Révision (art. 410 CPP).
Sachverhalt
Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 1er février 2019 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat
Parties
A., requérant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet
Révision (art. 410 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.16
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La Cour des plaintes, vu:
la requête tendant à la révocation de l'avocat d'office formée par A. le 4 novembre 2018,
la décision du 5 décembre 2018 (BB.2018.187), par laquelle la Cour de céans a déclaré irrecevable cette requête et mis les frais de la cause à la charge de l'intéressé,
l'envoi par A., le 19 janvier 2019, à la Cour de céans d'un document ayant la même teneur que la requête du 4 novembre 2018 mais comprenant en outre une annotation manuscrite selon laquelle le prénommé n'aurait reçu, depuis cette dernière date, ni accusé de réception ni décision susceptible de recours,
l'envoi par la Cour de céans à A., le 22 janvier 2019, d'une copie de la décision du 5 décembre 2018 et du suivi des envois, tiré du site internet de la Poste suisse, concernant cet acte – duquel il ressort que ce dernier a été distribué le 14 décembre 2018,
le recours, formé devant la Cour de céans le 27 janvier 2019 (date du timbre postal) par A. contre la décision du 5 décembre 2018, par lequel l'intéressé conclut à ce que les frais de la cause BB.2018.187 soient mis à la charge de l'Etat,
et considérant:
que lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé, l'autorité de recours peut se prononcer sans procéder à un échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);
qu'il n'existe aucune voie de droit ordinaire contre la décision du 5 décembre 2018 – ce que précise du reste l'acte en question sous rubrique "indication des voies de recours";
que l'écrit du recourant du 27 janvier 2019 doit être considéré comme une demande de révision, dès lors que son auteur se plaint de ce que l'état de fait retenu dans la décision litigieuse serait en partie erroné;
que l'acte rendu le 5 décembre 2018 par la Cour de céans ne tranche pas une question pénale sur le fond;
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qu'il ne constitue donc pas un jugement mais une décision, au sens où ces notions sont définies par l'art. 80 al. 1 CPP;
que, conformément au texte clair de l'art. 410 al. 1 CPP, la voie de la révision est ouverte contre un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures;
que les décisions, aux termes de l'art. 80 al. 1 CPP ne sont pas susceptibles de révision au sens des art. 410 ss CPP (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.2; TPF 2011 115 consid. 2 et les références citées; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2016.353 du 5 octobre 2016, BB.2016.89 du 9 mai 2016, BB.2016.30 du 18 février 2016 et BB.2015.108 du 7 décembre 2015, consid. 1.1 in fine);
que la voie de la révision n'est pas ouverte en vertu des art. 121 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) en lien avec l'art. 37 al. 2 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), dès lors que la décision du 5 décembre 2018 n'a pas été rendue en application de cette dernière disposition légale;
que la requête de révision est par conséquent manifestement irrecevable;
que compte tenu de l'issue de la procédure, le requérant en supportera les frais (art. 428 al. 1 CPP);
que ceux-ci sont fixés à CHF 500.-- en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162);
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prononce:
1. La requête de révision est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du requérant.
Bellinzone, le 4 février 2019
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- A. - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.