Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP).
Sachverhalt
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis 2012 une instruction pénale contre plusieurs prévenus principalement du chef de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis du Code pénal suisse (CP; RS 311.0).
B. Le 8 novembre 2013, la masse en faillite de A. GmbH in Liquidation (ci-après: A. GmbH) a déposé une plainte pénale auprès du MPC contre C., D., E. et B. pour gestion déloyale au sens de l'art. 158 CP. En substance, elle a exposé que B. aurait, en tant qu'organe de fait de A. GmbH, utilisé sans droit et à son avantage des valeurs patrimoniales appartenant à la société, laquelle a évalué à CHF 531'096'597.-- son dommage et ses prétentions (act. 1.3).
C. Le 10 juin 2014, le MPC a reconnu à A. GmbH la qualité de partie plaignante dans la procédure en question (act. 1.3).
D. Par décision incidente du 15 novembre 2017, le MPC a exclu A. GmbH de la procédure et restreint à certaines pièces son accès au dossier (act. 1.3). Cette décision a été confirmée par le Tribunal pénal fédéral (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.205 du 27 février 2018).
E. Du 12 au 14 septembre 2018, le MPC s’est rendu en Ouzbékistan pour y rencontrer les autorités judiciaires compétentes, respectivement le Procureur général de l’Ouzbékistan et certains de ses collaborateurs, dans le but « de clarifier, dans le respect des normes imposées par le droit suisse, la situation, notamment sous l’angle de l’entraide judiciaire et des droits de la défense » (in BB.2018.195).
F. Après avoir interpellé, à plusieurs reprises, le MPC sur l’identité des personnes ayant participé à la rencontre avec les autorités ouzbèkes et requis des précisions sur le déroulement de cette séance, B. a, le 20 novembre 2018, formé une demande de récusation auprès du MPC à l’encontre des membres de ladite autorité présents lors de la visite en Ouzbékistan. Le MPC a ensuite transmis la demande à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (in BB.2018.195).
- 3 -
G. Par décision du 3 avril 2019, le Tribunal pénal fédéral a retenu une apparence de prévention du Procureur fédéral F. en faveur de la République d’Ouzbékistan à partir du 12 septembre 2018 en raison, principalement, de sa rencontre non expliquée avec les autorités ouzbèkes dans ce pays (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.195 du 3 avril 2019).
H. Ayant appris au travers de la presse que le Procureur fédéral a été récusé, A. GmbH a, par courriers du 12 avril 2019 et du 16 juin 2019, requis du MPC qu’il annule et répète tous les actes de procédure entrepris par ledit Procureur depuis la date effective de sa partialité, respectivement depuis 2014, et qu’il lui accorde l’accès au dossier, à tout le moins à l’arrêt du Tribunal pénal fédéral concernant la récusation (act. 1.4; act. 1.5). Par courrier du 24 juin 2019, A. GmbH a également demandé au MPC de renoncer à la restitution aux autorités ouzbèkes des CHF 130 millions confisqués par ordonnance pénale du 22 mai 2018 et de ne prendre aucune décision de confiscation avant que sa situation juridique dans la procédure n’ait été clarifiée (act. 9.1).
I. Le 28 juin 2019, le MPC a rejeté la requête de A. GmbH visant à l’annulation de tous les actes d’instruction accomplis par le Procureur à partir de 2014 (act. 1.2).
J. Par mémoire du 6 juillet 2019, A. GmbH forme recours auprès de la Cour de céans contre la décision du MPC précitée et conclut, principalement, à l’annulation de la décision attaquée ainsi qu’à l’annulation et la répétition des actes de procédure entrepris à son encontre par le Procureur F., notamment la décision incidente du 15 novembre 2017 (act. 1).
