Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP).
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Les procédures BB.2019.91 et BB.2019.97-99 sont jointes.
E. 2 Les recours sont irrecevables.
E. 3 Un émolument de CHF 2'000.-- est mis par moitié à la charge de D. et par moitié solidairement à la charge de fondation A., fondation B. et C. AG.
Bellinzone, le 6 août 2019
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Adrian Bachmann et Jan Berchtold - D. - Ministère public de la Confédération - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.
Dispositiv
- Les procédures BB.2019.91 et BB.2019.97-99 sont jointes.
- Les recours sont irrecevables.
- Un émolument de CHF 2'000.-- est mis par moitié à la charge de D. et par moitié solidairement à la charge de fondation A., fondation B. et C. AG. Bellinzone, le 6 août 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 6 août 2019 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Julienne Borel
Parties
Fondation A., Fondation B., C. AG, représentées par Mes Adrian Bachmann et Jan Berchtold, avocats, D., recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, COUR DES AFFAIRES PÉNALES, autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet
Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BB.2019.91 + BB.2019.97-99
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- la procédure pénale pendante devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP) contre E., D., F. et G.,
- les requêtes de renvoi de l’acte d’accusation formées notamment par fondation A., fondation B., C. AG et D. à la CAP (BB.2019.91, act. 1.1, let. C; BB.2019-97-99, act. 1.1, let. C),
- la décision du 18 avril 2019 rendue par la CAP, qui constatait qu’il n’existe en l’état aucun motif justifiant un renvoi de l’accusation (BB.2019.91, BB.2019.97-99, act. 1.1),
- le recours formé contre ladite décision par fondation A., fondation B. et C. AG le 3 mai 2019 (BB.2019.97-99, act. 1),
- le recours formé contre ladite décision par D. le 26 avril 2019 (BB.2019.91, act. 1),
- l’invitation faite à la CAP les 29 avril 2019 et 15 mai 2019 à répondre aux recours de D. (BB.2019.91, act. 2) et de fondation A., fondation B. et C. AG (BB.2019.97-99, act. 4),
- les réponses de la CAP des 6 mai 2019 (BB.2019.91, act. 4) et 20 mai 2019 (BB.2019.97-99, act. 5),
- la transmission des réponses de la CAP aux recourants pour information (BB.2019.91, act. 5; BB.2019.97-99, act. 6),
et considérant:
que selon les art. 393 al. 1 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP); qu’en l'occurrence, les recours portent sur la même décision et ont le même objet; qu’aussi, par économie de procédure, il se justifie de joindre les causes BB.2019.91 et BB.2019.97-99;
- 3 -
que selon l’art. 329 CPP, la direction de la procédure examine l’acte d’accusation; au besoin, il renvoie l’accusation au Ministère public pour qu’il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2);
que ni la loi, ni la doctrine ne semblent exclure que les parties puissent formuler une demande de renvoi de l’acte d’accusation, quand bien même celui-ci n’est pas sujet à recours au stade de la mise en accusation (art. 324 al. 2 CPP);
qu’il serait ainsi contradictoire que les parties obtinssent préalablement aux débats un droit que leur refuse le CPP dans la phase de procédure immédiatement antérieure, soit la mise en accusation, et relatif à un objet – l’acte d’accusation – dont la discussion fait l’objet même de la phase de procédure immédiatement suivante, soit les débats au fond;
que la réponse à cette question déterminerait également l’intérêt à recourir des parties;
que vu ce qui suit, il n’y a pas lieu d’examiner cette question en détail et d’en tirer d’éventuelles conséquences;
qu’en effet, la décision attaquée constate qu’il n’existe « en l’état » aucun motif justifiant un renvoi de l’accusation (BB.2019.91, 97-99, act. 1.1);
qu’au sens de l’art. 329 al. 2 CPP et compte tenu de la maxime d’économie de procédure, il appartient au tribunal de renvoyer l’acte d’accusation à l’issue de son examen du dossier, compte tenu – ou non – de l’avis des parties, par une seule et même décision qui clôt la phase d’examen de l’accusation;
que la décision attaquée se borne à constater l’absence de motif de renvoi « en l’état », sans en tirer de conséquence juridique;
que la décision qui emporterait le renvoi de l’accusation à l’issue de l’examen du tribunal, ou le passage à la phase des débats, ne sont manifestement pas encore intervenus (cf. BB.2019.91, act. 4.1);
que par conséquent, les recourants ne subissent aucun préjudice et n’ont dès lors aucun intérêt à recourir;
que dès lors les recours sont irrecevables;
- 4 -
que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP);
que ces derniers s’élèveront en l’espèce à CHF 2'000.--, mis par moitié à la charge de D. et par moitié solidairement à la charge de fondation A., fondation B. et C. AG (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et 73 al. 2 LOAP).
- 5 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les procédures BB.2019.91 et BB.2019.97-99 sont jointes.
2. Les recours sont irrecevables.
3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis par moitié à la charge de D. et par moitié solidairement à la charge de fondation A., fondation B. et C. AG.
Bellinzone, le 6 août 2019
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Adrian Bachmann et Jan Berchtold - D. - Ministère public de la Confédération - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.