (supra let. C). Cependant, celles-ci ne peuvent pas être réalisées en sa faveur vu le séquestre pénal prononcé par le MPC. Le recourant fait valoir avoir besoin de cet argent en raison d’une

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part d’une situation financière précaire et d’autre part pour payer l’hospitalisation en institution privée de son fils, resté handicapé suite à une agression, dans la mesure où le financement ne serait que partiellement pris en charge par l’Etat. 3.1.5 Il ressort des éléments au dossier que pour 2020 le recourant a perçu une rente AVS/AI de CHF 6'168.00 (act. 1.19), des prestations complémentaires de CHF 32'208.00 (act. 1.1.8), des prestations sociales municipales de CHF 2020.00 (BP.2021.63. act. 3.4) et que pour cette année-là, il n’était pas taxable pour l’impôt fédéral direct (BP.2021.63 act. 3.6) et était redevable de CHF 25.00 à titre d’impôts cantonaux et communaux (BP.2021.63 ibidem), ce qui atteste incontestablement d’une situation financière extrêmement modeste. Le recourant allègue en outre être criblé de dettes pour un montant supérieur à CHF 25'000.--. A cet égard, il fournit un décompte global établi par l’Office des poursuites de Genève, état au 6 juillet 2017, le concernant (act. 1.1.10). Il ressort de ce document plus précisément que le recourant était alors l’objet de poursuites pour un total de CHF 23’186.50 ainsi que d’actes de défaut de biens à hauteur de CHF 30’805.00. Le recourant soutient que sa situation financière s’est gravement détériorée depuis 2017. Cependant, on ignore quel est l’état des poursuites, respectivement des actes de défaut de biens, à l’égard du recourant aujourd’hui. Il n’a pas communiqué à la Cour de céans un état de sa situation actualisée alors même qu’il a été en mesure de fournir des extraits récents (2021) des montants que lui doit B. (act. 1.1.7). S’agissant par ailleurs du placement du fils adulte du recourant, le courriel que ce dernier produit établit que des recherches étaient encore en cours le 11 mars 2020 pour lui trouver un lieu de vie dans une institution permettant l’allocation de subventions. On ignore cependant quelle a été l’issue de ces recherches ou quel serait le sort du fils du recourant sans l’aide que son père entend lui donner. Sur la base de ces éléments, on ne peut considérer que le recourant a établi à satisfaction avoir un besoin urgent des valeurs patrimoniales saisies ou être confronté à des délais de paiements imminents. Les actes de défaut de biens délivrés en 2017 font état au contraire du fait que le recourant ne peut s’acquitter d’aucune dette dans l’immédiat. Dès lors, aucune atteinte au droit de créancier saisissant du recourant ne peut en l’état être retenue; partant, il ne dispose pas d’un intérêt juridique actuel et pratique à l’annulation de la décision entreprise lui refusant la levée du séquestre porté sur les avoirs de B. Sur ce point, la qualité pour recourir doit lui être niée. 3.1.6 Partant, le recours portant sur le refus de levée du séquestre est irrecevable. 3.2 Aux termes de la décision entreprise, le recourant s’est également vu refuser par le MPC la qualité « d’autre participant » à la procédure. Or, le recourant

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estime être indéniablement touché dans ses droits par le séquestre prononcé dans la procédure pénale en question. 3.2.1 Selon l'art. 105 al. 1 let. f CPP, participent également à la procédure les tiers touchés par des actes de procédure. La qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits (art. 105 al. 2 CPP). Ils ne peuvent donc bénéficier des droits de parties que si l'atteinte à leurs droits est directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante. Tel est par exemple le cas lorsque l’atteinte entraîne une violation des droits fondamentaux ou des libertés fondamentales, en particulier lorsque des mesures de contrainte sont ordonnées ou que des frais sont mis à la charge de l'intéressé (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 p. 163 s.; 143 IV 40 consid. 3.6; 137 IV 280 consid. 2.2.1). La doctrine mentionne encore l'obligation de se soumettre à une expertise, la contestation du droit de se taire, le rejet d'une demande d'indemnité ou le refus d'une mesure de protection (LIEBER, Zürcher Kommentar, art. 1-195, 3e éd. 2020, no 8 ad art. 105 CPP; BENDANI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, nos 6, 10, 14, 17 et 22 ss ad art. 105 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 4040 p. 73). 3.2.2 Compte tenu des considérations qui précèdent (supra consid. 3.1.5), en particulier du fait que le recourant ne souffre pas d’une atteinte immédiate, il faut admettre qu’il n’a pas non plus établi à satisfaction son intérêt juridiquement protégé à s’en prendre au refus qui lui a été opposé par le MPC quant à sa qualité d’autre participant à la procédure. Il n’a de ce fait pas la qualité pour agir à cet égard non plus.

4. Dès lors, le recours est irrecevable.

5. Le recourant requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire. 5.1 Le droit à l'assistance judiciaire se déduit notamment des art. 6 par. 3 let. c CEDH et art. 29 al. 3 Cst. (ATF 129 I 129 consid. 2.1 p. 133; 128 I 225 consid. 2.3 p. 227; 127 I 202 consid. 3b p. 205). A teneur de cette dernière disposition, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès. 5.1.1 En l'espèce, vu le dossier soumis à la Cour de céans, compte tenu notamment du fait que c’est à bon droit que le recourant a recouru en dépit de ce que soutenait le MPC et vu sa qualité de créancier saisissant, son recours n’était pas d’emblée dépourvu de toute chance de succès. Par

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ailleurs, compte tenu de son impécuniosité, il faut lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire. 5.1.2 La présente décision sera donc rendue sans frais. 5.2 Le recourant demande que Me Jean-Marie Faivre soit désigné en qualité de défenseur d'office dans la procédure de recours (BP.2019.63, act. 1, p. 9). 5.2.1 Compte tenu des développements qui précèdent (supra consid. 5.1.1), Me Jean-Marie Faivre sera nommé en tant que défenseur d’office. 5.2.2 Lorsque, comme en l’espèce, l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour (art. 12 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RS.173.713.162; RFPPF]). Vu l’ampleur et la difficulté de la cause une indemnité d’un montant de CHF 1'000.-- (TVA incluse) fixée ex aequo et bono paraît justifiée et sera prise en charge par la Caisse du Tribunal pénal fédéral qui en demandera le remboursement au recourant s’il devait revenir à meilleure fortune.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d’assistance judiciaire est admise.

3. La présente décision est rendue sans frais.

4. Me Jean-Marie Faivre est désigné défenseur d’office du recourant pour la présente procédure. 5. Une indemnité de CHF 1'000.-- est allouée à Me Jean-Marie Faivre. Elle sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral laquelle en demandera le remboursement au recourant s’il revient à meilleure fortune.

Bellinzone, le 2 février 2022

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Jean-Marie Faivre - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).