K. Invités à déposer leurs observations dans le cadre du recours, le MPC conclut au rejet du recours et renvoie intégralement à la décision entreprise (act. 9) et B. conclut, par l’entremise de son conseil, à l’irrecevabilité du présent recours (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 La Cour des plaintes, en tant qu'autorité de recours, examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (JdT 2012 IV 5 n° 199; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [ci-après: Kommentar StPO], 2e éd. 2014, n° 39 ad art. 393).
E. 1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse [CPP; RS 312.0] et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
E. 1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP). Dans le cas d’espèce, le recours a été formé en temps utile.
E. 1.4.1 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). A notamment la qualité de partie à la procédure, la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. a CPP), c’est-à-dire le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil au sens de l’art. 118 al.1 CPP. On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Doit être considéré comme lésé le titulaire du bien juridique protégé par les règles auxquelles il a été contrevenu (ATF 126 IV 42 consid. 2a; 118 Ia 14 consid. 2b; 117 Ia 135 consid. 2a et les références citées; v. ég. ATF 119 Ia 342 consid. 2b). Dans la mesure où les faits ne sont pas définitivement arrêtés, il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (ATF 119 IV 339 consid. 1d/2a; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.5 du 15 mars 2012 consid. 1.2.1). En effet, il incombe à celui qui se prévaut de la qualité de partie plaignante de rendre vraisemblable le fait qu’il a subi un préjudice personnel – ce qui exclut les tiers qui ne sont touchés que de manière indirecte par l’acte punissable – et qu’il existe un lien de causalité directe entre ce préjudice et l’infraction en cause (arrêt du Tribunal fédéral
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1P.620/2001 du 21 décembre 2001 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.51 du 12 décembre 2005 consid. 3.1). Le préjudice ne doit pas être chiffré, cette question ne se posant qu’à un stade ultérieur de la procédure (art. 123 al. 2 CPP; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd. 2011, n° 1634 p. 558).
E. 1.5.1 En l’espèce, ayant déposé une plainte pénale contre C., D., E. et B. pour gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP, le MPC a reconnu le statut de partie plaignante à A. GmbH dans la procédure pénale. Cependant, suite à ses investigations, le MPC a considéré que les droits de A. GmbH n’ont pas été touchés directement par les infractions dont les prévenus sont soupçonnés, en particulier en ce qui concerne B. Estimant que la masse en faillite n’était dès lors plus légitimée à revêtir le statut de partie plaignante, il l’a exclue de la procédure. Cette décision a été confirmée par le Tribunal pénal fédéral qui a jugé que, s’il était vrai que les indices permettaient initialement de rattacher A. GmbH à « l’Office » – structure complexe de sociétés, de personnes et de flux financiers, mis en place par B., dont le but présumé aurait été de percevoir de manière illégale des montants importants de la part de sociétés qui souhaitaient entrer ou poursuivre leur activités sur le marché ouzbek – , il ressortait des déclarations des prévenus que la recourante est en réalité une société indépendante de « l’Office » (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.205 du 27 février 2018 consid. 3.3.1). La Cour des plaintes a ainsi retenu que les éléments à disposition de l’autorité d’enquête ne permettaient pas de démontrer à suffisance que B. était un organe de fait de A. GmbH et que l’art. 158 CP lui était donc applicable (décision précitée consid. 3.3.2). La Cour de céans ayant par conséquent déjà eu l’occasion de se prononcer sur l’admission de la qualité de partie de A. GmbH, il convient de se référer intégralement à cette décision et d’en conclure que, en l’absence de nouveaux éléments découlant de l’enquête, A. GmbH n’est pas une partie à la procédure menée par le MPC et qu’elle n’a partant pas la qualité pour recourir contre la décision du MPC refusant d’annuler les actes d’instruction accomplis par le Procureur à partir de 2014.
