Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP).
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 27 mars 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 26 mars 2020 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, vice-présidente, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Federico Illanez
Parties
A. AG,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires pénales,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet
Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.185
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La Cour des plaintes, vu:
- la procédure pénale SK.2019.12 pendante auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP [in act. 1.1]),
- la requête du 17 août 2019 formée par A. AG tendant à la levée des avoirs séquestrés dans le cadre de la procédure susmentionnée (in act. 1.1),
- le prononcé de la CAP du 3 septembre 2019 selon lequel les griefs invoqués par A. AG ne sauraient remettre en question son ordonnance du 26 juillet 2019 (SN.2019.16) et l’informant qu’il ne sera plus donné suite, en vertu des art. 108 al. 1 let. a et al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), à ses requêtes se rapportant à des sujets identiques (act. 1.1),
- le recours du 4 septembre 2019 formé auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral par A. AG, sous la plume de B., pour déni de justice (act. 1),
- la lettre recommandée de la Cour de céans du 9 septembre 2019 impartissant à la recourante un délai au 16 septembre 2019 afin qu’elle puisse remédier aux lacunes de son mémoire de recours et l’avertissement que si à l’expiration du délai octroyé son mémoire ne répondait pas aux exigences légales (v. art. 385 al. 1 CPP), la Cour de céans n’entrerait pas en matière (act. 2),
- l’absence de réaction de la recourante dans le délai imparti,
et considérant que:
- la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec plein pouvoir de cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n° 199 et références citées);
- selon l'art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
- selon l’art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit
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ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours;
- à teneur de l'art. 385 al. 1 CPP, un recours motivé doit indiquer précisément les points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c);
- il incombe ainsi au recourant d’indiquer quels sont les éléments dans le dispositif du prononcé entrepris qui sont attaqués, quels sont les motifs qui commandent la modification ou l’annulation de ces éléments et quels sont les moyens de preuve qu’il invoque (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2011 du 8 juillet 2011 consid. 2; STRÄULI, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: Commentaire romand], 2e éd. 2019, n° 19 ad art. 396 CPP; CALAME, Commentaire romand, n° 2 ad art. 385 CPP);
- dans le cas où le mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences susmentionnées, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai (art. 385 al. 2, 1re phrase CPP; CALAME, Commentaire romand, n° 23 ad art. 385 CPP);
- lorsque, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas aux exigences légales, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 deuxième phrase CPP);
- dans les cas où le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé, l'autorité de recours peut se prononcer sans procéder à un échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 11 ad art. 390 CPP et référence citée);
- en l'espèce, A. AG a adressé à la Cour des plaintes un recours confus dans lequel il requiert, sans aucune motivation, la levée partielle sur la saisie des avoirs séquestrés afin de, selon elle, payer des impôts en Allemagne (act. 1);
- nonobstant le délai supplémentaire accordé par la Cour de céans à la recourante, en application de l’art. 385 al. 2 CPP, cette dernière n’a pas complété son écrit lacuneux et incompréhensible;
- par conséquent, le recours, qui ne répond pas aux exigences prévues à l'art. 385 CPP, doit être déclaré irrecevable (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2015.83 du 25 août 2015; BB.2014.130 du 3 novembre 2014; CALAME, Commentaire romand, n° 23 ad art. 385 CPP et références citées);
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- il convient de relever, par surabondance, que de jurisprudence constante, celui qui s’apprête à déposer un recours pour déni de justice contre une autorité doit en avertir cette dernière, afin que celle-ci ait l’occasion de statuer rapidement (ATF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa; v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2019 du 21 février 2019 consid. 4); qu’il ne ressort pas du dossier de la cause que la recourante a accompli une telle démarche auprès de la CAP; et, que par conséquent, le recours pour déni de justice aurait de toute façon été déclaré irrecevable;
- conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable étant considérée comme ayant succombé;
- les frais de justice doivent être calculés en application des art. 73 al. 2 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et seront, in casu, fixés à CHF 500.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 27 mars 2020
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La vice-présidente: Le greffier:
Distribution
- A. AG - Ministère public de la Confédération - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).