Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP). Récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP). Récusation (art. 56 ss CPP).
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les demandes de récusation sont rejetées.
- La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
- Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 14 juillet 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 13 juillet 2021 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Julienne Borel
Parties
A., recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP); récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP); récusation (art. 56 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2021.142 Procédure secondaire: BP.2021.41
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La Cour des plaintes, vu:
- l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public de la Confédération rendue le 28 avril 2021 relative à des plaintes pénales de A. du 28 décembre 2020 contre B. et C. pour entrave à l’action pénale (art. 305 CP) et du 6 janvier 2021 contre D. et E. pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), abus d’autorité (art. 312 CP) et faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 317 CP),
- le recours interjeté par A. le 10 mai 2021 contre ledit prononcé par lequel il conclut, en substance, à l’admission du recours, à la récusation du Procureur fédéral F. et à l’octroi de l’assistance judiciaire (act. 1, p. 15),
- l’écrit du recourant et ses annexes adressés au Conseil fédéral et envoyés pour information à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral le 18 mai 2021 (act. 3; 3.1; 3.2),
- la lettre recommandée du juge rapporteur du 19 mai 2021 impartissant un délai au recourant au 25 mai 2021 afin qu’il corrige son mémoire de recours, incompréhensible et prolixe (art. 110 al. 4 et 385 al. 1 CPP; act. 4),
- l’avertissement au recourant que si à l’expiration du délai octroyé son mémoire de recours ne répondait toujours pas aux exigences légales, la Cour de céans n’entrerait pas en matière (art. 385 al. 2 CPP; act. 4),
- la demande de prolongation de délai d’un mois de Me G. du 20 mai 2021, accordée au 4 juin 2021, et le courrier par lequel il indique être consulté par le recourant (act. 5),
- l’écrit de Me G. du 31 mai 2021 informant de la résiliation de son mandat le liant au recourant (act. 6),
- le mémoire de recours de A. envoyé le 4 juin 2021 à la Cour des plaintes et la demande de récusation « de l’auteur de l’écriture du 19.05.21 compte tenu de sa partialité » (act. 7, p. 10),
- les écrits spontanés du recourant datés des 11 juin, 30 juin et 9 juillet 2021 ainsi que leurs annexes (act. 8; 8.1; 8.2; 9; 9.1; 11; 11.1; 11.2; 11.3),
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et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (JdT 2012 IV 5 n°199);
que les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la présente Cour (art. 322 al. 2 CPP applicable par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]);
que selon les termes de l’art. 382 al. 1 CPP, la qualité pour recourir est reconnue à toute partie qui dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision; que cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.88 du 13 septembre 2013 consid. 1.4 et les références citées); que la notion de partie visée par la disposition précitée doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 138 IV 78 consid. 3.1);
que la qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.236-238 du 22 octobre 2020 consid. 1.3.3);
que les infractions que semble dénoncer le recourant font partie des titres quinzième, dix-septième et dix-huitième du Code pénal et concernent les infractions contre l’autorité publique, crimes ou délits contre l’administration de la justice et infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels; que ces dispositions garantissent en premier lieu des intérêts collectifs et que le titulaire des biens juridiques protégés est donc l'Etat (ATF 141 IV 459 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_201/2011 du 9 juin 2011 consid. 2.2); que lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 129 IV 95 consid. 3.1);
que toutefois, la question de la qualité pour recourir de A. dans le cas d’espèce peut demeurer ouverte au vu de ce qui suit;
que le recourant requiert la récusation du Procureur fédéral F. et du juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud (act. 1, p. 15; 7, p. 10 ss);
qu’il est néanmoins le lieu de rappeler que le simple fait de rendre une décision
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défavorable à une partie ne constitue pas un motif de récusation (ATF 114 Ia 278 consid. 1);
qu’en principe, le juge dont la récusation est demandée ne devrait pas participer à la décision à rendre à ce sujet; qu’il peut le faire cependant lorsque la demande relève de procédés dilatoires et abusifs (arrêt du Tribunal fédéral 1P.9/2003 du 16 janvier 2003);
qu'est notamment abusif le comportement de la partie qui entreprend de récuser systématiquement et sans discernement ses juges, en cherchant à paralyser le fonctionnement de l'appareil judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1P.391/2001 du 21 décembre 2001 consid. 3.1);
qu’il ressort du dossier que tel est le cas en l'espèce (v. notamment arrêt du Tribunal fédéral 6B_615/2021 du 2 juillet 2021 consid. 3, rendu à l’égard du recourant);
que de surcroît, les motifs de récusation avancés par le recourant sont confus et inintelligibles (v. entre autres act. 1, p .15; 7, p. 5, 10 et 12);
que les recours adressés à la Cour de céans doivent être motivés (art 396 al. 1 CPP);
que selon l'art. 385 al. 1 CPP, un recours motivé doit indiquer précisément les points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c);
que pour le cas où le mémoire de recours ne devait pas satisfaire aux exigences susmentionnées, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai (art. 385 al. 2 première phrase CPP);
que si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 deuxième phrase CPP);
qu’en l’espèce, le recours de A. est prolixe et amphigourique;
qu’en effet, le recourant s'est notamment affranchi à maintes reprises des règles de la syntaxe, si bien que, sur nombre de points, l'acte de recours est incompréhensible pour le lecteur;
que le second mémoire de recours ne satisfait pas non plus les exigences de formes légales, celui-ci étant également prolixe et abscons;
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que par conséquent, le recours de A. est irrecevable;
que le recours étant d'emblée manifestement irrecevable, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);
que pour les mêmes raisons, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, la cause étant dépourvue de chances de succès (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2014.135 du 22 décembre 2014; BH.2014.16 du 6 novembre 2014 consid. 7.3 et BB.2014.85 du 16 septembre 2014);
que conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; que la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé; que les frais de justice au sens des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) seront fixés à CHF 1'000.-- et mis à la charge du recourant.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les demandes de récusation sont rejetées.
3. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
4. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 14 juillet 2021
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution - A., - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours contre la présente décision.