E. 1.5.2 L’argument de la recourante selon lequel elle disposerait de la qualité pour recourir car sa requête tend à l’annulation des actes d’instruction accomplis par le Procureur à partir de 2014, y compris la décision du MPC lui retirant la qualité de partie à la procédure datant du 15 novembre 2017, n’est pas relevant. En effet, conformément à la décision de la Cour de céans (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.195 du 3 avril 2019) constatant une apparence de prévention du Procureur en faveur de l’Etat ouzbek à partir du 12 septembre 2018, seuls les actes de procédure à partir de cette date peuvent faire l’objet d’une demande d’annulation et de répétition au sens de l’art. 60 al. 1 CPP. En effet, il ressort de dite décision que seule la rencontre
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avec les autorités ouzbèkes a motivé l’apparence de partialité et la récusation du procureur. Rien ne permet de dire que cette apparence de partialité se serait manifestée avant la date de cette rencontre. En tout état de cause, la recourante ne peut donc se prévaloir d’une quelconque raison pour l’annulation d’actes antérieurs au 12 septembre 2018. Comme, à cette date, elle avait en outre déjà perdu sa qualité de partie, ceci scelle le sort du recours.
E. 2 Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable.
E. 3 Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 1'500.--, à la charge de la recourante, et entièrement couvert par l’avance de frais de CHF 2'000.-- déjà versée. Le solde se montant à CHF 500.-- sera restitué au conseil de la recourante par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
E. 4 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). En l’espèce, au vu du sort du recours et des conclusions prises par B., cette dernière doit être considérée comme obtenant gain de cause. Selon l’art. 12 al. 2 RFPPF, lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour. En l’espèce, une indemnité d’un montant de CHF 500.-- (TVA comprise) sera allouée à B., à charge de la recourante.
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Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Un émolument de CHF 1'500.--, réputé couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante. Le solde par CHF 500.-- sera restitué au conseil de la recourante par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
- Une indemnité de CHF 500.-- (TVA incluse) est accordée à B., à la charge de la recourante. Bellinzone, le 6 mars 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 6 mars 2020 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth
Parties
MASSE EN FAILLITE DE A. GMBH IN LIQUIDATION, représentée par Me Daniel Jositsch, avocat,
recourante
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
2. B., représentée par Me Grégoire Mangeat, avocat,
intimés
Objet
Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.142
- 2 -
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis 2012 une instruction pénale contre plusieurs prévenus principalement du chef de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis du Code pénal suisse (CP; RS 311.0).
B. Le 8 novembre 2013, la masse en faillite de A. GmbH in Liquidation (ci-après: A. GmbH) a déposé une plainte pénale auprès du MPC contre C., D., E. et B. pour gestion déloyale au sens de l'art. 158 CP. En substance, elle a exposé que B. aurait, en tant qu'organe de fait de A. GmbH, utilisé sans droit et à son avantage des valeurs patrimoniales appartenant à la société, laquelle a évalué à CHF 531'096'597.-- son dommage et ses prétentions (act. 1.3).
C. Le 10 juin 2014, le MPC a reconnu à A. GmbH la qualité de partie plaignante dans la procédure en question (act. 1.3).
D. Par décision incidente du 15 novembre 2017, le MPC a exclu A. GmbH de la procédure et restreint à certaines pièces son accès au dossier (act. 1.3). Cette décision a été confirmée par le Tribunal pénal fédéral (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.205 du 27 février 2018).
E. Du 12 au 14 septembre 2018, le MPC s’est rendu en Ouzbékistan pour y rencontrer les autorités judiciaires compétentes, respectivement le Procureur général de l’Ouzbékistan et certains de ses collaborateurs, dans le but « de clarifier, dans le respect des normes imposées par le droit suisse, la situation, notamment sous l’angle de l’entraide judiciaire et des droits de la défense » (in BB.2018.195).
F. Après avoir interpellé, à plusieurs reprises, le MPC sur l’identité des personnes ayant participé à la rencontre avec les autorités ouzbèkes et requis des précisions sur le déroulement de cette séance, B. a, le 20 novembre 2018, formé une demande de récusation auprès du MPC à l’encontre des membres de ladite autorité présents lors de la visite en Ouzbékistan. Le MPC a ensuite transmis la demande à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (in BB.2018.195).
