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BB.2019.146

Bundesstrafgericht · 2019-07-17 · Français CH

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 17 juillet 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 17 juillet 2019 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Julienne Borel

Parties

A. SA, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, COUR DES AFFAIRES PÉNALES, autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2019.146

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La Cour des plaintes, vu:

- la procédure pénale pendante devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CP) contre B., C., D. et E.,

- l’ordonnance du 10 mai 2019 rendue par la CP, qui déclarait irrecevable une demande de levée de séquestre formée par C. au nom de A. SA (act. 3.1),

- l’écrit du 11 juin 2019 de C. à la CP, par lequel il renouvelait, en des termes identiques, la demande de levée de séquestre susmentionnée et fournissait une pièce justificative (act. 3.4; act. 3.6),

- l’invitation faite le 13 juin 2019 par la CP au Ministère public de la Confé- dération à se déterminer sur ladite nouvelle requête (act. 3.6),

- l’écrit du 14 juin 2019 de C. à la CP, par lequel il renouvelait, en des termes identiques, les demandes de levée de séquestre susmentionnées (act. 3.7),

- l’écrit du 1er juillet 2019 de la CP à C., qui informe ce dernier que compte tenu de la procédure en cours suite à sa demande du 11 juin 2019, il ne sera pas entré en matière sur sa demande du 14 juin 2019 (act. 3.10),

- le recours formé le 7 juillet 2019 par C. pour A. SA devant la Cour de céans contre « Ihre Verfugung vom 1.7.2019 et 10.5.19 » et qui conclut « der Beschlagnahmebefehl der Bundesanwaltschaft sei aufzuheben » (act. 1),

et considérant:

que selon les art. 393 al. 1 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’orga- nisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direc- tion de la procédure;

que la question de la qualité pour agir de C. pour A. SA peut rester ouverte au vu de ce qui suit;

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qu’il ressort de ce qui précède que C. a formé des demandes de levée de séquestre identiques les 11 et 14 juin 2019, après qu’une demande tout aussi semblable a été déclarée irrecevable par la CP le 10 mai 2019;

que la CP a entamé une procédure suite à la demande du 11 juin 2019, invitant le MPC à se prononcer sur icelle;

que par conséquent, la CP n’avait aucune raison d’ouvrir une nouvelle pro- cédure suite à la demande identique formée par C. le 14 juin 2019;

que par conséquent, l’écrit attaqué, quand bien même il exprime que la CP n’entre pas en matière sur la demande du 14 juin 2019, ne pouvait être in- terprété que comme une information et non une décision formelle;

qu’au surplus, l’écrit attaqué ne se prononce absolument pas sur le sé- questre, alors que le recours a pour conclusion la levée d’icelui;

que le recours est donc irrecevable faute d’objet attaqué;

que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); la partie dont le recours est déclaré irrecevable étant également considérée avoir succombé;

que ces derniers s’élèveront en l’espèce à CHF 1'000.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et 73 al. 2 LOAP).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 17 juillet 2019

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A. SA - Ministère public de la Confédération - Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (brevi manu)

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).