Exécution anticipée des peines et des mesures (art. 236 CPP). Assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst).
Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 en lien avec I'art. 429 al. 1 let. a CPP; MIZEL/RETORNA, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 2 ad art. 436); selon l'art. 12 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162], les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée; lorsque, comme en l’espèce, l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la Cour (art. 12 al. 2 RFPPF); le tarif horaire, lequel s'applique également aux mandataires d'office, est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012, consid. 4.2); qu'au vu de la nature de l'affaire et de la difficulté de la cause, et dans les limites admises par le RFPPF, l'indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 500.-- (TVA comprise), à la charge du MPC .
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Dispositiv
- Devenues sans objet, les procédures sont rayées du rôle.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Une indemnité de CHF 500.-- est allouée au recourant à titre de dépens, à charge du Ministère public de la Confédération. Bellinzone, le 10 avril 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 10 avril 2018 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Susy Pedrinis Quadri
Parties
A., actuellement en détention, représenté par Me Frank Tièche, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet
Exécution anticipée des peines et des mesures (art. 236 CPP) Assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2018.32 Procédure secondaire : BP.2018.4
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Vu:
- L’ouverture d’une instruction pénale, le 16 octobre 2014, contre inconnus pour soutien/participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP), blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP) et infraction à la LStup (art. 19 ch 1 et 2 LStup) (v. act. 2.1);
- l’extension de l’instruction, le 16 avril 2015, à A. pour soutien/participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et infraction à la LStup (art. 19 ch 1 et 2 LStup) (v. act. 2.1) ;
- le mandat d’arrêt international décerné à l’encontre de A. le 9 février 2016 (v. act. 2.1) ;
- l’arrestation de A. le 26 mai 2016 par les autorités danoises et l’extradition de ce dernier vers la Suisse intervenue le 10 avril 2017 (v. act. 2.1) ;
- la détention provisoire de A., prolongée la dernière fois par le TMC le 4 janvier 2018 (v. act. 2.1) ;
- les demandes formulées en date du 26 octobre 2017 et du 25 janvier 2018/6 février 2018 par le conseil de A., tendant à ce que son mandant soit autorisé à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté ;
- le courrier du 20 février 2017 (recte : 2018) du MPC confirmant le rejet de la requête de A. d’être mis au bénéfice de l’exécution anticipée de sa peine (act. 1.1) ;
- le recours formé à cet encontre le 5 mars 2018 devant l'autorité de céans par A., et la demande d'assistance judiciaire l'accompagnant ;
- l'autorisation pour l’exécution anticipée de peines et de mesures donnée par le MPC le 6 mars 2018 en faveur du recourant (act. 2.1);
- l’écrit du 6 mars 2018 du conseil de A., par lequel le recourant constate que le recours déposé le 5 mars 2018 n’a plus d’objet et que celui-ci doit être retiré sans frais (act. 2) ;
- la requête, contenue dans la même écriture, de statuer sur l’octroi de l’assistance judiciaire en faveur de A.;
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- l’invitation faite au MPC de se déterminer sur le sort de la cause et des frais (act. 3),
- la détermination du MPC aux termes de laquelle il se remet à justice (act. 4),
et considérant que:
les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);
le recourant, en tant que prévenu et personne dont la requête de pouvoir bénéficier de l’exécution anticipée de la peine a été refusée, est légitimé à recourir (HUG, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO] [Donatsch/ Hansjakob/ Lieber, éd.], 2ème éd. 2014, art. 236 CPP n. 17) ;
le recours, tendant à obtenir la possibilité d’exécuter la peine de manière anticipée, est devenu sans objet après que le MPC a donné, le 6 mars 2018, l'autorisation pour l’exécution anticipée de peines et de mesures en faveur du recourant; dès lors, la cause doit être radiée du rôle; il reste à statuer sur les frais de la cause et sur l'octroi de dépens; le législateur n'a pas envisagé expressément la situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet; la Cour de céans a eu l'occasion de poser le principe selon lequel la partie à l'origine du fait qui a mis fin au litige doit être considérée comme étant la partie qui succombe (TPF 2011 31); en l'espèce, c'est l’autorisation à l’exécution anticipée de la peine donnée par le MPC qui a rendu la cause sans objet; le MPC est ainsi la partie qui succombe; compte tenu du fait que le recours est en l’espèce devenu sans objet à un stade initial de la procédure, il se justifie au vu des circonstances de statuer sans frais, la partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses
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occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec I'art. 429 al. 1 let. a CPP; MIZEL/RETORNA, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 2 ad art. 436); selon l'art. 12 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162], les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée; lorsque, comme en l’espèce, l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la Cour (art. 12 al. 2 RFPPF); le tarif horaire, lequel s'applique également aux mandataires d'office, est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012, consid. 4.2); qu'au vu de la nature de l'affaire et de la difficulté de la cause, et dans les limites admises par le RFPPF, l'indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 500.-- (TVA comprise), à la charge du MPC .
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Devenues sans objet, les procédures sont rayées du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Une indemnité de CHF 500.-- est allouée au recourant à titre de dépens, à charge du Ministère public de la Confédération.
Bellinzone, le 10 avril 2018
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière:
Distribution
- Me Frank Tièche, avocat - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.