- 3 -
G. Par décision du 3 avril 2019, le Tribunal pénal fédéral a retenu une apparence de prévention du Procureur fédéral F. en faveur de la République d’Ouzbékistan à partir du 12 septembre 2018 en raison, principalement, de sa rencontre non expliquée avec les autorités ouzbèkes dans ce pays (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.195 du 3 avril 2019).
H. Ayant appris au travers de la presse que le Procureur fédéral a été récusé, A. GmbH a, par courriers du 12 avril 2019 et du 16 juin 2019, requis du MPC qu’il annule et répète tous les actes de procédure entrepris par ledit Procureur depuis la date effective de sa partialité, respectivement depuis 2014, et qu’il lui accorde l’accès au dossier, à tout le moins à l’arrêt du Tribunal pénal fédéral concernant la récusation (act. 1.4; act. 1.5). Par courrier du 24 juin 2019, A. GmbH a également demandé au MPC de renoncer à la restitution aux autorités ouzbèkes des CHF 130 millions confisqués par ordonnance pénale du 22 mai 2018 et de ne prendre aucune décision de confiscation avant que sa situation juridique dans la procédure n’ait été clarifiée (act. 9.1).
I. Le 28 juin 2019, le MPC a rejeté la requête de A. GmbH visant à l’annulation de tous les actes d’instruction accomplis par le Procureur à partir de 2014 (act. 1.2).
J. Par mémoire du 6 juillet 2019, A. GmbH forme recours auprès de la Cour de céans contre la décision du MPC précitée et conclut, principalement, à l’annulation de la décision attaquée ainsi qu’à l’annulation et la répétition des actes de procédure entrepris à son encontre par le Procureur F., notamment la décision incidente du 15 novembre 2017 (act. 1).
K. Invités à déposer leurs observations dans le cadre du recours, le MPC conclut au rejet du recours et renvoie intégralement à la décision entreprise (act. 9) et B. conclut, par l’entremise de son conseil, à l’irrecevabilité du présent recours (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes, en tant qu'autorité de recours, examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (JdT 2012 IV 5 n° 199; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [ci-après: Kommentar StPO], 2e éd. 2014, n° 39 ad art. 393).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse [CPP; RS 312.0] et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c). 1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP). Dans le cas d’espèce, le recours a été formé en temps utile. 1.4
1.4.1 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). A notamment la qualité de partie à la procédure, la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. a CPP), c’est-à-dire le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil au sens de l’art. 118 al.1 CPP. On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Doit être considéré comme lésé le titulaire du bien juridique protégé par les règles auxquelles il a été contrevenu (ATF 126 IV 42 consid. 2a; 118 Ia 14 consid. 2b; 117 Ia 135 consid. 2a et les références citées; v. ég. ATF 119 Ia 342 consid. 2b). Dans la mesure où les faits ne sont pas définitivement arrêtés, il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (ATF 119 IV 339 consid. 1d/2a; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.5 du 15 mars 2012 consid. 1.2.1). En effet, il incombe à celui qui se prévaut de la qualité de partie plaignante de rendre vraisemblable le fait qu’il a subi un préjudice personnel – ce qui exclut les tiers qui ne sont touchés que de manière indirecte par l’acte punissable – et qu’il existe un lien de causalité directe entre ce préjudice et l’infraction en cause (arrêt du Tribunal fédéral
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1P.620/2001 du 21 décembre 2001 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.51 du 12 décembre 2005 consid. 3.1). Le préjudice ne doit pas être chiffré, cette question ne se posant qu’à un stade ultérieur de la procédure (art. 123 al. 2 CPP; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd. 2011, n° 1634 p. 558). 1.5
1.5.1 En l’espèce, ayant déposé une plainte pénale contre C., D., E. et B. pour gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP, le MPC a reconnu le statut de partie plaignante à A. GmbH dans la procédure pénale. Cependant, suite à ses investigations, le MPC a considéré que les droits de A. GmbH n’ont pas été touchés directement par les infractions dont les prévenus sont soupçonnés, en particulier en ce qui concerne B. Estimant que la masse en faillite n’était dès lors plus légitimée à revêtir le statut de partie plaignante, il l’a exclue de la procédure. Cette décision a été confirmée par le Tribunal pénal fédéral qui a jugé que, s’il était vrai que les indices permettaient initialement de rattacher A. GmbH à « l’Office » – structure complexe de sociétés, de personnes et de flux financiers, mis en place par B., dont le but présumé aurait été de percevoir de manière illégale des montants importants de la part de sociétés qui souhaitaient entrer ou poursuivre leur activités sur le marché ouzbek – , il ressortait des déclarations des prévenus que la recourante est en réalité une société indépendante de « l’Office » (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.205 du 27 février 2018 consid. 3.3.1). La Cour des plaintes a ainsi retenu que les éléments à disposition de l’autorité d’enquête ne permettaient pas de démontrer à suffisance que B. était un organe de fait de A. GmbH et que l’art. 158 CP lui était donc applicable (décision précitée consid. 3.3.2). La Cour de céans ayant par conséquent déjà eu l’occasion de se prononcer sur l’admission de la qualité de partie de A. GmbH, il convient de se référer intégralement à cette décision et d’en conclure que, en l’absence de nouveaux éléments découlant de l’enquête, A. GmbH n’est pas une partie à la procédure menée par le MPC et qu’elle n’a partant pas la qualité pour recourir contre la décision du MPC refusant d’annuler les actes d’instruction accomplis par le Procureur à partir de 2014. 1.5.2 L’argument de la recourante selon lequel elle disposerait de la qualité pour recourir car sa requête tend à l’annulation des actes d’instruction accomplis par le Procureur à partir de 2014, y compris la décision du MPC lui retirant la qualité de partie à la procédure datant du 15 novembre 2017, n’est pas relevant. En effet, conformément à la décision de la Cour de céans (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.195 du 3 avril 2019) constatant une apparence de prévention du Procureur en faveur de l’Etat ouzbek à partir du 12 septembre 2018, seuls les actes de procédure à partir de cette date peuvent faire l’objet d’une demande d’annulation et de répétition au sens de l’art. 60 al. 1 CPP. En effet, il ressort de dite décision que seule la rencontre
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avec les autorités ouzbèkes a motivé l’apparence de partialité et la récusation du procureur. Rien ne permet de dire que cette apparence de partialité se serait manifestée avant la date de cette rencontre. En tout état de cause, la recourante ne peut donc se prévaloir d’une quelconque raison pour l’annulation d’actes antérieurs au 12 septembre 2018. Comme, à cette date, elle avait en outre déjà perdu sa qualité de partie, ceci scelle le sort du recours.
2. Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable.
3. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 1'500.--, à la charge de la recourante, et entièrement couvert par l’avance de frais de CHF 2'000.-- déjà versée. Le solde se montant à CHF 500.-- sera restitué au conseil de la recourante par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
4. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). En l’espèce, au vu du sort du recours et des conclusions prises par B., cette dernière doit être considérée comme obtenant gain de cause. Selon l’art. 12 al. 2 RFPPF, lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour. En l’espèce, une indemnité d’un montant de CHF 500.-- (TVA comprise) sera allouée à B., à charge de la recourante.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 1'500.--, réputé couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante. Le solde par CHF 500.-- sera restitué au conseil de la recourante par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
3. Une indemnité de CHF 500.-- (TVA incluse) est accordée à B., à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 6 mars 2020
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Daniel Jositsch, avocat - Me Grégoire Mangeat, avocat - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.